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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 16 sept. 2024, n° 21/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01281 |
Texte intégral
N° RG 21/01281 – N° Portalis DBZ7-W-B7F-E2Y3 minute n°24/477 du 16/09/2024
EXTRAIT DES MINUTES
Grosse et copies le 20/09/2024 DU GREFFE DU TRIBUNAL aux avocats JUDICIAIRE DE BAYONNE
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAYONNE – 1ère Chambre
- a été rendue la décision dont la teneur suit :
Composition de l’audience collégiale du 03 Juin 2024 :
Laurent DAGUES, Premier Vice-Président
Virginie LE PETIT, Vice-présidente Mare SAUVAGE, Magistrat Honoraire
Assisté de Hélène SIOT, Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
Madame X Y, demeurant […] née le […] à PARIS 14 (75014) représentée par Me Karine SERRANO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur Z Y, demeurant […].[…] né le […] à SANDIM (PORTUGAL) représenté par Me Karine SERRANO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET:
S.A. MAAF ASSURANCES, société anonyme au capital social de 160.000.000 euros immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, ayant son siege social […] et dont le service client auto a pour adresse postale […] (79036), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siege., dont le siège social est […] représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE, dont le siège social est […] défaillant
D’AUTRE PART,
A l’audience du 03 Juin 2024,
Après avoir entendu Me Charlotte COBLENCE-FOUQUÉ, la SCP DELMA AVOCATS, Me
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Karine SERRANO, avocats, en leurs plaidoiries, le juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de procédure civile, a mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2024.
Et à ce jour, par mise à disposition, LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Madame X Y était victime d’un accident de la circulation causé par un scooter assuré par la compagnie d’assurances MAAF.
Des négociations étaient alors entreprises entre Madame Y et la compagnie d’assurance lesquelles n’ont pu aboutir.
Madame Y saisissait alors le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT lequel, par ordonnance en date du 19 septembre 2019, condamnait la MAAF ASSURANCES SA à verser la somme de 15.000 euros à titre de provision pour Madame Y ainsi que 2.500 euros à son mari.
Le Juge des référés était une nouvelle fois saisi et, par ordonnance en date du 27 août 2020, faisait droit à la demande d’expertise médicale sollicitée et la confiait au Docteur AA AB. La somme complémentaire de 2.500 euros était versée à titre de provision.
Par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2021, Madame X Y et Monsieur Z Y faisaient assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne et demandaient au tribunal d’ordonner, à titre principal, une contre-expertise médicale et, à titre subsidiaire, de condamner la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 53.854 euros en réparation de son préjudice ainsi que 18.910 euros pour son conjoint.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par les époux Y, condamnait la SA MAAF ASSURANCES à verser à Madame X Y la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame X Y et Monsieur Z Y demandent au tribunal de : A titre principal,
Recevoir Madame et Monsieur Y en leurs demandes et y faire droit, Ordonner une contre-expertise médicale,
Par conséquent :
Désigner un médecin expert, avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, sa situation personnelle et professionnelle, son statut et sa formation, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
Se faire remettre tout document médical concernant le suivi de Madame Y, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé ;
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire les lésions initiales, les traitements, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
Décrire l’état antérieur, le cas échéant, de Madame X Y en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs conséquences;
Procéder à un examen clinique de Madame X Y en fonction des lésions initiales
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et des doléances exprimées par la victime;
A l’issu de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales, de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales;
S’adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport;
En tout état de cause:
Perte de gains professionnels actuels: Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme de sécurité sociale et dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
Déficit fonctionnel temporaire indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Fixer une date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser les dommages prévisibles afin de permettre l’allocation d’une provision;
Déficit fonctionnel permanent: Indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le pourcentage;
Assistance à fierce personne: Indiquer si une assistance à fierce personne constante ou occasionnelle est ou a été nécessaire, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, en décrivant avec précision les besoins, la nature de l’aide à prodiguer (spécialisée ou non, attributions exactes) et sa durée quotidienne;
Dépenses de santé actuelles et futures: décrire les soins actuels et futurs en précisant leurs fréquences ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse. appareillage spécifique, véhicule);
Frais divers, de logement ou de véhicule adapté donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap:
Perte de gains professionnels futurs : Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer son activité professionnelle :
Incidence professionnelle indiquer notamment au regard des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), et les évaluer distinctement, selon l’échelle habituelle entre 1 et 7;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, en distinguant le temporaire du définitif:
Préjudice d’agrément : Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou de sport;
Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’l existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, etc.):
Dire s’il existe tout autre préjudice et le décrire notamment quant à la perte d’espoir ou de chance de pouvoir retrouver la vie que menait la victime avant l’accident;
Dire si l’état de Madame X Y est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration dans l’affirmative, fournir tout élément sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés.
