Confirmation 18 février 2021
Cassation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 18 févr. 2021, n° 20/05247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
•
COUR D’APPEL de la Cour d’Appel de Versailles COPIE Extrait des minutes de Greffe DE
[…] Aunda
Code nac: 20J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2e chambre 1re section
POURVOI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRET N° 66
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN, CONTRADICTOIRE La cour d’appel de […], a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:
DU 18 FEVRIER 2021
Madame X, Y, Z AA épouse AB N° RG 20/05247 – N° née le […] à CAEN (14000) P o r t a l i S
DBV3-V-B7E-UD4M 441 avenue Pasteur
78630 ORGEVAL
AFFAIRE:
Représentée par Me Olivier FONTIBUS, avocat postulant – barreau de X, Y, […], vestiaire: 108 Z AA Me Olivier SPITZ, avocat plaidant – barreau de Nice épouse AB
C/ DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DEFERE
**** ****
AC,AD,
AE AB Monsieur AD, AC, AE AB né le […] à LORIENT (56100)
23 bis, rue des Vignes 78240 AIGREMONT Décision déférée à la cour:
Représenté par Me Z DJIAN-LASCAR de la SCP DJIAN-LASCAR Ordonnance rendue le 13
MICHELE, avocat – barreau de […], vestiaire: 519 Octobre 2020 par le
Conseiller de la mise en état de Versailles
N° Chambre : 2 DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE N° Cabinet A
N° RG: 20/1372
*******
Expéditions exécutoires
Expéditions Composition de la cour:
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. délivrées le : 18.02.21
l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, à :
Conseiller chargé du rapport.
- Me Olivier FONTIBUS Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour,
- SCP DJIAN-LASCAR composée de : MICHELE
Madame Florence VIGIER, Conseiller faisant fonction de
Président,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Monsieur AE Nivet, Conseiller,
Greffier, lors des débats Mme Maëlle LE DEVEDEC,
B OD wided ch B alumini amb listix FAITS ET PROCEDURE, allinam as lough mo st
Mme X Charreau et M. AD AF se sont mariés le […] à
Saint-Germain-en-Laye (78) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues:
- AG, née le […], aujourd’hui âgée de 14 ans,
- AH, née le […], aujourd’hui âgée de 11 ans,
- AI, née le […], aujourd’hui âgée de 9 ans.
A la suite de la requête en divorce déposée le 17 novembre 2015 par M. AD AF, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par ordonnance de non-conciliation du 11 avril 2016, a notamment :
constaté que les époux résident séparément,
attribué la jouissance gratuite du logement situé […] (78) et du mobilier du ménage à Mme X Charreau, à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation y compris la taxe d’habitation,
dit que M. AD AF prendra en charge le remboursement de l’emprunt immobilier contracté pour l’acquisition du domicile conjugal en cas de reprise des prélèvements, dit que M. AD AF prendra en charge le règlement de la taxe foncière afférente au domicile conjugal,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
fixé à 2.800 euros la pension alimentaire mensuelle que M. AD AF devra verser à son épouse au titre du devoir de secours,
fixé à 7.000 euros la provision pour frais d’instance que M. AD AF devra verser à Mme X Charreau,
dit que M. AD AF prendra en charge de manière provisoire le remboursement des deux crédits à la consommation contractés auprès de la BNP Paribas et de Sofinco et le paiement de l’impôt sur les revenus, sous réserve de comptes entre les parties lors des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
constaté l’accord des époux pour clôturer leur compte bancaire joint,
attribué la jouissance du véhicule Audi à Mme X Charreau sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette jouissance,
désigné M. Christelle Dewailly-Houyvet, notaire à Paris, sur le fondement de l’article 255-10° du code civil, avec pour mission d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager,
fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être versée directement entre les mains de celui-ci par M. AD AF au plus tard lors du premier rendez-vous,
dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation du notaire
-2-
sera caduque et privée de tout effet, dit que le notaire devra adresser son projet définitif de liquidation du régime matrimonial à chaque partie et au greffe de la juridiction saisie de l’action en divorce dans un délai de six mois après le versement de la provision,
constaté que l’autorité parentale sur AG, AH et AI AF sera exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence habituelle d’AG, AH et AI AF chez Mme
X Charreau,
dit que M. AD AF exercera à l’égard d’AG, AH et AI AF un droit de visite et d’hébergement libre, à charge pour lui d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi de la fin des classes au dimanche 18 heures,
* pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d’été, la première semaine de juillet ainsi que les trois premières semaines d’août les années impaires et les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août les années paires,
fixé la part contributive mensuelle de M. AD AF à l’entretien et à l’éducation d’AG, AH et AI AF à la somme de 1.100 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 3.300 euros,
dit que M. AD AF assumera les frais de scolarité et de cantine relatifs aux enfants,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
réservé les dépens.
