Confirmation 1 mars 1978
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mars 1978, n° E-I2545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | E-I2545 |
Texte intégral
200+ Pue s (22), 244,
N° Répertoire General
B E I2545.
COUR D’APPEL de PARIS
4ème chambre, section A
MERCREDI ler mars 1978 ARRET DU
5 pages)(n° 3 t dernier 3
AIDE JUDICIAIRE
PARTIES EN CAUSE 'Admission du au profit de
1 Date de l’ordonnance de I°/- Monsieur X A M Y, clôture : demeurant à NICE (Alpes Maritimes) 5 ruelle Saint-Roch. Recours contre une décision du
Directeur de l’Institut National de la
Requérant, Propriété Industrielle ayant transformé Représenté par Maitre POCHON avocat d’office la demande de brevet d’inven tion n° 72 23 059 en demande de certi ficat d’utilité. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du 75.23.089. délibéré : PREMIER ARRET au fond E.Ou F. Président : Monsieur BONNEFOUS 1 avocat
Dispositif support intermictiane four Monsieur Z et Mademoise Conseillers : le CARCASSONNE stores à curculement de grande langen.
SECRETAIRE-GRAFFIER :
Monsieur C D
MINISTERE PUBLIC
représenté aux débats par Monsieur LEVY
Substitut Général qui a pris la parole le der nier.
OBATS:
à l’audience publique du ler février 1978 1
ARRET:
contradictoire prononcé publiquement par 1
Monsieur le Conseiller Z signé par Mc sieur le Président BONNEFOUS et par Monsieur 1ère page/. C D Secrétaire-Groffier.
COUR,
Statuant sur le recours formé par X A contre une déaison du Directeur de l’Institut National de la Proprié té Industrielle du 4 août 1977 qui lui avait notifié que l’établisse mant de l’avis documentaire relatif à une demande de brevet d’inven tion n° 72 23 059 déposée le 17 juillet 1975 n’ayant pas été requis 5 7 avant l’expiration du délai de 2 ans dont il avait demandé à bénéfi cier, la demande de. brevet en cause avait été transformée d’office en demande de certificat d’utilité.
En sa requête et en une note en forme de conclusions du 27 janvier 1978, A expose les faits suivants :
Le 17 juillet 1975, il a déposé en France, par l’in termédiaire du Cabinet HAUTIER (Office Méditerranéen de brevets d’in vention) une demande de brevet sous le n° 75.23.059, ayant pour titre « Dispositif support intermédiaire pour stores à enroulement de gran » de largeur ". A l’occasion de ce dépôt A a requis l’ajourne ment à deux ans de la demande d’avis documentaire en vertu de l’arti cle 19 alinéa drois de la loi du 2 janvier 1968.Won ". FR
pedale
La confirmation de l’établissement de cet avis docu mentaire devait donc être faite et la taxe correspondante acquittée dans le délai de deux ans, soit avant le 17 juillet 1977. Or le Cabi net HAUTIER a laissé passer ce délai et a omis de payer la taxe dans. ledit délai. S’étant aperçu de cette omission, il a pependant adres 9
sex 1 Institut National de la Propriété Industrielle un chèque en vue à du paiement de la taxe le 22 juillet 1977, soit 5 jours après l’expi ration du délai. Le chèque a été reçu le 25 juillet 1977 par l’Insti tut National de la Propriété Industrielle qui l’a retourné au Cabinet HAUTIER le 3 août 1977. Le 4 août de la même année, la Directeur de
1'Institut National de la Propriété Industrielle a pris une décisio.. de transformation d’office de la demande de brevet en demande de cer tificat d’utilité en vertu de l’article 19 dernier alinéa de la loi pulemesoponappruma du 2 janvier 1968 et 1'a notifié le même jour.
C’est dans le contexte de cette situation de fait que A, après avoir sollicité un relevé de forclusion par lettre du 23 septembre 1977, a formé le recours précité en date du 7 octo bre 1977, précision étant apportée que l’Institut National de la Pro priété Industrielle a, le 25 octobre 1977, confirmé sa décision du
4 août précédent.
A l’appui de son recours, A fait valoir trois arguments :
1 Il a donné au Cabinet HAUTIER en temps opportun toutes instructions nécessaires pour le paiement de la taxe d’avis documentaire dans les délais légaux et ce n’est qu’en raison de cir constances indépendantes de sa volonté que ces délais n’ont pas été
observés. App
En effet, la préposée chargée au Cabinet HAUTIER du deuxième/page/.
