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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 14 juin 1996, n° 96/00356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 96/00356 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
T
S./J.M. W.
) d’inscription au pertoire général
[…]
'requête en omission de tatuer afférente à l’arrêt endu par la Chambre Sociale
e la Cour d’Appel de OURGES : le 9 FEVRIER 1996.
otifications aux parties ar expéditions le : 19.06.95
Y Z […]
ixpéd. :
rosse:
COPIE et non exécutotre p titre de simples renseignemen réserve de vérifications ave
COUR D’APPEL DE BOURGES
Chambre Sociale
ARRET DU 14 JUIN 1996
N° US Pages 1
PARTIES EN CAUSE :
I
DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER EN DATE DU 26 FEVRIER 1996.
REPRESENTE par Maître Z, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX, Membre de la
S.C.P. DESHAIS Z.PERROT
-
II
-
Prise en la personne de son Représentant
Légal,
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE
STATUER.
REPRESENTEE par Maître Y, Avocat au
Barreau de CHATEAUROUX, Membre de la
S.C.P. Y LIERE LABONNE.-
-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur X,
CONSEILLERS : Madame PERRIN,
: Madame WAREIN,
GREFFIER D’AUDIENCE : Madame DUCHET.
DEBATS : A l’audience publique du 24 MAI
1996, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 JUIN 1996.
CONTRADICTOIRE Prononcé ARRET :
-
publiquement à l’audience du 14 JUIN 1996 par Madame WAREIN, Conseiller, assistée de
Madame DUCHET, Greffier.
14 JUIN 1996
N° 215 /2
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêt du 9 février 1996, la Cour d’Appel de Céans a condamné la à payer à
:
* la somme de 150 000 F à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* celle de 79 757,79 F au titre d'heures supplémentaires ;
* celle de 31 939,18 F à titre du repos compensateur ; celle de 11 169,69 F à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
* celle de 5 000 F par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 22 février 1996, a saisi la
Cour d’une requête en réparation d’une omission de
statuer.
Il expose qu’il avait sollicité le paiement des intérêts de droit sur la somme de 122 866 F représentant les arriérés de salaires à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, et que la Cour n’a pas statué sur ce point. Tout en admettant que la somme allouée au titre du repos compensateur a une nature indemnitaire, il sollicite que les intérêts de droit sur cette somme soient fixés du jour de la saisine du Conseil de Prud’hommes, à titre compensatoire. Il estime par ailleurs que s’il y a lieu à compte entre les parties, ce compte devra être fait ultérieurement et en tout cas après l’arrêt à intervenir. Il sollicite enfin une indemnité de
3 500 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
s’oppose à cette requête, soulignant que la créance de n’a été judiciairement consacrée que par l’arrêt du 9 février 1996 qui seul peut faire courir les intérêts. Subsidiairement, elle fait valoir que la somme allouée au titre du repos compensateur a un caractère indemnitaire et ne peut porter intérêt qu’à compter de la décision qui en a fixé le quantum. Elle ajoute qu’ayant exécuté l’arrêt du 9 février 1996 sans opérer le précompte des charges salariales, elle a trop versé à la somme de 14 568,76 F, ce dont il conviendrait de tenir compte en ordonnant la compensation entre ce trop versé et les intérêts ayant pu courir depuis la saisine de Conseil de
Prud’hommes.
14 JUIN 1996
N° 215 /3
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que c’est manifestement par suite d’une omission de statuer que la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée sur la demande d’intérêts que avait sollicitée, sur les sommes dues à titre
d'arriérés de salaire correspondant aux heures supplémentaires (soit 126 866,66 F) à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Attendu qu’il convient en conséquence, par application de l’article 463 Nouveau du Code de
Procédure Civile, de réparer cette omission ;
Attendu que seules les sommes dues à titre
d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés, qui correspondent à des créances non indemnitaires et portables, doivent porter intérêt à une date antérieure à celle de l’arrêt 9 février
1996 ; que cette date doit être fixée, non à la saisine du Conseil de Prud’hommes mais à la convocation du défendeur devant le Bureau de
Conciliation seule susceptible de valoir mise en demeure au sens de l’article 1153 du Code Civil ;
Attendu que la Cour n’a pas à faire le compte entre les parties mais seulement à fixer la date de point de départ des intérêts ; qu’elle ne peut non plus accorder des intérêts à titre de dommages intérêts, une pareille demande excédant le cadre de la réparation d’une omission de statuer.
Attendu qu’il a lieu d’accorder à sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, une indemnité de 1 000 F.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale, après en avoir délibéré.
Vu la requête présentée par
Vu l’article 463 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
prononcées à Dit que les condamnations
à payer à 'encontre de la
:
la somme de 79 757,79 F à titre d’heures supplémentaires,
14 JUIN 1996
° 215/4 N
celle de 11 169,69 F à titre de
- congés payés, doivent porter intérêt à compter de la date de convocation de la devant le Bureau de Conciliation ;
Condamne la à payer à une indemnité de 1 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire comme inopérante ou mal fondée ;
Rappelle que cette décision sera mentionnée sur la minute de l’arrêt du 9 février 1996.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Monsieur X, Président, et Madame
DUCHET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Ducheb
A. DUCHET M X
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