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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 oct. 2024, n° J2023005864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2023005864 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION OLTRAMARE
GANTELME X
ASSOCIATION V. AN AU NOM DU PEUPZ FRANCAIS Y & S.
VICHATZKY, Cabinet
Schermann Masselin Avocats TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Associés, Renard Pascal, Selarl cabinet Sevellec Dauchel
Cresson 3 EME CHAMBRE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 20 JUGEMENT PRONONCE Z 10/10/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2023000221
7 AFFAIRE 2023005864
ENTRE : 1) M. Z AA AB, demeurant [...]. 1200-
794 Lisbonne Portugal
2) SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [...] (Grand-Duché de [...]) Partie demanderesse : assistée de Maître Renaud AC du Cabinet
RENAULT AC AD & AE - AARPI Avocat (P248) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET :
SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître AF AG, ès qualité de mandataire judiciaire de la société EZCTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR, dont le siège social est [...] - RCS B 844765487
Partie défenderesse: non comparante
8 AFFAIRE 2023005865
ENTRE :
1) M. Z AA AB, demeurant [...]. 1200-
794 Lisbonne Portugal
2) SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [...] (Grand-Duché de [...]) Partie demanderesse : assistée de Maître Renaud AC du Cabinet
RENAULT AC AD & AE - AARPI Avocat (P248) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET:
1) M. AH AI, demeurant 504 Guard Hill Road, Bedford, New York
10506 (ETATS-UNIS D'[...]) 2) SAS de droit américain BEDFORD PROPERTY INC, dont le siège social est 294 North 44th Street, Ste 200, Phoenix, Arizona AZ 85018 - 7262 (ETATS-UNIS
D'[...])
3) Société de droit des iles Caïmans EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD, dont le siège social est c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Cayman, KYI-9002 (lles Caïmans) Parties défenderesses: assistées de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND du Cabinet VISCONTI & GRUNDZR Avocats (D1827) et comparant par le Cabinet
Schermann Masselin Avocats Associés - Avocat (R142) 4) Société ISATIS INVESTMENT, dont le siège social est 14 Boulevard Royal L-2449 ك LUXEMBOURG (Grand-Duché de [...]) ل
ما
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Partie défenderesse assistée de Me BARREYRE AK Avocat (J78) et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578) 5) Société EEMS - European Equity Multi-Strategy S.A. SICAV-SIF, dont le siège social est 11 rue Aldringen, L-1118 [...] (Grand-Duché de [...]) Partie défenderesse: assistée de Maîtres Charlotte BEAUVISAGE et Alix DE LA
TOUR Avocats (W01) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME X Avocat (R32)
6) M. NOLZT AK, demeurant [...] Partie défenderesse: comparant par Me KOLINGAR-LHERMENIER Victoire Avocat et
Me Stéphane BROQUET Avocat (G023)
7) M. AL AM, demeurant [...]
Partie défenderesse : assistée de Me MEGRET ROTH-MEYER Audrey Avocat (D1091) et comparant par l'ASSOCIATION V. AN Y & S. VICHATZKY Avocat (J119)
8) Société AS GLOBAL ADVISORS LLC, dont le siège social est 89 Summit
Avenue, 3rd floor, Summit, New Jersey 07901 (Etats-Unis d'Amérique) Partie défenderesse assistée de Me ABO Olivier Avocat (B485) et comparant par la
Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
AFFAIRE 2023005869
ENTRE :
1) M. Z AA AB, demeurant [...]. 1200-
794 Lisbonne Portugal
2) SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH (Intervenant Volontaire), dont le siège social est [...] (Grand-Duché de [...]) Partie demanderesse : assistée de Maître Renaud AC du Cabinet
RENAULT AC AD & AE - AARPI Avocat (P248) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
ET:
1) M. AH AI, demeurant 504 Guard Hill Road, Bedford, New York
10506 (ETATS-UNIS D'[...])
