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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 févr. 2022, n° 22/50584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/50584 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BEIN SPORTS FRANCE, S.A. ORANGE, S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES c/ S.A.S. FREE, de l', S.A. BOUYGUES TELECOM, ASSOCIATION, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 février 2022
09N° RG 22/50584 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CV6IN par C D, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 2/MM
Assistée de A B, Faisant fonction de Greffier. Assignation du : 18 Janvier 2022
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS
#R0235
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, X ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
S.A.S. Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, X
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0139
Copies exécutoires délivrées le: 7/02/22
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S.A.S. FREE
[…] et pour signification au […]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2186
[…]
[…]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – #B0873
S.A.S. COLT TECHNOLOGY SERVICES […]
[…]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP
BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS – #P0445
S.A. ORANGE
111, QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT
[…]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – #C0500
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2022, tenue publiquement, présidée par C D, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de A B, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE :
La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant.
Elle est spécialisée dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, et notamment la compétition de la Ligue des champions, qui a lieu actuellement et se termine le 28 mai 2022.
Les sociétés ORANGE, Y, Y Z, FREE, BOUYGUES TELECOM et COLT TECHNOLOGY SERVICES, sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus à l’origine par l’Union des Associations Européennes de Football (ci-après «< UEFA ») laquelle les a partiellement cédés à titre exclusif à la société beIN Sports France pour la diffusion de l’événement sur le territoire français.
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La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi systématique, gratuitement, en streaming et en direct les matchs de multiples compétitions de football. Les sites concernés sont accessibles via les noms de domaine suivants : 1. beinmatch.tv
2. beinmatchtv.tv (redirection automatique à partir de beinmatch.tv)
3. streamonsports.cc
4. kooora4live.net
5. kooora4lives.com (redirection automatique à partir de kooora4live.net).
6. livetv.sx
7. kora-online.tv
8. kooraonline.tv (redirection automatique à partir de kora online.tv)
9. fcstream.cc
10. yalla-shoot.us
11. cloud.yalla-shoot.us (redirection automatique à partir de yalla-shoot.us)
12. mamahd.best
13. mamahd.live (redirection automatique à partir de mamahd.best)
14. rojadirecta.me
15. vivoplay.sigue.la (redirection automatique à partir de rojadirecta.me)
16. Ishunter.net
17. oeb.net (redirection automatique à partir de lshunter.net)
18. extremotvplay.com
19. rojadirectaenvivo.club (redirection automatique à partir de extremotvplay.com)
20. pirlovetv.fr (redirection automatique à partir de extremotvplay.com)
21. pirlotvonline.org (redirection automatique à partir de extremotyplay.com)
22. sportp2p.com
23. Odt.net (redirection automatique à partir de sportp2p.com)
24. tv.kora-star.com
25. footlive.me
26. jokerswidget.org
Page 3
27. live.jokerswidget.org (redirection automatique à partir de jokerswidget.org)
28. streamonsport.info
29. streamonsport.to (redirection automatique à partir de streamonsport.info)
Dûment autorisée par une ordonnance du. 17 janvier 2022, la société beIN Sports France a, par actes d’huissier délivrés le 18 janvier 2022, a fait assigner en référé les sociétés BOUYGUES
TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE,
ORANGE, Y et Y Z, devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 27 janvier 2022 à 14 heures.
Aux termes de son assignation, la société beIN Sports France demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, 484, 485, 489 et 491 du code de procédure civile, de :
- JUGER recevable l’action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits relatifs à la Ligue des champions,
- JUGER ses demandes bien fondées,
En conséquence,
- ORDONNER aux sociétés SA Orange, SA Société Française du radiotéléphone, Y Z, SAS Free, SA Bouygues Telecom et SAS Colt Technology services de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher, pour une durée maximum de 12 mois, l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous domaines, aux sites accessibles via les noms de domaine suivants : beinmatch.tv
beinmatchtv.tv (redirection automatique à partir de beinmatch.tv)
streamonsports.cc
kooora4live.net
kooora4lives.com (redirection automatique à partir de kooora4live.net) livetv.sx
kora-online.tv
kooraonline.tv (redirection automatique à partir de kora-online.tv)
fcstream.cc
yalla-shoot.us
cloud.yalla-shoot.us (redirection automatique à partir de yalla-shoot.us)
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mamahd.best
mamahd.live (redirection automatique à partir de mamahd.best)
rojadirecta.me vivoplay.sigue.la (redirection automatique à partir de rojadirecta.me)
Ishunter.net
oeb.net (redirection automatique à partir de
Ishunter.net)
extremotvplay.com rojadirectaenvivo.club (redirection automatique à partir de extremotvplay.com)
pirlovetv.fr (redirection automatique à partir de extremotvplay.com) pirlotvonline.org (redirection automatique à partir de extremotvplay.com) sportp2p.com
Odt.net (redirection automatique à partir de sportp2p.com)
tv.kora-star.com
footlive.me.
