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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 11 mai 2023, n° 22/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01494 |
Texte intégral
Minute n° 2023/447
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
NE de RG : 2022/0[…]94
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JSMO
JUGEMENT DU 11 MAI 2023
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A.R.L. GLIMO, société de droit Luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] 1 Um Klaeppchen – L – 5701 ASPELT (LUXEMBOURG)
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401
DÉFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] au Ministère de l’Economie et des Finances – Direction des Affaires Juridiques – […]
représenté par Me François BATTLE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D301, et par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 02 mars 2023 des avocats des parties
1
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Par acte d’huissier signifié le février 2021 et enregistré au greffe le 15 février 2021 , la SARL de droit luxembourgeois GLIMO a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat, au visa des articles R. 92 du code de procédure pénale et L. […]1-1 du code de l’organisation judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 99.759,30 euros en réparation de son préjudice et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement N° RG 21/00155 rendu le 2 mai 2022 auquel les parties sont renvoyées pour plus ample exposé par lequel la Chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- S’est déclarée territorialement incompétente au profit du tribunal judiciaire de METZ ;
- Dit que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée, à défaut d’appel dans le délai imparti ;
- Réservé les dépens ;
Vu l’acte de transmission du dossier par le greffe du tribunal judiciaire de THIONVILLE du 20 juin 2022 et la réception de l’affaire à la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ le 22 juin 2022 ;
Vu la convocation des parties par le greffe par LRAR à l’audience d’orientation de la Première chambre du Tribunal judiciaire de METZ du 16 septembre 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 6 juillet 2022 ;
Vu la constitution d’avocat de M. l’Agent Judiciaire de l’Etat pris en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 12 juillet 2022 ;
Vu les conclusions de la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 2 décembre 2022 qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au tribunal au visa des articles R 92 du Code de Procédure Pénale, de l’article R […]7 du Code de procédure pénale, de l’article L. […]1-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, de :
-CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la SARL GLIMO une somme de 138.397,68 en réparation de son préjudice ;
-CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à la SARL GLIMO une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. l’Agent Judiciaire de l’Etat pris en la personne de son représentant légal notifiées par RPVA le 12 janvier 2023 qui sont ses dernières conclusions par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, il a demandé au tribunal de :
-DEBOUTER la SARL GLIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-CONDAMNER la SARL GLIMO à payer à l’AJE la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER la SARL GLIMO aux entiers dépens ;
2
Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2023 qui a fixé l’affaire à l’audience du 2 mars 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2023 puis mise en délibéré au 11 mai 2023 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond :
Selon l’article L. […]1-1 du Code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l’absence de faute lourde dès lors que l’intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe d’égalité devant les charges publiques.
Il est constant que la SARL GLIMO est tiers à la procédure puisqu’elle n’a jamais été visée par la procédure à l’occasion de laquelle elle estime avoir subi un dommage.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient par conséquent à la société demanderesse de faire la démonstration d’un préjudice anormal et spécial.
Selon bail commercial du 26 mars 2018 la société de droit luxembourgeois GLIMO a donné en location à la société TOP CAR des locaux commerciaux situés […][…] […].
Il ressort d’une ordonnance de référé N° RG 18/00498 rendue le 27 novembre 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de METZ à la requête de la société de droit luxembourgeois GLIMO que notamment il a été constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre les parties au 28 septembre 2018 et que la SASU TOP CAR a été condamnée à libérer les locaux […] […][…] […].
Une enquête préliminaire a été diligentée à l’encontre de M. X qui est alors le dirigeant de la société TOP CAR.
Il ressort d’un procès-verbal établi le 26 juin 2018, dans le cadre de cette enquête, par la brigade de recherches de THIONVILLE sous la référence 03629/2017 que, à la suite d’une perquisition menée au sein du hangar et des bureaux de la SASU TOP CAR, […] rue des serruriers, 33 véhicules découverts sur place devaient être placés sous scellés n°6/TC à 38/TC dont la liste est annexée à l’acte.
Les scellés sur véhicule ont été levés le 18 septembre 2020.
Ainsi la société GLIMO a entendu engager la responsabilité de l’Etat en raison de la présence de véhicules sous scellés aux motifs que celui-ci serait tenu de lui rembourser des frais de gardiennage entre le 27 novembre 2018, date de résolution du contrat de bail et reprise des locaux précédemment donnés en location, et le 18 septembre 2020, le montant étant évalué à la somme totale de 138.397,68 €.
Les frais de gardiennage relèvent des frais de justice pénale lesquels sont, en principe, déterminés par décret (art. 800 du Code de procédure pénale, R. […]. […]7 du même code).
