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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 déc. 2021, n° 2017040626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017040626 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | APPLE INC société californienne de droit américain, APPLE SOFTWARE SERVICES LIMITED société privée à responsabilité limitée constituée selon le droit ir, APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED société privée illimitée constituée selon le droit irlandai, Service Amendes de la Direction Régionale des Finances Publiques de Paris, ASSOCIATION FOR COMPETITIVE TECHNOLOGY (Intervenant Volontaire) |
Texte intégral
FA NS Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 6 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/12/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017040626
33
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et de la Relance, domicilié est […], DGCCRF Télédoc 252, agissant en vertu des dispositions de l’article L. 442-6 du Code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019), représenté par Mme G H, Cheffe du Service National des Enquêtes de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et le de Répression des Fraudes, […]
[…], conformément à l’article R. 490-2 3° du Code de commerce, (adresse à laquelle toutes les correspondances et communications relatives à cette procédure devront être envoyées)
Partie demanderesse : comparant par M. I J dûment représenté, […]
Intervenant Volontaire
Association FRANCE DIGITALE, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de Me Damien GERADIN membre du CABINET
GERADIN PARTNERS avocat au barreau de Bruxelles, avenue Louise 475, 1000
Bruxelles – Belgique et comparant par Me Yves-Marie RAVET membre de la SELARL RAVET & ASSOCIES avocat (P209)
ET:
1) Société californienne de droit américain A INC, dont le siège social est […], Cupertino, […], assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1ª¹ mars 2006
2) Société privée à responsabilité limitée constituée selon le droit irlandais A
SOFTWARE SERVICES LIMITED, dont le siège social est T Industrial Estate, T, U, X, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007
3) Société privée illimitée constituée selon le droit irlandais A DISTRIBUTION
INTERNATIONAL LIMITED, dont le siège social est T industrial Estate, T U X, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement CE n°1393/2007 du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007 Parties défenderesses : assistées de Mes Martine KARSENTY-RICARD et Y
K L membres de la SELARL KARSENTY & ASSOCIES avocats (R156) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
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[…], dont le siège social est
Boulevard Saint-Michel 65, […] défenderesse : assistée de Mes Y-M N et Z
NASSOGNE avocats au barreau de Bruxelles, 166 chaussée de la Hulpe 1170
Bruxelles Belgique et comparant par Me Denis GANTELME membre de
I’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La DGCCRF a ouvert en 2015 une enquête relative aux relations commerciales entre
A et les développeurs d’application sur la plateforme App Store. Pour qu’une application soit présentée sur App Store, le développeur doit signer en ligne un contrat qui définit sa relation contractuelle avec A. Jusqu’en 2016, ce contrat était intitulé « Program Licence Agreement » ; le contrat a ensuite été modifié et s’est alors intitulé
< A Developer Program Licence Agreement ». Considérant qu’un certain nombre de clauses étaient porteuses d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens des dispositions l’article L.442-6 1 2° du code de commerce, le Ministre de l’Economie et des Finances a initié, par exploit du 7 juin
2017, la présente procédure à l’encontre des sociétés A. Par un jugement du 1er juillet 2019 le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de transmission à la cour de cassation d’une question de prioritaire de constitutionalité présenté par la société A et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions. Le 18 juin 2021, la société FRANCE DIGITALE est intervenue volontairement à l’instance
aux côtés du Ministre.
Ainsi se poursuit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaire du 7 juin 2017, Monsieur le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance assigne les sociétés A INC société californienne de droit américain,
A SOFTWARE SERVICES LIMITED société privée à responsabilité limitée constituée selon le droit irlandais, et A DISTRIBUTION INTERNATIONAL société privée illimitée
constituée selon le droit irlandais.