jokerswidget.org
live.jokerswidget.org (redirection automatique à partir de jokerswidget.org) streamonsport.info streamonsport.to (redirection automatique à partir de streamonsport.info) ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 15.000 euros par jour de retard et par site qui commencera à courir passé le 14 février 2022,
- JUGER que les sociétés SA Orange, SA Société Française du radiotéléphone, Y Z, SAS Free, SA Bouygues Telecom et SAS Colt Technology services, devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques,
-JUGER qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête,
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ORDONNER aux sociétés SA Orange, SA Société Française du radiotéléphone, Y Z, SAS Free, SA Bouygues Telecom et
SAS Colt Technology services, de mettre en oeuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français métropolitain et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet non-encore identifiés à la date de l’ordonnance de référé
à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du Code du sport, et ce avant l’expiration d’un délai courant à compter de chaque notification de l’ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l’ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d’une manifestation sportive de la Ligue des Champions constatée par
l’ARCOM, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite
d’une manifestation sportive de la Ligue des Champions annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l’ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion,
- JUGER que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés SA Orange, SA Société Française du radiotéléphone, Y Z, SAS Free, SA Bouygues Telecom et SAS Colt Technology services,
- JUGER que la décision à venir sera exécutoire au seul vu de sa minute, en application des dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile,
SE RÉSERVER expressément le pouvoir de liquider l’astreinte m
prononcée,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et
-
dépens.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société BOUYGUES TELECOM demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- Prendre acte que la société BOUYGUES TELECOM s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société BEIN SPORTS FRANCE,
- Apprécier si le prononcé de la mesure de blocage sollicitée est proportionnée c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire, En conséquence, si le Président du Tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui est demandé de :
Dire que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de
✔
BOUYGUES TELECOM devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français, accessible à partir des noms de domaine précisément listés dans la pièce n°11 de la société BEIN SPORTS FRANCE » ;
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Dire que la mesure de blocage ordonnée devra avoir un terme et ainsi être prononcée pour une durée maximum de 12 mois, Dire que les FAI sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par la société BEIN SPORTS FRANCE et qu’ils sont pris en leur stricte qualité d’intermédiaires techniques et en conséquence, Débouter la société BEIN SPORTS FRANCE de ses demandes de condamnation sous astreinte d’une part et de prise en charge exclusive des coûts des mesures ordonnées par les FAI d’autre part;
En toute hypothèse :
- Débouter la société BEIN SPORTS FRANCE de toute autre demande,
- Dire que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
Dire que les dépens seront à la charge de la société BEIN
-
SPORTS FRANCE.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société FREE demande de :
- Juger s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine et sous-domaine visés dans
l’assignation ;
Dans l’hypothèse où une mesure de blocage serait ordonnée,
Juger que celle-ci sera mise en œuvre à partir des 29 noms de domaine (ou sous-domaine) énumérés dans l’assignation; Ordonner à la société BEIN SPORTS FRANCE de communiquer aux opérateurs, dont la société FREE, la liste des 29 noms de domaine dans un tableau Excel, et, au besoin, dans un fichier CSV;
Toujours dans l’hypothèse d’une mesure de blocage,
- Juger que la société FREE disposera d’un délai de trois jours à compter de la signification de la décision pour la mettre en œuvre;
- Juger que la société FREE pourra lever tout blocage devenu inutile, dès que son avocat, constitué pour les besoins de la procédure, en aura été officiellement informé;
- Rejeter la demande d’actualisation pour les sites non encore identifiés, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à
l’aboutissement du processus mis en place par l’article L.333-10-IV du code du sport;
-- Rejeter la demande sur la prise en charge des coûts, et prendre acte que la société FREE réserve ses droits à l’aboutissement du processus mis en place par l’article L.333-10-IV du code du sport; – Rejeter la demande d’astreinte ; Condamner la société BEIN SPORTS FRANCE à payer à la www
société FREE, la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
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Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2022, la société ORANGE demande, au visa de l’article
L. 333-10 du code du sport et de l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, de :
- DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la société BEIN SPORTS
FRANCE dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
DIRE que la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine et sous domaines qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la société BEIN SPORTS FRANCE et, d’autre part,
l'accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport et notamment son III.
