Infirmation partielle 18 janvier 2024
Infirmation partielle 18 janvier 2024
Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 14 mars 2023, n° 22/00815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00815 |
Texte intégral
ССС.а х. […]
cec a Doctinue le 31 maus 2023.
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
Judiciaire de Versailles
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 MARS 2023
N° RG 22/00815 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWBZ .
(
COPIE EXÉCUTOIRE Me Brosseau". Me hissarraque COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
DÉLIVRÉE LE 14 mars 2023
DEMANDEURS
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AMAMOTO
Tous représentés par Me E LEGUEVAQUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B494, Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
DEFENDERESSES
La société A SA, société anonyme dont le siège social est […], 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 441 639 465, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société A S.A.S, société par actions simplifiée dont le siège social est […], 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au
RCS de Nanterre sous le n° 780 129 987, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
La société A RETAIL GROUP, société anonyme dont le siège social est
[…], […], inscrite au RCS de Nanterre sous le n°.312. 212 301, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La société A FLINS, société en nom collectif dont le siège social est
[…], 92100 Boulogne-Billancourt, inscrite au
RCS de Nanterre sous le n° 410 206 205, prise en la personne de de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentées par Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Mathilde GEROT, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : K0151
Débats tenus à l’audience du : 27 Septembre 2022
Nous, J K-L, Première Vice-Présidente, assistée de H
I, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27
Septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 puis prorogée. au 14 mars 2023, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-11
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2022, les demandeurs ci-dessus visés ont assigné la société SA A, la société SAS A, la société A
RETAIL GROUP et la société A FLINS en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile:
ordonner aux défenderesses la communication des pièces suivantes :
a.1) Les pièces générales :
1. La note Actis solution n°10 575 du 5 juin 2015 et ses mises à jours successives ;
2. Le bulletin technique jaune OTS CURATIVE n°COCYQ en date d’octobre 2018 et ses mises à jour successives ;
3. L’étude de […]
Thermique Soupape);
4. Les analyses moteurs H5FT M011 (Global moteur) sur T1/T2/T3/T4 pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 comprenant :
4.1 Les analyses SAI (Essai sur cycle Profil Client) M011;
4.2 Les prélèvements incidentologie HR12 de M011;
5. Les informations documentées pour la gestion des produits et des processus de fabrication liés à la sécurité comprenant toutes les dispositions prévues par l’IATF 16949 – FR 4.4.1.2 sécurité du produit;
6. Les informations documentées comme preuve des résultats des analyses de risques pour les moteurs H5FT (ISO 9001:2025, ISO 9001:2008, et IATF 16949 – FR 6.1.1 et 6.1.2) incluant :
6.1 Les renseignements tirés des rappels de produits, des audits de produits, des retours et réparations clientèle, des réclamations, des rebuts et des retouches (IATF 16949 – FR 6.1.2.1 Analyse des risques) pour les années
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
6.2 Les AMDEC, le diagramme de flux du processus, les plans de surveillance et les instructions de travail (IATF 16949 FR 8.3.2.1
-
Planification de la conception et du développement – Supplément d);
7. Les revues de direction pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 – FR 9.3 Revue de direction) comprenant :
7.1 Les éléments d’entrée de la revue de direction (ISO 9001:2015, ISO
-12
9.3.2.1 Eléments d’entrée de la revue de direction Supplément); 7.2 Les éléments de sortie de la revue de direction (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF – FR 16949 9.3.3 Eléments de sortie de la revue de direction) devant comprendre l’ensemble des éléments prévus par l’IATF
[…] de sortie de la revue de direction Supplément);
8. Le document (la matrice) issu du Manuel Qualité de l’organisme A indiquant la prise en compte des exigences spécifiques client et ses mises à jour
([…] relative au Système de Management de la
Qualité) ;
[…] des problèmes), les études et plans d’action qui en découlent pour les pannes immobilisantes des moteurs H5FT M011
(Global Moteur) ;
10. Les audits internes pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020 et 2021 (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 – FR 9.2.1,
9.2.2 et 9.2.2.1 Programme d’audits internes);
11. Les documentations exigées par le 10.2 Non-conformité et action corrective de
l’IATF 16949 – FR relatives à la non-conformité, aux actions correctives et à la résolution des problèmes des moteurs H5FT comprenant :
11.1 La définition de démarches pour divers types et tailles de problèmes (par exemple, le développement d’un nouveau produit, les problèmes de fabrication actuellement rencontrés, les incidents clientèle et les constats
d’audit);
11.2 L’isolement des produits, les mesures provisoires et les activités connexes nécessaires pour maîtriser les produits non conformes (voir clause 8.7 de l’ISO 9001); 11.3 L’analyse des causes racines, la méthode utilisée, l’analyse et les résultats ;
11.4 La mise en oeuvre des actions correctives systémiques, y compris la recherche d’impacts sur des produits et des processus similaires ; 11.5 La vérification de l’efficacité des actions correctives mises en oeuvre;
11.6 Le réexamen et, si nécessaire, l’actualisation des informations documentées pertinentes de type AMDEC, processus ou plan de surveillance par exemple (IATF 16949 FR 10.2.3 Résolution de problèmes);
12. Les plans de surveillance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (qui doivent être conformes avec l’Annexe A de l’IATF 16949 – FR) du Technocentre A, situé […].