L’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour la production de leurs dires écrits auquel il devra répondre dans son rapport définitif.
Condamner MAAF ASSURANCES SA à verser à Madame X Y une somme provisionnelle de 112.060 euros au titre des préjudices subis du fait de l’accident survenu le 26 juillet 2018 et des frais de procès à venir.
A titre infiniment subsidiaire. condamner la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame X Y la somme de 679.299 euros, au titre des préjudice subis du fait de l’accident survenu le
26 juillet 2018 dont elle a été victime; condamner la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur Z Y la somme de 52.970 euros, au titre des préjudice subis du fait de l’accident de son épouse survenu le 26 juillet 2018 ; dire que les sommes indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil.
ordonner l’exécution provisoire de plein droit conformément à l’article 514 du Code de En tout état de cause,
procédure civile ; déclarer opposable aux organismes sociaux assignés en leur qualité de tiers payeur le jugement à intervenir ; condamner la société MAAF ASSURANCES SA à payer à Madame X et à Monsieur Z Y la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société MAAF ASSURANCES SA aux entiers dépens, à savoir les frais
d’Huissiers de justice et les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la SA MAAF
ASSURANCES demande au tribunal de :
- dire et juger que le total des provisions versées à Madame Y s’élève à la somme de 47.000
- liquider les préjudices de Madame Y à la somme globale de 41.513, 5 euros, euros,
En conséquence, condamner Madame Y à verser à la MAAF la somme de 5.486,5 euros, débouter Madame Y de ses demandes, débouter Monsieur Y de sa demande, débouter Madame Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure
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Civile.
La CPAM de l’Essonne, partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2024 pour une clôture au 15 avril 2024 et l’affaire
a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
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MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise.
En application des articles 144 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise peut être ordonnée lorsque le demandeur à la mesure d’expertise produit des éléments de nature à établir qu’il existe effectivement des éléments de faits accréditant sa demande. Il est alors fondé à obtenir la preuve de ces faits.
Une telle mesure ne peut, en revanche, pas être ordonnée pour suppléer la carence des parties.
Il en résulte que lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été mise en œuvre et que l’expert a déposé son rapport, une nouvelle mesure d’expertise ne peut être ordonnée que pour autant que les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission qui lui a été confiée pour permettre au tribunal de statuer.
En revanche, une nouvelle mesure ne peut être ordonnée si l’expert a répondu à ses différents chefs de mission au seul motif qu’une partie est en désaccord avec ses constatations ou conclusions. Dans une telle hypothèse, il appartient au demandeur de formuler ses demandes comme il estime pouvoir les formuler en expliquant les motifs de son désaccord et en produisant des éléments de preuve de nature à établir le bien-fondé de sa contestation. Un complément d’expertise pourra alors être ordonné ponctuellement si les éléments produits sont insuffisants pour justifier sa demande mais suffisants pour qu’une mesure d’instruction complémentaire soit ordonnée.
Enfin, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Ainsi, les juges du fond sont libres de faire leurs ou d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, ainsi que d’en apprécier souverainement la valeur, l’objectivité et la portée.
