Annulation 25 novembre 2021
Non-lieu à statuer 26 juillet 2022
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 nov. 2021, n° 2100857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2100857 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N° 2100857 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
[…]
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme B X C ___________ Le Tribunal administratif de Grenoble
M. Stéphane Y (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 novembre 2021 Décision du 25 novembre 2021 ___________
68-03-04-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2021 et un mémoire complémentaire du 3 juin 2021, la société Rive Droite Réalisations, représentée par la société d’avocats Fessler et Jorquera, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-016 du 1er février 2021 portant retrait de l’arrêté n° 2019/100 du 19 mars 2019 par lequel il lui a accordé un permis de construire référencé PC 038 059 1800017 portant sur la construction de 42 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brié-et-Angonnes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Rive Droite Réalisations soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
- les motifs qui ont conduit au retrait du permis de construire sont entachés d’inexactitude matérielle ; le projet est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 ;
- la fraude n’est pas caractérisée ;
- le retrait du permis de construire constitue un détournement de pouvoir ;
- en réponse au mémoire en défense, la requête est recevable.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 21 avril 2021 et le 10 juin 2021, la commune de Brié-et-Angonnes, représentée par Me Aldeguer, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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La commune Brié-et-Angonnes fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour la requérante de satisfaire aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire litigieux a été obtenu par la fraude ; dans ces conditions, l’autorisation de construire pouvait être retirée sans condition de délai ;
- subsidiairement, l’auteur de l’acte a agi sur délégation opposable ;
- le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas fondé ; seules des considérations de sécurité publique ont présidé au retrait du permis de construire ;
- tous les motifs sur lesquels repose l’arrêté du 1er février 2021 sont matériellement établis, en particulier le risque naturel qui pèse sur le tènement litigieux.
Par une lettre du 15 septembre 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 6 octobre 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par un avis d’audience du 14 octobre 2021.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 novembre 2021 :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Y,
- les observations de Me Fessler, pour la société Rive Droite Réalisations,
- et les observations de Me Aldeguer, pour la commune de Brié-et-Angonnes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mars 2019, le maire de la commune de Brié-et-Angonnes a délivré à la société Rive Droite Réalisations un permis de construire portant sur la construction de 48 logements collectifs, répartis en deux bâtiments distincts de trois étages. Par un arrêté du 1er février 2021, le maire a retiré ce permis de construire au motif que le permis de construire a été obtenu par fraude. Dans la présente instance, la société Rive Droite Réalisations demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Un recours contentieux à l’encontre d’un arrêté portant retrait d’un permis de construire n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dont l’objet est de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation de construire. Par suite, la commune de Brié-et-Angonnes n’est pas fondée à soutenir que la requête formée par la société Rive Droite Réalisations serait irrecevable faute d’avoir respecté les prescriptions de cet
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article. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’inexactitude matérielle des motifs du retrait :
S’agissant de l’implantation du projet :
3. Il ressort de la décision attaquée que : « une partie de votre construction est située en zone agricole avec des accès handicapés qui sont situés précisément dans cette zone agricole ».
4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse que si les deux constructions sont intégralement édifiées en zone UA, les cheminements piétions accessibles aux personnes handicapés en façade Est du projet se situent en zone A. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le classement en zone A s’oppose à la création d’un chemin piétonnier. Ainsi, la commune de Brié-et-Angonnes ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur ce motif.
S’agissant de l’espace libre et de l’aire de jeux :
5. Il ressort de la décision attaquée que : « le pourcentage de zones d’espace libre doit être un seul tenant et doit permettre l’aménagement d’une aire de jeux ».
6. Aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Brié-et- Angonnes : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations » : « (…) Dans le cas d’habitat collectif, l’ensemble des surfaces extérieures, cité ci-avant, doit être d’un seul tenant, et supérieur à 20% du tènement support de la construction et aménagé en aire de repos et aire de jeux (…) ».
7. Contrairement à ce que soutient la commune, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse que le projet comporte au Sud- Ouest de la parcelle une aire de jeux et que l’espace vert est d’un seul tenant, alors même qu’il intègre les emplacements de stationnements extérieurs qui y sont incorporés. Ainsi, la commune de Brié-et-Angonnes ne pouvait pas fonder la décision attaquée sur ce motif.
