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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 8 janv. 2026, n° 2025J00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00518 |
Texte intégral
2025J00518-2600800003/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
PARTIE(S) EN DEMANDE :
JUGEMENT DU 08/01/2026
— BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE […], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ROUSSEL Hubert – […] substitué par Maître AURAND Lucie – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE:
— FINA INVEST
[…], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre DE X Y […] substituée par Maître QUILLIEN Z – COMPARANTE
— Monsieur AA AB […],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître PATRICK VALENSI […] substitué par Maître QUILLIEN Z – COMPARANTE
— Monsieur AA AC […], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maitre PATRICK VALENSI […] substitué par Maître QUILLIEN Z – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 16/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président:
Juges:
Monsieur AD AE
Monsieur AF AG Monsieur AH AI Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
2025J00518-2600800003/2
OBJET DU PROCES
Suivant acte sous seing privé en date du 16 avril 2021, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (ci-après BPM) ouvrait dans ses livres un compte courant professionnel avec la société FINA INVEST sous le numéro 7052149823. Cet acte était signé de la main du Président de la société, M. AC AA.
Puis, en date du 27 avril 2021, la BPM consentait à la société FINA INVEST un prêt d’équipement numéro 08785021 d’un montant initial de 270.000 € au taux conventionnel de 1,20% sur une durée de 7 ans, dont l’objet consistait à acquérir 1200 actions de la société SECURITE PREVENTION VOL INCENDIE (SPVI) et 4000 actions de la société FRANCE PROTECTION INCENDIE (FPI). Cet acte était signé et paraphé par M. AC AA et également par M. AB AA.
En garantie de ces engagements, la BPM détenait un nantissement de compte titres à hauteur de 270.000 € et des engagements de caution solidaire de M. M AB AA et AC AA à hauteur de 162.000 € chacun, selon deux actes sous seing privé signés le 27 avril 2021.
En date du 08 février 2024, la BPM, après avoir dénoncé les concours à durée indéterminée, a mis en demeure la société FINA INVEST d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte bancaire ainsi que les échéances impayées de son prêt. (A noter que les cautions ont été informées de cette correspondance adressée au siège social de la société).
Après l’envoi d’une nouvelle mise en demeure en date du 07 mai 2024 qui s’est avérée vaine, la banque a prononcé, selon courrier du 17 juin 2024, l’exigibilité des prêts: les dettes de la société FINA INVEST étaient de 167.627,75 €, outre intérêts, au titre du crédit professionnel et de 13.530,72 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Après rapprochement avec la BPM en date du 02 septembre 2024, la société FINA INVEST s’est acquittée en totalité du découvert au titre du compte débiteur et a sollicité de la BPM la possibilité de régler la dette restant due au titre du prêt professionnel selon des mensualités de 3.492,24 € jusqu’à apurement de la créance.
En réponse, en date du 08 octobre 2024, la BPM a accédé à cette demande et a adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, doublée d’un mail daté du 09 octobre 2024, un protocole transactionnel de cet accord.
M. AC AA a pris alors l’attache auprès du Conseil de la BPM en s’engageant à lui retourner ce protocole signé dans les meilleurs délais.
Le 12 novembre 2024, la BPM constatant que la société FINA INVEST ne s’était pas acquittée de ses engagements, a relancé cette dernière. Cette relance étant restée sans réponse, la BPM a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt auprès des cautions en date du 02 décembre 2024.
Le 09 décembre, la société FINA INVEST a retourné par mail le protocole signé mais les documents originaux n’ont jamais été transmis, ni à la BPM, ni à son Conseil.
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Les tentatives de règlement amiable ayant échoué, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par exploits de commissaire de Justice de la SCP GASCOIN-SPITERI en date des 12, 13 et 28/02/2025, a fait citer la société FINA INVEST, M. AB AA, et M. AC AA à comparaître devant notre juridiction à l’audience du 13/03/2025.