2) SAS de droit américain BEDFORD PROPERTY INC, dont le siège social est 294 North 44th Street, Ste 200, Phoenix, Arizona AZ 85018 7262 (ETATS-UNIS
D'[...]) 3) Société de droit des iles Caïmans EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD, dont le siège social est c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street,
George Town, Grand Cayman, KYI-9002 (lles Caïmans) Parties défenderesses assistées de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND du Cabinet VISCONTI & GRUNDZR Avocats (D1827) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés - Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
AYs faits -Objet du litige
1. M. AB Z AA, en demande, a été du 30 septembre 2017 au 4 février 2020, Président Directeur Général de la société VICTORIA INVEST qui a repris ensuite le nom de la société EZCTRICITE ET EAUX DE MADAGASCAR (EEM). Il détient de concert avec trois sociétés qu'il contrôle (les sociétés Flèche Interim, AY
Clezio Industrie -ces deux dernières étant étrangères à la cause- et la société de droit
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luxembourgeois Financière VLH), 28,57 % du capital et 29,99 % des droits de vote d'EEM.
AYs deux demanderesses seront dénommées BC.
2. La SAS BDR et associés (BDR), prise en la personne de Maître AF AG, ès qualité est mandataire judiciaire de la société EEM.
3. M. AI AO est un investisseur et financier franco-américain qui contrôle et gère notamment le fond d'Investissement AO Management Co Inc et procède par un activisme actionnarial sur des sociétés européennes, en vue d'améliorer le retour aux actionnaires; il a été membre du conseil d'administration d'EEM de 2015 à 2017 et Président du conseil d'administration du 17 février 2017 au
23 juin 2017.
Il est actionnaire d'EEM conjointement avec deux sociétés qu'il contrôle, BEDFORD PROPERTY INC et EURO PARTNERS ARBITRAGE FUND à hauteur de 20,92% du capital et 14,76% des droits de vote.
Ces trois défenderesses seront dénommées GWP.
4. La société ISATIS INVESTMENT (ISATIS) est une SICAV de droit luxembourgeois, ayant été actionnaire d'EEM, à hauteur de 3,01 %.
5. La société EEMS Européan Equity Multi-Strategy (EEMS) est une SICAV de droit luxembourgeois ayant acquis 15 000 titres de VIKTORIA INVEST le 14 novembre 2017.
6. M. AK NOLZT a été administrateur d'EEM à partir de 2013 puis Directeur Général du 10 juillet 2015 au 30 septembre 2017, date de sa révocation. Il avait succédé à M. AO en tant que Président d'EEM.
7. M. AP AQ, qui n'est pas dans la cause, est actionnaire et dirigeant de la société suisse Asset Management Services, conseil d'ISATIS, cette dernière ayant été actionnaire d'EEM, à hauteur de 3,01 %.
8. M. AR AL a été administrateur d'EEM du 6 avril au 30 septembre 2017 et est actionnaire d'EEM.
9. La société Evermore Global Advisors LLC, (AS) société du New Jersey (USA) a été actionnaire d'EEM et a revendu ses parts le 12 décembre 2022.
10. Selon les demandeurs, MM. AT, AO, AU et Mareuse se seraient concertés, en amont des décisions à prendre par le conseil d'administration d'EEM sur les modalités d'une augmentation de capital en 2016 et sur les modalités de cession d'un bloc d'autocontrôle d'actions EEM à BF, dont AMS, société de M.
AQ, est conseil.
11. Deux cessions de blocs d'autocontrôle sont intervenues le 20 décembre 2016, au bénéfice d'BF et le 6 janvier 2017, au bénéfice de M. AO. La prétendue concertation se serait poursuivie en 2017.
12. Selon BC, M. AO aurait visé, en concertation avec AS, à prendre le contrôle d'EEM et à l'évincer.
d 6
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13. Selon BC, M. AO a déclaré avoir franchi le seuil de 20% du capital d'EEM le 6 janvier 2017, de concert avec deux autres sociétés. AYur action coordonnée se serait traduite par une politique de harcèlement de la société et de ses dirigeants et par de multiples actions judiciaires à l'encontre d'EEM.
