Infirmation 27 janvier 1981
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 1981, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | Motobécane |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS (9 Ch. sect. A) DocScanner 27 janvier 1981
Présidence de M. X
-COMMERCE ET INDUSTRIE. LIBERTE DU COM
MERCE. DELIT DE REFUS DE VENTE. – DEMANDE NON CONFORME AUX USAGES COMMERCIAUX ET EMANANT D’UN DEMANDEUR DE MAUVAISE FOI.
- DELIT NON CONSTITUE.
Un acheteur ne peut prétendre agir dans les conditions conformes aux usages commerciaux et être de bonne foi lorsqu’il offre de payer comptant le prix d’une nouvelle commande alors qu’il a laissé impayée sans motif légitime une précédente commande. E, L et société Motobécane
c. ministère public et Y
La Cour. Les premiers juges ayant exactement rapporté les 1
termes de la prévention et rappelé les faits de la cause, la Cour s’en rapporte, sur ces points, aux énonciations du jugement attaqué.
Il résulte de l’ensemble des éléments de l’espèce et plus spécialement des conclusions déposées devant les premiers juges par le directeur de la Concurrence et de la Consommation du département de la Seine-Saint-Denis que :
- le 15 mars 1975, Y D, exploitant à Bergerac le Comptoir des cycles et armes de Naillac » a adressé à la Société internationale de vente pour l’automobile et le cycle (SIVAC) une commande de dix cyclomoteurs en précisant « paiement comptant par facture pro forma. Cette commande a été con firmée par plusieurs lettres en juillet et novembre 1975.
La société Motocobécane ayant, à compter du 1er janvier 1975, repris la gérance de la SIVAC, société du groupe Vélosolex, ainsi que Y en avait été informé, la commande de ce dernier était transmise par la SIVAC à la société Motobécane.
C’est dans ces conditions que E F, directeur com
-
mercial de la société Motobécane, répondait à Y que ladite Société n’envisageait pas d’effectuer les livraisons deman dées tant que ne serait pas honorée une dette précédente à l’égard de la SIVAC.
Ainsi, selon l’Administration, même si la solvabilité de Del
-
croix pouvait apparaître douteuse aux dirigeants de la société Motobécane, Y n’en a pas moins proposé un paiement
immédiat et comptant dès réception de la commande litigieuse » et a commandé du matériel disponible à la vente et dont la vente n’est pas interdite par la loi. Dans ces conditions, les responsables des sociétés SIVAC et Motobécane ont, selon les énonciations de la circulaire Fontanet» du 31 mars 1960, commis une infrac tion qualifiée de refus de vente.
Considérant que les trois prévenus ont fait déposer des conclu sions conjointes dans lesquelles ils demandent à la Cour : – de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne la décision de relaxe dont I a bénéficié; – de l’infirmer à l’égard de
E et L et de dire que Y n’était pas de bonne foi canner en prétendant obtenir – même contre paiement comptant-de nouvelles livraisons alors qu’il laissait délibérément impayées des livraisons antérieures et les dettes échues depuis longtemps, consécutives audites commandes » ;
Considérant qu’il convient tout d’abord de constater que, quelles que soient les responsabilités de I au sein de la SIVAC, cette dernière n’a fait que retransmettre à la Société Motobécane désormais responsable, la commande litigieuse ; que, dès lors, la SIVAC n’est nullement intervenue dans le refus de livraison opposé par Motobécane à Y ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont relaxé I et mis hors de cause la société SIVAC, le jugement attaqué étant, en conséquence confirmé sur ce point;
Considérant que L, président du Conseil d’Administra tion de la société Motobécane ne conteste nullement sa responsa bilité dans le refus de livraison adressé à Y sous la signature de E; qu’ils fondent tous deux essentiellement leur demande de relaxe sur la mauvaise foi de Y qui n’a jamais consenti à apurer sa situation à l’égard des sociétés du groupe ;
Considérant que s’il est vrai que la commande de Y ne présentait, au sens de l’art. 37 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, aucun caractère anormal, que les produits étaient disponibles et que leur vente n’était pas interdite par la loi, il convient de rechercher également d’une part, si les prévenus ont, en refusant de satisfaire aux commandes de l’acheteur, agi dans les conditions conformes aux usages commerciaux, d’autre part, si lesdites demandes émanaient d’un demandeur de bonne foi;
Considérant que, dès le 30 janvier 1975, c’est-à-dire bien avant la date de la commande litigieuse, la SIVAC avait appelé l’attention de Y sur l’importance de son solde débiteur ; que le 10 février 1975, Y répondait qu’il faisait « actuelle ment le nécessaire pour régulariser la situation ajoutant :
- toutefois je solliciterai un rendez-vous, devant aller à Paris très
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bientôt :
Considérant qu’il est constant que les dettes de Y n’ont jamais été réglées ; qu’ainsi, en présence de l’insolvabilité de ce dernier, les dirigeants de la société Motobécane étaient fondés à ne pas prendre au sérieux les offres de paiement au comptant formulées par un client qui avait manifesté son incapacité à apurer un précédent endettement important envers la firme aux droits de laquelle venait ladite société Motobécane ; qu’en fait, le comportement de Y, à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause, apparaît comme uniquement destiné à obtenir la livraison des engins commandés, alors qu’il se savait dans l’impossibilité d’apurer son solde débiteur; que, dès lors, en passant la commande litigieuse, Y était, à l’évidence, de mauvaise foi et que les prévenus n’ont donc fait qu’agir dans des conditions conformes aux usages commerciaux en refusant de satisfaire aux demandes de la partie civile; que le jugement attaqué, sera, en conséquence, réformé et que, le délit qui leur est reproché n’étant pas caractérisé, les prévenus seront renvoyés des fins de la poursuite, la société Motobécane étant mise hors de cause; que, par voie de conséquence, la partie civile sera débou tée de ses demandes.
Par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la partie civile, des prévenus E et L et du ministère public en ce qui concerne les trois prévenus en cause; réformant pour partie le jugement attaqué; renvoie E F, L J-M et I J K des fins de la poursuite; met hors de cause les sociétés Motobécane et SIVAC; déboute Y D, partie civile, de toutes ses demandes ; le condamne aux dépens.
MM. Z, rapp.; A, cons.; B, av. gén. – Mes G H et C, av.
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