Cour nationale du droit d'asile, 17 octobre 2023, n° 23027116
CNDA 17 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en raison de l'appartenance à un groupe social

    La cour a reconnu que M me AA craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de son appartenance à un groupe social identifiable, ce qui justifie l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Appartenance à un groupe social et risque de persécution

    La cour a jugé que la requérante doit être reconnue comme réfugiée en raison des risques de persécution liés à son appartenance à ce groupe social.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFPRA la somme correspondant aux frais d'avocat, étant donné que la requérante a bénéficié de l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a été saisie par Mme X Y Z AA, représentée par sa mère, pour annuler la décision de l'OFPRA du 5 avril 2023, qui rejetait sa demande d'asile. Les questions juridiques portaient sur la reconnaissance de la qualité de réfugiée en raison de craintes de persécutions liées à son appartenance au groupe social des filles ivoiriennes non excisées. La CNDA a conclu que Mme AA craint avec raison d'être persécutée en cas de retour en Côte d'Ivoire, en raison de son statut, et a donc annulé la décision de l'OFPRA, lui reconnaissant la qualité de réfugiée. Les demandes de dommages-intérêts ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 17 oct. 2023, n° 23027116
Numéro(s) : 23027116

Sur les parties

Texte intégral

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