Par acte délivré le 13 mars 2017, M. AD AF a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil.
Par conclusions du 22 novembre 2017, Mme X Charreau a saisi le juge de la mise en état d’un incident dont elle s’est désistée, l’ordonnance d’incident du 13 juillet 2018 ayant constaté ce désistement a condamné Mme X Charreau au paiement de frais irrépétibles.
Par jugement du 19 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
écarté in limine litis les pièces 49 et 68 du dossier de l’épouse en application de l’article L. 1104-4 du code de la santé publique,
Sur le fond:
prononcé le divorce de Mme X Charreau et M. AD AF aux torts partagés des époux,
ordonné la mention du divorce en marge de l’acte de mariage,
dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages
-3-
matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2016,
condamné M. AD AF à verser à Mme X Charreau, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 600.000 euros, et au besoin l’y a condamné,
dit que Mme X Charreau reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter de la décision,
rejeté les demandes des parties formées en application des articles 1240 et 266 du code civil,
constaté que Mme X Charreau et M. AD AF exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
dit que la résidence des enfants sera fixée chez Mme X Charreau,
dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. AD AF accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les fins de semaines,
*pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
* durant les vacances scolaires d’été : la première semaine de juillet ainsi que les trois premières semaines d’août les années impaires et les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’aout les années paires,
dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeurent les enfants,
fixé à 1 400 euros par mois et par enfant, la contribution que devra verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à partir de la décision, avec indexation,
condamné le père au paiement de ladite pension,
dit qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents,
dit que la mère devra produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
dit que M. AD AF règlera les frais scolaires, activités scolaires extrascolaires, séjours et voyages linguistiques des enfants, après concertation
-4-
en amont entre les parents, rejeté toute autre demande émise par les parties, rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en ce qui concerne les enfants,
rejeté les demandes formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux à partager par moitié les dépens.
*
Par déclaration du 2 mars 2020, M. AD AF a formé appel de cette décision en ce qu’elle :
a dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 11 avril 2016,
l’a condamné M. AD AF à verser à Mme X Charreau, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 600 000 euros, et au besoin l’y a condamné,
a dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles il accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les fins de semaines, pendant les vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
*vacances scolaires d’été : la première semaine de juillet ainsi que les trois premières semaines d’août les années impaires et les trois dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août les années paires,
a dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
a dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l’académie où demeure les enfants,
fixé à 1 400 euros par mois et par enfant, la contribution qu’il devra verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à partir de la décision,
l’a condamné au paiement de ladite pension,
a dit qu’elle sera due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge des parents,
a dit qu’il règlera les frais scolaires, activités scolaires extrascolaires, séjours et voyages linguistiques des enfants, après concertation en amont entre les parents.
Par acte du 11 juin 2020, M. AD AF a signifié à l’intimée non constituée
-5-
sa déclaration d’appel, ses conclusions numéro 1, ainsi que des conclusions d’incident.
Par conclusions déposées au greffe le 16 juin 2020, M. AD AF a régulièrement saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 octobre 2020, il a demandé au conseiller de la mise en état de :
réduire à la somme mensuelle de 1.000 euros le montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour son épouse au titre du devoir de secours,
réduire à la somme mensuelle de 600 euros indexée par mois et par enfant, soit 1.800 euros au total le montant de sa contribution à l’entretien et à
l’éducation de ses trois enfants, en continuant de mettre à sa charge les frais scolaires et extra scolaires de ses filles,
débouter Mme X Charreau de toutes ses demandes,
dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 septembre 2020 intitulées« conclusions d’intimée contenant appel incident » Mme X Charreau a demandé au conseiller de la mise en état de :