B
paiement des taxes a omis par erreur d’enregistrer l’ordre de paiement que le requérant lui avait donné et ne s’est aperçue de son erreur que le 4° ch- A du l’expiration 22 juillet, date à laquelle elle a dû quitter le Cabinet 1er mars 1978 d’un délai de préavis de démission qu’elle avait donné un mois auparavant. Cette démission lui a occasionné un surcroît de travail pour passer ses consignes à sa remplaçante. En outre, les fêtes du 14 juillet et le fait que l’échéance du délai de paiement tombait le 17 juillet, soit un diman che, ont encore accru les difficultés. Toutes ces circonstances, estime
A, constituent un cas de force majeure ayant eu pour effet de sus تنا من الساتان
ys pendre les délais. 2° Le fait même que le requérant avait sollicité, au no ment du dépôt de sa demande, que soit différée à deux ans la demande de délivrance de l’avis documentaire, manifeste, de sa part, la volonté eer taine de faire procéder à la délivrance de cet avis. -
30- A avait requis de l’Institut International des S brevets de la La Haye (IIB), dès le 16 septembre 1975, soit deux mois apr le dépôt de la demande française, une demande de recherche de nouveauté
dont les résultats lui ont été communiqués.
A estime que cette recherche de nouveauté, sollicit M A N librement à LA HAYE, doit être assimilée à la demande d’avis documentaire prévue par la loi du 2 janvier, étant observé que lorsqu’un déposant y fait procéder, il ne fait qu’anticiper l’avis documentaire par une recher che de nouveauté dont l’avis documentaire n’est autre que la copie.
ww
AU FOND : 1- En ce qui concerne le premier moyen, c’est sans perti nance que AMORTTI prétend que l’erreur commise par une préposée du Cabir HAUTIER et les circonstances qui ont accompagné la commission de cette er reur constituent un cas de force majeure ayant eu pour effet de suspendre le délai. Ne peuvant, en effet, constituer un cas de force majeure que de circonstances imprévisibles et irrésistibles rendant absolument impossi. ble l’exécution de l’obligation. Tel n’est manifestement pas le cas So
en
2°- Le second moyen n’a pas plus de valeur que le précéd l’espèce.
Il est, en effet, constant que A n’a point, lors du dépôt de sa d mande de brevet, sollicité l’établissement immédiat de l’avis documentai mais a requis expressément l’établissement différé à deux ans de cet avi usant ainsi de la faculté que lui reconnaissait l’article 19 alinéa 3 de
loi du 2 janvier 1968, Or, il résulte du rapprochement de l’alinéa 3 de l’attic 19 aux termas duquel le déposant, peut, à tout moment, renoncer expresse du même arti "ment à sa demande d’établissement différé, et de l’alinéa qui dispose qu’au terme du délai si le déposant n’a ps requis l’avis doc تمدن ایران است mentaire, la transformation de la demande de brevet en une demande de ce tificat d’utilité est prononcée d’office, que la loi impose au déposant s’il désire que l’avis document, la fois, dans un soit établi. qu’il est possible de demander ar, Cather nêne formule, que l’établissement de l’avis documentaire soit différé et une c
3ème page/.
cet avis soit établi enlèverait toute signification aux dispositions précitées. Au surplus, l’Institut National de la Propriété Industriel le se trouverait paralysé dès lors, d’une part, qu’il serait sans droit à se substituer pendant le délai de deux ans au déposant qui, pouvant au termes de la loi, renoncer à sa demande, peut a contrario ne point y renoncer, d’autre part, qu’une fois le délai de deux ans expi ré,l’avis documentaire ne peut plus être établi puisque la loi prévoit la transformation d’office de la demande de brevet en demande de certi
ficat d’utilité. Cette interprétation trouve d’ailleurs une confirmation dans les textes relatifs à la taxe exigible pour l’établissement de
l’avis documentaire. I
En effet, l’article 80 du décret du 5 décembre 196 pré cise que cette taxe est exigible au moment du dépôt (de la demande de brevet) à moins que le déposant ait présenté la requête tendant à l’éta blissement différé de l’avis documentaire; l’article 34, d’autre part, dispose, dans son deuxième alinéa, que la rénonciation à cette requête doit être faite par écrit et qu’elle n’est recevable que si elle est ao tab
compagnée de la justification du paiement de la taxe; il ressort donc bien de la combinaison de ces textes qu’une manifestation de volonté du déposant est nécessaire au cours du délai de deux ans pour qu’il soit procédé à l’établissement de l’avis documentairė. www
Il résulte encore de ces derniers textes que le paiemen de la taxe relative à l’avis documentaire est exigible au moment où l’établissement de celui-ci est demandé, que cette demande soit implici te lors du dépôt de la demande de brevet, si l’établissement différé n’ pas été sollicité, ou qu’elle soit explicite au cours du délai de deux ans, dans le cas contraire; A, qui n’a point payé cette taxe, n’a pu donc se méprendre sur la portée de la requête qu’il a présentée lors
du dépôt de sa demande de brevet, A
Enfin, ni la loi du 2 janvier 1968, ni les textes d’appl 24
cation n’imposent à l’Institut National de la Propriété Industrielle de présenter des observations ou d’adresser un avertissement au déposant qui a demandé que l’établissement de l’avis documentaire soit différé.
