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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 12 nov. 2025, n° 2024006083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024006083 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SIPARTECH c/ SAS ALTRNATIV.COM |
Texte intégral
*1DE/06/48/17/76*
Copie exécutoire : SCP
REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN &
ASSOCIES – Maitre Martine
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 12/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024006083
ENTRE : SAS Y, dont le siège social est […] – RCS B 507568012 Partie demanderesse : assistée de Me Yann BREBAN Avocat (R165) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat
ET : SAS X.COM, dont le siège social est […] – RCS B 884983958 Partie défenderesse : assistée de Me SALEM Laurent Avocat (D1392) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Y, ci-après Y, est spécialisée dans le secteur informatique et des télécommunications. La SAS X.COM, ci-après X, est spécialisée dans la création et l’exploitation de sites internet et dans toutes activités annexes.
Le 27 janvier 2021 X passe commande auprès de Y pour :
La mise à disposition d’accès internet pour 52 sites pour une période de 24 mois
La location de 2 baies pour la même durée au sein des mêmes sites.
Y affirme avoir livré les services commandés d’accès internet (52 sites) et d’hébergement dans l’ensemble des sites et que cela a été acté contradictoirement ce que conteste X reconnaissant seulement l’installation de « quelques accès ».
Y a émis les factures correspondantes aux services fournis mais elles demeurent impayées.
Le 10 octobre 2023 Y adresse une mise en demeure de payer à X suivie le 18 octobre 2023 d’une sommation de payer la somme de 1 613 910 € TTC.
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Le 10 novembre 2023 X justifie par lettre du non-paiement des factures en affirmant que les services n’étaient pas opérationnels.
Le 4 décembre 2023 Y rétorque que les sommes sont bien dues car :
Les PV de réception et les mises en service n’ont jamais été contestés
Un échéancier de paiement avait déjà été accordé à X qui n’avait pas contesté à cette date les factures
Le montant demandé avec mise en demeure complémentaire est passé à 1 809 948 € TTC.
Le 16 janvier 2024 Y assigne X.
Le 24 février 2024 X met en demeure Y de mettre à disposition les sites et le 27 février 2024 résilie par lettre le contrat la liant à Y.
Le 3 mai 2024 Y met en demeure X de régler les factures impayées sous 15 jours, à défaut le contrat sera considéré comme résilié de plein droit et les services déconnectés, en vain.
Le 18 mai 2024 Y déconnecte les services.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Y, par acte extrajudiciaire du 16 janvier 2024, remis selon les modalités de l’article 656, assigne X à comparaitre devant le tribunal de céans le 15 février 2024.
Y, à l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de : Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondée la société Y en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions. Y faisant droit, Condamner la société ALTRNATiV.COM à payer à la société Y la somme de 3.275.572,55 € TTC en principal au titre des factures impayées, Condamner la société X.COM à payer à la société Y la somme de 749 511, 84 € au titre des intérêts de retard (calcul au 5 mai 2025) dus contractuellement (14,50% taux de refinancement de la banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter de chaque date d’échéance de factures jusqu’à complet paiement) avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil (Cette somme reste
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à parfaire au jour du paiement) et au titre des indemnités forfaitaires de 40,00 euros par facture. Condamner la société ALTRNATV.COM à payer à la société Y la somme de 100.000 € au titre d’une résistance abusive. Condamner la société X.COM à payer à la société Y la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le coût de la sommation de payer.
X, à l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières conclusions demande au tribunal de : Débouter la société Y de toutes ses demandes, fins et conclusions, La condamner à payer à la société X.COM la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La condamner en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure. A l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 7 octobre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Y affirme que :
Les PV de réception et les mises en service de l’ensemble des sites prouvent l’exécution par Y de ses obligations contractuelles
La réalité de la mise en service des sites est également prouvée par des mails émanant d’un membre d’X notamment un fichier listant l’ensemble des sites déployés
X n’a jamais fait le moindre reproche à Y pour non-livraison des services ni utilisé la clause contractuelle lui permettant de résilier le contrat en cas de non-exécution
Les PV de recette adressés selon les sites à des interlocuteurs différents n’ont jamais été contestés par X
Leur non-contestation sous 5 jours vaut acceptation selon le contrat
Un tableau adressé par X elle-même fournit pour tous les sites nom, adresse, date du PV de recette et date de mise en service du site
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X a obtenu de Y un aménagement des conditions de paiement post livraison des services ne contestant jamais la réalité du déploiement des services
Les services ont été utilisés comme en témoigne des échanges avec le support technique Y
Les factures sont réputées acceptées après 60 jours
Y n’a effectué aucun investissement dans X.