Madame X Y fait grief à l’expert judiciaire, le Docteur AB, d’avoir minimisé ses symptômes et de l’avoir brutalisée lors de l’examen clinique. Elle lui reproche encore d’avoir fait état dans son rapport d’une pièce médicale qui ne lui avait été communiquée ni par elle, ni par la partie adverse. Elle se plaint également de ce que le Docteur AB n’a pas commenté dans le cadre de son rapport les documents radiologiques obtenus après la réunion d’expertise, n’a pas évalué les frais de véhicule adapté, n’a pas modifié ses conclusions après les dires qui lui ont été adressés s’agissant des postes perte de gains professionnels et préjudice d’agrément, n’a pas répondu aux observations concernant l’assistance tierce personne et a fait des commentaires sur l’évolution de son état de santé. Enfin, elle affirme que le Docteur AB a déformé ses propos et les documents qui lui ont été communiqués et a sous évalués ses préjudices.
La SA MAAF ASSURANCES soutient que Madame X Y n’apporte pas de réelles critiques médico-légales permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire. Elle souligne que le fait pour la victime d’estimer qu’une réunion s’est déroulée dans des conditions vexatoires n’est pas un motif suffisant pour justifier une nouvelle expertise.
En l’espèce, il est acquis que l’expert judiciaire a bien convoqué les parties, avisé leur représentant, assuré personnellement sa mission et a fait respecter le principe du contradictoire entre les parties.
Madame X Y produit à l’appui de ses allégations la pièce 19 qui est un document établi par elle-même le 12 mars 2021 dénonçant la brutalité physique et verbale du Docteur AB et l’usage fait des documents médicaux.
Outre que la notion de climat vexatoire ou agressif reste éminemment subjective, il convient de noter qu’aucune remarque en ce sens n’a été actée dans le rapport d’expertise, alors que l’examen s’est déroulé en présence du conseil de Madame Y et de son médecin conseil qui n’ont pas jugé opportun d’interrompre l’expertise pour un manquement à l’article 237 du code de procédure civile.
De surcroît, les dires du conseil de Madame X Y ne font nullement mention de ces difficultés.
Enfin, les constatations et analyses du Docteur AB, consignées dans son rapport d’expertise, ne font pas apparaître un manque de courtoisie de sa part.
S’agissant du compte-rendu de consultation du Docteur AC AD en date du 2 juin 2020 dont il a été fait état par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport et qui n’a pas été communiqué par Madame Y, il convient de rappeler que « dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise », il entre donc dans les prérogatives de l’expert de faire état des documents médicaux utiles pour répondre à sa mission et Madame Y ne démontre pas en quoi en faisant état de ce compte-rendu, le Docteur AB a outrepassé les limites de sa mission.
S’agissant des griefs de Madame X Y relatifs aux postes de préjudices sur lesquels l’expert ne se serait pas prononcé ou les auraient sous-évalués, force est de constater que l’expert a procédé à un rappel des faits reprenant les déclarations des parties et les différents documents médicaux, qu’après avoir recueilli les doléances de Madame Y, il a procédé à un examen de la patiente et proposé son analyse médicale et les réponses aux questions de sa mission, consignées dans un pré- rapport qu’il a soumis aux observations des parties. Enfin, il a répondu aux observations, qui ne l’ont pas amené à modifier ses conclusions.
Les critiques élevées par Madame X Y sur les conclusions du Docteur AB sont en réalité des critiques sur le fond.
En conséquence et dès lors que le tribunal dispose d’un rapport d’expertise judiciaire exploitable sans carences empêchant de statuer sur les préjudices de Madame X Y et d’un rapport d’expertise amiable permettant de le compléter ou de le discuter, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle expertise.