DIRE ET JUGER que la société ORANGE procédera au
-
blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la société BEIN SPORTS FRANCE tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
- DONNER ACTE que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir.
En conséquence, ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE de W
communiquer dans un tableau, en format CSV, la liste des noms de domaine et sous-domaines associés devant faire l’objet des mesures de blocage. ORDONNER que les mesures de blocage doivent être mises en
-
œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification de la présente décision et ce, dans la limite d’une durée de douze mois.
- ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil de la société ORANGE, les noms de domaine et sous-domaines visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage. ORDONNER à la société BEIN SPORTS FRANCE d’indiquer M
si nécessaire par lettre officielle adressée au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à l’ordonnance, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine et sous-domaines visés par la décision à venir, et dont elle aurait connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
- DECLARER que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et des sous-domaines est ordonné, la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
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En tout état de cause,
- DIRE que la demande de prise en charge des coûts par la société ORANGE viole le principe de répartition du coût consacré par la loi et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame le
Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui sera précisé dans le cadre de futurs accords élaborés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et qui seront conclus entre les parties intéressées.
DIRE que la demande d’astreinte de la société BEIN SPORTS FRANCE est exorbitante et disproportionnée.
- DIRE que la demande de mise en oeuvre des mesures propres aux services de communication au public en ligne, non-encore identifiés, dans un délai unilatéralement déterminé par la société BEIN SPORTS FRANCE viole l’article L. 333-10 IV du Code du sport et l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et DIRE ET JUGER que, en tout état de cause, Madame le Président ne peut se prononcer sur les délais de mise en oeuvre des mesures propres aux services de communication au public en ligne non-encore identifiés, qui seraient notifiés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), dans la mesure où la loi prévoit des modalités d’exécution qui seront précisées dans le cadre de futurs accords élaborés l’ARCOM et qui seront conclus entre les parties intéressées. En conséquence, DÉBOUTER la société BEIN SPORTS FRANCE de sa demande de prise en charge, par la société ORANGE, des coûts des mesures de blocage. DÉBOUTER la société BEIN SPORTS FRANCE de sa demande d’astreinte exorbitante et disproportionnée.
- DÉBOUTER la société BEIN SPORTS de sa demande de mise en œuvre, des mesures relatives aux sites internet non-encore identifiés à la date de l’ordonnance à venir, dans un délai de « quinze minutes » ou, « au plus tard au moment de la diffusion illicite d’une manifestation sportive de la Ligue des Champions ». DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, les sociétés Y et Y Z demandent, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
- APPRECIER si les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies; Si le Président considère que les conditions requises par l’article L.333-10 du Code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de : A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que les coûts de la mesure de blocage soient laissés à la charge des FAI, qui est contraire au dispositif mis en place par le Législateur; A TITRE SUBSIDIAIRE
-SURSOIR A STATUER sur la question des coûts de blocage dans l’attente de la conclusion des accords prévus à l’article L.333 10 IV du Code du sport;
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EN TOUTES HYPOTHESES
- ENJOINDRE à Y et Y Z de mettre en oeuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : beinmatch.tv beinmatchtv.tv (redirection automatique à partir de beinmatch.tv) streamonsports.cc kooora4live.net kooora4lives.com (redirection automatique à partir de kooora4live.net) livetv.sx kora-online.tv kooraonline.tv (redirection automatique à partir de kora-online.tv) fcstream.co yalla-shoot.us cloud.yalla-shoot.us (redirection automatique à partir de yalla-shoot.us) mamahd.best mamahd.live (redirection automatique à partir de mamahd.best) rojadirecta.me vivoplay.sigue.la (redirection automatique à partir de rojadirecta.me) İshunter.net oeb.net (redirection automatique partir de
