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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 sept. 2024, n° J2024000452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000452 |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN REPUBLIQUE FRANCAISE Alexandra
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000452
AFFAIRE 2022029849
ENTRE:
SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est […] RCS B 456504851 venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD
-
dont le siège social est […] et le siège central 59 boulevard
Haussmann 75008 Paris RCS 456504851
Partie demanderesse : comparant par Me EL-ASSAAD Maryvonne Avocat (RPJ016190) (D289) Partie demanderesse: assistée de Me LAURENT Denis-Clotaire Avocat (RPJ027747)
(R10) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET:
SARL AGV INDUSTRY, dont le siège social est […] – RCS B 812112605
Partie défenderesse: comparant par Me Malcoln MOULDAIA Avocat (J136)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024025823
ENTRE:
SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est 29 boulevard Haussmann 75009
Paris – RCS B 456504851 venant aux droits et obligations de la SA CREDIT DU NORD dont le siège social est […] et le siège central 59 boulevard
Haussmann 75008 Paris RCS 456504851
Partie demanderesse : comparant par Me EL-ASSAAD Maryvonne Avocat
(RPJ016190) (D289) Partie demanderesse: assistée de Me LAURENT Denis-Clotaire Avocat (RPJ027747) (R10) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET:
SELARL FIDES prise en la personne de Maître X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGV INDUSTRY, dont l’étude est 5 rue de Palestro
75002 Paris
Partie défenderesse: non comparante
N° RG J2024000452 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
1. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est une banque. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits du CRÉDIT DU NORD.
2. La société AGV INDUSTRY exerce une activité de bureau d’études.
3. Les relations contractuelles entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/CRÉDIT DU NORD et la société AGV INDUSTRY sont caractérisées par les documents suivants :
L’ouverture d’un compte courant par convention du 30 janvier 2019 (pièce SG
°
n°2), Un prêt dit PGE accordé par le CRÉDIT DU NORD par contrat du 0
10 septembre 2020; le montant est de 600 000 euros, la durée de 12 mois in fine
(pièce SG n°3); l’article 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard; l’article 8 stipule une indemnité d’exigibilité anticipée de 3% du capital restant dû ; le taux de l’avenant est de 0,57% l’an (pièce SG n°4),
4. Les divers courriers de mise en demeure et/ou d’information (clôture, déchéance du terme, résiliation …) comportent : Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et d’information de clôture du compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021 (pièce
SG n°6),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt PGE en cas de non- paiement sous 8 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du
8 mars 2022 (pièce SG n°7),
Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt
•
PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2022
(pièce SG n°8), 5. C’est dans ces conditions que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné la société AGV
INDUSTRY devant le tribunal de céans.
6. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
Instance RG2022029849
7. Par acte extrajudiciaire signifié, le 10 juin 2022, dans les formes prévues à l’article 659 du code de procédure civile et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, le CRÉDIT DU NORD assigne la société AGV INDUSTRY.
8. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par cet acte et dans des conclusions déposées contradictoirement à la barre du tribunal le 3 octobre 2023, demande au tribunal de :
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Vu les dispositions des articles 1101 et suivants, 1217, 1226 du code civil, 4, 114, 648 et suivants, 514 du code de procédure civile 9. Juger l’assignation délivrée les 7 et 10 juin 2022 par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de CRÉDIT DU NORD, valide,
10. Juger les demandes de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de CRÉDIT DU
NORD, recevables et bien fondées,
11. Condamner la société AGV INDUSTRY à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de CRÉDIT DU NORD, la somme de 5 098,38 euros au titre du solde débiteur outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation jusqu’à parfait paiement,
12. Condamner la société AGV INDUSTRY à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de CRÉDIT DU NORD, la somme de 630 574,24 euros au titre du prêt garanti par l’État (désigné « prêt d’équipement à la suite de l’avenant du
24 septembre 2021 »), outre intérêts au taux de 3,57% du 21 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société AGV INDUSTRY,
13. Condamner la société AGV INDUSTRY à payer à SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant
14. aux droits de CRÉDIT DU NORD, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
15. Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à
l’article 514 du code de procédure civile.