S’agissant de l’accès au projet de construction :
8. Il ressort de la décision attaquée que : « l’accès aux camions poubelles et aux pompiers est rendu impossible sur le chemin d’accès des Asphodèles et (q') aucune étude préalable n’a été présentée par la pétitionnaire, ce qui présente un risque majeur pour la sécurité des biens et des personnes. ».
9. D’une part, aux termes de la notice descriptive PC 04 du 17 décembre 2018 : « (…) H
/ La gestion des déchets : Une aire de collecte est disposée le long de la route des Angonnes sur le domaine public. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les services d’enlèvement des ordures ménagères n’ont pas vocation à pénétrer dans le tènement par la voie des Asphodèles pour l’exécution du service, ce qui n’est pas contesté en défense. Par suite, le maire ne pouvait retirer le permis de construire au motif que l’accès des « camions poubelles » au tènement par la voie des Asphodèles est impossible.
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10. D’autre part, aux termes de l’article UA 3 du règlement du PLU : « Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
» : « Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions envisagées, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il sera refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. L’autorisation du projet sera subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci- dessus. Voirie • Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies à créer doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles desservent. Les opérations d’ensemble devront prévoir des dessertes reliant les voies existantes afin d’éviter la réalisation d’impasses. Toutefois, lorsque les voies comporteront une impasse, elles devront être aménagées de telle sorte que les véhicules de sécurité, de défense contre l’incendie, de protection civile, de collecte des ordures ménagères puissent effectuer un demi-tour. (…) Accès aux véhicules : Les accès doivent satisfaire aux règles de sécurité pour permettre d’effectuer des entrées et/ou des sorties sans danger. Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation sont interdits. • Les accès devront être aménagés de façon à permettre l’accès aux terrains limitrophes. • Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre, déterminée par le gestionnaire de la voirie. Dans les OAP n°1 et n°3, l’organisation des accès doit respecter les dispositions qui figurent sur les schémas desdits OAP. ».
11. L’Orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n° 1 qui correspond au site « Le Chuzet », lieu d’implantation de la construction litigieuse, vise dans sa partie « Principes de desserte et d’accès », à « – Assurer la connexion au maillage viaire existant. Privilégier l’accès pour les véhicules motorisés via l’ensemble immobilier existant « Les Asphodèles » (…).
12. Selon la notice descriptive PC 04 du 17 décembre 2018 : « I / sécurité contre l’incendie : Classement en 2ème famille ; bâtiment d’habitations collectives en R+2. Il n’y a pas de dispositions particulières (cf. PC12) (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la voie d’accès au tènement est à double sens, qu’elle présente une largeur de 5,7 m sur une longueur d’une cinquantaine de mètres et qu’une aire de retournement sur le tènement est prévue, dans les conditions prescrites par l’OAP n° 1. L’accès aux véhicules de secours se fait par cette voie. Aucune pièce au dossier ne permet de retenir que la desserte ne se fait pas dans des conditions de sécurité, telles que prescrites par les dispositions de l’article UC 3 du règlement du PLU.
S’agissant du respect de l’OAP n° 1 :
14. Il ressort de la décision attaquée que : « les dispositions de l’OAP Chuzay n’ont pas été respectées ». « L’implantation du projet ne ménage pas les espaces verts et les espaces tampon entre le bâti et les espaces agricoles, s’agissant d’une préconisation de l’UAP n°1 (…). Les chemins dits « doux » sont dessinés sans servitude signés par les copropriétaires des Hauts du Moulin alors que ces chemins sont inscrits sur cette UAP. ».
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15. L’OAP n° 1 vise, dans sa partie 2 « Objectifs d’aménagement » à « Assurer une transition paysagère progressive entre les constructions et les espaces agricoles limitrophes. » et, dans sa partie 3 « Principes de desserte et d’accès » à « Aménager des cheminements piétons lisibles et confortables, notamment pour accéder aux commerces et services de Tavernolles ainsi qu’aux espaces verts situés à proximité (aménagement du talus arboré notamment). ». L’OAP est complétée par un graphique sur le principe d’aménagement.