I. Sur la liquidation du préjudice de Madame X Y.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 21 avril 2021 a conclu que Madame X Y a présenté, suite à l’accident dont elle a été victime le 26 juillet 2018, les lésions suivantes: une fracture non déplacée de la vertèbre T11 sans complication neurologique, traitée par immobilisation simple, une décompensation, de mécanisme incertain, à l’étage cervical C5-C6, car décrite comme post- traumatique et/ou dégénérative, sans déficit neurologique clairement associé, laquelle a finalement conduit à une arthrodèse, pratiquée à distance, sur cet espace et l’espace sous-jacent, une capsulite rétractile de l’épaule droite, venue perturber douloureusement les mouvements à la racine du membre supérieur, mais ne pouvant rendre compte de l’impotence fonctionnelle de l’ensemble du membre jusqu’à la main dominante.
Il indique que ces lésions ont été à l’origine : d’une date de consolidation le 7 février 2020
d’un déficit fonctionnel temporaire total du 26 au 30 juillet 2018 et du 20 au 23 mai 2019, d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 31 juillet au 31 octobre 2018, de 25% du 1er novembre 2018 eu 19 mai 2019, puis de 50% du 24 mai au 28 août 2019 et de 25% du 25 août 2019 au 7 février 2020,
d’une souffrance endurée de 4,5/7,
d’un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, d’un déficit fonctionnel permanent de 10%, d’un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, d’une assistance tierce personne de 3 heures/jour du 31 juillet au 31 octobre 2018, de une heure/jour du 1er novembre 2018 au 19 mai 2019, puis de 2 heures/jour du 24 mai au 24 août 2019 et de une heure par jour du 25 août 2019 au 7 février 2020, de dépenses de santé futures consistant en un programme de réadaptation approprié.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame X Y. âgée de 65 ans, et exerçant la profession d’artiste peintre et professeur d’art plastique lors des faits sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
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LES PREJUDICES PATRIMONIAUX.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Dépenses de santé actuelles: 766,70 euros
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Madame X Y sollicite à ce titre la somme de 1066,79 euros. La SA MAAF
ASSURANCE propose une indemnisation à hauteur de 677 euros compte tenu des justificatifs versés.
Au regard des pieces produites par Madame X Y, il y a lieu de lui allouer la some de 766,70 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles en excluant de ses demandes la prestation de rééducation en piscine qui ne peut être qualifiée de dépense médicale ou paramédicale puisqu’elle a été réalisée par un prestataire de service à savoir un coach independent en dehors de toute prescription médicale.
Frais divers: 19.108,60 euros
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Frais de transport: 26,60 euros
Madame X Y justifie s’être acquitté de la somme de 26,60 euros au titre des frais de transport en ambulance. Il lui sera donc alloué la somme de 26,60 euros pour ce poste de préjudice.
Frais d’aménagement de logement : 212 euros
Madame X Y justifie s’être acquittée de la somme de 212 euros pour l’acquisition d’un oreiller ergonomique spécifique suite à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 20 mai 2019. Il lui sera donc alloué la somme de 212 euros pour ce poste de préjudice.
Frais de prestations hospitalières : 15 euros
Madame X Y justifie s’être acquittée de la somme de 15 euros lors de son hospitalisation à l’Institut Mutualiste Montsouris lors l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 20 mai 2019. Il lui sera donc alloué la somme de 15 euros pour ce poste de préjudice.
Frais de médecin conseil : 2355 euros
Madame X Y justifie s’être acquittée de la somme de 2355 euros au titre des frais d’assistance de médecin conseil. Il lui sera donc alloué la somme de 2355 euros pour ce poste de préjudice.
Assistance tierce personne: 16500 euros
Il ressort du rapport d’expertise que Madame X Y a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne de 3 heures par jour du 31 juillet au 31 octobre 2018, d’une heure par jour du 1er novembre 2018 au 19 mai 2019, puis de 2 heures par jour du 24 mai au 24 août 2019 et d’une heure par jour du 25 août 2019 au 7 février 2020,
Madame X Y estime sans pour autant en justifier que doivent être retenues les conclusions de l’expert amiable.