C’est en l’état que l’affaire se présente à ce jour.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit : LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, par ses conclusions demande au Tribunal de: Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l’article L.331-1 du code de la consommation applicable au litige,
IN LIMINE LITIS:
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par M. AB AA;
DIRE ET JUGER que l’engagement de caution de M. AB AA est de nature commerciale dans la mesure où il poursuivait un intérêt patrimonial personnel déterminant en se portant caution de la société FINA INVEST;
DECLARER compétent le Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE pour statuer sur le litige à l’égard de toutes les parties;
SUR LE FOND:
DIRE ET JUGER au contraire que la SAS FINA INVEST est un professionnel et que par conséquent, la jurisprudence européenne relatives aux clauses de déchéance du terme n’est pas applicable;
DEBOUTER M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à prononcer la nullité de leurs actes de cautionnement, les mentions manuscrites étant parfaitement conformes aux dispositions du code de la consommation applicable aux contrats;
DEBOUTER M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à valider le protocole transactionnel et à ordonner à la banque de l’exécuter et de la condamner sous astreinte à le retourner signé, la banque n’ayant jamais été destinataire des originaux du protocole;
DEBOUTER M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à déclarer irrégulière et inefficace la déchéance du terme ;
DIRE ET JUGER que la clause de déchéance du terme est parfaitement valable;
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme prononcée le 17 juin 2024 est parfaitement régulière et opposable aux cautions;
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EN CONSEQUENCE:
CONDAMNER solidairement la société FINA INVEST, M. AC AA et M. AB AA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 167.627,75 €, solde débiteur du prêt professionnel 08785201, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2% l’an depuis le 17 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement, et ce dans la limite de 162.000€ concernant M. AC AA et M. AB AA, montant limite de leur engagement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
REJETER les demandes de délais de paiement formulées par les parties adverses en l’absence de justification de leur situation et compte de leur mauvaise foi certaine ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER solidairement la société FINA INVEST, M. AC AA et M. AB AA à payer à la BPM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNER solidairement les requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et
suivants du CPC.
La société FINA INVEST (SAS), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1171, 1104 et 1345-5 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL:
DECLARER non écrite la clause « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 27 avril 2021;
DECLARER nulle la clause 1 « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » du contrat de crédit en date du 27 avril 2021;
DECLARER irrégulière la procédure de mise en œuvre de la déchéance du terme ;
DEBOUTER la BANQUE POULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE:
OCTROYER des délais de paiement à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE sur une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir;
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à régler la somme de 4.000 € à la société FINA INVEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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M. AC AA et M. AB AA, par leurs conclusions, demandent au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS SUR L’INCOMPETENCE
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE pour ce qui est du cautionnement litigieux de M. AB AA.
SE DECLARER Incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE pour ce qui est du cautionnement litigieux de M. AC AA et de la débitrice principale, dans l’hypothèse où le Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’AIX en PROVENCE pour ce qui est du cautionnement litigieux de M. AA AB.
SUR LE FOND POUR LES CAUTIONNEMENTS DES CONCLUANTS
A titre principal:
PRONONCER la nullité des deux cautionnements litigieux.
ANNULER en totalité les deux cautionnements litigieux.
A titre subsidiaire:
DECLARER inefficaces les deux cautionnements litigieux.
SUR LE FOND POUR LA DECHEANCE DU TERME DE LA CREANCE PRINCIPALE
A titre principal:
VALIDER le protocole transactionnel signé, voir ordonner à la banque d’exécuter le protocole transactionnel signé, voir prononcer une astreinte par jour de retard jusqu’à justification par la banque du retour du protocole transactionnel signé, au titre de l’action oblique des cautions, si la débitrice principale n’invoque pas ce moyen relatif à poursuivre l’exécution forcée en nature du protocole transactionnel signé contre la banque.
DIRE ET JUGER que la banque ne peut se prévaloir de la clause du contrat des cautionnements litigieux rendant exigible la dette accessoire avant la dette principale.
DECLARER nulle la clause du contrat des cautionnements litigieux rendant exigible la dette accessoire avant la dette principale.
A titre subsidiaire premièrement :
DECLARER inapplicable ou inefficace la clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée » du contrat de crédit litigieux.
A titre subsidiaire deuxièmement:
DECLARER irrégulière la procédure de mise en œuvre de la déchéance du terme.
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A titre subsidiaire troisièmement:
DECLARER réputée non écrite la clause « déchéance du terme et exigibilité anticipée » du contrat de crédit litigieux.
Déclarer nulle la clause « Déchéance du terme et exigibilité anticipée » du contrat de crédit litigieux.
A titre subsidiaire quatrièmement:
DECLARER que les cautions ne pourront être actionnées si la débitrice principale obtient des délais de paiement qu’elle sollicite à titre subsidiaire.
