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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 oct. 2023, n° 23027116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23027116 |
Texte intégral
DECISION
CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 23027116
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Y Z AA
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Manokha
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 26 septembre 2023 Lecture du 17 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 2 juin et 20 septembre 2023, Mme X Y Z AA, représentée par Me Touchard, demande à la Cour par l’intermédiaire de sa mère et représentante légale, Mme AB AC :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 700 euros à verser à Me Touchard en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme AA, qui se déclare de nationalité ivoirienne, née le […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de membres de sa famille en raison de son appartenance au groupe social des filles ivoiriennes non excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2023 accordant à Mme AA le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECISION n° 23027116 CNDA COPIE CONFORME
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot, rapporteur ;
- les explications de Mme AB AC, représentante légale de Mme AA, entendue en français ;
- et les observations de Me Touchard.
Par un supplément d’instruction du 29 septembre 2023 ordonné en application de l’article R. 532-51 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la formation de jugement a invité le directeur général de l’OFPRA à présenter, avant le 10 octobre 2023 à minuit, ses observations le mémoire produit par Me Touchard enregistré par la Cour le 20 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de cet article, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
3. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Dès lors que l’existence de ce groupe social ne dépend pas du nombre des personnes qui le composent mais du regard porté par la société environnante et les institutions sur les personnes appartenant à ce groupe, l’observation des variations des taux de prévalence des mutilations sexuelles féminines parmi les populations d’un pays, qui a pour seul objet de mesurer la présence et l’évolution de ce fait social objectif au sein de ces populations, permet d’établir, parmi d’autres facteurs géographiques, ethniques, culturels, sociaux ou familiaux, le lien éventuel entre cette persécution et l’appartenance au groupe social des enfants et des femmes non mutilées. Il appartient ainsi à une personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à ce groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande.
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DECISION n° 23027116 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
A L’OFPRA
4. Il ressort des sources publiques disponibles, et notamment d’une note publiée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, le 24 mars 2016, intitulée « Côte d’Ivoire : information sur la pratique de l’excision chez les Malinkés, y compris sur sa fréquence et l’âge auquel l’excision est pratiquée ; information indiquant si la coutume veut qu’une jeune femme soit excisée avant de se marier ; les lois touchant l’excision ; la possibilité de refuser l’excision et les conséquences en cas de refus ; les recours possibles (2014-2016) » que 38 % des Ivoiriennes âgées de quinze à quarante-neuf ans ont été excisées et que cette pratique est particulièrement développée chez les ethnies issues du nord de la Côte d’Ivoire dont font partie les Malinkés, les Bambaras, les AD, les
AE et les AF, pour lesquelles le taux de prévalence oscille entre 74 et 80 %. En outre, il ressort de cette même note que malgré la législation punissant les auteurs, complices et coauteurs de mutilations sexuelles féminines depuis 1998, refuser l’excision serait impossible pour une fille car cela entraînerait son exclusion sociale par la communauté. A cet égard, le dispositif de recours judiciaire en cas d’excision n’est que théorique, les cas de refus
d’excision étant gérés à l’intérieur de la communauté ethnique. Si une personne déposait plainte contre un membre de la famille, celle-ci serait victime d’ostracisme de la part de
l’ensemble de la communauté. Les sources d’informations fiables et plus récentes, tel que le rapport de mission conjointe de l’OFPRA et de la Cour en Côte d’Ivoire, daté de 2020, confirment l’actualité des craintes pour les groupes susmentionnés. Le rapport rappelle notamment que le taux d’excision chez les musulmans, communauté dont la requérante fait partie, est de 61,5%. Ainsi, la situation des enfants ou adolescentes non mutilées d’ethnie sénoufo, AG et malinké, originaires de la Côte d’Ivoire, permet de les regarder comme un ensemble de personnes circonscrit et suffisamment identifiable pour constituer un groupe social dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux de leur communauté, susceptibles d’être exposés à des persécutions, au sens du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève.
5. Mme AA, de nationalité ivoirienne, née le […] à […], soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays
d’origine, du fait de membres de sa famille maternelle en raison de son appartenance au groupe social des filles ivoiriennes non excisées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir que son père, de nationalité congolaise de la
République démocratique du Congo, n’a plus de contact avec elle et sa mère. La famille de sa mère, appartenant à la communauté sénoufo, est attachée à la pratique de l’excision. En cas de retour en Côte d’Ivoire, sa tante maternelle demanderait à ce qu’elle soit soumise à cette pratique.
6. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le père de Mme AA n’a effectué, depuis la reconnaissance de la naissance de sa fille, aucune démarche afin d’entretenir un lien avec cette dernière, et n’en assure pas la garde. De plus, selon l’article 26 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise, il est prévu qu’en cas d’acquisition ou de conservation d’une autre nationalité, le citoyen est amené à perdre sa citoyenneté congolaise.
En l’espèce, pouvant se prévaloir du côté maternel de la nationalité ivoirienne, Mme AA serait contrainte de perdre sa citoyenneté congolaise en raison de l’acquisition ou la conservation des droits conférés par son ascendance ivoirienne. En tout état de cause, en raison de l’absence de démarches effectuée par le père de la requérante, l’acquisition de la nationalité congolaise par Mme AA n’apparait pas effectivement possible. Dès lors, il convient d’examiner les craintes de Mme AA en cas de retour en Côte d’Ivoire, pays de
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nationalité établi par l’OFPRA et par ailleurs seule nationalité revendiquée par la requérante à A L’OFPRA l’appui de son recours.
7. En deuxième lieu, les déclarations précises et personnalisées de la mère de Mme AA, tant devant l’OFPRA que devant la Cour au cours de l’audience publique, ainsi que les pièces du dossier, permettent de tenir pour établis le poids des traditions au sein de la famille maternelle de la requérante et le risque pour elle d’être exposée à la pratique de l’excision en cas de retour dans son pays de nationalité. En particulier, la Cour observe que Mme AB AC a tenu des propos précis sur l’attachement de sa tante maternelle à cette pratique traditionnelle et l’importance de cette personne au sein de sa communauté. Egalement, les descriptions effectuées par elle sur les cérémonies d’excision collective se sont révélées circonstanciées. Ce contexte familial et sociologique est corroboré par un certificat médical délivré par un médecin généraliste le 2 novembre 2020 à […] attestant de la présence, concernant la mère de Mme AA, de stigmates liés à une mutilation sexuelle féminine. Or, il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical en date du 19 septembre 2022 délivré par une sage-femme, que Mme AA n’est pas excisée. Il résulte de ce qui précède que Mme X Y Z AA doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève, d’être persécutée en cas de retour en Côte d’Ivoire en raison de son appartenance au groupe social des enfants exposés à une mutilation sexuelle féminine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ivoiriennes.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme correspondant à celle que Me Touchard aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 5 avril 2023 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme X Y Z AA.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme AB AC, à Me Touchard et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Manokha, présidente ;
- M. Perseil, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AH, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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DECISION n° 23027116 CNDA COPIE CONFORME COMMUNIQUEE
Lu en audience publique le 17 octobre 2023. A L’OFPRA
La présidente : La cheffe de chambre :
B. Manokha O. AI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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