Ishunter.net) extremotvplay.com rojadirectaenvivo.club (redirection automatique à partir de extremotvplay.com) pirlovetv.fr (redirection automatique à partir de extremotvplay.com) pirlotvonline.org (redirection automatique à partir de extremotvplay.com) sportp2p.com Odt.net (redirection automatique à partir de sportp2p.com)
tv.kora-star.com
footlive.me
jokerswidget.org
live.jokerswidget.org (redirection automatique à partir de jokerswidget.org) streamonsport.info
streamonsport.to (redirection automatique à partir de streamonsport.info)
DIRE que les Concluantes implémenteront les mesures de
-
blocage ordonnées dans un délai maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir; DIRE ET
JUGER que les Concluantes implémenteront les mesures de blocage des sites non identifiés à la date de la décision à intervenir dans un délai maximum de trois jours à compter de la réception de la notification de l’ARCOM ;
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- DIRE que la Demanderesse enverra, le jour de la signification, la décision à intervenir à l’adresse blocages@dns.Y.net accompagnée d’un fichier au format « .csv » comportant un nom de domaine à bloquer par ligne;
- DIREque les mesures de blocage mises en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, prendront fin le 28 mai 2022, date de la finale de la Ligue des Champions ;
- DEBOUTER la Demanderesse de sa demande d’astreinte ;
- DEBOUTER la Demanderesse de sa demande tendant à ce que des informations lui permettant d’apprécier la mise en œuvre des mesures lui soit transmises;
DEBOUTER la Demanderesse de ses autres demandes, fins et conclusions ;
- DIRE que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige;
DIRE que les dépens seront laissés à la charge de la Demanderesses ;
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société COLT Technology Services demande, au visa de l’article L. 333-10 du code du sport, de :
DONNER ACTE à la société COLT TECHNOLOGY
-
1
SERVICES qu’elle s’en rapporte à justice quant à la nécessité et la proportionnalité des mesures sollicitées par la société beIN SPORTS FRANCE;
- DEBOUTER la société beIN SPORTS FRANCE de sa demande de condamnation de la société Colt Technology Services au paiement du coût des mesures de blocage ;
- DEBOUTER la société beIN SPORTS FRANCE de la demande
d’astreinte ;
Si des mesures de blocage devaient être ordonnées, 1:
- ACCORDER à cet effet un délai minimum de 3 jours à la société COLT TECHNOLOGY SERVICES pour leur mise en œuvre à compter du prononcé de la décision à intervenir;
- DEBOUTER la société beIN SPORTS FRANCE de sa demande de condamnation de la société COLT TECHNOLOGY SERVICES
à procéder au blocage de sites non-encore identifiés à la date de l’ordonnance à intervenir, à l’expiration d’un délai courant à compter de chaque notification de l’ARCOM (i) soit de quinze minutes lorsque la notification de l’ARCOM intervient en cours de diffusion illicite d’une manifestation sportive de l’UCL constatée par l’ARCOM sur le site internet désormais identifié, (ii) soit au plus tard au moment de la diffusion illicite d’une manifestation sportive de l’UCL annoncée par le site internet désormais identifié, lorsque l’ARCOM a constaté que ce site a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion.
A l’audience du 27 janvier 2022, la société beIN Sports France a renoncé à sa demande d’astreinte et la société FREE a renoncé à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L333-10 du Code du sport, "[…] 2° L’entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle.
a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord
d’exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l’étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l’objet ou fait l’objet de l’atteinte mentionnée audit premier alinéa." peut saisir le président du tribunal judiciaire dans les conditions posées à l’alinéa premier de ce même article.
L’Union des Associations Européennes de Football détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des Champions.
L’Union des Associations Européennes de Football atteste avoir. cédé à la société beIN Sports France à titre exclusif les droits de transmission et de retransmission de 104 matchs de la Ligue des
Champions (pièce beIN n°3).
Enfin, elle est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L216-1 du Code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, […], […], […], […], […] et […].
En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.