A titre subsidiaire cinquièmement:
DECLARER que les garanties données par les cautions ne s’additionnent pas étant donné que les cautionnements litigieux sont solidaires les uns des autres.
Demandes accessoires en tout cas :
CONDAMNER la banque aux entiers dépens distraits au profit de Me Patrick VALENSI qui y a pourvu.
CONDAMNER la banque à payer à M. AC AA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la banque à payer à M. AB AA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES EXCEPTIONS D’INCOMPETENCE SOULEVEES «IN LIMINE LITIS» par M. AJ AA ET M. AK AA
Les exceptions sont recevables comme ayant été formulées au seuil du procès, étant motivée et spécifiant la juridiction compétente selon les demandeurs à l’exception.
Attendu que M. AB AA soulève une exception d’incompétence au profit du Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE pour ce qui est du cautionnement qu’il a octroyé auprès de la société FINA INVEST et que M. AC AA demande à notre Tribunal de se déclarer incompétent territorialement au profit du Tribunal de commerce de MARSEILLE dans l’hypothèse où l’incompétence citée plus haut serait déclarée au profit du Tribunal judiciaire d’AIX en PROVENCE; en conséquence, il conviendra de d’examiner ces demandes avant toute défense au fond, conformément aux disposition de l’article 74 du CPC.
Concernant la demande formulée par M. AB AA
Attendu que M. AB AA affirme qu’il n’avait pas d’intérêt patrimonial à la réalisation de l’opération, objet de son cautionnement, et demande que notre Tribunal se déclare incompétent au profit du Tribunal judicaire d’AIX en PROVENCE;
Attendu que, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation:
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— un engagement de caution qui constitue par nature un acte civil devient un contrat commercial lorsque la caution a un intérêt personnel dans l’affaire à l’occasion de laquelle il est intervenu » (arrêt du 07 juillet 1969), – la Cour retient comme critère de commercialité d’un cautionnement l’intérêt poursuivi par la caution et si cet intérêt présente << un intérêt personnel et patrimonial direct ou déterminant », alors le cautionnement devient commercial, indépendamment de la qualité de la caution (arrêt 09-13.257 de la Cour de cassation), – le caractère commercial d’un engagement de caution a été retenu dans la mesure où les sociétés cautionnées font partie d’un groupe économique dans lequel les dirigeants avaient des intérêts croisés (arrêt du 26 mai 1999-96 14.041), ce qui est le cas en l’espèce: M. AB AA et M. AC AA étant associés au sein de 11 sociétés ayant des liens entre elles selon la cartographie PAPPERS fournie dans les écritures de la BPM;
Attendu également que, si seul M. AC AA était Président de la société FINA INVEST au moment de la signature de l’acte incriminé, le Tribunal constate que M. AB AA était habilité à engager la société car, son nom et sa signature apparaissent très clairement à côté du cachet de la SAS FINA INVEST sur le contrat de crédit signé entre la BPM et la SAS FINA INVEST (cf. Pièce 3 BPM), – son nom et sa signature sont également présents aux côtés de la signature de M. AC AA sur les statuts de la société FINA INVEST alors même que la signature de ce demier suffisait (cf. Pièce 19 BPM);
Attendu par ailleurs que le Tribunal relève que M. AB AA participait de façon effective à la gestion de la société FINA INVEST tel qu’il ressort de l’examen des documents suivants: -pièces 18,19 et 20 BPM, la société FINA INVEST a été créée à l’initiative de la société Co INVEST 21, qui en est l’actionnaire majoritaire en détenant 70 % des titres. La société CO INVEST 21 a été elle-même créée par M. AC AA et M. AB AA par des apports de 700.000 € chacun et M. AB AA en est son Directeur Général depuis sa création en 2018, -pièce 21 BPM: ces apports ont été réalisés au moyen de transfert de titres dans la société ACVS dont M. AB AA est également Directeur Général et la société ACVS disposait d’un pouvoir d’accès aux comptes bancaires de la société FINA INVEST;
Ainsi, après avoir noté la faiblesse des arguments développés par M. AB AA, voire leur caractère dilatoire, le Tribunal dira que M. AB AA, en sa qualité de Directeur Général de la société CO INVEST 21 et de la société ACVS, avait bien un intérêt personnel patrimonial lorsqu’il est intervenu en tant que caution de la société FINA INVEST et que cette décision vaut également pour M. AC AA,
Et, en conséquence, rejettera l’exception d’incompétence soulevée par M. AB AA et se déclarera compétent pour traiter de l’affaire qui oppose la BPM à M. AB AA.