16. La société AGV INDUSTRY, dans des conclusions déposées contradictoirement à la barre du tribunal le 28 novembre 2023, demande au tribunal de :
À titre principal
17. * Constater la nullité de l’acte introductif d’instance, en ce que les dispositions de
l’article 656 et de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas été respectées,
Par conséquent
18. Débouter la Demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,
En second lieu et sans préjudice de ce que supra 19. Constater que le prêt garanti par l’État a été remboursé le 23 septembre 2021, tel qu’il est loisible de le constater sur le relevé bancaire de la Défenderesse, versé aux débats par la Demanderesse,
Par conséquent
20. Dire n’y avoir lieu à en ordonner le remboursement,
21. Dire les demandes formulées par la Demanderesse mal fondées,
22. Débouter la Demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire 23. Constater que la résiliation du contrat de prêt n’a pas été adressée à une adresse valable, en ce qu’il ne s’agissait pas ni de l’adresse du siège de la Défenderesse ni de celle de son Dirigeant déclarée dans la convention d’ouverture de compte,
Par conséquent
24. Dire que la déchéance du terme qui résulte de la résiliation du contrat de prêt n’est pas intervenue,
25. Débouter la Demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,
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À titre infiniment subsidiaire 26. Constater que l’exigibilité immédiate d’une dette prévue d’être remboursée sur soixante
(60) mois est de nature à compromettre la viabilité de la Défenderesse,
Par conséquent 27. Ordonner le fractionnement de la dette retenue en vingt-quatre (24) mensualités,
À titre très infiniment subsidiaire 28. Constater qu’au regard de la très sérieuse contestation, et du montant en jeu, susceptible de conduire la Défenderesse à la ruine, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution provisoire,
Par conséquent
29. Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause 30. Condamner la Demanderesse à régler à la Défenderesse la somme de quatre mille euros (4 000,00) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Instance RG2024025823
31. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure collective de liquidation judiciaire à l’encontre de la société AGV INDUSTRY, nommant la
SELARL FIDES, prise en la personne de Maître X Y, ès-qualités de mandataire liquidateur. 32. Par acte extrajudiciaire signifié, le 18 avril 2024, à personne habilitée, le CRÉDIT DU
NORD assigne la SELARL FIDES.
33. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, par cet acte, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 66, 331, 367 du code de procédure civile, L 622-22 et R 622-20 du code de commerce
Déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE recevable et bien fondée en sa demande 34. *
d’intervention forcée de Maître X Y, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AGV INDUSTRY, 35. * Constater, fixer les créances de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au passif de la société AGV INDUSTRY et au besoin prononcer l’admission de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dans les termes de sa déclaration de créance, à savoir :
669 754,67 euros à titre échu et chirographaire au titre du prêt garanti par l’État consenti le 10 septembre 2020 ayant fait l’objet d’une consolidation par avenant du 24 septembre 2021 et nouvellement désigné prêt d’équipement, outre intérêts au taux de 3,57% jusqu’à parfait paiement, 5 250,46 euros à titre échu et chirographaire au titre du solde débiteur du compte
○
courant, 3 000 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code o
de procédure civile,
O Au titre des dépens portés pour mémoire, 36. Ordonner en tant que de besoin la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le tribunal de commerce de Paris portant le numéro de
RG2022029849,
37. Ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
N° RG: J2024000452 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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38. Le mandataire judiciaire, qui n’a pas constitué avocat, n’était ni présent, ni représenté aux diverses audiences consacrées à l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument.
Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
Les 2 instances
39. A l’audience publique du 11 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire
l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
40. Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 2 juillet 2024 à laquelle seule la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE se présente par son conseil. Après avoir entendu les observations de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 18 septembre 2024 en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
41. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens seront exposés, résumés, au sein de la motivation
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable
42. Le litige qui oppose les parties est un litige fondé sur la responsabilité contractuelle,
Sur la reprise de l’instance
43. Attendu, vu les dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce sur renvoi de
l’article L 641-3 du même code, que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné le mandataire judiciaire de la société AGV INDUSTRY en intervention forcée et que la SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE a déclaré sa créance par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 mars 2024,
➤ le tribunal constatera que les conditions de reprise de l’instance sont remplies.