Y demande en conséquence le paiement des factures dues soit 3 275 572,55 € TTC plus les intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE plus 10 points. Elle demande également l’indemnité forfaitaire de recouvrement et une indemnité pour résistance abusive.
X rétorque que :
il y a eu inexécution du contrat par Y car les services n’ont pas été déployés
il n’y a pas eu d’envoi de PV formels, que certains ont été adressés seulement en interne à Y mais pas à X, ou que pour d’autres l’adresse du site ne permettait pas d’en faire la recette
un investissement fait par une entité liée à Y dans X explique la non contestation du déploiement des services jusqu’au 10 novembre 2023
X n’a pas utilisé les services déployés
elle était donc en droit, au vu de l’inexécution contractuelle de ne pas régler les factures.
X ajoute qu’en parallèle des relations contractuelles entre les 2 parties à l’affaire et objet de ce litige, des relations financières entre les 2 parties expliqueraient la non- réaction d’ALTERNATIV à la non-exécution du contrat par Y. Ainsi X affirme que :
le 24 décembre 2020 Y aurait investi 500 000 € dans le capital de X en échange de 12 500 titres
en avril 2022 la société BOOK84 (non-partie à l’affaire), filiale de Y, aurait reçu 12 500 actions supplémentaires
le 8 septembre 2023 la société LEANDRI (non-partie à l’affaire), principal actionnaire d’X, aurait racheté à BOOK84 la totalité des titres pour 955 760 € dégageant ainsi une plus-value d’environ 100% pour Y.
Ce ne serait qu’à l’issue de cette transaction que Y aurait mis en demeure X.
SUR CE
Sur l’exécution des obligations contractuelles affirmée par Y :
Avant d’entrer dans le détail de l’exécution du contrat le tribunal a entendu les arguments des parties sur 2 points faisant débat :
L’existence d’une participation financière de Y dans X et son impact éventuel sur les relations contractuelles entre les 2 parties :
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Le tribunal relève que :
X ne fournit aucun élément prouvant ses dires qui sont contestés par Y
Cet investissement et sa résolution n’ont pas de force probante dans un litige contractuel entre 2 entités indépendantes
Une pièce (pièce 9 Demandeur) qui est un tableau Excel fournissant une liste des sites déployés avec toutes les informations nécessaires pour les identifier (code, nom du site, adresse, date du PV de recette, date de mise en service) :
Ce tableau aurait été annexé à un mail émis par une personne travaillant pour X le 29 septembre 2022. X conteste que ce soit ce tableau qui était attaché au mail en question. Le tribunal relève que Y échoue à prouver que ce tableau était bien celui attaché au mail en question. Il en conclut qu’il ne le retiendra pas comme élément de preuve à l’appui des dires de Y.
Concernant le fonds du litige à savoir l’exécution des obligations contractuelles de Y vis-à-vis de X :
Y affirme qu’elle a adressé l’ensemble des PV de réception à X et que ceux-ci ont été approuvés tacitement au bout de 5 jours sans réponse de la part de X
X rétorque qu’elle n’a approuvé aucun PV de réception et que les PV de recette n’était pas suffisamment précis (lieu du site etc) pour faire l’objet d’une approbation.
Le tribunal relève que :
Le déploiement des services s’est étalé entre avril 2021 et juin 2022 selon les PV de recette et les factures ont été émises entre novembre 2022 et décembre 2023. Concernant les factures il s’agit d’une réédition consécutive à un nouveau calendrier de paiement octroyé à X
X n’a émis aucune contestation ou réclamation avant le 10 novembre 2023 soit 18 mois après la fin du déploiement et 1 an après la réception des premières factures rééditées
Les 104 PV pour 52 sites en anglais et en français (pièce 7.1, 7.2 et 17 Demandeur) tous versés au dossier ont été adressés chacun par mail à des interlocuteurs nombreux et parfois différents d’X selon le site sans générer aucune réaction d’X
Concernant la validation des PV de recette, celle-ci a été effectuée automatiquement sur la base d’une non-réaction d’X au bout de 5 jours comme spécifié au contrat : « Une fois les tests de recette sur le Service IP achevés, le Prestataire transmet au Client un procès-verbal de recette, ainsi qu’une copie des résultats des tests de recette.