16. D’une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment de la notice descriptive PC04 que : « Les limites séparatives sur voisinage sont représentées à l’Est par une clôture, bordée d’une zone agricole, au Sud par un mur et une clôture, à l’Ouest et au Nord par des talus végétalisés. Au Nord de la parcelle est située la résidence Les Asphodèles. Une végétation dense d’arbres et arbustes d’essences variées vient border la parcelle sur ses limites Nord et Ouest. » et « Les orientations et principes d’aménagement de l’opération induisent une qualité éco-paysagère qui structure le projet. En amont, le talus surplombant la parcelle BA 119, limite naturelle à l’urbanisation, est engazonné et planté. La plantation d’une haie bocagère poreuse sur la crête du talus dessine une transition entre l’espace bâti et la zone agricole naturelle. Cette haie basse dessine une nouvelle lisière du hameau, et préserve ainsi une limite naturelle en transparence entre espace bâti et espaces naturels. Cet espace est une zone commune, il ménage un espace ouvert et végétalisé commun au contact de la zone agricole et permet sa multifonctionnalité. La transition entre espace bâti et non bâti, interface composée d’arbuste aux épaisseurs variables crée un dialogue avec l’espace agricole, privilégie la mise en valeur et l’insertion dans le paysage, en cohérence avec la végétation environnante. ». La notice descriptive répond aux objectifs qui ont été fixés par l’OAP n° 1 sur ce point. Dès lors, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire, au motif du non-respect du permis de construire quant à la transition entre le bâti et les espaces agricoles.
17. D’autre part, il ressort du plan de masse que la liaison piétonne vers les commerces est prévue, à l’Ouest du projet, distincte de la voie d’accès ouverte aux véhicules, au Nord. Ainsi, le permis de construire répond aux objectifs de l’OAP n° 1 énumérés au point 15 et est cohérent avec le graphique qui y figure. Dès lors, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire, au motif du non-respect du permis de construire quant à la création d’un cheminement doux.
S’agissant de la hauteur des bâtiments :
18. Il ressort de la décision attaquée que : « la hauteur de l’ensemble, 9 mètres autorisés, alors que le projet en compte 12 m. »
19. Aux termes de l’article UA 9 « Hauteur maximale des constructions » du règlement du PLU : « La hauteur maximum d’une construction dans la zone UA ne doit pas excéder : • 9 mètres : pour des constructions principales ; • 12 mètres : – pour des constructions principales si elles visent l’objectif de performance énergétique supérieur à 10% par rapport à la norme RT 2012 ; (…) ».
20. Il est constant que la hauteur de chaque construction est de 11m80 et qu’ainsi elle dépasse la hauteur maximale de 9 m. Toutefois, il ressort de l’attestation produite par la société Cotib, établie le 18 décembre 2018, confirmée par le contrôleur technique, la Socotec, que le niveau de performance énergétique attendu est atteint, dans le respect de la norme RT 2012, ce que la commune de Brié-et-Angonnes ne conteste pas sérieusement. Il en ressort que le projet de
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construction pouvait dépasser la hauteur de 9 m sans dépasser la hauteur maximale de 12 m, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire, au motif du non-respect de la hauteur des constructions.
S’agissant des risques naturels affectant la parcelle :
21. Il ressort de la décision attaquée que : « la question des risques naturels a été complètement méconnue et (qu') il résulte du projet que ce dernier se situe en zone G1 du PLU alors applicable et qu’une étude géotechnique d’adaptation à la pente aurait été nécessaire, cette abstention volontaire du pétitionnaire sur ce point étant purement et simplement frauduleuse ».
22. Le règlement de la zone UA dispose, dans un « rappel » que « Certains secteurs de la commune sont impactés par des risques naturels. La transcription réglementaire des aléas (zone d’aléa fort, moyen et faible) liés à ces risques permet d’identifier sur les cartes de zonage :
- zone constructible sous prescription de l’article R. 123-11-b du code de l’urbanisme ; – zone inconstructible au titre de l’article R. 123-11-b du code de l’urbanisme. Il convient de se référer au document graphique n° 2 pour identifier le risque et l’intensité de l’aléa puis de se reporter aux dispositions du titre 2 (conditions spéciales concernant les risques naturels) du présent règlement qui déterminent les prescriptions réglementaires correspondantes. ».