En l’absence de démonstration reposant sur des éléments médicaux permettant de remettre en question les conclusions de l’expert judiciaire, il convient donc de retenir pour la période du 31 juillet au 31 octobre 2018. une aide hebdomadaire de 3 heures, pour la période du 1er novembre 2018 au 19 mai 2019 une aide hebdomadaire de 1 heure. pour la période du 24 mai au 24 août 2019, une aide
hebdomadaire de 2 heures, pour la période du 25 août au 7 février 2020, une aide hebdomadaire de
1 heure. Il est constant que ce préjudice est indemnisé sans perte ni profit pour la victime au regard du besoin qui est le sien tel que fixé par le rapport d’expertise et sans qu’elle soit tenue de justifier de la dépense, le recours éventuel à une aide familiale n’étant ainsi pas exclusif du droit à indemnisation. De la même manière, il est admis que le coût horaire retenu tient compte, quelle que soit la nature de l’aide apportée, des charges sociales et congés payés y afférents et le droit à indemnisation intégrale suppose que le montant retenu permette effectivement à la victime d’avoir recours à une aide professionnelle.
En considération de ces éléments, il sera retenu un coût horaire de 20 euros pour un besoin en aide humaine active non spécialisée. Il sera ainsi alloué à Madame X Y la somme de 16.500 euros pour ce poste de
préjudice, calculée comme suit :
5520 euros92 jours x 3 heures x 20 euros
199 jours x 20 euros 3980 euros 92 jours x 2 heures x 20 euros 3680 euros
3320 euros 166 jours x 20 euros
Frais d’avocat :
Si Madame X Y justifie s’être acquittée de frais d’avocat, elle ne produit en revanche pas le relevé de son assurance permettant de s’assurer que ces frais n’ont pas été pris en charge. En outre elle produit des notes d’honoraires afférentes aux procédures judiciaires engagées et pour lesquelles des demandes ont été faites au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit aux demandes de Madame X Y à ce
titre.
Perte de gains professionnels actuels: 20.731,3 euros
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposé pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, il est noté par l’expert judiciaire que Madame X Y est «< dans l’impossibilité actuelle à reprendre un exercice professionnel partiel tel qu’était le sien avant
l’accident '>.
De même, le professeur AE AF, consulté en tant que sapiteur, indique dans son avis en date du 17 février 2020 que les arrêts de travail imputables à l’accident sont ceux qui courent du 27 juillet
2018 au 17 janvier 2020. Il y a donc lieu de retenir que l’accident survenu le 26 juillet 2018 et les lésions qui en ont découlées ont empêché Madame X Y de reprendre son exercice professionnel jusqu’à
consolidation.
Madame X Y était artiste peintre et professeur d’arts plastiques dans deux écoles.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame X Y et notamment de ses avis d’imposition que celle-ci percevait, avant l’accident, un salaire mensuel moyen de 2234 euros (pièces
n°85.86 et 88). Il convient en effet de considérer, contrairement à ce qui est affirmé par la SA MAAF ASSURANCES, qu’au moment de son accident Madame X Y était bénéficiaire de l’ARE ainsi qu’en
atteste sa pièce n°101.
Il ressort également du décompte détaillé de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne que celle-ci a versé à Madame X Y la somme de 19854,7 euros au titre des indemnités journalières du 26 juillet 2018 au 7 février 2020 (pièce n°3 de la défenderesse).
Madame X Y aurait dû percevoir du 26 juillet 2018 au 7 février 2020 un revenu de 40.733 euros, or elle a perçu la somme de 19.854,7 euros au titre des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Essonne (pièce n°3 de la défenderesse) et 147 euros d’indemnités pôle emploi (pièce n°94 de la demanderesse). Il a donc subi un préjudice économique de 20.731,3euros.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame X Y la somme de 20.731,3 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).