GUYANCOURT, de l’Usine de PLINS, située Boulevard Y LEFAUCHEUX
[…] et l’Usine de PITESTI située à Str. […]
[…], incluant :
-13
12.1 Les contrôles utilisés pour la maîtrise du processus de fabrication, y compris les vérifications au démarrage de poste;
12.2 La validation des premières ou dernières pièces d’un cycle de production (si applicable);
12.3 Les méthodes de surveillance, de contrôle définies par le client et l’organisme pour vérifier la maîtrise des caractérisques spéciales (voir annexe A);
12.4 Les informations requises par le client (le cas échéant) (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 – FR 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service et les a) à d) du 8.5.1.1 Plan de surveillance);
13. Les plans de récation (prévu à l’Annexe A de l’IATF 16949 – FR) relatifs aux moteurs H5FT (IATF 16949 – FR e) du 8.5.1.1);
a.2) Les pièces spécifiques :
14. Dossier constructeur pour homologation CE et ses mises à jour ;
15. Dossier de réception de chaque véhicule pour homologation CE et ses mises
à jour ;
16. L’audit de conformité du produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
17. Les guides pour réaliser les diagnostics et les instructions après-vente du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
18. Les remontées clients relatives aux dysfonctionnements moteur du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
19. L’audit produit du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
20. Les audits des processus de fabrication pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021;
b) Les pièces complémentaires :
21. Les plans de réaction (prévu à l’Annexe A de l’IATF 16949 – FR) relatifs aux moteurs H5FT (IATF 16949 – FR e) du 8.5.1.1) ;
22. Tous les rapports, notamment mémorandums, notes, alertes internes ou externes, relatives aux moteurs TCE 1.2 entre 2012 et 2020 émanant de la base
(réseau, contrôleur qualité, sav, service de R/D en direction des décideurs exécutifs et notamment vers les organes décisionnaires du groupe A / bottom to top);
-14
23. Toutes les délibérations, notamment décisions, instructions, recommandations entre 2012 et 2020 émanant desorganes décisionnaires du groupe A vers les différents services et les membres du réseau relatifs aux moteurs TCE 1.2 (/ bottom to top);
24. Toutes les notes techniques, informations, alertes, recommandations communiquées entre 2012 et 2020 par le groupe A aux chefs d’ateliers des garages détenues directement par A RETAIL GROUPE ou en relation indirecte pour les garages indépendants ;
25. Tous les échanges, notamment réponses, lettres, rapports, notes, études communiqués par le groupe A aux autorités publiques (et en particulier à la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), en sa qualité d’autorité de surveillance du marché des véhicules à moteur) relatives aux moteurs TCE 1.2 entre 2012 et 2020, notamment eu égard aux conséquences réglementaires résultant de mises à jour logicielles intervenues après 2017;
mettre la mesure de communication de pièces à la charge des sociétés défenderesses; condamner les sociétés défenderesses à une astreinte de 10 000 euros par jour de retard et pour chaque document, dont la communication a été ordonnée, passé un délai de 25 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; condamner les sociétés défenderesses au paiement de l’intégralité des frais de communication et/ou de transport des pièces, documents et éléments demandés condamner les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 159 euros à chaque demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses sollicitent de voir :
dire n’y avoir lieu à référé et rejeter l’intégralité des demandes, condamner les demandeurs à leur payer une indemnité de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 prorogé au 14 mars 2023.
MOTIFS
Il convient de préciser au préalable que les défenderesses confirment que le moyen de « l’irrecevabilité de l’action de certains demandeurs pour défaut d’intérêt à agir (défaut de preuve de propriété des véhicules de certains demandeurs et autorité de la chose jugée attachée aux transactions conclues par certains demandeurs) », développé dans le corps des conclusions à titre d’observation préliminaire, n’est cependant pas soulevé in limine litis dans le dispositif desdites conclusions ni oralement à l’audience. Il n’y a donc pas lieu de statuer faute d’irrecevabilité soulevée.
-15
Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs exposent qu’entre 2012 et 2018, les différentes sociétés composant le Groupe A ont mis au point, conçu et fabriqué un moteur TCE 1.2
(code moteur H5FT) destiné à équiper plusieurs véhicules des marques A et DACIA ; que de 2012 à aujourd’hui, le Groupe A continue de commercialiser ces véhicules directement par sa filiale A RETAIL GROUPE ou indirectement par le réseau des concessionnaires et autres garages agréés, et que le plus souvent la revente de ces véhicules bénéficie de la "garantie
OR" (Occasions A); que depuis l’origine, le Groupe A a eu connaissance de vices inhérents à ce moteur, entrainant une surconsommation
d’huile et, dans certaines conditions, une casse-moteur de préférence lorsque le véhicule roule à grande vitessse sur l’autoroute, mettant en danger le conducteur,
les passagers et les autres usagers de la route ; que les requérants sont ou ont été propriétaires d’un véhicule automobile équipé d’un moteur TCE 1.2 ; que certains ont connu des déboires inhérents à ces moteurs et d’autres craignent qu’une casse moteur intervienne à tout moment, ce qui est source d’insécurité ; que lorsqu’une casse-moteur survient, le Groupe A ne se comporte pas en professionnel diligent et responsable et cherche, par tous moyens, à se défausser de sa responsabilité en imputant aux propriétaires des véhicules, devenus suspects, une conduite ou un entretien inapropriés; que les requérants se sont donc regroupés dans le cadre d’une page Facebook, leur permettant d’échanger sur leurs malheureuses expériences et certains ont également créé l’Association « Victimes du Motorgate » ; que le vice étant connu du Groupe A et des professionnels du secteur, les requérants envisagent de poursuivre les différentes sociéétés du Groupe A et les dirgigeants dans le cadre de procédures civiles ou pénales et entendent par la présente procédure obtenir des éléments complémentaires afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution des litiges à venir.
Ils rappellent que certains véhicules ont rencontré des avaries moteur et qu’estimant que leurs véhicules sont affectés d’un défaut sériel de fabrication les rendant impropres à leur destination, ils ont adressé une mise en demeure au Groupe A en date du 19 mai 2022 aux fins de communication de documents ; que les modèles concernés sont les suivants : A: moteur 1.2 TCE 115, 120 et 130 ch Captur, […], Kadjar, […], […] et 4, […]
Scénic 3 et 4 et moteur 1.2 TCE 100 ch : Mégane 4, et DACIA: moteur 1.2 TCE 115 et 125 cv : Duster I et II, Dokker, Lodgry ; qu’en Europe, plus de 400 000 véhicules seraient concernés; que dans mécanique, l’huile joue un rôle central,
s’agissant d’un lubrifiant permettant d’éviter l’usure et l’arrachement des pièces métalliques en mouvement pour faire fonctionner le moteur ; qu’outre cette fonction de lubrification, l’huile assure le refroidissement du moteur grâce à un échange thermique avec les pièces les plus chaudes; qu’elle protège par ailleurs de la corrosion et permet de purifier le moteur des corps étrangers ; qu’ainsi, une consommation excessive d’huile peut être un symptôme préoccupant pouvant déboucher sur une casse du moteur; que s’agissant des véhicules disposant d’un moteur 1.2 TCE, un recensement des témoignages de multiples usagers révèle une consommation excessive d’huile et de nombreuses casses sur ces moteurs survenant aux alentours des 66 000 km en moyenne ; que selon la presse spécialisée, une
-16
voiture à essence pourrait rouler jusqu’à 250 000 km avant de commencer à se détériorer; que par conséquent, l’usure des moteurs 1.2 TCE, pouvant se traduire par une casse-moteur, apparaît anormale, les requérants remarquant que l’une des soupapes est abimée comme si de l’huile se mélangeait à l’essence, engendrant des résidus, notamment de calamine.