Sur la jonction des instances RG2022029849 et RG2024025823
44. Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ensemble,
45. La première de ces instances porte sur un contentieux entre une banque et un
commerçant,
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46. La deuxième, imposée par la loi, consiste à attraire, en intervention forcée, le mandataire judiciaire du commerçant, et que la création d’une seconde instance est une décision administrative,
47. Le tribunal dira qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances,
➤ le tribunal prononcera la jonction des instances RG2022029849 et RG2024025823 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la nullité de l’assignation 48. Attendu que la société AGV INDUSTRY demande au tribunal de dire nulle l’assignation du 10 juin 2022 au motif que les dispositions des articles 656 à 659 n’ont pas été
respectées,
49. La société AGV INDUSTRY soutient être domiciliée chez une société de conseil au […]; l’officier ministériel a failli puisqu’il n’a pas vu que AGV INDUSTRY était domiciliée chez SOCIÉTÉ CONSEIL, mention qui est portée sur le Kbis ; le récépissé joint au procès-verbal de signification est totalement étranger à l’affaire,
50. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que la nullité des actes de procédure doit être prévu par la loi et que l’intéressé doit prouver l’existence d’un grief, en l’espèce une désorganisation de la défense du défendeur,
SUR CE
51. Le tribunal dit, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que la nullité requise est une nullité de forme,
52. Le tribunal dit, au visa du 2ème alinéa de l’article 114 du code de procédure civile, que la nullité ne peut être prononcée puisque la société AGV INDUSTRY ne mentionne pas le grief qu’elle aurait subi ; au surplus, la société AGV INDUSTRY a conclu au fond dans les mêmes conclusions, ce qui montre que sa défense n’a pas été désorganisée,
➤ le tribunal déboutera la société AGV INDUSTRY de sa demande en nullité de
l’assignation du 10 juin 2022.
Sur la nullité de la dénonciation de l’assignation
53. Attendu que la société AGV INDUSTRY demande au tribunal de dire nulle la dénonciation de l’assignation du 10 juin 2022 au motif que l’adresse, utilisée n’est pas la sienne,
54. La société AGV INDUSTRY soutient que son gérant est domicilié dans le Rhône, alors que l’officier ministériel a utilisé une ancienne adresse, qui est celle de ses parents,
55. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu’il n’existe aucune obligation légale de dénoncer
l’assignation au gérant,
SUR CE 56. Le tribunal reprenant la motivation précédente dit que la société AGV INDUSTRY est défaillante à exposer le grief qu’elle aurait reçu ; au surplus, le tribunal constate que
l’adresse de dénonciation de l’assignation est celle inscrite au Kbis, à la date du
30 mars 2022 et la société AGV INDUSTRY, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas avoir mis à jour son Kbis,
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➤ le tribunal déboutera la société AGV INDUSTRY de sa demande en nullité de la dénonciation de l’assignation du 10 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir
57. Attendu que la société AGV INDUSTRY demande au tribunal de dire SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE irrecevable en ses demandes au motif que le prêt a été remboursé,
58. La société AGV INDUSTRY soutient que les extraits du compte bancaire portent la mention du remboursement du prêt PGE au 23 septembre 2021; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne saurait donc en demander le remboursement,
59. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que l’avenant au prêt PGE n’a pas créé de novation et que les écritures en débit et crédit du même jour sont pour ordre,
SUR CE
60. Le tribunal constate que le moyen de AGV INDUSTRY est une argutie dépourvue de tout fondement juridique,
61. Le tribunal constate que la convention du 24 septembre 2021 (pièce SG n°4) est un avenant au contrat du 20 septembre 2020 (attendus); les conditions de l’avenant étaient définies au contrat initial, l’emprunteur n’ayant qu’à choisir une option parmi
d’autres; l’avenant stipule en page 2 que « Les présentes sont consenties et acceptées sans qu’il soit apporté aucune novation dérogation aux autres clauses, charges et conditions de l’acte… » du 20 septembre 2020,
62. L’avenant n’ayant pas porté novation du contrat du 20 septembre 2020, les écritures en débit et crédit ne sont que pour ordre,
➤ le tribunal déboutera la société AGV INDUSTRY de sa fin de non-recevoir.