14. Estimant que les défenderesses ont agi de concert pour prendre le contrôle d'EEM afin d'en assurer la gestion, BC engage la présente instance.
Procédure
15. RG 2023005864
Par acte extrajudiciaire du 30 janvier 2023, BC assigne BDR devant le tribunal de céans.
RG 2023005865
Par acte extrajudiciaire du 3 septembre 2018, BC assigne GWP, ISATIS, EEMS, MM NOLZT et AL, et AS, devant le tribunal de céans.
RG 2023005869
Par acte extrajudiciaire du 18 mai 2021, BC assigne Me Thévenot en qualité
d'administrateur judiciaire d'EEM, devant le tribunal de céans.
AYs 3 affaires ont été jointes sous le n° RG J2023000221 le 5 avril 2023.
16. BC, par conclusions du 4 mars 2024, régularisées à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles L. 233-7 I, L. 233-9 | 3°, L. 233-10 III, L. 233-14 alinéa 3 du Code de commerce,
A titre liminaire,
- Juger que la réponse aux deux questions préjudicielles en interprétation dont AI AO, la société Bedford Property et la société Euro-Partners Arbitrage Fund sollicitent la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas nécessaire à la résolution du présent litige ;
En conséquence,
- Débouter AI AO, la société Bedford Property et la société Euro Partners
Arbitrage Fund de leur demande tendant à la transmission de deux questions préjudicielles en interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne et, partant, de leur demande de sursis à statuer ;
Sur le fond
Juger que AI AO, la société Bedford Property, la société Euro Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM - European Equity Multi-
Strategy, AM AT, AK AU et la société Evermore Global Advisors ont agi de concert pour prendre le contrôle de la société Electricité et Eaux de
Madagascar Electricité et Eaux de Madagascar (anciennement Viktoria Invest) et mettre en œuvre leur politique commune vis-à-vis de celle-ci ;
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En conséquence,
- Suspendre pendant cinq ans la totalité des droits de vote respectifs de AI AV AW, la société Bedford Property, la société Euro-Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM - European Equity Multi Strategy, AX AR AT, AK AU et la société Evermore Global Advisors;
En tout état de cause,
Débouter AI AO, la société Bedford Property, la société Euro Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM - European Equity Multi- Strategy, AM AT, AK AU et la société Evermore Global Advisors de
l'intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner AI AV AW, la société Bedford Property, la société Euro Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM - 59 European Equity Multi-Strategy, AX
AR AT, AK AU et la société Evermore Global Advisors à régler, chacun, à la AB AY AZ et à la société Financière VLH la somme de 3.000 euros, chacun, au titre de l'article 700 CPC;
- Condamner solidairement AI AO, la société Bedford Property, la société Euro-Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM - European Equity Multi-Strategy, AM AT, AK AU et la société
Evermore Global Advisors aux entiers dépens.
17. GWP, par conclusions du 15 avril 2024, régularisées à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024, demande au tribunal de :
In limine litis,
RENVOYER les questions préjudicielles en interprétation ci-après à la Cour de
Justice de l'Union Européenne :
AYs articles 3 (paragraphe 1 bis, quatrième alinéa) et 10 (paragraphe a) de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la législation d'un Etat membre impose les exigences en matière de notification définies à l'article 9 de ladite directive à des personnes qui ont conclu un accord portant sur l'acquisition ou la cession de droits de vote?
AYs articles 3 (paragraphe 1 bis, quatrième alinéa) et 10 (paragraphe a) de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la législation d'un Etat membre impose les exigences en matière de notification définies à l'article 9 de ladite directive à des personnes qui ont conclu un accord pour obtenir le contrôle de la société ?