rejeter l’appel de M. AD AF ainsi que l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne la modification des droits de visite et d’hébergement sauf à préciser le weekend concerné hors vacances scolaires,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* écarté in limine litis ses pièces 49 et 68 du dossier de l’épouse en application de l’article L. 1104-4 du code de la santé publique,
* prononcé le divorce de Mme X Charreau et M. AD AF aux torts partagés des époux,
* dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties,
* condamné M. AD AF à lui verser à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 600.000 euros, et au besoin l’y a condamné,
* dit qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à compter de la décision,
* rejeté ses demandes en application des articles 1240 et 266 du code civil,
* fixé à la somme de 1.400 euros par mois et par enfant la contribution due par le père outre prise en charge par celui-ci des frais scolaire et extra-scolaires,
* rejeté ses autres demandes,
* rejeté ses demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux à partager par moitié les dépens,
Et statuant de nouveau sur ces points,
admettre ses pièces 49 et 68,
-6-
ordonner la production par M. AD AF sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir des pièces suivantes :
* les bilans et comptes de résultat des années 2015 à 2019 certifiés par le commissaire aux comptes de la SA« Jawer Consulting SA » de la Société Anonyme luxembourgeoise « MONETIZE ANGELS SA »,
* les bilans et comptes de résultat des années 2015 à 2019 certifiés par le commissaire aux comptes de la SA« Jawer Consulting SA » de la société "
Monetize Angels Services " sa filiale,
* les procès-verbaux des conseils d’administration des années 2015 à 2019 de la société Anonyme luxembourgeoise « Monetize Angels SA »,
* les procès-verbaux des conseils d’administration de 2015 à 2019 de la société « Monetize Angels Services »,
* les procès-verbaux d’assemblée générales des actionnaires des 2015 à 2019 de la société « Monetize Angels SA »;
* les procès-verbaux d’assemblée générales des actionnaires de 2015 à 2019 de la société « Monetize Angels Services »,
* ses relevés bancaires personnels des années 2013 à août 2020,
*ses déclarations des revenus et avis d’imposition des années 2015 à 2019,
* ses bulletins de paie de Mars à décembre 2016,
ses bulletins de paie de janvier à décembre 2017,
*
ses bulletins de paie de janvier à décembre 2018,
*
ses bulletins de paie de janvier à décembre 2019,
*
*ses bulletins de paie de janvier à août 2020,
* l’état de ses frais en France et au Luxembourg de 2015 à 2020, ses comptes BIL, comptes luxembourgeois et le détail de ses comptes courants dans ses sociétés,
* les bilans et comptes de résultats des années 2015 à 2019 de ses 5 filiales,
à savoir:
- la société en nom collectif Monetize Angels Service Pay I au capital de 1000 euros,
- la société en nom collectif Monetize Angels Service Pay II au capital de 1000 euros,
la société en nom collectif Monetize Angels Service Pay III au capital de 1000 euros,
la société en nom collectif Monetize Angels Service Pay VI au capital de 1000 euros,
- la société en nom collectif Monetize Angels Service Pay V au capital de 1000 euros, dire qu’il ne sera statué sur les autres points qu’après communication desdites
-7-
pièces par M. AD AF,
prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. AD AF,
dire y avoir lieu à statuer sur la nature de biens communs des actifs, parts et actions souscrites ou acquises ainsi que des biens professionnels acquis par M. AD AF pendant le mariage, et dire et juger que l’ensemble des parts sociales et actions souscrites ou acquises par M. AD AF ainsi que les biens professionnels crées ou acquis pendant le mariage ainsi que les 38 parts de la « Sarl Monetize Angels France » et les 12.160 actions de la société Monetize Angels SA " constituent des biens communs,
condamner M. AD AF à lui verser, à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 2.000.000 euros,
dire et juger qu’elle pourra continuer à faire usage du nom AF même après le prononcé du divorce,
condamner M. AD AF à lui payer la somme de 30.000 euros en application des articles 1 240 et 266 du code civil,
l’autoriser à accomplir les actes d’éducation les plus larges pour ses enfants, sans l’accord du père (inscription scolaires et extra-scolaires, opérations médicales bénignes, voyages scolaires et extra-scolaires, sans que cette liste soit limitative),
fixer à la somme de 3.000 euros par mois et par enfant la contribution due par le père outre prise en charge par le père des frais scolaire et extra-scolaires,
condamner M. AD AF à lui payer une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. AD AF aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par avis du 6 octobre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites sur la recevabilité des conclusions déposées le 11 septembre 2020 par Mme X Charreau.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, après les observations formulées par chacune des parties, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourrait déposer l’intimée postérieurement au 11 septembre 2020, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile.