Sur l’inopposabilité de la déchéance du terme
63. Attendu que la société AGV INDUSTRY demande au tribunal de dire que la déchéance du terme lui est inopposable au motif qu’elle avait changé de domiciliation bancaire,
64. La société AGV INDUSTRY soutient avoir informé SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ce qu’elle avait changé sa domiciliation bancaire et que le compte chez SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
n’était plus alimenté, ce qui a provoqué la défaillance sur les échéances de janvier et février 2022; SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne saurait se prévaloir de ses propres manquements, 65. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient que la société AGV INDUSTRY ne démontre pas avoir envoyé une lettre informant du changement de domiciliation bancaire; le compte courant était déjà débiteur sans autorisation lors de ces deux échéances et n’a été clos que le 13 avril 2022; la société AGV INDUSTRY a reçu une mise en demeure pour régulariser les 2 échéances impayées ; en vain,
SUR CE
66. Le tribunal constate que la société AGV INDUSTRY ne démontre pas avoir informé
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de son changement de domiciliation bancaire; de plus SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a envoyé une mise en demeure de payer sous 8 jours par courrier en recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2022; ce courrier a été réceptionné le 12 mars 2023 et la société AGV INDUSTRY ne démontre pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation,
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- le tribunal déboutera la société AGV INDUSTRY de sa demande en inopposabilité de la déchéance du terme du prêt PGE du 20 septembre 2020.
Sur la demande principale
67. Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de condamner la société
AGV INDUSTRY à lui payer certaines sommes au motif qu’elle détient une créance certaine, liquide et exigible,
68. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soutient qu’elle a ouvert un compte courant qu’elle a clôturé et accordé un prêt PGE qui a fait l’objet de mise en demeure puis d’une déchéance du terme; la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE détient ainsi une créance certaine, liquide et exigible,
69. La société AGV INDUSTRY a opposé les moyens déjà examiné supra et ne conteste pas le quantum,
SUR CE
70. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
71. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a procédé à la clôture du compte courant et à la déchéance du terme en respectant les dispositions légales; au surplus, le jugement d’ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire du 6 janvier 2024 a entraîné la déchéance du terme et l’exigibilité du solde débiteur du compte courant, en vertu de
l’article L 643-1 du code de commerce,
72. LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produit, au soutien de ses prétentions, copie de : L’ouverture d’un compte courant par convention du 30 janvier 2019 (pièce SG
n°2), Un prêt dit PGE accordé par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par contrat du 10 septembre 2020; le montant est de 600 000 euros, la durée de 12 mois in fine
(pièce SG n°3); l’article 5 stipule une majoration de 3% l’an pour les intérêts de retard; l’article 8 stipule une indemnité d’exigibilité anticipée de 3% du capital restant dû ; le taux de l’avenant est de 0,57% l’an (pièce SG n°4),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et d’information de clôture du compte courant avec préavis de 60 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2021 (pièce
SG n°6),
Un courrier, envoyé à la société, de mise en demeure de régulariser des impayés et de prononciation de la déchéance du terme du prêt PGE en cas de non- paiement sous 8 jours, par courrier en recommandé avec accusé de réception du
8 mars 2022 (pièce SG n°7), Un courrier, envoyé à la société, d’information de la déchéance du terme du prêt
PGE, par courrier en recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2022
(pièce SG n°8),
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Un extrait de compte du compte courant montrant un solde débiteur de
5 098,38 euros au 14 avril 2022 (pièce n°9),
0 Une déclaration de créance (pièce n°18),
73. Le tribunal constate que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de AGV INDUSTRY de :
5 098,38 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date d’arrêté du compte courant, au
16 janvier 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
600 000 euros, au titre du principal du prêt PGE du 10 septembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 3,57% l’an à compter du 21 mars 2022, date de déchéance du terme,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 janvier 2022, avec intérêts au taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 janvier 2022,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 février 2022, avec intérêts au taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 février 2022,