Ils soulignent que cette défectuosité était déjà connue du Groupe A dès le début de la commercialisation, et que la découverte des vices inhérents de ces moteurs a commencé à se diffuser auprès des professionnels (experts, mécaniciens) sans qu’aucune information ne soit portée à la connaissance des consommateurs par le Groupe A; que la presse spécialisée s’est rapidement saisie de ce sujet; qu’ainsi, dès 2017, cette problématique de surconsommation d’huile et de risque ultime de casse-moteur est évoquée à plusieurs reprises dans les colonnes du site L’ARGUS sous le titre « A 1.2 TCE et Nissan DIG-T des moteurs gourmands en huile », puis en 2019 où il était indiqué que 107 000 véhicules de marque A étaient concernés; que d’autres sites spécialisés dans le milieu de l’automobile (Auto-Plus, Fiche-Auto…) évoquaient également ce problème ; qu’il
a fallu toutefois attendre le 24 mai 2019 et la publication d’un article dans UFC
QUE CHOISIR pour que la connaissance de ce problème se généralise, le journal révélant s’être procuré "une note technique faisant état de ce souci et des travaux
d’expertise menés chez constructeur"; que cette note, baptisée "Actis solution
10 575" et datée du 5 juin 2015, est adressée au réseau, et a été mise à jour le 12 février 2018, mentionnant clairement le problème de consommation d’huile
(supérieure à 1 litre aux 100 km) ; que l’authenticité de ce document n’a jamais été contestée par le Groupe A; que selon cette note, le Groupe A
a identifié un grand nombre de véhicules concernés (plus de 400 000) produits sur une période assez longue (d’un début de fabrication au 1er octobre 2012 à une fin de fabrication au 20 juillet 2018); que la révélation de cette note, largement reprise par les médias, a permis d’avertir enfin le grand public de la défectuosité de ces moteurs TCE 1.2; qu’en décembre 2019, un collectif de victimes a lancé une pétition afin d’alerter les autorités compétentes, transmise au Ministère des
Finances le 16 janvier 2020; que par courrier du 24 avril 2020, la Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances a répondu, estimant qu’après obtention des éléments chiffrés par les constructeurs, « la surconsommation d’huile, même dans les cas de casse du moteur, n’affecte pas la sécurité du véhicule, n’est pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière au sens de la règlementation en vigueur et ne justifie pas, à ce titre, un rappel de ces véhicules »; que cette affirmation ne repose sur aucune enquête sérieuse des autorités, s’agissant
d’une simple reprise des éléments de langage du Groupe A, étant précisé que l’Etat est toujours actionnaire de la SA A à hauteur de 15,01 %; que de même, plusieurs questions au gouvernement ont été posées afin d’alerter les pouvoirs publics ; que l’Etat réagit mme souvent ave retard préférant dans une première phase de déni faire confiance aux instruiels et mettre en doute la parole des consommateurs ; que de son côté, le constructeur fait preuve de mutisme ; qu’en effet, aucun rappel officiel ni aucune action de sensibilisation n’ont été effectuées, ni aucune information diffusée aux acquéreurs de véhicules d’occasion ni aux usagers sur les risques inhérents à ces défaillances; que seule la note interne donne des indications sur les correctifs probables menés par A, précisant que la cause de cette consommation excessive d’huile peut possiblement être liée
-17
à une « défaillance de la calibration d’injection » et indiquant que « le manque d’huile peut entraîner une vibration du décaleur d’arbre à cames » ; que pour les moteurs produits avant mai 2016, la solution APV (après-vente) proposée est alors de
« corriger le niveau d’huile moteur » et de « reprogrammer le calculateur d’injection à l’aide de l’outil de diagnostic CLIP connecté à A Net »; que pour les moteurs produits depuis mai 2016, une amélioration du processus de fabrication semblerait ainsi être prévue, sans que cette information puisse être confirmée ou infirmée que les informations demeurent lacunaires voire contradictoires qu’ainsi, certains requérants ont eu le sentiment que lors des révisions, des modifications logicielles de l’ordinateur de bord avaient été opérées « à l’insu de leur plein gré » et que ces rustines informatiques n’ont pas permis de corriger durablement le vice de conception dénoncé et la dangerosité inhérente du moteur ; que dans sa relation avec la clientèle, A mène une politique de prise en charge aléatoire voire arbitraire ; qu’il suffit d’être véhément et de menacer de contacter Mediapart ou Cash Investigation pour que A négocie des transactions avantageuses (prise en charge à 50% des frais de remplacement du moteur cassé) en contrepartie de la plus grande confidentialité, pour éviter de révéler la généralité du vice et de la dangerosité des véhicules; que seule une partie infime des clients ont vu leurs réparations prises en charge; que les témoignages sur la mauvaise foi du SAV de A sont accablants et la colère des a consommateurs est grande, traités comme des malpropres s’il s’avère qu’ils ont réalisé la vidange ou l’entretien du véhicule en dehors du réseau ; que certains clients, faute de véhicule de remplacement et sans moyen de racheter un nouveau véhicule, ont accepté contraints et forcés la maigre proposition présentée.
Ils rappellent que l’autonomie du référé in futurum est établie, et qu’il n’est soumis ni à la condition d’urgence, ni à la condition d’absence de contestation sérieuse ; que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ; que dès lors, toute discussion sur la question de la prescription des procédures envisagées ne peut intervenir devant le juge des référés ; qu’au demeurant, elle paraît superfétatoire, car la prescrition n’est pas acquise, le délai étant quinquennal pour les procédures civiles et de six ans pour les procédures pénales que la détermination du point de départ du délai dépend d’éléments factuels qui pourront être corroborés par la communications des pièces sollicitées.
Ils rappellent qu’au sens de l’article 145 du code de procédure civile, le motif légitime est caractérisé par des faits plausibles, de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ils précisent qu’en l’espèce, les faits sont plausibles, puisque le vice des moteurs
TCE 1.2 ne peut être nié ; que des procédures civiles et pénales sont envisageables ; que les pièces sollicitées visent à permettre aux requérants, dans le cadre d’une action collective ou d’actions individuelles, de poursuivre les défenderesses afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices ; qu’enfin, les demandes sont limitées dans le temps et dans leur objet, le volume important des pièces s’expliquant par le nombre de véhicules concernés mais aussi par l’ampleur
-18
des risques ; que s’agissant de la protection nécessaure du secret des affaires, les requérants ne s’opposent pas à ce que certaines informations soient caviardées.
Les défenderesses rappellent que la société A S.A.S. est une filiale de
A S.A. dont l’activité consiste notamment en la conception, la fabrication et la location de véhicules automobiles ainsi que le service après-vente ; que A Retail Group est une filiale de A S.A.S. en charge de la commercialisation des véhicules des marques A, Dacia et Alpine dans divers points de vente; que A Flins est une filiale majoritairement détenue par A S.A.S. qui possède et gère les activités de l’usine de Flins, implantée dans les Yvelines, et produit des véhicules des marques A et Nissan ainsi que des pièces pour d’autres usines du groupe A.