Par ces actes et à l’audience 31 mai 2021 Monsieur le Ministre de l’économie des finances et de la relance demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce applicable aux faits, dans sa rédaction et sa numérotation antérieures à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du
Titre IV du Livre IV du Code de commerce, Vu les articles 4, 65, 70 et 329 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 2242 du Code civil, Constater que les sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES
LIMITED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL (ci-après A), restent très discrètes sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’elles ont soulevée en janvier 2018 quant à une prétendue incompatibilité entre l’article L. 442-6 I 2° du
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Code de commerce et le principe de légalité des délits et des peines et qui a abouti à un jugement de rejet du tribunal de céans du 1er juillet 2019;
Constater que les sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES LIMITED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL ont soulevé cette question prioritaire de constitutionnalité dans un but purement dilatoire ;
Dire et juger que les clauses suivantes des deux versions du contrat transmis par
A les 19 mai 2015 et 22 septembre 2016 liant A INC, A SOFTWARE
SERVICES LIMITED et A DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux développeurs d’applications actifs sur le marché français contreviennent à l’article L. 442-6 12° du Code de commerce dans la mesure où elles traduisent la soumission ou la tentative de soumission des développeurs d’applications à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties : 1) imposant aux développeurs d’applications l’exclusivité du système de paiement A comme condition d’adhésion (articles 11.2, 11.12 et 11.13 des lignes directrices communiquées le 19 mai 2015 (pièce n°15) et article 3.3.7 des contrats communiqués les 19 mai 2015 et 22 septembre 2016 (pièces n°17 et
24)); 2) imposant sur chaque transaction payante le prélèvement d’une commission de 30% au bénéfice d’A (articles 3.4 et 3.5 de l’annexe 2 des contrats communiqués les 19 mai 2015 (pièce n°21 p. 3) et 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 2 p. 17)) et permettant à A de bénéficier, au détriment des développeurs d’applications, de la trésorerie générée par les sommes perçues immédiatement de l’utilisateur final par A dans la mesure où celles-ci sont reversées à hauteur de 70% aux développeurs d’applications non pas concomitamment à la transaction mais dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la période mensuelle durant laquelle A a reçu le montant en question de la part de l’utilisateur final (articles 3.4. et 3.5. ligne 6 annexe 2 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°21 p. 3) et du 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 2 p. 17 et 18);
3) imposant aux développeurs d’applications de fixer les tarifs de leurs applications parmi une grille de prix (articles 7.1 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17, p. 20 article 7.1 § 2) et 7.2 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1, p. 24 article 7.2 § 1) et annexe 2 desdits contrats article 3.1. ligne 8 (pièces n°21 p. 2, et n°24 part. 2 p. 17));
4) prévoyant la possibilité pour A de modifier unilatéralement le contrat (article 4 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 17) et du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 20);
5) offrant à A la faculté de suspendre à sa seule discrétion la distribution
d’une application ou l’accès à ses services (article 8 du contrat communiqué le
19 mai 2015 (pièce n°17 p. 22) et articles 2.8 et 5.3 du contrat communiqué le
22 septembre 2016 (pièce Ministre n°24 part. 1 p. 9 et 21)); 6) offrant à A des conditions de résiliation asymétriques à son seul bénéfice (article 12.2 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 24) et article
11 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 28); 7) permettant à A d’utiliser à son seul avantage des informations confidentielles communiquées par les développeurs, sans qu’aucune obligation réciproque ne lui incombe (article 10, article 15.2 du contrat communiqué le 19 mai 2015 ( pièce n°17 p. 27) et articles 9 et 14.2 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 26, 27 et 30));
8) permettant à A de développer une application similaire à celle du développeur sans possibilité pour ce dernier de contester (article 15.4 du
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contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 27) et article 14.4 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 31)); 9) limitant les actions en justice des développeurs (article 12.2 d) du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 24) et article 11.2 d) du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 28);
10) prévoyant des conditions de notifications plus favorables à A (article 15.5 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 27 et 28) et article 14.5 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part. 1 p. 31 et 32));
11) exonérant A de toute garantie et responsabilité à l’égard des tiers sur les produits A et sur ses certificats et services (articles 7.1, 11, 13, 14 du contrat communiqué le 19 mai 2015 (pièce n°17 p. 20, 24 à 26) et articles 5.2, 7.2, 10, 12, 13 du contrat communiqué le 22 septembre 2016 (pièce n°24 part.