Par requête du 27 octobre 2020, Mme X Charreau a déféré cette décision à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures du 26 janvier 2021, elle demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé le déféré formalisé à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020,
réformer ladite ordonnance et statuant à nouveau,
dire recevables ses conclusions déposées le 11 septembre 2020 ainsi que ses conclusions ultérieures.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2021, M. AD AF demande à la cour de :
dire et juger Mme X Charreau irrecevable et mal fondée en son déféré,
-8-
P
l’en débouter,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’irrecevabilité du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2020,
condamner Mme X Charreau aux entiers dépens du présent déféré dont le montant sera recouvré par Maître Z Djian-Lascar, membre de la SCP Z Djian-Lascar, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, statuant sur l’incident, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la réouverture des débats dans l’attente de la décision de la cour sur la requête en déféré présentée par Mme X Charreau à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité de ses moyens de défense prononcée le 13 octobre 2020.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué;
Considérant que selon l’article 954 du code de procédure civile: "Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.";
Considérant qu’en l’espèce, M. AD AF a signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelant le 11 juin 2020 ; que le délai imparti à l’intimée pour conclure expirait donc le 11 septembre 2020 ;
Que Mme X Charreau a déposé le 11 septembre 2020 des conclusions
-9-
4)
adressées au conseiller de la mise en état, mentionnant dans leur dispositif« il est demandé au conseiller de la mise en état »;
Que par ordonnance du 13 octobre 2020, le magistrat de la mise en état, considérant que les conclusions de l’intimée du 11 septembre 2020 ne saisissaient pas la cour, a déclaré irrecevables les conclusions que l’intimée pourrait déposer postérieurement au 11 septembre
2020;
Que par requête du 27 octobre 2020, Mme X Charreau a saisi la cour d’un déféré à l’encontre de cette décision;
Considérant qu’au soutien de sa requête en déféré, Mme X Charreau invoque la mention malencontreuse résultant d’une erreur manifestement matérielle, indiquant que ses conclusions d’intimée, contenant appel incident, mentionnent en page 2 « plaise à la cour » et qu’elles constituent bien des conclusions au fond d’intimée malgré la mention figurant en leur dispositif« il est demandé à Monsieur ou Madame le Conseiller de la Mise en Etat » ; qu’elle indique que de telles conclusions ne pouvaient que concerner la cour; Qu’elle fait valoir que les conclusions contestées ont été transmises via le RPVA à la 2ème chambre 1ère section et non pas au conseiller de la mise en état, sous l’intitulé approprié et que l’appelant ne s’est pas trompé sur le destinataire de ces écritures; Que Mme X Charreau ajoute avoir conclu le 11 septembre 2020 et par conséquent dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile ;
Que Mme X Charreau conteste un formalisme excessif sanctionnant de simples erreurs matérielles ; Que l’intimée expose que le dispositif, même entaché d’une erreur matérielle, ne pouvait prêter à confusion, ni sur son périmètre exact ni sur la destination finale des conclusions qualifiées d’appel incident; Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, même si ses conclusions devaient être interprétées littéralement, comme s’adressant au conseiller de la mise en état, elles auraient interrompu le délai qui lui était imparti pour conclure; Que Mme X Charreau invoque enfin, en cas d’interdiction de ses conclusions, la méconnaissance du droit d’accès à la Justice, se fondant sur les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH);
Qu’en réponse, M. AD AF sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée au motif que les conclusions de Mme X Charreau du 11 septembre 2020 ont été adressées à tort au conseiller de la mise en état, et que la cour de ce fait, n’a pas été saisie des moyens de défense de l’intimée ; Qu’il fait valoir que les règles de la procédure civile visent à garantir la sécurité juridique des parties et que ce faisant, il ne peut être considéré qu’il appartient à la cour de rétablir d’éventuelles erreurs contenues dans les écritures des parties; Que M. AD AF indique que les codes informatiques de transmission des écritures par RPVA sont sans incidence sur le contenu des écritures;
Considérant que par application des dispositions de l’article 954 susvisé, seul le dispositif des conclusions doit être pris en considération; que dès lors les conclusions signifiées par l’intimée le 11 septembre 2020, en ce qu’il mentionne« il est demandé au conseiller de la mise en état » est adressé au conseiller de la mise en état ; que l’indication plaise à la cour « indiquée dans le corps des écritures ne peut permettre de corriger le »
dispositif desdites conclusions; Considérant que les règles de procédure civile sont prescrites afin de garantir aux parties, dans un cadre de sécurité juridique, un procès équitable;
Qu’ainsi, les conclusions de Mme X Charreau du 11 septembre 2020 ne saisissant pas la cour, et les délais prescrits par les textes susvisés étant impératifs et ne connaissant pas de cause de suspension, c’est à bon droit que l’ordonnance déférée a constaté que l’intimée n’a pas conclu dans le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, en réponse aux conclusions d’appelant qui lui ont été signifiée le 11 juin 2020 ;
Que le déféré étant infondé, la cour le rejettera ;
Considérant que Mme X Charreau supportera les dépens du déféré ;
-10-
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;
DÉCLARE le déféré infondé et le REJETTE;
LAISSE les dépens à la charge de Mme X Charreau.
arrêt prononcé en chambre du conseil par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Florence VIGIER, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et par Maëlle LE DEVEDEC, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION
DE PRESIDENT DE CHAMBRE
-11-
25
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