12 004,20 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie du prêt PGE, soit 57 fois 210,60 euros,
18 000 euros à titre d’indemnité d’exigibilité anticipée, conforme aux stipulations O
contractuelles,
74. Attendu que la société AGV INDUSTRY, ne conteste pas le quantum, et que celui-ci est justifié par les pièces soumises au contradictoire,
➤ le tribunal fixera la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à inscrire au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société AGV INDUSTRY, à titre chirographaire, aux sommes de : 5 098,38 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022, date d’arrêté du compte courant, au
16 janvier 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
600 000 euros, au titre du principal du prêt PGE du 10 septembre 2020, avec о intérêts au taux contractuel de 3,57% l’an à compter du 21 mars 2022, date de déchéance du terme,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 janvier 2022, avec intérêts au O taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 janvier 2022,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 février 2022, avec intérêts au taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 février 2022,
12 004,20 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie du prêt о
PGE,
18 000 euros à titre d’indemnité d’exigibilité anticipée,
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déboutant pour le surplus,
Sur les dépens 75. Attendu, vu les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, que la société
AGV INDUSTRY succombe en sa défense,
➤ Le tribunal dira que les dépens seront à la charge de la SELARL FIDES prise en la personne de Maître X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la
SARL AGV INDUSTRY.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile 76. Attendu que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de i) fixer la créance à inscrire au passif de la procédure collective au titre des frais irrépétibles, ii) l’objet du litige n’est pas à disposition du tribunal et iii) les frais irrépétibles sont, selon une jurisprudence constante, une créance postérieure au jugement d’ouverture,
- Le tribunal déboutera la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire 77. Attendu, vu les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites dans les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020,
Que le tribunal ne l’écartera pas,
➤ Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, constate que les conditions de reprise de l’instance sont remplies, prononce la jonction des instances RG2022029849 et RG2024025823 et procède
• par un seul et même jugement sous le même RG J2024000452, déboute la société AGV INDUSTRY de sa demande en nullité de l’assignation du
°
10 juin 2022, déboute la société AGV INDUSTRY de sa demande en nullité de la dénonciation
●
de l’assignation du 10 juin 2022, déboute la société AGV INDUSTRY de sa fin de non-recevoir, O déboute la société AGV INDUSTRY de sa demande en inopposabilité de la
°
déchéance du terme du prêt PGE du 20 septembre 2020, déboute plus généralement la société AGV INDUSTRY de l’ensemble de ses
prétentions,
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fixe la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à inscrire au passif de la procédure
•
collective de liquidation judiciaire de la société AGV INDUSTRY, à titre chirographaire, aux sommes de : 5 098,38 euros au titre du solde débiteur compte courant, avec intérêts au taux о légal à compter du 13 avril 2022 au 16 janvier 2024,
600 000 euros, au titre du principal du prêt PGE du 10 septembre 2020, avec о
intérêts au taux contractuel de 3,57% l’an à compter du 21 mars 2022,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 janvier 2022, avec intérêts au о
taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 janvier 2022,
285 euros, au titre de l’échéance impayées du 23 février 2022, avec intérêts au о taux contractuels de 3,57% l’an à compter du 23 février 2022,
12 004,20 euros à titre d’indemnité pour la commission de garantie du prêt о
PGE,
18 000 euros à titre d’indemnité d’exigibilité anticipée, о
dit que les dépens seront à la charge de la SELARL FIDES prise en la personne de
Maître X Y ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGV
INDUSTRY, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA, déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de sa demande au titre de l’article 700 du code
°
de procédure civile, rappelle que l’exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z
AA, M. AB AC et M. AD AE.
Délibéré le 10 juillet 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA président du délibéré et par Mme
Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par
Mme Brigitte Pantar M. Z AA
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