3
Néanmoins le Ministère de la justice, dans un courrier du 3 décembre 2020 fait en réponse à la demande formulée par la SARL GLIMO, a refusé toute indemnisation.
Pour chiffrer sa demande de dommages et intérêts, la SARL GLIMO produit dans ses pièces :
- une facture 2007195FGLIM du 1er juillet 2020 portant sur 33 véhicules pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 puis du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 soit 83.112,48 € (pièce n°7),
- une facture 2010206GLIM du 1er octobre 2020 portant sur 33 véhicules pour la période du 1er juillet 2020 au 13 août 2020 puis du […] août 2020 au 17 septembre 2020 soit 16 649,82 € (pièce 9), SOUS-TOTAL 99 759,30 € ;
- une facture n° 2106237GLIM du 11 juin 2021 portant sur 33 véhicules pour la période du 27 novembre 2018 au 31 décembre 2018 puis du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 soit 38638,38 € (pièce 15), TOTAL 138 397,68 €.
Toutes ces factures ont été émises par la SARL GLIMO.
La réparation d’un éventuel préjudice suppose soit que la partie demanderesse ait supporté directement la sujétion financière résultant de la présence des véhicules sur le site de ses locaux […][…] […] soit qu’elle ait dû régler un tiers pour les frais de gardiennage résultant de la conservation des scellés en tant que collaborateur occasionnel du service public de la justice.
Dans ses conclusions, la société GLIMO mentionne que, pour solutionner le problème, M. AC a procédé au transfert de 28 des véhicules parmi ceux mis sous scellés vers un parking sécurisé situé 10 rue Joseph CIGNOT […] lequel est l’accessoire d’un parking commercial appartenant à la SARL METZ CUGNOT. Celle-ci ajoute que les cinq autres véhicules demeuraient […][…] […].
La société GLIMO ne fournit aucune indication sur la date du transfert.
Or, il résulte d’un procès-verbal dressé le 23 novembre 2018 par l’adjudant Y Z, de la Brigade de Recherches de THIONVILLE, sous la référence 03629/2017 que celui-ci était informé téléphoniquement par M. AA, gérant de la société TOP CAR, de ce que les véhicules sai[…] et stationnés […][…] […] avaient tous été retirés.
L’officier de police judiciaire mentionne que M. AB AC devait lui indiquer au téléphone qu’il avait, au regard d’un jugement lui octroyant le droit de récupérer le local commercial et après différentes sollicitations au sujet du retrait des véhicules, procédé au bris du scellé de l’établissement pour y déplacer l’ensemble des véhicules et les stationner […] qu’il met à disposition gratuitement.
La SARL GLIMO mentionne, dans ses conclusions, que, dans le cadre de l’enquête pénale, l’adjudant Z s’est déplacé sur le nouveau site afin de constater l’absence de scellés et la présence des 33 véhicules, ce qui suppose le retrait de tous les véhicules lors de cette opération matérielle.
Dès lors, les investigations menées par l’officier de police judiciaire et consignées dans son rapport, qui ne sont infirmées par aucun élément matériel contraire, seront retenues à titre de preuve.
En conséquence, il est établi par M. L’Agent judiciaire de l’Etat que l’ensemble des 33 véhicules placés sous scellés le 26 juin 2018, dans la procédure 03629/2017, a été retiré des locaux commerciaux situés […][…] […] au plus tard le 23 novembre 2018.
Or la réclamation de frais de gardiennage suppose de rapporter la preuve que le demandeur a exposé directement et personnellement le coût de la garde du véhicule.
4
Dans ces conditions, la SARL GLIMO ne saurait réclamer une indemnisation, au titre de chacune des factures qu’elle a elle-même émises, ce qui est sa demande, au titre des 33 véhicules placés sous scellés à compter du 27 novembre 2018 et jusqu’au 17 septembre 2020 puisque tous les véhicules, à la suite de sa propre initiative, ont été déplacés au plus tard le 23 novembre 2018, dans d’autres lieux de sorte que, compte tenu des circonstances, elle ne justifie pas avoir exposé de frais de gardiennage […][…] […].
En conséquence, il convient de débouter la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 138.397,68 €.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat pris en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Le présente instante a été introduite le 15 février 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande de condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui régler des dommages et intérêts à hauteur de 138.397,68 € ;
CONDAMNE la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu’à régler à M. L’Agent judiciaire de l’Etat pris en la personne de son représentant légal la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL de droit luxembourgeois GLIMO prise en la personne de son représentant légal de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, as[…]té de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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