Elles précisent également que le moteur « H5Ft », aussi désigné « TCE 1.2 » par les demandeurs, a été conçu et développé par A S.A.S. afin d’équiper les modèles de véhicules essence de marques A et Dacia suivants : Clio IV,
Captur, Kadjar, […], […] et 4 et […] pour
A Duster I et II, Dokker et Lodgy pour Dacia; que ce moteur a été développé sur une période de plus de trois années, entre décembre 2008 et février
2012, période de conception s’inscrit dans le temps industriel moyen du temps de conception d’un moteur de cette catégorie destiné à la production en série et à une large commercialisation; que la production du moteur a débuté en octobre 2012 et a pris fin en juillet 2019; qu’il a été fabriqué dans l’usine de Valladolid en
Espagne et monté sur les modèles de véhicules précités dans les usines de
Valladolid et […], […], […],
Douai et Maubeuge (France), […];
Elles soulignent que suite à la mise en demeure, et en dépit de l’attitude belliqueuse du groupe d’usagers, qui se répandait dans les médias, A S.A.S. a entendu répondre à cette mise en demeure qui lui avait été adressée et ainsi, par lettre du 17 juin 2022, a répondu aux allégations formulées par ledit groupe tout en précisant que, compte-tenu du caractère massif des documents sollicités, ceux-ci étaient en train d’être réunis et seraient communiqués dans la mesure de leur disponibilité et de leur pertinence; que toutefois, sans tenir compte de la réponse de A
S.A.S. à la mise en demeure et de la confirmation que cette dernière envisageait de communiquer certains documents sollicités, les demandeurs ont entrepris, par acte du 20 juin 2022, d’assigner les défenderesses en référé, afin d’obtenir la communication forcée des documents, qui n’avaient pas fait l’objet d’une demande de communication amiable; que cependant, et conformément à leur engagement, les défenderesses ont, en toute transparence, communiqué le 16 septembre 2022 aux demandeurs, de manière spontanée, un grand nombre de documents.
Elles relèvent le défaut de motif légitime aux mesures sollicitées, compte-tenu
1) de l’absence d’éléments objectifs rendant crédibles la réalité des all égations invoquées par les demandeurs : de simples affirmations ou supputations ne peuvent suffire.
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S’agissant des prétendus dysfonctionnements du moteur, elles soulèvent l’absence de vice caché ; les « faits rapportés » sont des plus vagués, les demandeurs se contentant d’affirmer qu'«< un recensement des témoignages de multiples usagers révèle une consommation excessive d’huile et de nombreuses casses sur ces moteurs survenant aux alentours de 66 000 km en moyenne », évoquant tour à tour un «vice de conception », un « défaut sériel de fabrication » ou encore des non-conformités » et « vices du moteur » ; les demandeurs n’apportent aucun élément tendant à démontrer la réalité du prétendu vice ni dans quelle mesure ce vice aurait rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné; un éventuel problème de surconsommation d’huile n’empêche pas un véhicule de rouler, et pour les prétendus cas de casse-moteur, ils ne rapportent pas le moindre début de preuve de leur existence; de même, il n’existe aucun risque sécuritaire, les demandeurs cherchant à dramatiser la situation; en parallèle de la présente instance, une procédure de référé expertise a été engagée par Monsieur Chiheb-Eddin M’Sakni (demandeur n°444) dans l’objectif de démontrer l’impact sécuritaire des prétendus dysfonctionnements affectant le moteur de son véhicule, lequel a subi un incendie le 27 janvier 2022 (assignation du 9 mars 2022); par ordonnance de référé rendue le 5 avril 2022, le Président du Tribunal judiciaire de
Créteil a ordonné la désignation d’un expert judiciaire ; à la suite d’une réunion
d’expertise du 20 juin 2022, l’expert judiciaire a communiqué aux parties sa note de synthèse le 4 juillet 2022, aux termes de laquelle « L’incendie provient du desserrage des écrous de fixation de la canalisation rigide de carburant qui relie la pompe haute pression à la rampe d’injection. (…) Les causes des désordres liés à
l’incendie sont imputables uniquement à une cause mécanique, c’est-à-dire une fuite de carburant produite par le desserrage de la canalisation du système d’injection », excluant tout lien avec une quelconque consommation excessive
d’huile par ailleurs non prouvée; la note de synthèse de l’expert judiciaire va dans le même sens que les conclusions de la Direction Générale de l’Energie et du
Climat (DGEC), saisie le 29 décembre 2019 d’une plainte relative à la casse d’un moteur essence de type TCE 1.2 (modèle Dacia Lodgy) dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des véhicules et des moteurs, et a pris acte de l’approche des défenderesses quant à l’absence de tout risque sécuritaire affectant ledit moteur; si les défenderesses ne contestent pas avoir été confrontées à une difficulté relative au moteur, cette difficulté ne correspond en rien à la description qui en est
faite. par les demandeurs et a, en tout état de cause, été traitée.
S’agissant de la prétendue dissimulation des dysfonctionnements, elles relèvent que les demandeurs envisagent d’engager des procédures sur le fondement du dol, sans toutefois démontrer qu’ils ont acquis leurs véhicules auprès des défenderesses, le dol ne pouvant être caractérisé qu’entre les deux parties au contrat de vente; en outre, les demandeurs qui soutiennent que les défenderesses auraient usé de manoeuvres ou de mensonges pour vicier le consentement des demandeurs lors de la vente des véhicules équipés du moteur litigieux, n’apportent aucun indice rendant crédible l’existence de tels comportements dolosifs imputables aux défenderesses; au contraire, dès qu’elles ont identifié que certains de leurs clients étaient susceptibles de rencontrer une surconsommation d’huile sur leurs véhicules, elles ont mis en place des mesures permettant à leur réseau de concessionnaires de réaliser un diagnostic fiable du véhicule puis, le cas échéant, de rétablir le bon fonctionnement de ce dernier ; c’est cette solution technique qui est résumée dans
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la note intitulée « Actis solution 10 575 »produite par les demandeurs eux-mêmes ; cette note interne a pour objectif la diffusion de la solution à un problème constaté auprès des membres du réseau de concessionnaires A et est un processus interne classique qui permet au Groupe A de relayer, auprès de son réseau, les solutions techniques à mettre en oeuvre lorsqu’un problème technique donné est constaté ; cette note constitue tout au contraire la preuve de ce que les défenderesses ont réagi sans tarder et avaient, dès juin 2015, identifié la difficulté et élaboré une solution technique pérenne ; le fait que cette note n’ait pas été rendue publique par les défenderesses n’a rien à voir avec une quelconque manoeuvre ou volonté de dissimulation de leur part; cette note était uniquement destinée au réseau de concessionnaires A et n’a jamais eu vocation à être publiée.