SURSEOIR à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de Justice de l'Union
Européenne aux questions préjudicielles susvisées ;
A
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A titre principal,
JUGER qu'il n'existe aucun accord de concert non déclaré impliquant Monsieur AI AO, Bedford Property ou Euro Partners Arbitrage Fund;
DEBOUTER Monsieur AY AZ et la société Financière VLH de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur AY AZ et la société Financière VLH à payer 30 000 euros à Monsieur AI AO, Bedford Property et Euro Partners Arbitrage Fund au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
18. ISATIS, par conclusions du 15 avril 2024, régularisées à l'audience de plaidoiries du
19 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 233-7, 233-10 et 233-14 du Code de commerce;
- Lui donner acte qu'elle ne détient plus de titres dans la sociéte Electricité et Eaux de Madagascar (anciennement Viktoria Invest) depuis le 15 octobre 2018,
- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à Justice sur les demandes de Monsieur AI AO, de la société BEDFORD PROPERTY INC et de la société EURO PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD tendant à voir :
⚫ renvoyer avant dire-droit à la Cour de justice de l'Union européenne les deux questions préjudicielles en interprétation visées aux dispositif de leurs conclusions n°3;
⚫ surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union
•
européenne ;
En toute hypothèse :
- débouter M. AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
- Condamner solidairement M. AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH à payer à la société BF Investment la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, en tout état de cause:
- Condamner solidairement M. AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH à payer à la société BF Investment la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- AYs condamner solidairement aux dépens.
19. EEMS, par conclusions du 15 avril 2024, régularisées à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024, demande au tribunal de :
Vu l'article L 233-10 du Code du Commerce,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
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DONNER ACTE à la société European Equity Multi-Stragegy SA de son rapport à Justice sur les demandes formulées par Monsieur AI AH, BEDFORD PROPERTY, INC et EURO PARTNERS ARBITRAGE FUND Ltd tendant à voir renvoyer deux questions préjudicielles en interprétation à la Cour de Justice de l'Union Européenne, et sursoir à statuer dans l'attente de la réponse de ladite Cour;
DEBOUTER la Société FINANCIERE VLH et Monsieur Z AA de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la Société FINANCIERE VLH et Monsieur Z
AA à payer à la Société European Equity Multi-Stragegy SA la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
ZS CONDAMNER aux dépens.
20. M. AL, par conclusions du 15 avril 2024, régularisées à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2024, demande au tribunal de :
- juger Monsieur AM AT recevable et bien fondé en ses présentes conclusions;
En conséquence,
- donner acte à Monsieur AM AT de son rapport à Justice sur les demandes de Monsieur AI BA AW, de la société BEDFORD PROPERTY INC et de la société EURO PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD tendant à voir :
I renvoyer avant dire-droit à la Cour de justice de l'Union européenne les deux
*
questions préjudicielles en interprétation visées aux dispositif de leurs conclusions
n°3;
* surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Et en toute hypothèse,
- débouter Monsieur AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum Monsieur AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH
à payer à Monsieur BB AR AT la somme de 25.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant, en tout état de cause,
- condamner in solidum Monsieur AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH à payer à Monsieur BB AR AT la somme de 20.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum Monsieur AB AY AZ et la société FINANCIERE VLH aux entiers dépens.
21. AS, par courrier du 10 janvier 2024, informe le tribunal que la société est dissoute depuis le 30 juin 2023, et qu'elle ne possède plus de participations dans la société EEM depuis le 12 décembre 2022.
d ما
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22. BDR, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'a jamais comparu.
23. M. NOLZT, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a pas conclu et n'a jamais comparu.
24. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
25. A l'audience en date du 19 juin 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, il est constaté l'absence de BDR, de M. NOLZT et de AS. AY président présente ensuite un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation de la décision
Sur la loi applicable 26. L'action de la demanderesse est fondée sur les articles L 233-7 à L 233-14 du Code de commerce et 1303-1 du Code civil pour solliciter la suspension des droits de vote des défenderesses.