Les dépenses de santé futures: 738,42 euros
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
Madame X Y justifie avoir exposé, après la date de consolidation, la somme de 738,42 euros.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que les dépenses de santé futures à retenir relèvent d’un programme de réadaptation en milieu spécialisé et qui a été refusé par Madame X Y.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de prise en charge des séances d’hypnothérapie sollicitée par Madame Y à hauteur d’une séance toutes les trois semaines pendant un an, dans la mesure où il n’est apporté aucun élément médico-légal démontrant la nécessité de ces séances au regard de l’état séquellaire de Madame X Y.
Il sera donc alloué à Madame X Y une indemnité de 738,42 euros pour ce poste de prejudice.
La perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle: 0
Il s’agit de la perte annuelle de revenus liée, soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes, ce en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs, de capitaliser cette perte annuelle pour la période postérieure au jugement jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite, sans oublier de calculer la perte de revenus effective sur la période écoulée entre la date de consolidation et celle du jugement.
En l’espèce, il convient d’observer que l’expert judiciaire n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs s’agissant de Madame X Y. Dans le cadre de la discussion médico-légale, il relève d’ailleurs « qu’aucun diagnostic précis n’a pu être établi au niveau du membre supérieur droit, sur des bases cliniques, permettant de définir un mécanisme plausible. post-traumatique. d’atteinte du système nerveux exclusivement périphérique, car à l’évidence, aucune lésion médullaire cervicale ne peut être ici suggérée. Le caractère global de l’impotence fonctionnelle (on ne parle jamais de paralysie) au niveau de l’ensemble du membre supérieur droit est déjà surprenant, car il supposerait une lésion de la totalité des racine et/ou troncs nerveux destinés au membre supérieur. De plus, imaginer de telles lésions sans trouble sensitif, à tous les modes. sans abolition de réflexe tendineux, est incohérent du point de vue anatomique et physiologique. En l’absence de description initiale de lésion traumatique, la capsulite de l’épaule, bien que très succinctement décrite, apparaît, environ 3 mois après l’accident, comme complication plausible, dont on connaît en outre le bon pronostic habituel. Elle peut certes rendre compte d’une limitation, qui n’est pas une paralysie musculaire, des mouvements de l’épaule, mais assurément pas d’une atteinte plus distale, mouvements du coude et du poignet, et usage
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de la main, confinant à la paralysie globale de ce segment dominant, chez cette droitière >>.
Dans sa réponse au dire de la demanderesse, l’expert précise d’agissant de la perte de gains professionnels future et de l’incidence professionnelle : « Au-delà de la consolidation et au vu de la dégradation de la marche, inexpliquée à ce jour, son exercice professionnel se trouve plus compromis encore sans que l’on puisse se prononcer sur son caractère définitif. Aucune reconversion ne semble
avoir été envisagée. »> Le Professeur AE AF, sapiteur de neurochirurgie a, dans son avis établi le 17 février 2020, conclut < qu’il n’y a pas de perte de gain professionnel post consolidation en lien avec l’accident du 26 juillet 2018 et il n’y a pas d’incidence professionnelle >>.
A la lecture de ces éléments médicaux aucun lien de causalité n’est démontré entre l’état de santé actuel de Madame X Y qui l’empêche de reprendre son activité professionnelle et l’accident survenu le 26 juillet 2018 et les séquelles qui en ont découlé.
La note technique établie le 30 juin 2021 par le Docteur AG AH, neurologue, est insuffisamment argumentée et documentée pour remettre en cause les conclusions du Docteur
AB et du Docteur AF.
En l’absence de lien de causalité démontré entre l’impossibilité actuelle et de Madame X Y de reprendre une activité professionnelle et les lésions présentées suite à l’accident, elle sera déboutée de ses demandes au titre de la perte de gain professionnelle future et de l’incidence professionnelle.