II – Sur les atteintes aux droits
Aux termes de l’article L333-10 du code du Sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, "I.- Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou
d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]."
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1. En l’occurrence, par un constat réalisé le 23 novembre 2021, il apparait que le nom de domaine beinmatch.tv> donnait accès, à cette date, en direct, aux matchs […] Bayern de Munich, […]
[…], et ce par redirection automatique vers le site « beinmatchty ».
Un autre constat, réalisé le 7 décembre 2021, atteste qu’à cette date le nom de domaine beinmatch.tv> renvoyait toujours automatiquement au site « beinmatchtv » où étaient accessibles en direct, d’autres matchs RB Leipzig c. Manchester City, […].
Le site accessible par les noms de domaine beinmatch.tv> et beinmatchtv.tv> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine beinmatch.tv> et beinmatchtv.tv> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Cloudflare lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine beinmatch.tv> et beinmatchtv.tv> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
2. D’après le constat dressé le 23 novembre 2022, le site accessible par le nom de domaine streamonsport.cc> permettait de visionner en direct les matchs […] Bayern,
[…]
[…].
Le site accessible par le nom de domaine streamonsport.cc’ donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
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1
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine streamonsport.cc’ a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est observé que le site est en langue française.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine streamonsport.cc> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
3. Il ressort du constat dressé le 23 novembre 2021, que le nom de domaine kooora4live.net> renvoyait automatiquement au site « kooora4lives » également accessible par le nom de domaine kooora4lives.com>, sur lequel étaient disponibles en direct les matchs […], […], […], […], […].
D’après un autre constat, en date du 7 décembre 2021, étaient proposés en direct sur le site accessible par le nom de domaine kooora4lives.com> auquel renvoyait toujours automatiquement le nom de domaine kooora4live.net', les matchs suivants : RB
[…]
[…].
Le site accessible par les noms de domaine kooora4lives.com> et kooora4live.net> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine kooora4lives.com> et kooora4live.net> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
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Il est observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine kooora4lives.com> et kooora4live.net’ porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
5. Le constat dressé le 23 novembre 2021 atteste qu’à cette date le site « kora-online » accessible via le nom de domaine kora online.tv, permettait d’accéder en direct aux matchs suivants :
[…], […]
Turin.
Le site accessible par le nom de domaine kora-online.tv> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine kora-online.tv> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il résulte enfin du constat que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine kora-online.tv> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
6. D’après le constat du 7 décembre 2021, le nom de domaine kora-online.tv> renvoyait alors automatiquement au site « kooraonline » également accessible par le nom de domaine kooraonline.tv> et permettait de visionner en direct les matchs RB Leipzig c. Manchester City et FC Liverpool c. AC Milan.
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Le site accessible par le nom de domaine kooraonline.tv> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne..
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine kooraonline.tv> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition et d’un large bouton central sur lequel il suffit d’appuyer pour accéder au direct.
Il résulte enfin du constat que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine kooraonline.tv> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
7. Le constat réalisé le 23 novembre 2021 atteste que le nom de domaine yalla-shoot.us> après redirection automatique vers le site « cloud.yalla-shoot » également accessible par le sous-nom de domaine cloud.yalla-shoot.us?, permettait d’accéder en direct aux matchs […], […]
Juventus Turin.
Le site accessible par le nom de domaine yalla-shoot.us> et le sous-nom de domaine cloud.yalla-shoot.us> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine le nom de domaine yalla-shoot.us> et le sous-nom de domaine cloud.yalla shoot.us> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
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Il est à cet égard observé que bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Godaddy lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine yalla-shoot.us> et le sous-nom de domaine cloud.yalla-shoot.us> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France.
8. Le constat dressé le 07 décembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine mamahd.best> permettait d’accéder aux matchs suivants après redirection vers le nom de domaine mamahd.live>: RB Leipzig c. Manchester City, […], […], […],
Le site accessible par le nom de domaine mamahd.live> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine mamahd.live> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine mamahd.live> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
9. D’après le constat réalisé le 23 novembre 2021, le site accessible par le nom de domaine vivoplay.sigue.la>, après redirection depuis le nom de domaine rojadirecta.me>, donnait accès au direct des matchs […] Bayern Munich et […].