27. AYs défenderesses s'opposent à cette demande au visa également de la seule loi française.
28. AYs parties conviennent à l'audience de plaidoiries qu'elles entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, qui est donc la loi applicable au présent litige
Sur la demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE
29. GWP fait valoir que :
AY droit européen distingue les actions de concert de contrôle et celles de
•
concert de gestion :
La directive Transparence en droit européen impose des déclarations de franchissement de seuil dans le seul cas de personnes physiques ou morales, ayant conclu un accord sur la gestion future de la société, alors que le droit interne inclut dans ces déclarations obligatoires, les accords de contrôle.
Afin de déterminer si un simple accord de contrôle doit faire l'objet d'une
•
déclaration de franchissement de seuil, il faut -par prudence- poser une question préjudicielle à la CJUE et surseoir à statuer en l'attente de la réponse.
BC ne démontre pas le caractère contraignant de l'accord, nécessaire à la
•
qualification de l'action de concert. Aucun accord de cette sorte n'a été conclu entre les défenderesses.
BC a d'ailleurs ajouté dans ses dernières conclusions l'intention présumée des défenderesses d'exercer les droits de vote attachés aux titres acquis, et
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d'imposer une politique commune, ce qu'elle ne démontre pas.
L'augmentation de capital en cause avait pour seul objectif de répondre à la
•
crise de liquidités subie par EEM et les accords entre les défenderesses ne peuvent être qualifiés d'actions de concert et de contrôle.
30. BC rétorque que :
. La Cour de cassation a confirmé que la règle de droit interne devait s'interpréter selon la directive Transparence. Il n'y a donc pas lieu de poser de question préjudicielle.
La question à trancher consiste à décider si l'accord des défenderesses avait pour objet une prise de contrôle destinée à l'exercice de droits de vote pour la mise en œuvre d'une politique commune, rendant superflues les questions préjudicielles demandées.
31. EEMS déclare ne pas s'opposer à la demande de GWP.
32. Pour leur part, ISATIS et M. AL s'en rapportent à justice sur cette demande.
Sur ce
33. Une question préjudicielle peut être posée à la Cour de Justice de l'Union européenne s'il existe une incertitude quant à une de ses dispositions, qui influencerait un jugement.
34. En l'espèce, la directive Transparence 2004/109/CE du 15 décembre 2004, révisée par la directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013 dispose que la déclaration de franchissement de seuil s'impose lorsque les parties en cause ont conclu un accord qui les oblige, concernant l'exercice de droits de vote, en vue de l'application d'une politique de gestion commune et durable.
35. De plus, la CJUE par un arrêt du 9 septembre 2021 a précisé que les directives ci- dessus doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à des règlementations d'un Etat membre qui soumettraient les détenteurs d'action à des exigences plus strictes [en matière de franchissement de seuil]
36. AY droit interne, pour sa part, par l'article 233-10 du Code de commerce impose une déclaration de franchissement de seuil en cas d'action de concert en vue d'obtenir le contrôle d'une société.
37. Il est cependant de jurisprudence constante que, s'il est admis que la directive précitée et l'article 233-10 du Code de commerce sont différents, cette différence doit rester sans effet, dans la mesure où la loi française résulte d'une transposition de la directive et doit s'interpréter dans le même sens que celle-ci (Arrêt Cour de cassation du 9 janvier 2019 n° 16-14.727).
38. Il en résulte que GWP et EEMS ne démontrent pas que la question préjudicielle sur l'interprétation de la directive par rapport à l'article du Code commerce est nécessaire à la résolution du litige.
A کا
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39. GMP et EEMS seront en conséquence déboutées de leur demande de question préjudicielles à la CJUE et de leur demande de sursis à statuer.
Sur le fond
Sur l'action de concert et la demande de suspension des droits de vote des défenderesses pendant 5 ans
40. BC, demandeur, soutient que :
AYs défendeurs se sont mis d'accord entre 2016 et 2018, et ont agi de
•
concert, de manière dissimulée, en vue de prendre le contrôle d'EEM et
d'exercer leurs droits de vote pour mettre en œuvre leur stratégie.
Cette prise de contrôle s'est faite entre décembre 2016 et janvier 2017 à
l'occasion d'une augmentation de capital, puis par le rachat d'actions d'autocontrôle d'EEM.