S’agissant de la prétendue violence lors de la conclusion des transactions, soit un abus de l’état de dépendance dans lequel se trouve le cocontractant, elles relèvent que les demandeurs allèguent avoir « dû accepter des «transactions '> imposées par le Groupe A les obligeant à supporter une partie des frais de < prise en charge » pour réparer leur véhicule », étant précisé que seuls trois demandeurs ont conclu un protocole d’accord transactionnel avec les défenderesses; en effet, il ressort des prises en charge de Monsieur Alban Boitière, Monsieur Sébastien Denis et Madame Sandrine Bacque, qu’ils ont bénéficié d’une prise en charge comprise entre 50% et 90% du coût de remplacement du moteur de leurs véhicules, et ne peuvent valablement prétendre avoir subi des violences «lors de la conclusion des transactions pour obtenir une prise en charge très partielle » ; en tout état de cause, les défenderesses ont mis en place un plan de prise en charge financière octroyant une indemnisation la plus juste à leurs clients; ainsi, le plan de prise en charge financière mis en oeuvre par les défenderesses repose sur des critères objectifs tels que l’origine de la consommation d’huile, le respect du programme d’entretien établi par le constructeur, l’âge et le kilométrage du véhicule; sur le total de plaintes enregistrées, 100 % d’entre elles ont été traitées et ont reçu une réponse,
88,6% de ces plaintes ont fait l’objet d’une prise en charge financière, les seules réponses négatives étant limitées aux cas dans lesquels les conditions objectives de prise en charge n’étaient pas réunies; si certains consommateurs considèrent que la prise en charge financière dont ils ont bénéficié n’était pas suffisante, cela relève tout au plus de l’insatisfaction client mais en aucun cas d’un abus ou de violence économique de la part des défenderesses.
S’agissant des prétendus comportements pénalement répréhensibles invoqués par les demandeurs (mise en danger de la vie d’autrui, atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, destruction, dégradation ou détérioration dangereuse pour les personnes, tromperie et violation du Code de la Route, là encore, les demandeurs n’apportent aucun élément rendant crédibles une action de leur part sur ces fondements ; ils n’effectuent ni démonstration quant à la correspondance des faits allégués aux qualifications pénales avancées, ni caractérisation desdites infractions; ensuite, le manque de crédibilité des demandeurs résulte également de
l’incompatibilité manifeste de plusieurs des qualifications pénales, les rendant exclusives les unes des autres, le droit pénal excluant qu’un même fait puisse simultanément recevoir la qualification d’infraction intentionnelle et non-intentionnelle; en outre, aucun des demandeurs n’est en mesure de justifier
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d’une dénonciation des faits au Procureur de la République ; il sera à cet égard rappelé que le Gouvernement, interrogé à plusieurs reprises sur le risque présenté par le moteur dans le cadre de questions écrites, a affirmé de manière systématique que « [clette affaire ne relève par ailleurs pas du droit pénal de la consommation car il ne s’agit ni de publicité de nature à induire en erreur, ni d’une conception volontairement frauduleuse des véhicules, mais plutôt de pièces ou d’un calibrage moteur à parfaire » ; par ailleurs, tant un expert judiciaire que la DGEC ont confirmé l’absence de risque sécuritaire lié au moteur incriminé; dès lors, les actions pénales envisagées apparaissent aussi fantaisistes qu’infondées.
2) de l’absence de caractère plausible du litige à intervenir, étant rappelé que le motif légitime fait également défaut lorsque l’action au fond est irrecevable pour cause de prescription : en l’espèce, les actions au fond envisagées sont manifestement vouées à l’échec en ce qu’elles sont prescrites à l’égard des demandeurs :
a) l’action sur le fondement des vices cachés: en premier lieu, elle doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice et, en tout état de cause, à l’intérieur du délai de prescription extinctive prévu par l’article L. 110-4, I du code de commerce, qui, quant à lui, court à compter de la vente initiale, le premier délai étant enfermé dans le second; en l’espèce, dès le 21 mars 2016, L’ARGUS publiait un article à la suite d’une enquête relative à la surconsommation d’huile de certains moteurs; dès lors, la découverte du prétendu vice affectant le moteur litigieux peut valablement être fixée à la date de publication de cet article et dès lors, toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés est prescrite depuis le 21 mars 2018 ; il en est de même si l’on considère, comme les demandeurs, que cette découverte date du jour de la. publication de l’article de l’UFC-Que Choisir, le 24 mai 2019; en tout état de cause, il sera souligné que 117 demandeurs ont bénéficié du plan de prise en charge financière mis en place par les défenderesses avant le 19 juin 2020, soit plus de 2 ans avant la signification de l’assignation; en second lieu, il convient de rappeler que le délai quinquennal de prescription extinctive prévu à l’article L. 110-4, I du code de commerce court à compter de la vente initiale du véhicule, et la date de la première immatriculation d’un véhicule intervient nécessairement après la vente initiale de celui-ci afin de déterminer au nom de quel consommateur établir la carte grise; ainsi, il peut être établi que le délai de prescription commence à courir a minima à compter de la date de la première immatriculation du véhicule, nécessairement postérieure à la vente initiale; en l’espèce, les véhicules de 878 demandeurs sur 910 ont été immatriculés pour la première fois avant le 19 juin 2017, donc nécessairement plus de cinq ans avant l’assignation;
b) l’action sur le fondement des vices du consentement : l’action en nullité pour vices du consentement se prescrit par 5 ans selon l’article 2224 du Code civil, et selon les dispositions de l’article 1144 du Code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé ; s’agissant du dol, toute action est manifestement prescrite depuis le 20 mars 2021 à minuit, soit 5 ans après la publication de l’article de L’Argus le 21 mars 2016 ; s’agissant de la violence, le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où la violence a
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cessé ; en l’espèce, celui-ci peut être valablement fixé au jour où les transactions ont été conclues ou les prises en charges financières accordées, à supposer que de telles violences aient effectivement existé ; les demandeurs n° 385, n° 414, n° 474. et n° 862 ont accepté une prise en charge financière avant le 19 juin 2017 ; ces indemnisations étant intervenues plus de 5 ans avant l’assignation, ces demandeurs sont donc prescrits ;
c) les actions pénales sont également manifestement prescrites.
3) de l’absence de lien utile entre les mesures sollicitées et le litige potentiel et de
l’inexistence de plusieurs des documents sollicités : les demandeurs sollicitent la communication de très nombreux documents exigés des organismes ayant adhéré aux normes ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, et IATF 16949:2016 relatives au système de management de la qualité, on comprend de l’assignation que le Groupe A aurait < volontairement souscrit » à ces normes; or si le Groupe A
a contribué à l’élaboration de la norme IATF 16949:2016 au même titre que
d’autres constructeurs automobiles, seuls les équipementiers et fournisseurs des défenderesses appliquent ces standards; par conséquent, les défenderesses ne disposent pas de certaines catégories de documents ; néanmoins, pour preuve de leur bonne foi, elles ont, le 16 septembre 2022, communiqué un certain nombre de documents assimilables à certaines des catégories de documents exigés des organismes soumis aux normes précitées; enfin, certaines catégories de documents sollicitées sont dépourvues de tout lien utile avec les litiges susceptibles d’opposer les demandeurs aux défenderesses (documents administratifs tels que les dossiers constructeurs pour homologation CE et leurs mises à jour, ou les dossiers de réception de chaque véhicule pour homologation et leurs mises à jour (catégories
n° 14 et 15), rapports d’audits internes d’évaluation du système de management de la qualité du site de production du moteur (catégorie n° 10), rapports d’audits < de conformité du produit du véhicule » sur les différents sites de production (catégorie
n° 16); ces documents n’ont pas pour vocation d’identifier un éventuel < vice de conception », un « défaut sériel de fabrication » ou des « non-conformités » et « vices du moteur » ; pour autant, les défenderesses ont décidé de faire preuve d’une absolue transparence et ont communiqué lesdits documents le 16 septembre 2022.