Le site accessible par le nom de domaine vivoplay.sigue.la> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
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La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine vivoplay.sigue.la> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones..
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine vivoplay.sigue.la> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
10. D’après le constat réalisé le 23 novembre 2021, le site accessible par le nom de domaine 0eb.net', après redirection depuis le nom de domaine Ishunter.net', donnait accès au direct des matchs […] et […]
Bayern Munich.
Il ressort du constat dressé le 07 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine 0eb.net', toujours après redirection depuis le nom de domaine lshunter.net', permettait de visionner les matchs RB Leipzig c. Manchester City, […], […].
Le site accessible par le nom de domaine 0eb.net> donne accès
à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine 0eb.net> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine 0eb.net> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen
d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
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11. Le constat dressé le 07 décembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine extremotv.play> permettait de visionner en direct les matchs RB Leipzig c. Manchester City, […].
Le site accessible par le nom de domaine extremotv.play>, donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les nom de domaine extremotv.play> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue espagnol et anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Cloudflare lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine extremotv.play> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
12. Le constat dressé le 23 novembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine rojadirectaenvivo.club>, après redirection depuis le nom de domaine extremotv.play>, permettait de visionner en direct le match […],
[…]
[…].
D’après le constat réalisé le 07 décembre 2021, les matchs FC Porto c. Atlético Madrid et […]
Amsterdam c. Sporting CP et Borussia Dortmund C.
Besiktasétaient accessibles en direct depuis le nom de domaine rojadirectaenvivo.club>.
Le site accessible par le nom de domaine rojadirectaenvivo.club> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
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Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine rojadirectaenvivo.club> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN
Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue espagnol et anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine extremotv.play> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
13. Il ressort du constat réalisé le 23 novembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine pirlotv.fr>, après redirection depuis le nom de domaine extremotv.play>, donnait accès au direct du match Séville c. Wolfsburg.
Le site accessible par le nom de domaine pirlotv.fr> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine pirlotv.fr> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue espagnol et anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine pirlotv.fr> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
14. D’après constat dressé le 07 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine pilotvonline.org>, après redirection depuis le nom de domaine extremotv.play>, donnait accès au direct du match […].
Le site accessible par le nom de domaine pilotvonline.org> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
Page 20
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine pilotvonline.org> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue espagnol et anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine pilotvonline.org> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
15. Le constat dressé le 23 novembre 2021 atteste que le site accessible par le nom de domaine Odt.net', après redirection depuis le nom de domaine sportp2p.com>, donnait accès au direct des matchs […], […]
[…] et
Malmö FF c. Zenith.
D’après le constat dressé le 07 décembre 2021, le site accessible par le nom de domaine Odt.net', après redirection depuis le nom de domaine sportp2p.com>, permettait de visionner au direct des matchs RB Leipzig c. Manchester City, […], […], […].
Le site accessible par les noms de domaine Odt.net> et sportp2p.com> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par les noms de domaine Odt.net> et sportp2p.com > ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Page 21
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine: sportp2p.com> a recours au service du prestataire Cloudflare lui permettant tine anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par les noms de domaine Odt.net> et sportp2p.com > porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN
Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
16. Par constat dressé le 23 novembre 2021, il apparaît que le site accessible par le nom de domaine tv.kora-star.com> donnait accès en direct aux matchs […] et Barcelone
c. Benfica Lisbonne.
Le constat du 7 décembre 2021 fait apparaître qu’à cette date, le site accessible par le nom de domaine tv.kora-star.com> permettait également d’accéder au direct du match RB Leipzig c. Manchester City.
Le site accessible par le nom de domaine tv.kora-star.com> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de ses droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine tv.kora-star.com> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue arabe, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones du fait de la présence des logos des équipes en compétition.
Il résulte enfin des constats que le titulaire du nom de domaine litigieux a recours au service du prestataire Namecheap lui permettant une anonymisation intégrale du site.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine tv.kora-star.com> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
14. D’après constat dressé le 23 novembre 2021, le site accessible par le nom de domaine live.jokerswidget.org>, après redirection depuis le nom de domaine jokerswidget.org>, donnait accès au direct des matchs […], […], […]
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[…], […], Malmö c. Zenith Saint-Peterbourg et FC Séville c. Wolfsburg.