L'objectif de GWP et de M. AL était de « diluer les actionnaires historiques hostiles » en faisant entrer ISATIS au capital, et de mettre en œuvre une politique commune.
AY code de commerce impose des déclarations de franchissement de seuil de
•
détention d'actions entre 5% et 30% ainsi que de droits de vote entre 5% et
25%.
Or, à l'issue de leurs acquisitions, les concertistes détenaient 31,58% des actions et 29,63% des droits de vote, sans avoir effectué de déclarations.
AY code de commerce sanctionne le manquement aux déclarations de franchissement de seuil d'une suspension des droits de vote pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans. Cette interdiction doit être appliquée aux concertistes, soit GWP, BEDFORD, EURO-PARTNERS, ISATIS, M. AL.
M. NOLZT, et AS.
AYs échanges entre les défenderesses, produits aux débats, constituent un
.
faisceau d'indices graves, montrant qu'elles ont préparé la mise en place d'une politique commune de gestion d'EEM, ce qui est suffisant pour qualifier une action de concert.
La demande reconventionnelle de M. AL pour procédure abusive est
•
infondée. Aucun abus de droit de la part de BC n'est démontré.
ISATIS a participé à l'action de concert en achetant hors marché les actions
.
d'autocontrôle, de façon dissimulée.
EEMS a également participé à l'action de concert comme le prouve le
•
faisceau d'indices.
Il est démontré que M. NOLZT s'est concerté en amont du conseil
•
d'administration du 16 décembre 2016 avec les autres défenderesses pour fixer les modalités de l'opération. La cession de ses titres en septembre 2017
A
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ne l'exonère pas de sa responsabilité.
Même si AS n'a souscrit des actions qu'en septembre 2017, les
•
indices montrent que cette dernière a participé également à l'action de concert.
41. GWP, défenderesse, réplique que :
Il n'y a pas eu d'accord contraignant sur les droits de vote entre les
•
défenderesses, caractéristique obligatoire de l'action de concert : AY courriel du 16 décembre 2016 entre M. AL et MM NOLZT et BD
BE était un simple échange d'intentions, qui ne se sont pas réalisées.
GWP a acquis des actions, en accord avec d'autres défenderesses, ce qui ne constitue aucunement un accord de gestion, nécessitant une déclaration de franchissement de seuil.
Avant le 30 septembre 2017, GWP, M. NOLZT, M. AL étaient membres du conseil d'administration, directeur général ou président et il était donc normal qu'ils échangent sur la politique de gestion d'EEM. On ne peut donc leur reprocher une « action de concert sur la gestion
d'EEM ».
Aucun indice mis en avant par BC n'est probant, que ce soit la volonté de
•
faire entrer un nouvel actionnaire (ISATIS) ou céder le bloc d'autocontrôle, pour résoudre la crise de liquidités, opérations logiques pour un conseil d'administration.
42. Pour sa part, BF, défenderesse fait valoir que :
" AY soi-disant accord doit être prouvé, à défaut d'écrit, par des indices graves, précis et concordants. Une simple discussion entre les parties ne suffit pas. Il faut un accord contraignant, une date d'action, et une conscience de l'action de concert.
Or il n'existe aucun indice montrant ce type d'accord par ISATIS. BC met en avant l'avis de M. AQ, qui n'est que conseil d'ISATIS, et n'a aucun pouvoir de décision pour cette dernière.
ISATIS s'est contentée d'acquérir des actions, au titre de ses investissements usuels, mais n'a pas demandé de siège d'administrateur, n'a pas demandé de résolution pour l'Assemblée Générale et a déclaré les seuils de franchissement.
Subsidiairement, BC prétend que l'action de concert aurait eu lieu en septembre 2016. A cette date ISATIS n'avait aucune action d'EEM et elle a liquidé sa participation en octobre 2018. Si les droits de vote devaient être suspendus, ce devrait être en proportion de la durée de possession des actions.