4) du caractère disproportionné des mesures sollicitées: la procédure du référé in futurum n’a pas vocation à devenir l’équivalent d’une procédure de «< discovery »
à l’anglo-saxonne, inexistante en droit français; les demandeurs ont initié par la présente instance la phase 1 de l’action < Motorgate – Casse moteur », à savoir la phase de < discovery » telle que celle-ci est intitulée sur le site internet de la plateforme MyLeo, et s’abstiennent de justifier en quoi une demande de communication de cette ampleur est proportionnée et utile à l’objectif poursuivi ; en visant toutes les phases de l’activité des défenderesses, de la conception des véhicules au service après-vente en passant par leur fabrication et leur commercialisation, les demandeurs se livrent à une véritable investigation de portée générale et lancée à l’aveugle; le large spectre de la demande de communication de documents démontre enfin la carence des demandeurs dans
l’administration de la preuve, semblent ignorer ce qu’ils recherchent précisément et entendant réunir le plus de documents possibles dans l’espoir d’y trouver quelque chose susceptible d’être reproché aux défenderesses; enfin, le secret des
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affaires interdit au juge d’ordonner des mesures d’instruction qui mettraient le demandeur à même de connaître les secrets de fabrique, les structures commerciales et les clients d’un concurrent.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur
à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile..
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, le 24. mai 2019, le magazine QUE CHOISIR pub lie un article intitulé « Moteur 1.2 A 400 000 voitures en danger », aux termes duquel il est indiqué que :
"Le moteur 1.2, monté sur de nombreux véhicules du groupe A, est sujet à des cas de casse suite à une surconsommation d’huile. A ne reconnaît pourtant pas le problème et rechigne à prendre en charge les frais de réparation.
Le moteur 1.2 (type H5FT), remplacé fin 2018 par le nouveau 1,3 TCe, a connu son heure de gloire et a été très largement utilisé. Sa fiabilité est pourtant aujourd’hui remise en cause et de nombreux cas de surconsommation d’huile, qui peuvent se traduire par la casse du moteur, sont recensés. Mais A, qui ne donne aucune précision quant aux modèles et au nombre de véhicules concernés, reconnaît timidement « quelques sollicitations de clients » et minimise le phénomène. Nous nous sommes procuré une note technique faisant état de ce souci et des travaux d’expertise menés chez le constructeur. Baptisé "nᵒde solution 10
575", cette note interne adressée au réseau datée du 5 juin 2015 (avec mise à jour le 12 février 2018) mentionne clairement le problème de consommation d’huile
(supérieure à 1 litre aux 1000 km). La note technique précise que le problème de consommation excessive d’huile concerne les moteurs produits sur une période assez longue d’un début de fabrication du 1er octobre 2012 à une fin de fabrication au 20 juillet 2016, soit presque 4 ans. Un rapport de février 2016, émis par la DQSC (direction qualité et satisfaction client) de A, fait même état du
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processus de dégradation des soupapes d’échappement (conséquence de la surconsommation d’huile) qui peut alors engendrer la casse du moteur. En outre, le moteur 1.2, décliné en plusieurs puissances (115, 120, 125 et 130 ch), a été monté sur bon nombre de modèles du groupe A (marques Dacia, Nissan et A) et chez son partenaire Mercedes (voir encadré « Les modèles concernés »), ce qui représente, d’après une rapide estimation de notre part, au bas mot 400 000 voitures en France (1).
La surconsommation d’huile serait due à une trop faible pression dans le collecteur
d’admission qui empêcherait le moteur de se remplir naturellement avec suffissamment d’air, créant dans le même temps une dépression importante dans le cylindre. En conséquence, de l’air serait aspiré depuis le bas du moteur et, en remontant dans le cylindre, se chargerait en huile. Cette huile, alors brûlée lors de la combustion, engendre la formation de calamine qui, à terme, cause la fusion des soupapes d’échappement après avoir dégradé la surface de portée de la soupape et de son siège.
L’apparition du phénomène n’est parfois pas perceptible. En effet, si le brûlage de
l’huile lors de la combustion engendre des émanations de fumées bleues à
l’échappement, ce n’est pas toujours évident à déceler. Le conducteur peut peut-être constater un manque de puissance mais ce n’est pas non plus facile à ressentir selon son usage. Enfin, dans les cas les plus critiques, c’est l’apparition de bruits de moteur anormaux et l’allumage d’un témoin au tableau de bord qui pouvaient interpeler. Des alertes qui arrivent parfois trop tard. Comme ce fut le cas pour Annakri qui roule en Dacia Lodgy TCe 1,2 115 depuis février 2016 et fulmine sur le forum de Que Choisir: « Fin janvier 2019, en rentrant le soir, ma Dacia Lodgy perd de la vitesse et j’entends un bruit au niveau du moteur à moins de 500 mètres de chez moi. Le lendemain matin, elle ne démarre plus. » Et de ne pas décolérer : « Pas de signe d’alerte, pas de voyant allumé et le moteur est HS ».
Il existe plusieurs points à vérifier selon la gravité des dommages du moteur.
Tout d’abord, il faut réaliser une mise à jour du calculateur de gestion moteur afin de corriger le problème de défaut de pression dans le collecteur d’admission. Puis, si cela est nécessaire, notamment en cas de bruit important, il faut contrôler et au besoin remplacer les segments, voire l’ensemble du bas moteur (pistons, bielles, segments …), ou même, éventuellement, le moteur complet.
Enfin, dans certains cas, le tendeur de chaîne de distribution peut également être remplacé.
Tout cela pour une facture finale qui peut atteindre les 10 000 €, comme annoncé sur le devis reçu par Annakri pour le remplacement du moteur de sa Lodgy.