Concernant la demande formulée par M. AC AA et M. AB AA
De ce qui précède et après avoir constaté que M. AB AA est domicilié à […], commune située dans le ressort du Tribunal de céans, le Tribunal se déclarera également compétent territorialement pour traiter le litige à l’égard de toutes les parties.
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SUR LE FOND
SUR LA VALIDITE ET L’EFFICACITE DE DE LA DEMANDE DE LA DECHEANCE DU TERME
a) sur l’absence de caractère abusif de la clause de déchéance du terme
Attendu que la société FINA INVEST invoque la jurisprudence européenne pour déclarer abusive la clause de déchéance du terme figurant sur le contrat de crédit;
Attendu que le Tribunal rappelle que :
— cette jurisprudence est issue d’une directive européenne de 1993 et s’applique uniquement aux consommateurs, en droit français, l’article L212-1 du Code de la consommation concerne les consommateurs et les non-professionnels, Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) », – les sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité économique principale ne peuvent être en aucune façon considérées comme un consommateur ou un non- professionnel;
Attendu qu’au cas d’espèce, l’objet même de la société FINA INVEST consiste notamment à effectuer des opérations de nature financière tel que précisé dans l’article 2 des statuts «l’acquisition, la détention et la gestion de tous instruments financiers tels que titres en participation, valeurs mobilières, droits sociaux de toute nature dans toutes sociétés, la gestion des sociétés dans lesquelles ces participations sont détenues, la centralisation et la gestion de la trésorerie aves les sociétés dans lesquelles elle a une participation » – pièce 19 BPM-;
b) Sur l’efficacité et la régularité de la lettre de déchéance du terme
Attendu que les cautions critiquent l’efficacité de la déchéance du terme en affirmant que: les parties n’auraient pas prévu la date de la première mensualité de remboursement du prêt, -la date de la première mensualité du protocole d’accord fixée au 5 novembre 2024 est très postérieure à la date de souscription du prêt en avril 2024;
Attendu que le Tribunal remarque que:
— l’acte de prêt prévoit une durée de remboursement de 84 mois, qu’il est daté du 27 avril 2021 (cf. pièce 3 BPM) et que celui-ci est assorti d’un tableau d’amortissement précisant la date de la première mensualité, soit le 31 mai 2021(cf. pièce 22 BPM), -le protocole d’accord de réaménagement de la dette proposé par la BPM est daté du 05 novembre 2024 (cf. pièce 17 BPM), ce protocole prévoit que la société FINA INVEST s’était engagée à reconnaître irrévocablement une dette d’un montant de 167.627,75 € – solde débiteur du prêt numéro 08785201 et à le payer en 47 mensualités de 3.492,24 € chacune, dont la première était fixée au 05 novembre 2024 et la dernière devant régler le solde de la dette;
Ainsi, le Tribunal constate que la date du 05 novembre 2024 correspond bien à la première mensualité que la société FINA INVEST aurait dû payer si elle avait satisfait à ses engagements lors du réaménagement du solde débiteur selon le protocole d’accord et non à la première échéance de remboursement du prêt selon le contrat initial daté du 27 avril 2021.