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• Enfin, BC a harcelé ISATIS et a abusivement exercé son droit d'agir en justice envers ISATIS et doit à ce titre être condamnée à des dommages et intérêts.
43. De son côté, M. AL soutient que :
Pour qu'une action de concert soit qualifiée, il faut produire la preuve d'un
•
accord contraignant entre les concertistes, ce que BC n'apporte pas. AY courriel du 16 décembre 2016, incriminé, présentait les réflexions de M. AL en vue de l'augmentation de capital votée à l'AG, au titre de la mission de conseil et d'assistance qui lui avait été confiée.
Aucun accord pour la mise en œuvre d'une politique commune n'est établi. Il
•
n'y a eu que des discussions, des pistes de réflexion, exercice naturel de la vie sociale d'une entreprise, et BC devra être débouté de ses demandes.
A titre reconventionnel, l'action abusive de BC a généré un préjudice pour M.
•
AL qui doit être indemnisé.
44. Enfin EEMS avance que :
Elle a acquis 15 000 actions d'EEM le 14/11/2017, qu'elle a ensuite revendues.
Elle est la victime passive d'un conflit entre actionnaires d'une société dont elle n'est plus associée.
BC soutient qu'elle a fait partie de l'action de concert au motif que M. AQ, membre du conseil d'administration d'EEMS, et conseil d'ISATIS, est cité dans 3 courriels adressés par M. AL, à MM NOLZT et BD BE.
Or BC ne démontre aucun accord contraignant entre EEMS et les autres concertistes, d'autant qu'elle ne détenait que 0,31% du capital et 0,28% des droits de vote.
EEMS doit donc être déclarée étrangère à toute action concertée.
Sur ce
45. Il est de jurisprudence constante (arrêt Cour de cassation du 9 janvier 2019 n° 16- 14.727 cité supra) qu'une action de concert repose sur un accord ayant un objet et un objectif :
- que, s'agissant de l'accord, il implique nécessairement une rencontre de volonté des participants revêtant un caractère contraignant.
- que concernant l'objet, il porte sur l'exercice des droits de vote lors de l'Assemblée générale.
- que, s'agissant de l'objectif, il consiste à mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société.
46. A l'appui de sa demande sur l'action de concert, BC produit un courriel du 16 décembre 2016 adressé par M. AL à MM NOLZT et AH, suite à l'augmentation de capital décidée par l'AGE d'EEM du 2 décembre 2016 et le conseil d'administration d'EEM le 16 décembre 2016.
Ce courriel qui a pour objet « Mise à jour de l'augmentation de capital / Nouvel investisseur » évoque les noms des investisseurs potentiels pouvant répondre à l'augmentation de capital et à la cession du bloc d'autocontrôle décidés en AGE.
A.
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Plusieurs des investisseurs cités ne participeront pas à ces opérations.
47. BC produit également un courriel du 13 janvier 2017 qu'il considère comme
< fondamental », de M. AL à M. NOLZT présentant à ce dernier la stratégie qui serait appliquée pour l'utilisation des ressources obtenues grâce à l'augmentation de capital et la cession du bloc d'autocontrôle.
AY tribunal ne relève pas ici la preuve d'un accord contraignant mais plutôt une information de M. AL), alors conseil d'EEM à son Directeur Général (M.
NOLZT).
48. AY tribunal relève que les autres courriels antérieurs au 30 septembre 2017 produits aux débats consistent en des échanges d'informations entre MM NOLZT, AL et
BG BE qui étaient alors respectivement Directeur Général, et membres du conseil d'administration d'EEM.
49. Concernant ISATIS, le tribunal relève qu'aucune pièce n'est produite sur sa participation à la prétendue action de concert. Elle a seulement investi au capital d'EEM à deux reprises lors d'une souscription à une augmentation de capital publique.
50. De même aucune pièce produite ne démontre la participation à une action de concert d'EEMS, qui n'a acquis que 0,31% du capital d'EEM, et n'en détenait plus que 0,03% à fin 2017.