Les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie: 0
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
Assistance tierce personne :
Madame X Y sollicite la somme de 100.753 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente en se fondant sur la note technique émise par le Docteur AH et sur un examen psychiatrique réalisé par le Docteur AI AJ, à sa demande.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire ne retient pas ce poste de préjudice et précise «< on ne peut retenir de dépendance définitive post-consolidation, l’autonomie étant l’objectif à terme d’un programme de réadaptation absolument indispensable ». De même, le professeur AF, sapiteur
n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Force est de constater d’une part, que le Docteur AH, qui retient une assistance par tierce personne post-consolidation, n’avance aucun argument médical pour justifier la nécessité de cette aide. et d’autre part, que les conclusions du Docteur AJ, expert psychiatre, reposent essentiellement sur les déclarations de sa patiente.
Ces éléments sont donc insuffisants pour remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Madame X Y sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Frais de véhicule adapté :
Madame X Y sollicite la somme de 25.000 euros pour ce poste de préjudice.
Les mêmes observations que précédemment s’imposent, à savoir que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire et que les éléments médicaux sur lesquels s’appuie Madame X Y pour fonder sa demande sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions expertales.
11
Madame X Y sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Déficit fonctionnel temporaire : 5497,5 euros
L’évaluation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de celle de l’indisponibilité professionnelle et du taux de cette indisponibilité.
Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour et les périodes déterminées par l’expert judiciaire. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 5497,5 euros se décomposant comme suit:
déficit fonctionnel temporaire total: 30 euros x 9 jours = 270 euros
déficit fonctionnel partiel à 50% : 15 euros x 92 jours = 1380 euros
déficit fonctionnel partiel à 25%: 7,5 euros x 199 jours = 1492,5 euros
déficit fonctionnel partiel à 50% : 15 euros x 92 jours 1380 euros
déficit fonctionnel partiel à 25% : 7,5 euros x 166 jours = 1245 euros
Souffrances endurées: 18.000 euros
L’expert cote les souffrances endurées à 4,5 /7.
Il convient de chiffrer à la somme de 18.000 euros ce poste de préjudice. compte tenu comme le retient l’expert judiciaire du choc initial et de l’hospitalisation, de l’impotence fonctionnelle douloureuse du membre supérieur droit qui a suivi, le port d’un corset, une intervention chirurgicale, une dégradation ultérieure, source d’incompréhension et de désarroi.
Préjudice esthétique temporaire: 4000 euros
L’expert cote le préjudice esthétique temporaire à 2,5 /7.
Il convient de chiffrer à la somme de 4000 euros ce poste de préjudice, compte tenu comme le retient l’expert du port prolongé d’un corset, puis d’un collier cervical et de leur retentissement sur l’image de la personne.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent: 13200 euros
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent à un taux de 10%.
Il n’y a pas lieu ainsi que cela a déjà été développé précédemment de remettre en cause l’évaluation faite par l’expert judiciaire.
La victime étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 13200 euros (soit 1.320euros le point) pour ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent: 1000 euros
L’expert cote le préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
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Il n’y a pas lieu ainsi que cela a déjà été développé précédemment de remettre en cause l’évaluation
faite par l’expert judiciaire.
Il convient de chiffrer à 1000 euros ce poste de préjudice.
Préjudice d’agrément: 10.000 euros Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame X Y justifie de la pratique d’aquagym, d’aviron et de nombreuses activités de loisirs. Il lui sera alloué la somme de 10.000 euros pour ce poste de préjudice.
Préjudice sexuel: 5000 euros Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel
(libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce. le professeur AF, sapiteur neurochirurgien a conclu « pas de perturbation des perceptions intimes. Pas de lésion sur le plan anatomique et physiologique. Pas d’atteinte des organes génitaux ni externe ni interne, pas d’atteinte de la commande neurologique des organes sexuels. Fait état de l’absence de rapport sexuel du fait des douleurs et du vécu ».