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Attendu par ailleurs que les cautions affirment que la BPM ne peut justifier de la réception signée par la société FINA INVEST de la lettre d’exigibilité du prêt adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2024, ce que l’examen de la pièce 9 produite par la BPM contredit totalement;
c) sur l’absence de régularisation du protocole d’accord
Attendu que les cautions sollicitent l’inefficacité de la déchéance du terme en se prévalant du protocole transactionnel rédigé par la BPM à la demande de la société FINA INVEST, mais que cette dernière n’a jamais retourné à la banque dûment signé et paraphé, et demandent au Tribunal d’ordonner à la BPM d’exécuter ce protocole et de la condamner sous astreinte à lui retourner signé ;
Attendu que, selon l’examen des faits tels que retracés supra, le Tribunal remarque que: – ce protocole a été rédigé à la demande de la société FINA INVEST en date du 02 septembre 2024 (cf. pièce 11 BPM). – ce document a bien été adressé à M. AC AA (cf. pièce 12 BPM) en date du 09 octobre 2024 par le Conseil de la BPM en lui demandant de retourner cet acte signé sous 10 jours, – M. AC AA a attendu le 09 décembre 2024 pour retourner le document signé par simple mail, sans toutefois y avoir apposé le cachet de la société ni mentionné l’identification du représentant légal, A noter que lors de cet envoi, M. AC AA précisait que les originaux seraient déposés le lendemain, soit le 10 décembre 2024, dans les bureaux du Conseil de la BPM (cf. pièce 25 BPM), ce qui n’a jamais été effectué, -de nombreuses relances ont été accomplies par la BPM pour obtenir ces originaux dûment signés et paraphés et ce sans résultat;
Attendu que dans ces conditions, le Tribunal, après avoir relevé le comportement déloyal de la société FINA INVEST et de M. AC AA, constate que la BPM ne pouvait se satisfaire d’une simple copie ne permettant pas l’identification des engagements de la société FINA INVEST et qu’elle n’avait ainsi pas d’autre choix que d’actionner les cautions;
De ce qui a été développé dans les alinéas a-b et c du paragraphe 21, le Tribunal dira que : – la société FINA INVEST ne peut prétendre à relever du statut de non professionnel et par conséquent la législation européenne relative aux clauses abusives ne s’applique pas à elle; – la clause de déchéance du terme prononcée le 17 juin 2024 est parfaitement valable, régulière et opposable aux cautions;
Et, en conséquence,
— déboutera M. AC AA et M. AB AA de leur demande concernant la clause de déchéance du terme, – déboutera M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à valider le protocole transactionnel et à ordonner à la banque de l’exécuter et de la condamner sous astreinte à le retourner signé.
SUR L’ABSENCE DE NULLITE DES ACTES DE CAUTIONNEMENT
a) sur l’absence de nullité des cautionnements pour imprécision de la durée d’engagement Attendu que les cautions considèrent que la mention manuscrite contenue dans leurs acte de cautionnement est imprécise en ce qui concerne la durée de leur engagement, ce qui aurait pour effet de rendre nul le contrat en se fondant sur les dispositions de l’article L 331-1 du Code de la consommation qui prévoit «En me portant caution pour….dans la limite de la somme de….couvrant le paiement du paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant,
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des pénalités de retard ou intérêts de retard et pour la durée de je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait soi-même »;
Attendu qu’à l’examen des pièces 3-5-6-22 produites par la BPM, le Tribunal constate que : – la durée du prêt (84 mois) est précisée à plusieurs reprises, – les actes de cautionnement indiquent que la durée d’engagement est de 108 mois (108 mois, soit la durée du prêt cautionné 84 mois +24 mois), ce qui confirme que la durée du prêt est bien de 84 mois, -le contrat de prêt et les actes de caution sont datés du même jour, le 27 avril 2021, le point de départ du prêt a été fixé au 31 mai 2021 conformément au tableau d’amortissement édité par la banque, – concernant l’ensemble des mentions manuscrites, celles-ci ont été portées par chacune des cautions qui se sont clairement identifiées et qu’elles sont conformes à l’article précité, tant au niveau de la durée (108 mois) que du montant (162.000 €) écrit en chiffres et en lettres;
b) sur l’absence de nullité des cautionnements pour imprécision du montant des engagements
Attendu que les cautions avancent que la mention manuscrite est imprécise quant au montant limite de leur engagement en raison d’une différence de montant indiqué sur le document « papier » de l’acte soit « 162.000 € dans la limite de 60% des sommes dues par le débiteur » et celui indiqué dans la mention manuscrite des cautions soit « 162.000 € >> (pièce 6 produite par la BPM):
Attendu que selon l’article L331-1 du Code de la consommation, la cause de nullité s’applique à la mention manuscrite, ce que le Tribunal a déjà constaté, qu’elle était correctement libellée, que si le Tribunal avait constaté une différence, selon les dispositions de l’article 2297 du Code Civil, le cautionnement retenu serait le montant indiqué en lettres, « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres >> ;
Attendu qu’en agissant ainsi, les cautions ont entendu ainsi limiter leurs engagements à hauteur de 60% du prêt consenti par la BPM (montant du prêt: 270.000 €, 162.000 € = 270.000*0,60);
De ce qui a été développé dans les alinéas a-b du paragraphe 22, le Tribunal dira que les actes de caution sont parfaitement conformes aux dispositions applicables aux contrats et ne peuvent encourir aucune nullité de ce chef:
Et en conséquence, déboutera M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à prononcer la nullité de leurs actes de cautionnement.
