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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 1981, n° 12.554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12.554 |
Sur les parties
| Parties : | La Société anonyme |
|---|
Texte intégral
N Repertoire Général
H.I2.554
B.12.555
AIDE JUDICIAIRE
Admission du
au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture
Recours après rejet renouvellement dépôt marque VERRERIE DE BIOT
FORE
Après pourvoi en Cassation
Fait droit
[…]
[…]
M Recours
COUR D’APPEL DE PARIS (2 Chambre réunies)
chambre, section A. AUDIENCE 1°
SCLENNELLE
ARRET DU 6 MAI 1981
(N° pages
PARTIES EN CAUSE
La Société anonyme
VERKERIE DE BIOT , dont le siège est […]) -agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
-appelante d’une décision de l’INPI en date du 2 Septembre
1977, requérante ayant pour avoué Me VARIN et pour avocat Me Renée BLAUSTEIN
contre la décision du
DIRECTEUR de l’INSTITUT NATIONAL
DE LA FRCFRIETE INDUSTRIELLE dont le siège est […]- rejetant sa demande de renouvellement de dépôt de sa marque
COMPOSITION DE LA COUR -siégeant en audience solennelle
(Fors des débats et du délibéré ) :
Messieurs V A SS O G NE, Premier Président, DIDIER,
[…]
Ed.FONTANA, Conseiller
SECRETAIRE-GREFFIER :
MG LUCOT, par empêchement de Monsieur le Greffier en Chef.
MINISTERE PUBLIC_ -représenté par
•LEVY Avocat Général, Monsieur auquel le dossier a été communiqué,
../..
et qui a été enten u le dernier en ses observations orales.
DEBATS : A 1'audience publique du II Mars 1981.
Exposé des données du litige:
Par acte du 15 Octobre 1975, la Société anonyme VERRERIE DE BIOT a déposé à l’I.N.P.I. en renouvellement d’un précédent dépôt effectué
• le 15 Février 1961, la marque dénominative : « La VERRERIE DE BIOT » pour la désignation des produits suivants : « cristallerie, verrerie, céramique, par celaine et faïence »;
Le 2 Septembre 1977, le Directeur de 3
1'INFI a pris la décision de rejeter ce dépôt au motif : « que la dénomination »La Verrerie de Biot"
• est constituée exclusivement de la désignation géné rique ou usuelle d’une verrerie sise à BIOT et indique la qualité essentielle de produits en prove nance d’un tel établissement".
Saisie du pourvoi forné par la Société deganderesse contre un arrêt de cette Cour (4 Chambre A.) en date du I Février 1978 qui avait rejeté le recours en annulation introduit par ladite Société contre la décision du Directeur de l’INPI, le Cour de Cessation (Chambre commerciale) par arrêt du 7 Mai 1980 a cassé dans son entier l’arrêt susvisé du 1.2.
1978 , remis la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et les a renvoyées devant cette Cour d’Appel autrement composée. 3
Par sa déclaration ae saisine après 1 cassation déposée le 19 Aout 1980 et ses conclusions 5 5 Société demande du 9 Mars 1981, puis à la Barre, la 2 resse sollicite l’enregistrement de sa marque. Cette instance fait l’objet de deux dossiers dont la jonction sera ci-après ordonnée.
SUR QUOI, LA COUR
•
Considérant que la validité de la marque doit s’apprécier en 1961, date de son premier dépôt;
Considérant que, si, aux termes de l’arti cle I de la loi N° 64.1360 du 31 Décembre 1964, un nom géographique peut être considéré comme une marque, il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une indication de provenance ou d’une appellation d’origine; 1.2
n
u
J
P. 3
Considérant qu’il ne s’agit en l’espèce ni d’une indication de provenance, ni d’une appellation d’origine « BIOT » dont il est d’ailleurs constant qu’elle n’existe pas;1
Que rien ne permet de penser que la qualité et les caractères de produits de verrerie soient influencés par les facteurs naturels ou humains. dus au milieu géographique, ni que le provenance des produits intervienne dans le choix.de l’ache teur et puisse être tenue pour une qualité essen tielle de ceux-ci;
Qu’est produit aux débats par le MINISTERE FUBLIC le Guide Michelin de Haute-Provence
(Edition 1976) où l’on peut lire notamment : "Depuis une quinzaine d’années, la réputation de BIOT s’est accrue grâce à sa verrerie artisanale. La visite de la verrerie est intéressante..
La verrerie de BIOT, de création récente, a repris les formes et les procédés de fabrication des verreries provençales disparues au début du siècle";
Considérant que cet élément de preuve corro bore l’affirmation de la société demanderesse, selon laquelle c’est elle-même et elle seule qui a, dans ce domaine, acquis une réputation que BIOT, en 1961, ne possédait qu’en matière de poterie artistique;
Que la production dans les mêmes conditions d’un annuaire du téléphone où figure une autre verrerie, appelée « Verrerie NOVARO » et ayant pour adresse route de la Mer à Biot, n’apporte aucun élément contraire d’appréciation puisqu’il s’agit de l’édition 1980;
Considérant que si le terme « usuel » a été évoqué lors de l’élaboration de la loi, le texte promulgué ne 'a pas retenu ; que ce caractère est donc étranger aux prévisions de l’article 3 modifié, de la loi à sus-visée du 31.12.1964;
Considérant qu’il résulte enfin de ce qui précède que la marque n’est pas davantage consti tuée exclusivement de la désignation générique de l’établissement, ni d’aucun des produits visés au dépôt ;
}
demanderete.).
6
P.4. et dernière
PAR CES MOTIFS.
-Joint les deux dossiers H.12.554 et H.
12.555 du rôle général ;
✰
Dit la Société recevable et bien fondée
-
dans son recours ;
Annule la décision critiquée du Directeur de l’INPI. 1
Dit qu’il sera procédé à l’enregistrement
-
de la marque litigieuse,
Dit que le Greffier en Chef de cette Cour notifiera le présent arrêt dans les huit jours de son prononcé et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tant à la société demanderesse qu’au Directeur de l’I.N.P.I.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR
D’APPEL DE PARIS, I CHAMBRE , le 6 MAI 1981 par Monsieur le Prémier Président J. VASSOGNE, qui a signé l’arrêt avec Mle MONTMORY, Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier.
Ÿ.
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