L’expert judiciaire. le Docteur AB, a quant a lui relevé que « le préjudice sexuel avant consolidation recouvrait tant les contraintes physiques (corset, collier cervical, douleurs à la mobilisation), que le retentissement sur la libido. Aucun préjudice sexuel définitif ne peut, par contre,
être envisagé ». En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Madame X Y la somme de
5000 euros pour ce poste de préjudice.
II. Sur le préjudice de Monsieur Z Y.
Sur le préjudice d’affection et les troubles dans les conditions d’existence 5000 euros
Le préjudice d’affection se définit comme le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Distinct du préjudice d’affection, essentiellement moral, le trouble dans les conditions d’existence consiste à indemniser le bouleversement dans les conditions d’existence des proches induit par l’accompagnement de la victime directe dans les différentes démarches de soin ou administratives ainsi que par son accueil au domicile nécessitant des adaptations de leurs habitudes de vie.
En l’espèce, Monsieur Z Y sollicite la somme globale de 20.000 euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence, notamment sexuelles, sans spécifier et décrire chaque préjudice, alors que ceux-ci sont pourtant distincts et ne poursuivent pas les
mêmes fins. Monsieur Z Y est marié avec Madame X Y depuis plus de 20 ans.
Il n’est ici pas contestable que durant la maladie traumatique de son épouse, Monsieur Z Y a connu un bouleversement dans leurs conditions d’existence, ce qui constitue en soi un préjudice indemnisable. Cependant, en l’absence de toute production d’éléments venant caractériser en l’espèce la particulière acuité de ce préjudice. il ne saurait leur être alloué une somme supérieure à 5 000
euros pour ce poste de préjudice.
13
Sur le préjudice économique 0
Monsieur Z Y sollicite la somme de 34.060 euros au titre de sa perte de revenus. Il affirme qu’il a été contraint de cesser son travail pour assister son épouse.
Force est de constater que Monsieur Z Y ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les frais divers 1410 euros
Monsieur Z Y sollicite la somme de 1410 euros au titre des frais de transport en lien avec la maladie traumatique de Madame X Y sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,543 euros/kilomètres.
Au regard des justificatifs produits par Monsieur Z Y en pièce n°52 et 53, il convient de faire droit à sa demande et de lui allouer la somme de 1410 euros pour ce poste de préjudice.
III. Sur les provisions versées
Il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES a versé à Madame X Y la somme totale de 47.000 euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire de la somme totale qui lui sera allouée au titre de son préjudice corporel.
Il convient de constater que la SA MAAF ASSURANCES a versé à Monsieur Z Y la somme totale de 2500 euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire de la somme totale qui lui sera allouée au titre de son préjudice corporel.
IV. Sur les demandes annexes.
La SA MAAF ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise.
La SA MAAF ASSURANCES sera également condamnée à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur demandes.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.
DEBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y de leur demande de contre-expertise médicale.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame X Y la somme de 51.042,52 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit: dépenses de santé actuelles: 766,70 euros Frais divers 19.108,60 euros
Perte de gains professionnels actuels: 20.731,30 euros Dépenses de santé futures: 738,42 euros
Déficit fonctionnel temporaire: 5497,50 euros Souffrances endurées: 18.000 euros
Préjudice esthétique temporaire: 4000 euros Déficit fonctionnel permanent: 13.200 euros
14
Préjudice esthétique permanent: 1000 euros
Préjudice d’agrément: 10.000 euros
Préjudice sexuel: 5000 euros
-
déduction provision: – 47.000 euros
-
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur Z Y la somme de
3910 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit: préjudice d’affection et trouble dans les conditions d’existence: 5000 euros
frais divers: 1410 euros déduction provision:- 2500 euros DEBOUTE Madame X Y et Monsieur Z Y du surplus de leurs
demandes. CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame X Y et Monsieur Z Y la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code
de procédure civile. DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signée par Monsieur DAGUES, Premier Vice-Président et par
Madame SIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Président, La Greffière,
Laurent DAGUES Hélène SIOT
i ic ire d Copie certifiée conforme u J
à l’original
Le greffier
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