2.3 Sur la demande de délais de paiement
Attendu qu’en invoquant les dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil selon lesquelles «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues », la société FINA INVEST demande à bénéficier de larges délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette envers la BPM;
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Attendu que,
— tout au long de la procédure et des discussions entre les parties, le Tribunal a relevé que la société FINA INVEST contrevenait à l’article 1104 du Code Civil «Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. », – pour étayer sa demande elle produit un extrait de la liasse fiscale (bilan clos au 31 décembre 2023) dont le Tribunal ne peut vérifier son authenticité car ce document est partiel et non visé par un expert-comptable ou commissaire aux comptes, -elle poursuit en indiquant que le refus d’une telle demande « engendrerait pour la société un état de cessation de paiement >> ;
Attendu que le Tribunal ne retiendra pas de tels arguments car l’octroi de délais de paiement ne peut être concevable que si la société présente la capacité d’apurer sa dette et des motifs légitimes pour obtenir un délai, or, au cas d’espèce, la société FINA INVEST ne démontre pas comment elle ne pourrait pas faire face à des mensualités de 6.800 € (montant du remboursement outre intérêts figurant dans le protocole d’accord);
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la société FINA INVEST de sa demande à ce titre.
Attendu que les cautions sollicitent des délais de paiement à leur égard dans la mesure où la débitrice principale, la société FINA INVEST, sollicite de tels délais, ces derniers qui n’apportent aucun élément économique permettant au Tribunal d’apprécier leur situation financière respective seront également déboutés.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la carence de la société FINA INVEST, de M. AC AA et de M. AB AA cause à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE un préjudice en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et, en conséquence, ils seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 5.000 €.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit; le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
SUR LES DEPENS
Attendu que succombant à l’instance, la société FINA INVEST, M. AC AA et M. AB AA seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort par décision réputée contradictoire,
Reçoit MM. AB AA et AC AA en leurs exceptions d’incompétence et les dit mal fondées;
Rejette les exceptions d’incompétence soulevées par MM. AB AA et AC AA:
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Dit que l’engagement de caution de M. AB AA est de nature commerciale;
Se déclare compétent pour statuer sur le litige à l’égard de toutes les parties;
Dit que la société FINA INVEST (SAS) est un professionnel et que par conséquent la jurisprudence européenne relatives aux clauses de déchéance du terme n’est pas applicable;
Dit que la clause de déchéance du terme est parfaitement valable;
Dit que la déchéance du terme prononcée le 17 juin 2024 est parfaitement régulière et opposable aux cautions;
Déboute M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à prononcer la nullité de leurs actes de cautionnement;
Déboute M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à valider le protocole transactionnel et à ordonner à la banque de l’exécuter et de la condamner sous astreinte à le retourner signé;
Déboute M. AC AA et M. AB AA de leur demande visant à déclarer irrégulière et inefficace la déchéance du terme
Condamne solidairement la société FINA INVEST (SAS), M. AC AA et M. AB AA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 167 627,75 € au titre du solde débiteur du prêt professionnel numéroté 08785201, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,2 % l’an depuis le 17 juin 2024 et jusqu’à parfait règlement, et ce dans la limite de 162.000 € concernant M. AC AA et M. AB AA;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
Rejette les demandes de délais de paiement formulées par la société FINA INVEST (SAS). M. AC AA et M. AB AA;
Condamne solidairement la société FINA INVEST, M. AC AA et M. AB AA à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC:
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne solidairement la société FINA INVEST (SAS), M. AC AA et M. AB AA aux dépens de l’inst ance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 104,32 € dont TVA 17,38 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE- PROVENCE du 08/01/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier
Maître Edouard FREGEVILLE
2025J00518-2600800003/13
Le Président Monsieur AD AE
Signe electroniquement par AD AE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à Me ROUSSEL Hubert
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 13 pages et délivrée en la forme exécutoire
TRIBUVAL
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