Rejet 27 juillet 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, 27 juil. 1984, n° 44895 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 44895 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mai 1982 |
Sur les parties
| Parties : | Société OTH Méditerranée |
|---|
Texte intégral
[…] M. X, rapp. M. Y, c. du g. 1984-07-27
Sur le rapport de la 6ème Sous-Section
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 12 août 1982 et le mémoire complémentaire enregistré le 8 novembre 1982, présentés pour la société OTH Méditerranée, dont le siège social est au […] à Marseille représentée par son président directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d’Etat:
1° annule le jugement en date du 18 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation de l’office public municipal d’habitations à loyer modéré de la ville de Bastia (Haute-Corse), à lui verser la somme de 104 304,07 F, en réparation du préjudice subi par ladite société pour non paiement des honoraires pour des travaux exécutés en application d’une convention du
2 octobre 1972;
2° condamne l’office HLM de la ville de Bastia à lui verser la somme de 104 304,07 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts;
Vu le code des tribunaux administratifs;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur l’appel principal:
Considérant que la convention conclue le 2 octobre 1972 entre l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Bastia et la société OTH Méditerranée, stipule dans son article 6: « Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l’application des dispositions de la présente convention, il est expressément convenu entre les parties de solliciter l’avis du délégué départemental du M. R.L. avant d’engager toute action judiciaire. . . En cas de litige soulevé par l’exécution des clauses et conditions de la présente convention, la juridiction compétente sera, dans tous les cas, celle dans le ressort de laquelle sont situés les travaux. »;
Considérant, d’une part, qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l’insertion, dans les contrats que passe l’administration, d’une clause prévoyant que les difficultés auxquelles donnent lieu ces contrats devront être soumises, préalablement à la saisine du juge administratif compétent, à l’avis d’une personne ou d’un organisme qu’ils désignent;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des termes de l’article 6 de la convention précitée que dans la commune intention des parties, les différends pouvant s’élever entre l’office et la société OTH Méditerrannée et concernant l’application des stipulations contractuelles doivent être soumis, préalablement à toute action contentieuse, à l’avis du représentant, dans le département, du ministre chargé du logement;
Considérant que la société OTH Méditerranée avait réclamé à l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Bastia le versement d’honoraires pour les travaux qu’elle aurait exécutés dans le cadre de la convention du 2 octobre 1972; que l’office, qui a estimé que la société requérante n’avait aucun droit à ce versement, a refusé de lui régler les sommes réclamées; que ce refus a fait naître un différend qu’il appartenait à la société et non à l’office de soumettre, conformément à l’article 6 de ladite convention, à l’avis préalable du directeur départemental de l’équipement; que cette formalité n’a pas été observée; que la demande présentée directement devant le tribunal administratif par la société OTH Méditerranée n’était pas recevable; que cette dernière n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté, pour ce motif, sa demande;
Sur les conclusions de l’office tendant à la condamnation de la société pour procédure abusive:
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que la conduite de la société justifie qu’elle soit condamnée à payer une indemnité à l’office.
DECIDE
Article 1er: La requête de la société OTH Méditerranée et les conclusions de l’office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Bastia sont rejetées.
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