51. Il en résulte que BC est impuissante à démontrer que GWP, MM NOLZT, AL et les autres défenderesses ont mené une action de concert pour acquérir la majorité des droits de vote, et ont conclu un accord contraignant sur la gestion future d'EEM, leur imposant une déclaration de franchissement de seuil.
52. En conséquence, le tribunal déboutera BC de sa demande de suspension pendant 5 ans des droits de vote respectifs de AI AO, la société Bedford Property, la société Euro-Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEM
- European Equity Multi Strategy, AM AT, AK AU et la société Evermore Global Advisors.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Sur la demande d'ISATIS
53. ISATIS fait valoir que l'action de BC lui porte un préjudice pour procédure abusive pour lesquels elle n'apporte pas de justification.
54. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant naissance à des dommages intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
55. En l'espèce, ISATIS sera déboutée de sa demande à ce titre à défaut pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque faute ou légèreté blåmable de la part de BC qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits.
رہا
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Sur la demande de M. AL
56. M. AL fait valoir que BC a fait preuve d'acharnement judiciaire à son égard, engageant plusieurs procédures à son encontre alors qu'il ne possède que 0,16% du capital d'EEM, dont une plainte pénale, classée sans suite le 19 novembre 2018 pour infraction insuffisamment caractérisée.
57. AY tribunal considèrera en l'espèce que le préjudice pour procédure abusive est avéré et qu'il dispose d'éléments suffisants pour fixer son montant à la somme de 10 000 €, qu'il condamnera solidairement BC à payer à M. AL, somme qui, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice sera ordonnée sans taxe, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
58. BC succombant, sera condamnée, solidairement, à payer les dépens de l'instance;
Sur les frais irrépétibles
59. GWP ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement BC à leur payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
60. ISATIS ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement BC à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
61. EEMS ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement BC à lui payer la somme de 5 000
€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
62. M.AL ayant dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement BC à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus ;
Sur l'exécution provisoire
63. AY tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les autres demandes
64. Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif.
A
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PAR CES MOTIFS
tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement 65. AY réputé contradictoire.
66. Déboute M. M. AH AI, la société Bedford Property, la société Euro- Partners Arbitrage Fund et la société Evermore Global Advisors LLC de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer.
67. Déboute Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois
FIANCIERE VLH de leur demande de suspension pendant 5 ans des droits de vote respectifs de M. AH AI, la société Bedford Property, la société Euro- Partners Arbitrage Fund, la société BF Investment, la société EEMS - European Equity Multi Strategy, M. AM AT, M. AK AU et la société Evermore Global Advisors.
68. Déboute la société BF Investment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
69. Condamne Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH à payer à M. AL AM la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
70. Condamne solidairement Monsieur AB Z AA et la SARL de droit
[...]eois FIANCIERE VLH aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 308,30 € dont 51,17 € de TVA.
71. Condamne Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH à payer solidairement à M. M. AH AI, la SAS de droit américain BEDFORD PROPERTY INC, la Société de droit des iles Caïmans
EURO-PARTNERS ARBITRAGE FUND LTD la somme de 10 000 euros au titre de
l'article 700 CPC.
72. Condamne Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH à payer solidairement à la Société ISATIS INVESTMENT la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
73. Condamne Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois
FIANCIERE VLH à payer solidairement à la Société EEMS - European Equity Multi- Strategy S.A. SICAV-SIF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
74. Condamne Monsieur AB Z AA et la SARL de droit [...]eois FIANCIERE VLH à payer solidairement à M. AL la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 CPC.
75. Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, en audience publique, devant Mme BH BI, M. BJ BK et M. BL BM
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 24 septembre 2024 par les mêmes juges ;
ما
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
La minute du jugement est signée par Mme BH BI, présidente du délibéré et par
Mme Catherine Soyez, greffier.
AY greffier La présidente
1. let
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Textes cités dans la décision
- Directive Transparence - Directive 2004/109/CE du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé
- Directive 2013/50/UE du 22 octobre 2013
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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