Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 mars 2026, n° 2026009308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2026009308 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
*1DE/06/55/09/37*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 24/03/2026
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, RG 2026009308 24/03/2026
ENTRE : SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est au […] – RCS B 422584532 Partie demanderesse : comparant par Me Y GAURY Avocat (G553) ET : SAS PHOSPHORIS, dont le siège social est au 4 place Louis Armand Tour de L’horloge 75012 PARIS – RCS B 801588161 Partie défenderesse : non comparante Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 février 2026, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LEADERS LEAGUE qui ne peut obtenir règlement de factures impayées relatives à un contrat de partenariat, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L. […]. 441-5 du Code de commerce, DIRE ET JUGER y avoir lieu à référé ; CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 9.600 euros en règlement des factures FA FA-LL-2509-2077 et FA-LL-2411-2818, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 septembre 2025; CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la société LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 euros (2 x 40) sur le fondement de l’article L. 441- 10 du Code de commerce : CONDAMNER la société PHOSPHORIS à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société PHOSPHORIS aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d’encaissement et de recouvrement au titre des émoluments de l’art À 444- 32 du Code de commerce dus au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre d’une exécution forcée ; ORDONNER l’exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l’article 489 du Code de procédure civile. Ce jour, le conseil de la SAS LEADERS LEAGUE se présente et réitère les termes de son assignation.
PAGE 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026009308 ORDONNANCE DU MARDI 24/03/2026
La SAS PHOSPHORIS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LEADERS LEAGUE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous retenons que le litige est relatif à la relation contractuelle conclue entre les parties. Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office. En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’engagement résultant : Du contrat de partenariat du 5 avril 2018 signé La preuve de l’exécution de la prestation résultant : Du courriel du 8 septembre 2025 De la fiche annuaire Et de l’article Le montant demandé étant justifié par : Les factures FA-LL-2509-2077 et FA-LL-2411-2818 Et le relevé de compte Nous retenons que les 2 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L[…]441-5 du code de commerce. Nous retenons également que la mise en demeure du 8 septembre 2025 qui fait courir les intérêts qui a été dûment réceptionnée le 12 septembre 2025 est restée vaine et non contestée. Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable et qu’en s’abstenant de comparaitre, la défenderesse n’a fait valoir aucune contestation aux demandes formées contre elle. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAGE 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS N° RG : 2026009308 ORDONNANCE DU MARDI 24/03/2026
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons la SAS PHOSPHORIS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 9.600 €, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 septembre 2025. Condamnons la SAS PHOSPHORIS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE, à titre de provision, la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Condamnons la SAS PHOSPHORIS à payer à la SAS LEADERS LEAGUE la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre la SAS PHOSPHORIS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice-audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Z AA président et Mme AB AC greffier.
Mme AB AC M. Z AA
PAGE 3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Cellule ·
- Restitution ·
- Réparation ·
- Prix de vente ·
- Remorquage ·
- Vendeur ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Quai ·
- Construction ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Élève ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vodka ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Vidéos ·
- Publicité illicite ·
- Consommation ·
- Message ·
- Santé publique ·
- Marque ·
- Partie civile
- Camion ·
- Transport ·
- Cartel ·
- Sociétés ·
- Commission européenne ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Ententes ·
- Exploitation ·
- Prix ·
- Crédit-bail
- Patrimoine ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- République française ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pacs ·
- Traitement ·
- Risque ·
- Médecin ·
- Urgence ·
- Préjudice ·
- Retrait ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Ags
- Partie civile ·
- Peine ·
- Menace de mort ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Victime ·
- Fait ·
- Pacte ·
- Appels téléphoniques malveillants ·
- Mort
- Tribunal judiciaire ·
- Fruit ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Civil ·
- Accession ·
- Loyers, charges ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Référence ·
- Comparaison ·
- Biens ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Évaluation ·
- Entrepôt ·
- Activité
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Poste ·
- Expert judiciaire ·
- Dépense ·
- Expertise
- Contrat de partenariat ·
- Ligne ·
- Signalisation ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Stipulation ·
- Exploitation ·
- Système ·
- Ouvrage ·
- Technique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.