1 p. 21, 24, 27 à 29, 30) et articles 5 et 6 des annexes 1 et 2 (pièce n°24 part. 2 p. 6 et 21)), faisant ainsi peser cette responsabilité sur les développeurs ; Dire et juger que les demandes du Ministre relatives à l’exclusivité des systèmes de paiement, la commission de 30% et au reversement différé des sommes dues aux développeurs d’applications :
O se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, conformément aux exigences de l’article 70 du Code de procédure civile, dès lors qu’elles portent sur les contrats transmis par A les 19 mai 2015 et 22 septembre 2016 dénoncés par le Ministre dans l’assignation introductive d’instance sur le fondement de l’article L. 442-6 1 2° du Code de commerce ; ne sont pas prescrites du fait de l’interruption de la prescription résultant de la O demande en justice et produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance en vertu de l’article 2242 du Code civil;
• Dire et juger en conséquence parfaitement recevables les demandes du Ministre relatives à l’exclusivité des systèmes de paiement, à la commission de 30% et au reversement différé des sommes dues aux développeurs d’applications et débouter A de ses demandes à ce titre;
Dire et juger que l’analyse globale et concrète des deux contrats communiqués le 19
●
mai 2015 et le 22 septembre 2016 liant A aux développeurs d’applications actifs sur le marché français confirme la caractérisation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6 12° du Code de commerce ;
Prendre acte de ce que le Ministre abandonne ses prétentions concernant la clause
●
15.6 dans le contrat communiqué le 19 mai 2015 et 14.6 dans le contrat communiqué le 22 septembre 2016, intitulée «Autonomie des clauses » qui avait été mentionnée par erreur dans l’assignation ; Constater que A de manière abusive et dilatoire, consacré à ces seize
●
questions préjudicielles pas moins de 34 pages de ses écritures, qui comportent moult doublons et répétitions, dans le seul objectif de faire perdre leur temps au tribunal et au Ministre; Constater que les seize questions préjudicielles soulevées par A sont, dans leur
●
intégralité, soit dénuées d’objet soit hors sujet ;
● Dire et juger qu’il n’existe aucun doute qui puisse justifier que soit transmise à la Cour de justice de l’Union européenne l’une quelconque des seize questions préjudicielles soulevées par A ; Dire et juger en conséquence A mal fondée et la débouter de l’intégralité de ses
●
demandes ;
Constater que l’association de droit belge ACT fonde son intervention volontaire à la
●
fois sur l’article 329 du Code de procédure civile qui vise une intervention principale caractérisée par le fait de former une demande et sur l’article 330 du Code de
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procédure civile qui vise une intervention accessoire venant appuyer les prétentions
d’une partie ;
Constater que l’intervention volontaire de l’association de droit belge ACT est imprégnée d’opacité ;
Constater que l’association de droit belge ACT et A sont liées ;
Constater que les informations livrées par l’association de droit belge ACT quant à
•
trois développeurs d’applications sont dénuées d’intérêt ; Constater que l’intervention volontaire de l’association de droit belge ACT est dénuée
●
d’objet ;
Dire et juger que l’intervention volontaire de l’association de droit belge ACT est purement opportuniste, dilatoire et parfaitement inutile ;
Dire et juger en conséquence l’association de droit belge ACT mal fondée en son
●
intervention volontaire et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Ordonner aux sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES LIMITED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL de cesser les pratiques consistant à mentionner les clauses litigieuses dans leurs contrats ou à les mettre en œuvre sous quelque forme que ce soit, sous une astreinte de 10 000 euros TTC par jour de retard
à compter de la signification de la décision à intervenir;
• Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner in solidum les sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES LIMITED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL au paiement d’une amende civile de 2 millions d’euros;
Ordonner aux sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES LIMITED
●
et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL de publier à leurs frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un mois, le
*
dispositif dudit jugement en page d’accueil tant du site internet d’A www.A.com/fr/ que de la boutique d’applications d’A, l’App store, cette publication devant dans les deux cas se situer en haut de page, dans un encart permettant une lisibilité suffisante et une visibilité directe au moment de l’accès à la page d’accueil et ce, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
●
Ordonner aux sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE SERVICES LIMITED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL de publier à leurs frais, sous huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, le dispositif dudit jugement dans les journaux suivants en version électronique et papier : LE MONDE, LE FIGARO et LES ECHOS et ce, pour une durée d’un mois, le tout sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ; Dire que la DGCCRF pourra procéder à la publication du dispositif dudit jugement sur
•
son site internet http://www.economie.gouv.fr/dgccrf. ainsi que sur ses comptes
Facebook et Twitter;
Condamner in solidum les sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE
•
SERVICES LIMNED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL à payer au Trésor Public la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner in solidum les sociétés (1) A INC, (2) A SOFTWARE
●
SERVICES LIMNED et (3) A DISTRIBUTION INTERNATIONAL aux entiers dépens;
Ordonner, sur le fondement des articles 515 et suivants du Code de procédure civile
•
(dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a
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institué l’exécution provisoire de droit pour les instances initiées à compter du 1er janvier 2020), l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
A l’audience du 18 juin 2021 l’association FRANCE DIGITALE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 325-5 du Code de procédure civile, Vu les actes de la procédure,
Dire et juger l’association FRANCE DIGITALE recevable et bien fondée en son volontaire accessoire.