Il appartient au seu léposant de veiller à ce que ses droits ne soient
pas atteints par la forclusion.
En l’espèce, A n’a présenté aucune requête au cours du délai de deux ans. Il est donc forglos pour le faire à l’expi V
ration dudit délai, sans pouvoir invoquer aticune excuse, dès lors qu’il n’existe pas de texte prévoyant la possibilité de le rétablir dans sa situation antérieure, comme en matière de demande de restauration,
b J
3° Le troisième moyen doit, comme les deux premiers,
être rejeté. Le fait, par A, d’avoir formé directement une de mande de recherche de nouveauté auprès de l’Institut International des brevets à La Haye ne saurait le dispenser, dans le cadre de sa demande de brevet, de l’obligation de requérir de l’Institut National de la --
4ème page .
b :
Propriété Industrielle lui-même la délivrance de l’avis documentaire dans 4° ch- A du le délai maximum de 2 ans prévu par la loi ni de payer en même temps la 1er mars 1978 taxe oorrespondante, l’intervention de l’Institut National de la Propriété
Industrielle en une telle matière étant en effet requise par la loi dans
1'i: térêt des tiers.
En définitive, c’est à juste titre que le Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle a pris sa décision. Il convient, dès lors, en confirmant celle-ci, de débouter B son re
cours.
PAR CE MOTIFS,
Reçoit A en son recours.
Le déclare Lal fondé; 1'en déboute;
Confirme en conséquence la décision du Directeur de l’Ins. titut National de la Propriété Industrielle en date du 4 août 1977 concer nant la demande de brevet d’invention n° 72.23.059 déposée le 17 juillet
1975 par Monsieur E A;
Dit que le Secrétaire-Greffier de cette Cour devra, dans les huit jours du présent arrêt, notifier celui-ci, par lettre recomman dée avec accusé de réception, tant à Monsieur F G qu’à l’Institut Na tional de la Propriété Industrielle.
Condamne A aux dépens.
1
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
e Greffier en Chef
L
15
Approuvé Mot
rayé aut, Ligne R U O revés nulle, C at Renvoi d
¿
5ème et dernière page/.
AN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Phonogramme ·
- Rémunération ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Commission ·
- In solidum ·
- Producteur ·
- Demande ·
- Culture
- Chèque ·
- Administrateur judiciaire ·
- Gestion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Entreprise
- Établissement ·
- Service ·
- Centre d'hébergement ·
- Autorisation ·
- Urgence ·
- Réinsertion sociale ·
- Tarification ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Marbre ·
- Protocole ·
- Dalle ·
- Commerce ·
- Contestation ·
- Référé
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Assignation ·
- Personnalité morale ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Capacité ·
- Liquidation ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire
- Mandataire ad hoc ·
- Assemblée générale ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Actionnaire ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Demande ·
- Ajournement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Monopole ·
- Conseil municipal ·
- Pompes funèbres ·
- Fourniture ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Vente ·
- Détournement de pouvoir ·
- Liberté du commerce ·
- Soutenir
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Action ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Réception ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Avocat
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Avance ·
- Veuve ·
- Capital ·
- Domicile ·
- Fond ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action de concert ·
- Sociétés ·
- Droit de vote ·
- Arbitrage ·
- Question préjudicielle ·
- Commerce ·
- Augmentation de capital ·
- Directive ·
- Accord ·
- Capital
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Musique ·
- Public ·
- Voie publique ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Nullité ·
- Convention européenne ·
- Musicien
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Construction ·
- Commune ·
- Droite ·
- Risque naturel ·
- Réalisation ·
- Aire de jeux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.