23. S’il est constant que le terrain d’assiette de la construction est classé en zone G1, caractérisant un aléa faible de glissement de terrain, la commune de Brié-et-Angonnes ne fait état d’aucune des dispositions du Titre II du règlement du PLU qui rendraient impossible, ou possible à certaines conditions, la construction sur cette zone et n’établit pas qu’une étude géotechnique était nécessaire. Par suite, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire, au motif de la méconnaissance des risques naturels.
S’agissant du raccordement des réseaux :
24. Il ressort de la décision attaquée que : « le pétitionnaire devra raccorder les eaux usées et pluviales sur la voirie en intervenant sur un espace privé susceptible de générer des risques pour lesdits bâtiments sans aucune garantie pour la bonne réalisation desdits raccordements ».
25. D’une part, il ressort de la notice descriptive PC04 que : « un ouvrage de rétention des eaux pluviales est installé sous la route de l’opération pour stocker et rejeter avec débit régulé les EP vers un regard de calibrage en sortie. ». Le service d’assainissement de Grenoble Alpes Métropole a donné au projet, le 12 février 2019, un avis favorable sous condition quant à l’évacuation des eaux pluviales. Rien ne permet de retenir que les risques énoncés dans l’arrêté attaqué pour prononcer le retrait du permis de construire sont avérés sur ce point.
26. D’autre part, ainsi qu’il a déjà été dit, le pétitionnaire dispose d’une servitude de passage qui grève la parcelle sur laquelle se trouve la résidence Les Asphodèles. Le droit de passage comporte, ainsi que cela ressort de l’acte notarié du 9 janvier 2003 produit par la requérante, « la faculté de passer en sous-sol les canalisations d’eau, de gaz et d’évacuation des eaux usées, eaux pluviales, adduction d’eau et autres ». En outre, le service d’assainissement de Grenoble Alpes Métropole a donné au projet, le 12 février 2019, un avis favorable sous condition quant à l’évacuation des eaux usées. Rien ne permet de retenir que les risques énoncés dans l’arrêté attaqué pour prononcer le retrait du permis de construire sont avérés sur ce point
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également. Par suite, le maire ne pouvait pas retirer le permis de construire, au motif de risques quant au raccordement des eaux usées et pluviales.
27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 26 du présent jugement que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des motifs sur lesquels repose l’arrêté attaqué doit être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la fraude :
28. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
29. Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le pétitionnaire se serait livré à une quelconque manœuvre frauduleuse en vue d’obtenir l’autorisation de construire accordée par l’arrêté du 19 mars 2019. Il suit de là que le moyen tiré de l’absence de fraude doit être accueilli.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
30. Ainsi que le soutient la requérante et en l’absence de toute manœuvre frauduleuse de sa part, le permis de construire qui lui avait été accordé le 19 mars 2019 a été retiré pour des motifs étrangers au respect des règles d’urbanisme et à l’intérêt général. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être accueilli.
31. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation des arrêtés attaqués.
32. Il résulte de tout ce qui précède que la société Rive Droite Réalisations est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 2021-016 du 1er février 2021 portant retrait de l’arrêté n° 2019/100 du 19 mars 2019 par lequel un permis de construire référencé PC 038 059 1800017 lui a été accordé.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Brié-et-Angonnes, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Brié-et-Angonnes versera la somme de 1 500 euros à la SCI Rive Droite Réalisations, en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2021-016 du 1er février 2021 du maire de la commune de Brié-et- Angonnes, portant retrait du permis de construire référencé PC 038 059 1800017du 19 mars 2019 délivré à la société Rive Droite Réalisations, est annulé.
Article 2 : La commune de Brié-et-Angonnes versera la somme de 1 500 euros à la société Rive Droite Réalisations sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Rive Droite Réalisations et à la commune de Brié-et-Angonnes.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente, Mme X, première conseillère, M. Ban, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2021.
La C, La présidente,
C. X D. PAQUET
La greffière,
A. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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