En conséquence,
Faire droit à l’ensemble des demandes formées par le Ministre de l’Economie et des
•
Finances à l’encontre des défenderesses.
A l’audience du 12 novembre 2021, la société A Inc. et la société A Distribution
International Limited demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Juger que les représentants de France Digitale auxquels il est fait référence dans ses
●
conclusions d’intervention n’ont pas le pouvoir d’initier la présente intervention et de représenter l’association dans le cadre de la présente procédure.
Juger nulles les conclusions d’intervention volontaire accessoire de l’association
●
France Digitale au soutien des demandes formées par le Ministre à l’encontre des sociétés A Inc., A Distribution International Limited et A Software Services Limited.
En conséquence,
Juger nulle et sans effet l’intervention volontaire accessoire de l’association France
•
Digitale au soutien des demandes formées par le Ministre à l’encontre des sociétés
A Inc., A Distribution International Limited et A Software Services Limited.
En tout état de cause,
Juger que l’association France Digitale ne dispose d’aucun intérêt à soutenir les demandes formées par le Ministre à l’encontre des sociétés A Inc., A Distribution International Limited et A Software Services Limited. En conséquence,
Juger irrecevable l’intervention volontaire accessoire de l’association France Digitale au soutien des demandes formées par le Ministre à l’encontre des sociétés A
Inc., A Distribution International Limited et A Software Services Limited. Condamner l’association France Digitale à payer à A Inc. et A Distribution
•
International Limited la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l’association France Digitale à supporter les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
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A l’audience publique du 17 septembre 2021, l’affaire est renvoyée au 12 novembre 2021 pour être plaidée en audience collégiale sur l’incident de procédure suite à l’intervention volontaire accessoire de l’association FRANCE DIGITALE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 12 novembre 2021, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif. L’association FRANCE DIGITALE a envoyé par mail le 11 novembre 2021 des conclusions récapitulatives n°2 ainsi qu’une pièce n°7.
A l’audience de calendrier du 17 septembre 2021, l’association FRANCE DIGITALE n’avait pas souhaité répondre à nouveau aux conclusions des défenderesses prévues pour le 22 octobre 2021et avait signé le bordereau précisant que l’ensemble des échanges sont effectués en application de l’article L446-2 du CPC dont le texte était joint au verso.
En son dernier alinéa cet article il dispose que : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ». C’est dans ces conditions que, faisant application des dispositions de cet article, et au vu à la fois de
l’absence de motif légitime pour l’association FRANCE DIGITALE à présenter tardivement des conclusions complémentaires et une pièce, et de la date de communication, un jour férié veille de l’audience, le tribunal écarte des débats ces conclusions et cette pièce.
Le ministre, présent à l’audience, qui n’a pas déposé de conclusions, prend la parole pour indiquer qu’il soutient la présence de l’association FRANCE DIGITALE comme intervenant volontaire accessoire à la présente instance.