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Le client doit dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la date de réception du procès-verbal de recette, soit : a. confirmer au Prestataire son acceptation de la livraison du service IP en signant le procès-verbal de recette et en indiquant l’existence éventuelle de tout Incident Mineur, c’est-à-dire n’affectant pas de manière substantielle l’utilisation du Service IP par le Client, identifiés au cours des tests de recette ou au cours de tests réalisés par le client. La date de la signature du procès-verbal de recette par le Client constitue la date de début du Service ; b. notifier au Prestataire tout Incident Majeur du Service IP et fournir au Prestataire les résultats des tests réalisés par le Client et révélant ledit Incident Majeur. A défaut de manifestation écrite ou de signature de la part du Client dans le délai indiqué, le Client est réputé avoir tacitement accepté la livraison du Service IP. »
De nombreux échanges ont eu lieu entre le support Y et X comme le prouvent les tickets d’incidents versés au débat (pièce 19 Demandeur) témoignant de la réalité de la mise en service
Les factures sont réputées acceptées après 60 jours (article 6.5 du contrat) et aucune n’a été contestée
Des échanges ont eu lieu entre les 2 sociétés après la fin du déploiement (pièces 9 et 10 Demandeur) concernant un étalement de la facturation en octobre et novembre 2022 aboutissant à un report de la facturation qui n’était pas motivé par des problèmes d’exécution contractuelle et qui était de facto une reconnaissance par X de devoir ces montants à Y .
Le tribunal en conclut que :
Y justifie du déploiement des services objet du contrat avec X par l’envoi des PV de recette à différents interlocuteurs d’X. X ne fournit aucun élément de contestation des dits PV de recette. Ceux-ci n’ont pas été approuvés formellement mais tacitement comme prévu au contrat après un délai de 5 jours resté sans réponse
Des mails entre Y et X fournissent des exemples de tickets d’incidents montrant qu’il y a bien eu des échanges entre les 2 sociétés post déploiement attestant de la réalité de la mise en service
X a demandé en octobre 2022 soit post déploiement un aménagement de l’échéancier de paiement ce qui lui a été accordé sans faire état de problèmes d’inexécutions contractuelles et remerciant Y de leur avoir accorder un étalement des paiements
X n’a émis aucune contestation ou réclamation concernant le déploiement des services ou les factures jusqu’au 10 novembre 2023.
En conséquence le tribunal considère que Y a exécuté ses obligations contractuelles.
Sur le quantum :
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Y réclame le paiement des factures impayées, objet du contrat signé entre les 2 parties.
Y a versé au débat 20 factures impayées pour un montant total de 3 275 572,55
€uros TTC (pièce 8 Demandeur).
Le tribunal relève que contractuellement (article 6.5 du contrat cadre) X avait 60 jours pour les contester ce qu’il n’a pas fait dans les délais prévus. X obtient d’ailleurs un étalement de la facturation sans en contester le principe montrant qu’elle reconnait devoir ces sommes (échanges entre les 2 sociétés en septembre, octobre et novembre 2022 (pièces 9 et 10 Demandeur).
Le défendeur n’a pas contesté le montant des factures.
Le tribunal ayant conclu précédemment qu’il y a eu exécution des obligations contractuelles par Y juge que cette dernière dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 3 275 572,55 € TTC correspondant aux 20 factures non réglées.
Pénalités de retard : Y demande l’application d’un taux de pénalité pour retard de paiement de 14,5% (pièce 8 et 21 Demandeur) sans être capable de justifier le calcul du taux d’intérêt appliqué soit un total d’intérêts de 749 511,84 €.
Le défendeur n’a pas contesté le montant des intérêts de retard.
Le tribunal relève que le contrat prévoit en son article 6.1 l’application du taux de refinancement de la BCE + 10 points de base (à titre d’illustration il était pour octobre 2025 de l’ordre de 2%).
Il condamnera donc X à régler à Y la somme de 3 275 572,55 € TTC assortie d’un taux d’intérêt contractuel égal au taux de refinancement de la BCE + 10 points de base à compter de la date de l’assignation du 16 janvier 2024, avec anatocisme, déboutant pour le surplus éventuel.
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Y demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce. Attendu que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, que celles-ci sont au nombre de 20, le tribunal condamnera X à payer à Y la somme de 800 € à ce titre.
Sur la demande d’une indemnité pour résistance abusive :
Y demande 100 000 € pour résistance abusive. Le tribunal juge qu’X n’a pas excédé son droit de résister aux demandes de Y.
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Il déboutera donc Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire :
X succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Pour faire reconnaitre ses droits, Y a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
condamne la SAS X.COM à payer à la SAS Y la somme de 3 275 572,55 € TTC au titre des factures impayées assortie d’intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date de l’assignation le 16 janvier 2024, avec anatocisme ;
condamne la SAS X.COM à payer à la SAS Y la somme de 800 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
déboute la SAS Y de sa demande d’indemnité pour résistance abusive ;
condamne la SAS X.COM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
condamne la SAS X.COM à régler à la SAS Y la somme de 10 000
€uros en application de l’article 700 du CPC ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. Z AA et Mme AD AE. Délibéré le 14 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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