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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 10 janv. 2022, n° 20/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01472 |
Texte intégral
Annexe 10
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE 10 Janvier 2022 JUGEMENT DU :
22/ MINUTE N°
No RG 20/01472 – N° Portalis DBWH-W-B7E-IMTS DOSSIER N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 10 Janvier 2022 « RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS »
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis […], représentée par le Président de son Conseil d’Adminsitration domicilié ès qualités audit siège, ladite COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS étant la nouvelle dénomination de la
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES IMMOBILIERS venant aux droits et actions de la SACCEF par suite de sa fusion par absorption selon décision de l’AGE représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur X Y né le […] à THONON LES BAINS (74200), demeurant 83 rue des Acculats
- 01280 PREVESSIN MOENS
représenté par Me Nathalie AIM, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT Madame JOUHET, Juge :
GREFFIER Madame PAYET, :
DEBATS à l’audience publique du 08 Novembre 2021
JUGEMENT: rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2007, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES a consenti à Monsieur X Y un prêt immobilier d’un montant de 577 500 francs suisses remboursable en 100 échéances trimestrielles de
8629,13 francs suisses au taux nominal de 2,77 %.
Ledit prêt étant garanti par la SACEFF venue COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
-1
Les échéances n’ont pas été régulièrement payées de sorte que la banque a fait appel à l’organisme de caution pour un montant de 236 008,25 euros du fait de la déchéance du terme prononcée le 27 décembre 2019.
Une mise en demeure a été adressée le 30 mars 2020 par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur X Y qui en a accusé réception le 9 avril 2020.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2020, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
HAONA GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 236 008,25 euros outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 mars 2020 ainsi que 2893 euros au titre des frais et les entiers dépens.
A l’audience, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation en sollicitant également à titre principal, aux termes de ses écritures n°1 notifiées électroniquement le 15 février 2021, que le défendeur soit débouté de sa demande de délais de paiement. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement de la somme de l’article 2893 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS indique qu’en sa qualité de caution, elle dispose d’un recours personnel à l’encontre du débiteur qui lui permet de solliciter le recouvrement des frais avancés pour lui dans leur intégralité. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement en soulignant que le débiteur est de mauvaise foi en ce qu’il a cédé le bien immobilier à son épouse sans solliciter l’aval du prêteur.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1 notifiées électroniquement le 18 janvier 2021, Monsieur X Y sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qu’il lui accorde des délais de paiement pendant une durée de 2 ans et qu’il déboute la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y indique qu’il s’est séparée de sa femme et que dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts matrimoniaux, il était prévu que celle-ci lui rachète sa part du domicile conjugal moyennant le paiement d’une soulte de 265 500 euros. Il explique que son ex-femme est devenue propriétaire dudit bien sans avoir payé la soulte convenue et relève qu’il a été contraint de se reloger et qu’il n’a de fait pas pu régler le prêt en cours. Il ajoute qu’une procédure de divorce est actuellement en cours et qu’il est contraint de solliciter des délais de paiement. Il accepte que ces délais soient subordonnés à l’introduction de toutes procédures utiles au paiement de la soulte convenue.
La clôture est intervenue le 17 juin 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 novembre 2021.
La décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations édicte le principe selon lequel les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, sous réserve de deux exceptions, à savoir les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016 et les instances introduites avant cette date.
-2
En l’espèce, le contrat a été conclu le 7 février 2007 de sorte que les dispositions anciennes demeurent applicables.
Sur la demande en paiement :
Sur le fondement de l’article 2305 du code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, Monsieur X Y ne conteste pas être débiteur de la somme de 236 008,25 euros envers la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020, date de réception de la mise en demeure et non à compter du 2 mars 2020, date de la quittance subrogative. En effet, le point de départ des intérêts moratoires ne peut être fixé à cette date (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2006, n°04
18.621).
La capitalisation des intérêts due pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1154 devenu1343-2 du code civil.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. >>
En l’espèce, il est acquis que Monsieur X Y était célibataire lors de la conclusion du prêt; qu’il s’est marié le 17 septembre 2008 avec Madame Z AA avant de se séparer de cette dernière en 2018.
Il résulte du fichier du service de la publicité foncière que Monsieur X Y a donné 10% du bien acquis à Madame Z AA le 19 janvier 2011 et que les 90% restants ont été cédés à Madame Z AA dans le cadre d’une licitation en date du 19 juin 2019 faisant cesser l’indivision.
Il y a lieu de relever que les conditions générales du contrat de prêt prévoient en leur article 12-1 que: < l’exigibilité du prêt sera prononcée de plein droit (…) en cas de : non-paiement à son échéance d’une quelconque somme due en vertu des présentes ; (…) vente amiable ou judiciaire du bien ». Il doit en être déduit que la licitation du bien effectuée par Monsieur X Y au profit de son épouse a été réalisée en fraude des droits de la banque. En effet, il n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir qu’il a dûment informé la banque de la cession de l’immeuble financé. En outre, depuis le 3 juillet 2019, date de publication au registre de la publicité foncière, Monsieur X Y était en mesure d’engager toute démarche à l’encontre de Madame AB AA dans le but d’obtenir paiement de la soulte convenue. Or, ce dernier n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il a agit en ce sens avant la délivrance de l’acte de saisine du tribunal de céans.
-3
Enfin, le défendeur ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de sa situation financière.
Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les frais engagés par la caution :
Au regard de l’article 2305 du code civil susvisé, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS a effectivement eu à exposer des frais de défense dans le cadre de la présente instance à hauteur de 2893 euros de sorte que Monsieur X Y doit être condamné au paiement de cette somme.
- Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie.
Monsieur X Y, partie perdante au présent litige sera condamné aux dépens de l’instance.
- Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur X Yà verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS la somme de à 236 008,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020, date de mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur X Yà verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE
GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2893 euros au titre des frais exposés par elle ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens ;
RAPPELLE quel’exécutionprovisoire estdedroit.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
C.JOUHET K.PAYET
ilub DRE SSE N Copies délivrées à: E G Me Nathalie AIM R
N Me Frédéric ALLEAUME 139
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