Bien que les marques concernées ne puissent nier l’évidence, elles freinent pourtant des quatre fers lorsqu’il s’agit de proposer une prise en charge. Et d’essayer de rejeter la faute sur l’automobiliste pour justifier la surconsommation d’huile. A nous a ainsi indiqué qu’une consommation d’huile, jugée supérieure à la consommation normale d’un moteur, peut trouver son origine dans plusieurs causes (vétusté/usure, entretien aléatoire, qualité des huiles, types de conduite, etc.)". Et bien sûr, aucune mention d’un problème sur le moteur lui-même. Et à la question sur la procédure de prise en charge et d’une éventuelle grille financière, le
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constructeur répond: « Notre service relation client, comme à son habitude, étudie techniquement, avec le réseau, chaque cas qui lui est soumis, dans le meilleur esprit commercial afin d’apporter une réponse à nos clients et les accompagner le cas échéant, y compris au-delà du terme de la garantie constructeur ». Mais, dans les faits, il semble difficile d’obtenir gain de cause et les prises en charge accordées sont aléatoires. Levenrek se plaint sur le forum de Que Choisir que le problème rencontré sur le moteur de son Dokker 1.2 TCe 115 de 2013 ne soit pas pris en charge et s’agace: « J’ai droit à zéro en ce qui me concerne ». Même si Caromc indique dans son message daté de mars 2019 une prise en charge de la part de Dacia, elle se désespère de devoir débourser 2200 € pour récuérer son Duster 1.2 Tce. Et surtout, elle s’inquiète désormais fortement de la fiabilité de son véhicule.
Les modèles concernés :
A (moteur 1.2 TCe 115, 120 et 130 ch): Captur, […], Kadjar, […],
[…], […]
Dacia (moteur 1.2 TCe 115 et 125 ch): Duster, Dokker, Lodgy
Mercedes (moteur 1:2 115 ch): Citan
Nissan (moteur 1.2 DIG-T 115 ch) : Juke, […]
(1) Selon le CCFA (Comité des constructeurs français d’automobiles), du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, il s’est vendu en France 493 230 exemplaires des modèles à essence concernés. Un chiffre qui ne tient pas compte des déclinaisons utilitaires également touchées par le problème ni des ventes d’octobre à décembre 2012 que nous n’avons pas réussi à avoir. Etant donné que le moteur 1.2 incriminé représente la majeure partie des ventes, ont peut raisonnablement estimer que le nombre de modèles potentiellement touchés est de 400 000 en France."
Saisie de ce problème par le Collectif Casse Moteur A-Nissan 1.2 TCe, la. Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Economie et des Finances, F G
RUNACHER, a, dans son courrier du 24 avril 2020 a répondu en ces termes :
"Vous avez bien voulu porter à ma connaissance les doutes que vous exprimez envers la société A Nissan concernant des défaillances rencontrées sur certains de ces moteurs. Vous estimez que cette société a délibérément caché la connaissance de défauts aux propriétaires des véhicules concernés.
La sécurité des produits est assurée, d’une part, par la création d’une obligation générale de sécurité à charge de tout fabricant et, d’autre part, par l’instauration de différents régimes de responsabilités du fait des produits.
L’utilisateur est en droit d’exiger que l’utilisation de son véhicule lui en permette un usage en toute sécurité, dès lors qu’il se conforme aux normes édictées à la fois par le constructeur et par les pouvoirs publics. Cette obligation générale de sécurité s’impose aux constructeurs automobiles qui sont responsables des dommages causés par la défectuosité de leurs produits. A ce titre, ils doivent prendre les mesures qui leur permettent de se tenir informés des risques des produits qu’ils commercialisent et engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques. De même, les distributeurs sont astreints à une obligation de signalement aux autorités compétentes.
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S’agissant des véhicules réceptionnés et de leurs équipements, l’autorité française destinataire des signalements désignée auprès des instances européennes est la Direction générale de l’Energie et du Climat (DGEC) du Ministère de la Transition écologique et solidaire. Les services de la DGEC entretiennent, dans ce cadre, des relations régulières avec les constructeurs, ainsi qu’avec les autres autorités
d’homologation européennes.
En sa qualité d’autorité de surveillance du marché des véhicules à moteur, la
DGEC s’est rapprochée des constructeurs automobiles (A-Dacia, Nissan et Mercedes), afin d’obtenir des éléments chiffrés et des informations techniques concernant la surconsommation d’huile des moteurs essence 1.2 (type H5Ft).
Les constructeurs ont indiqué que la surconsommation d’huile, même dans les cas extrêmes de casse du moteur, n’affecte pas la sécurité du véhicule, n’est pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière au sens de la réglementation en vigueur et ne justifie pas, à ce titre, un rappel de ces véhicules.
En outre, la DGEC s’est assurée que ces derniers avaient mis en place des mesures afin de réaliser un diagnostic des plaintes et leur traitement, le rétablissement du bon fonctionnement du véhicule, la définition d’une nouvelle calibration des moteurs afin de limiter la surconsommation d’huile, et la vérification, à partir
d’essais, de l’impacr réglementaire en matière d’émissions polluantes.
En complément de ces dispositifs, une prise en charge financière selon des critères objectifs (origine de la surconsommation d’huile, respect du programme
d’entretien, âge et kilométrage du véhicule), pouvant aller au-delà de la garantie légale ou constructeur, a été mise en place par les constructeurs. Ce sont ces éléments de réponse que la DGEC vous a apportés par courrier du 29 novembre 2019.
Par ailleurs, cette affaire ne relève pas du droit pénal de la consommation car il ne s’agit ni de publicité de nature à induire en erreur, ni d’une conception volontairement frauduleuse des véhicules mais plutôt d’une conception de pièces. ou d’un calibrage moteur à parfaire. La responsabilité du constructeur, au regard de ses obligations, est dès lors à rechercher auprès des juridictions civiles, sous
l’angle du droit contractuel, sur le fondement des garanties légales ou des vices cachés du code civil."
Parallèlement, en réponse à la question parlementaire de la députée Mme B
C-ISNART en date du 7 janvier 2020, soulevant l’inquiétude de milliers d’usagers propriétaires de véhicules équipés de moteurs A et Nissan.
