Cour d'appel de Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I
TCOM 28 septembre 1987
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CA Paris
Infirmation 21 mars 1988

Arguments

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  • Accepté
    Confusion générée par l'enseigne

    La cour a estimé que l'enseigne de l'intimée était susceptible de créer une confusion entre les deux établissements, justifiant ainsi la demande de l'appelante.

  • Accepté
    Astreinte pour non-respect de la décision

    La cour a ordonné la suppression de l'enseigne avec une astreinte pour garantir l'exécution de cette mesure.

  • Accepté
    Préjudice commercial causé par la concurrence déloyale

    La cour a reconnu le préjudice commercial subi par l'appelante et a alloué une indemnité pour le réparer.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé que l'appelante avait droit au remboursement de ses frais de procédure dans la limite d'une somme déterminée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel d'une décision du Tribunal de commerce de Paris concernant un litige entre la société A.C. Restauration et la société L.B.C. ACR contestait l'utilisation par L.B.C. du terme "entrecôte" sur son enseigne, arguant d'actes de concurrence déloyale. Le tribunal de première instance avait débouté ACR de sa demande, considérant que l'enseigne de L.B.C. ne créait pas de confusion. En appel, la Cour a infirmé ce jugement, concluant que l'utilisation du terme "entrecôte" par L.B.C. était susceptible de créer une confusion et de détourner la clientèle d'ACR. La Cour a ordonné la suppression de l'inscription litigieuse sous astreinte et a condamné L.B.C. à verser 20.000 francs à ACR pour dommages-intérêts, tout en déboutant L.B.C. de sa demande reconventionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 87-2027I
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE, 28 septembre 1987

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 21 mars 1988, n° 87-2027I