Le président de la formation collégiale, présente à l’audience son rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
L’association FRANCE DIGITALE soutient que :
Le mandat de représentation en justice entre FRANCE DIGITALE, représentée par
●
son co-président agissant au nom et pour le compte de l’association en application des stipulations de l’article 12 des statuts, et ses avocats a été valablement formé et ne saurait être critiqué ;
· En application des stipulations de l’article 12 des statuts Monsieur B
D, Co-Président de l’association FRANCE DIGITALE, pouvait donner pouvoir à Monsieur O C, Directeur Général, aux fins d'« agir en [s] on nom et pour [s] on compte afin de représenter l’Association dans le cadre de l’affaire Ministre c. A entamée par la DGCCRF contre cette dernière auprès du tribunal de commerce de Paris (N° 2017040626) » ;
x
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Conformément à son objet statutaire, l’association FRANCE DIGITALE, intervenant
•
volontaire à titre accessoire, a bien un intérêt à soutenir les prétentions du ministre de l’Economie, des Finances et de Relance en vue de la conservation des droits de ses membres ;
Eu égard à la rédaction très large des stipulations de l’article 12, 3° des statuts la
●
présente intervention volontaire a bien constitué l’un des « initiatives » que pouvait prendre < individuellement » un co-président, Monsieur B D; L’association FRANCE DIGITALE est bien fondée, dans le cadre d’une instance judiciaire, à venir soutenir les prétentions du Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance en identifiant, commentant et combattant les clauses litigieuses des contrats d’adhésion imposés par A aux développeurs d’applications qui créent un déséquilibre significatif entre les parties, en vue de rétablir l’équilibre économique entre les parties à de tels contrats ;
La jurisprudence considère qu’en matière d’intervention volontaire accessoire,
●
l’intérêt à agir d’un syndicat n’était pas contestable dès lors que l’instance soulève une question de principe dont la solution est susceptible d’être étendue à tous les adhérents et de présenter un préjudice au moins indirect à l’intérêt collectif de la profession;
Cette solution est parfaitement transposable au cas d’espèce puisque l’argumentaire
●
développé dans le cadre de la présente instance par le ministre des Finances, de l’Economie et de Relance pose des questions de principe importantes, notamment sur les pratiques abusives des plateformes numériques, dont la résolution aura non seulement un impact direct sur les membres de l’association FRANCE DIGITIALE qui sont des développeurs d’application, mais également indirect sur les autres membres qui sont dans une relation de dépendance par rapport à ses plateformes.
La société A Inc. et la société A Distribution International Limited font valoir que :
L’association FRANCE DIGITALE a communiqué une déclaration modificative faite en préfecture datée du 19 juillet 2021, un mois après la régularisation des conclusions d’intervention volontaire et ne mentionne aucunement Monsieur C.
Au regard de ces circonstances le tribunal dira nulle et sans effet son intervention volontaire au soutien des prétentions du Ministre ; Subsidiairement, selon les dispositions combinées des articles 68, 117 et 119 CPC le défaut de pouvoir du représentant d’une association pour initier une intervention volontaire et représenter l’association entraîne la nullité des conclusions
d’intervention volontaire de cette dernière et rend sans effet son intervention volontaire ;
En l’espèce il ressort très clairement des dispositions des statuts de l’association
●
FRANCE DIGITALE que ces derniers ne permettent en rien à son directeur général et à l’un de ses Co-Présidents d’initier une telle action et de représenter l’association dans le cadre de cette procédure ;
En effet les statuts distinguent clairement les actions en justice pour la défense des intérêts propres à l’association, pour lesquels les Co-Présidents peuvent ester en justice, et d’autre part les actions pour les intérêts collectifs des membres dont la défense ressort des prérogatives du conseil d’administration ;
Monsieur D ne pouvait donc déléguer à Monsieur C, le pouvoir d’intenter des actions en justice pour la défense des intérêts collectifs des membres de l’association, sauf autorisation préalable du conseil d’administration de cette dernière ;
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Le tribunal ne pourra que constater que l’association FRANCE DIGITALE ne fournit aucune autorisation préalable émanant de son conseil d’administration et permettant à un Co-Président d’intenter une action ayant pour objet la défense des intérêts collectifs de ses membres ;
La recevabilité d’une intervention volontaire accessoire d’une association, pour la défense des intérêts collectifs de ses membres requiert nécessairement que le litige concerne l’intérêt de tous ses membres, or ce n’est pas les cas seuls 8% de ses membres se revendiquent développeurs d’applications, et seulement 1,6% proposerait des applications sujettes à commission et à l’utilisation du système d’achats intégrés, l’intervention volontaire sera donc jugée irrecevable;
Certains membres de l’association se sont par ailleurs clairement exprimés en faveur de l’AppStore démontrant à quel point l’intervention volontaire de l’association
FRANCE DIGITALE a été initiée au mépris de ses règles statutaires et des intérêts de ses membres ;
SUR CE,
Sur la nullité
Les statuts de l’association FRANCE DIGITALE stipulent en leur article 12 2° que : « Les présidents, collégialement mais également individuellement, représentent l’association dans tous les actes de la vie civile. Ils sont investis de tous pouvoirs à cet effet et notamment :
2°) Ils ont qualité, l’un comme l’autre, pour représenter l’association en justice, tant en demande qu’en défense. L’un ou l’autre ne peut-être remplacé par un mandataire agissant en vertu d'une curation spéciale.