1.2 produits de 2012 à 2018, qui font face à de graves défaillances moteurs et dénonçant l’inaction desdits constructeurs automobiles, le gouvernement, dans sa réponse du 11 août 2020, s’est dit "attentif à la sécurité des produits et des consommateurs, et a demandé aux constructeurs A-Dacia, Nissan et
Mercedes des éléments techniques et chiffrés concernant la question de la surconsommation des moteurs essence 1.2 (type H5Ft) susceptible d’engendrer une casse du moteur. La Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC), en sa qualité d’autorité de surveillance du marché des véhicules à moteur, s’est saisie de
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ce dossier et a contacté les constructeurs automobiles concernés (A-Dacia,
Nissan et Mercedes), afin d’obtenir des éléments chiffrés et des informations techniques concernant la surconsommation d’huile des moteurs à essence 1.2 (type
H5Ft). Le nombre de véhicules équipés de moteur à essence 1.2 (type H5Ft) répertorié sur le marché français est de 168 68[…]hicules (133 050 pour A
Dacia, 35 604 pour Nissan et 28 pour Mercedes). Le nombre de demandes de prise en charge relatives à la surconsommation d’huile de ce moteur reçu par le constructeur A-Dacia sur la période de 2015 à 2019 s’élève à 2647. Le constructeur Nissan répertorie 2375 demandes sur ce moteur mais n’est pas en mesure d’identifier celles qui sont relatives à une surconsommation d’huile. Quant au constructeur Mercedes, il n’a reçu aucune demande. Les constructeurs ont indiqué que la surconsommation d’huile n’affecte pas la sécurité du véhicule et n’est pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière au sens de la réglementation gravement la sécurité routière au sens de la réglementation en vigueur et ne justifie pas, à ce titre, un rappel de ces véhicules. Les constructeurs A-Dacia et Nissan, dès l’identification de ce problème de surconsommation
d’huile ont mis en place des mesures afin de réaliser un diagnostic des plaintes et si nécessaire de tétablir le bon fonctionnement du véhicule. Le constructeur
A-Dacia a, en outre, défini une nouvelle calibration sur les moteurs essence
1.2 (type H5Ft) à compter de juin 2015, afin de limiter la surconsommation
d’huile. En complément de ces dispositifs techniques, une prise en charge financière selon des critères objectifs (origine de la surconsommation d’huile, respect du programme d’entretien, âge et kilométrage du véhicule), pouvant aller au-delà de la garantie légale ou constructeur, a été appliquée par les constructeurs. Les services de la DGEC restent attentifs au suivi de ce dossier dans le cas où celui-ci devrait appeler des développements nouveaux sous l’angle sécuritaire et environnemental et n’hésiteront pas à mener des actions complémentaires si cela devait s’avérer nécessaire. Par ailleurs, la DGEC a demandé aux constructeurs concernés, en complément des mesures déjà engagées, qu’une attention particulière soit accordée à la prise en charge des demandes qui leur seraient adressées."
Il est également produits les doléances (cahiers) de propriétaires de véhicules "
A acquis sur la période incriminée, faisant état d’une perte très importante de puissance de leurs véhicules respectifs alors qu’ils circulaient sur autoroute.
Par ailleurs, il ressort d’une note technique éditée par A "Quick Report
Quality Analysis« en date du 29 janvier 2015 que »Dans le cadre des analyses
{
M011 de 2014« , ont été analysés »plusieurs moteurs H5F remplacés pour l’effet client consommation d’huile anormalement élevée", et qu’il a été conclu que
« L’absence de non-conformité relevé sur les composants moteur associée à la confirmation de la consommation d’huile anormalement élevée sur les véhicules clients » (…) « amène à retenir l’hypothèse d’une définition non-adaptée ». (« Effet client et contexte : consommation d’huile, Mode de défaillance : passage d’huile dans la chambre de combustion, Cause problable de défaillance retenue : définition technique). »
L’ensemble de ces éléments circonstanciés et corroborants rendent probables, crédibles et plausibles les faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, dont l’objet et le fondement juridique sont précisés, et justifient l’utilité et la
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pertinence de la mesure probatoire sollicitée, étant rappelé que la notion de motif légitime dispense de démonter le bien fondé des actions futures quel qu’en soit le fondement allégué.
Par ailleurs, l’appréciation de la prescrition de chaque action civile ou pénale, tant au cas pas car pour chacun des demandeurs que de manière générale, excède le pouvoir du juge des référés. Il ne ressort pas des éléments produits que toute action envisagée, civile ou pénale, est manifestement prescrite pour chacun des demandeurs.
Le motif légitime est ainsi caractérisé en l’espèce.
Il convient d’ailleurs que constater que les défenderesses, qui se prévalent elles mêmes de leur bonne foi et d’un souci de transparence, ont déjà communiqué la majeure partie des pièces sollicitées, tel que cela ressort du tableau récapitulatif établi par les demandeurs, et notamment :
les pièces n°1, 2, 5, 14, 15, 17 et 21, étant précisé que l’absence de traduction alléguée n’établit pas l’absence de communication ; il appartient aux demandeurs de faire traduire les pièces rédigées en langue étrangère
(notamment en anglais et japonais); la communication des pièces n’induit pas l’obligation de traduction, de surcroît non sollicitée ; la pièce n° 8, qui ne vise aucune référence à l’ISO; la pièce n° 18: un tableau de recensement des remontées clients a été communiqué, étant relevé que la demande visait « Les remontées clients relatives aux dysfonctionnements moteur du véhicule pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 », sans mentionner
d’autres précisions.
La demande de communication de ces pièces est ainsi devenue sans objet.
5
Pour le surplus des pièces sollicitées, certaines pièces sont partiellement communiquées, d’autres ne correspondent pas à celles sollicitées et une pièce n’a pas été communiquée. Devront donc être complétées ou communiquées les pièces. suivantes :
la pièce n° 3: étude totale à communiquer ; les pièces n° 6 et 11 : ISO à communiquer ; la pièce n° 10: audit 2014 pour l’usine de Séville et les audits pour les autres usines à communiquer ; les pièces 12 et 13: à communiquer ;
●
les pièces n° 16 et 19: audits pour les usines de Valladolid et de Douai années
•
2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines, à communiquer;
• la pièce n° 20 audits des processus de fabrication (et non des produits) à communiquer; la pièce n° 24 : à communiquer ;
…
la pièce n° 25: échanges pour les années 2012 à 2017 à communiquer.
•
-29
S’agissant enfin des pièces n° 4, 7, 9, 22 et 23, des occultations ont été effectuées sur ces dernières aux fins de protection du secret des affaires prévu à l’article L. 151-1 du Code de commerce. A ce stade, il ne peut être déduit aucune volonté de dissimulation des défenderesses, lesquelles sont en droit d’occulter les éléments ne concernant pas la présente problématique de surconsommation d’huile du moteur litigieux.
Il convient dès lors de considérer satisfactoire la communication effectuée desdites pièces et de dire sans objet cette demande.
Au regard de la communication déjà effectuée, démontrant l’absence de volonté systématique d’obstruction de la part des défenderesses, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défenderesses, succombant partiellement,
à payer aux demandeurs la somme de 15 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, J K-L, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Disons que la demande de communication des pièces n°1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 est sans objet,
Enjoignons la société SA A, la société SAS A, la société
A RETAIL GROUP et la société A FLINS à communiquer aux demandeurs susvisés les pièces suivantes, aux frais des défenderesses:
la pièce n° 3: étude totale,
les pièces n° 6 et 11 : ISO,
●
la pièce n° 10: audit 2014 pour l’usine de Séville et les audits pour les autres usines,
les pièces n° 12 et 13,
les pièces n° 16 et 19: audits pour les usines de Valladolid et de Douai années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines,
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la pièce n° 20: audits des processus de fabrication (et non des produits),
la pièce n° 24,
●
● la pièce n° 25: échanges pour les années 2012 à 2017,
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Condamnons in solidum la société SA A, la société SAS A, la société A RETAIL GROUP et la société A FLINS à verser
à chacun des demandeurs susvisés la somme de 15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société SA A, la société SAS A, la société A RETAIL GROUP et la société A FLINS aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MARS DEUX MIL
VINGT TROIS par J K-L, Première Vice-Présidente, assistée de H I, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
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