Il ressort du constat réalisé le 07 décembre 2021 que le site accessible par le nom de domaine live.jokerswidget.org>, après redirection depuis le nom de domaine jokerswidget.org>, permettait de visionner en direct le match FC Porto c. Atlético
Madrid.
Le site accessible par le nom de domaine live.jokerswidget.org> donne accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc d’un service de communication au public en ligne.
La page d’accueil propose la diffusion de différentes compétitions sportives et notamment de matchs de la Ligue des Champions pour lesquels la société beIN Sports France fournit une attestation de leurs droits sur la transmission et retransmission exclusive, en direct ou en différé, émise par l’UEFA.
Les différents constats produits par la demanderesse établissent que le site accessible par le nom de domaine live.jokerswidget.org> a pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sur une partie desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation.
Il est à cet égard observé que, bien que le site soit en langue anglaise, son usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le site accessible par le nom de domaine live.jokerswidget.org> porte des atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la société beIN Sports France établit de manière suffisamment probante que les sites litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles les demanderesses détiennent des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle, ce qui constitue des atteintes graves et répétées au sens de l’article L333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.
La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de leurs droits, en particulier sur les matchs de la Ligue des Champions 2021-2022.
Les noms de domaines suivants font toutefois d’ores et déjà l’objet d’une mesure de blocage jusqu’à la finale de la Ligue des champions, en vertu de la décision RG n°22/50583 de ce jour 07 février 2021:
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[…] à partir de streamonsport.info) Il n’y donc pas lieu de prononcer une nouvelle mesure de blocage à leur encontre pour la même durée.
III Sur les mesures sollicitées
Aux termes de l’article L333-10 du code du sport "afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation. Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise."
Les conditions posées par l’article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités définies au dispositif de la présente décision étant précisé qu’il apparaît proportionné, s’agissant de la quatrième mesure décidée sur ce fondement, et compte-tenu de l’urgence, et alors que le calendrier des matchs est connu de longue date de laisser un délai aux fournisseurs d’accès internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée.
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Selon l’article L333-10 du code du sport in fine, "III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, l’autorité notific les. données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II."
Il résulte de ces dispositions, que le législateur a entendu partager entre les titulaires de droit et les fournisseurs d’accès internet le coût des mesures de blocage ordonnées selon une répartition à définir dans le cadre d’un accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), ce qu’il conviendra de constater conformément à l’accord intervenu à l’audience sur ce point.
Il sera rappelé que : les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées au dispositif, la présente décision est exécutoire par provision et chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le juge des référés,
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CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne’ dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;
ORDONNE en conséquence aux sociétés BOUYGUES
TELECOM, COLT TECHNOLOGY SERVICES, FREE,
ORANGE, Y et Y Z, de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’à la fin du match final de la Ligue des Champions 2021-2022, l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous domaines associés, aux sites accessibles via les noms de domaine suivants : beinmatch.tv beinmatchtv.tv streamonsports.cc kooora4live.net kooora4lives.com kora-online.tv kooraonline.tv m
yalla-shoot.us M
cloud.yalla-shoot.us mamahd.live vivoplay.sigue.la oeb.net extremotvplay.com rojadirectaenvivo.club pirlotv.fr pilotvonline.org sportp2p.com Odt.net tv.kora-star.com live.jokerswidget.org dont la liste sera transmise par la société beIN Sports France aux sociétés défenderesses sous la forme d’un fichier Excel et au besoin d’un fichier CSV;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une nouvelle mesure de blocage à l’encontre des autres noms de domaine litigieux pour une période identique à celle déjà prononcée par le tribunal;
DIT que les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT
TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, Y et Y
Z, devront informer la société beIN Sports France de la mise en oeuvre de ces mesures et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ;
DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
Page 26
DIT que les sociétés BOUYGUES TELECOM, COLT
TECHNOLOGY SERVICES, FREE, ORANGE, Y et Y
Z pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
DIT la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles;
RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date de la décision, diffusant illicitement la Ligue des Champions ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la Ligue des Champions, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport;
RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités d’un accord futur conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 07 février 2022.
Le Greffier, Le Président,
Meenin A B C D
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