3°) Ils peuvent de leur propre initiative, intenter toutes actions en justice pour la défense des intérêts de l’association, consentir toutes transactions et former tous recours. »
L’intervention volontaire accessoire est bien une demande en justice et Monsieur
D étant bien co-président de l’association, il est en capacité de représenter
l’association en justice.
Toutefois les stipulations de l’article 12 2°) des statuts précisent bien qu’un co-président ne peut-être remplacé par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Or la délégation de pouvoir donnée à Monsieur C par Monsieur D précise que Monsieur C est investi du pouvoir « d’initier toute action en justice pour la défense des intérêts de l’Association », ce qui est contraire aux stipulations de l’article 12 2°) des statuts. Dès lors Monsieur C n’avait pas la capacité d’ester en justice pour le compte de l’association FRANCE DIGITALE. Or l’article 117 CPC dispose que : « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. » et l’article 119 du CPC dispose que : « Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies
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sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. ».
Il résulte des faits de l’espèce et de la combinaison des articles précités que les conclusions d’intervention volontaire de l’association sont nulles et que le tribunal dira l’intervention volontaire accessoire de l’association FRANCE DIGITALE au soutien des demandes formées par le Ministre à l’encontre des sociétés A Inc., A Distribution
International Limited et A Software Services Limited, nulle et sans effet, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés par les parties. Le tribunal renverra les parties à l’audience de la 13ème chambre du vendredi 28 janvier 2022
à 12h00, pour conclusions.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir ses droits, les sociétés A Inc. et A Distribution International
Limited ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence le tribunal condamnera l’association FRANCE DIGITALE à payer 3 000 € aux sociétés A Inc. et A Distribution International Limited au titre de
l’article 700 du CPC, déboutant du surplus;
Sur les dépens
L’association FRANCE DIGITALE succombe, les dépens de l’incident, seront mis à sa charge;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire,
Dit l’intervention volontaire accessoire de l’Association FRANCE DIGITALE au soutien des demandes formées par Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances et de la Relance à l’encontre des sociétés, la Société californienne de droit américain A INC., la Société privée illimitée constituée selon le droit irlandais
A DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED et la Société privée à responsabilité limitée constituée selon le droit irlandais A SOFTWARE
SERVICES LIMITED, nulle et sans effet, Dit l’intervention volontaire accessoire de l’Association FRANCE DIGITALE nulle,
Condamne l’Association FRANCE DIGITALE à payer 3 000 € aux sociétés, la Société californienne de droit américain A INC., et la Société privée illimitée constituée selon le droit irlandais A DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED au titre de
l’article 700 du CPC, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, Ordonne l’exécution provisoire sans caution, Renvoie les parties à l’audience de la 13ème chambre du vendredi 28 janvier 2022 à
·
12h00, pour conclusions, Condamne l’Association FRANCE DIGITALE aux dépens de l’incident.
E
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13 EME CHAMBRE MN – PAGE 11
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2021, en audience publique, devant MM. P Q, R S et V W.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 19 novembre 2021 par les mêmes juges.
Dít que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. P Q, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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