Infirmation partielle 8 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 mai 1989, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Sur les parties
| Parties : | Société de nettoyage |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris (11e chambre correctionnelle) – 8 mai 1989
S’il est vrai que la loi du 13 juillet 1983 a supprimé, pour le délit de discrimination à l’embauche, le fait justificatif tiré du motif légitime, dont il appartenait au prévenu de rapporter la preuve, il demeure que le délit de discrimination est une infraction intentionnelle supposant l’existence d’un dol spécial. Plus spécialement, il appartient au plaignant ou au ministère public de rechercher ou de démontrer que le refus d’embauche a été inspiré par une intention discriminatoire.
Or, en l’espèce, il résulte des productions que la recherche de main-d’œuvre litigieuse, qui précisait « Carte d’électeur obligatoire », avait pour but de satisfaire aux conditions impératives d’un marché de la Défense nationale concernant le nettoyage, et que l’instruction 2530 DF DR du 27 novembre 1984 du ministère de la Défense nationale spécifie que la procédure d’habilitation ne peut être entreprise, concernant notamment la rubrique « Confidentiel défense » que pour les personnes de nationalité française. De pareilles circonstances sont manifestement exclusives de toute volonté discriminatoire, ainsi fait défaut de dol spécial nécessaire à caractériser le délit.
Présidence de M. X
La Cour. – Par décision rendue publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le jugement susvisé auquel il est expressément référé sur les faits de la prévention, de la procédure, les moyens des parties a été frappé d’appel par :
- I Z, prévenu de discrimination, délit de l’article 416-3e alinéa du code pénal,
- Le ministère public qui a intimé ce prévenu,
- La C.F.D.T, partie civile, qui, outre I Z a intimé en deuxième lieu F Y relaxé du chef de complicité de discrimination et en troisième lieu, la société Socpresse attraite en qualité de civilement responsable de M. Y.
Il convient de rappeler que les poursuites dont la C.F.D.T a pris l’initiative par voie de citation directe ont pour origine la parution dans le n° 190 du journal « Carrières et emplois » édité par Socpresse dont le directeur de publication est F Y, daté du 2 au 8 décembre 1987 en page 106 d’une petite annonce faite à la demande de la société Lambda-services dont le PDG est M. Z, libellée ainsi : « Société de nettoyage, recherche pour Paris (16e), 3 ouvriers(ères), un chef d’équipe, horaires 17-20 heures, place stable, carte d’électeur obligatoire ».
Pour entrer en voie de condamnation de M. Z les premiers juges ont écarté le fait justificatif dont celui-ci se prévalait en ce que l’annonce incriminée tendait au recrutement du personnel pour le nettoyage de locaux de la Direction nationale de la Gendarmerie dépendante du ministère de la Défense. Ce ministère impose que le personnel soit l’objet d’une habilitation qui ne peut être entreprise que pour ceux qui jouissent de la nationalité française.
Le Tribunal a relevé que ce fait justificatif tiré du « motif légitime de refus » n’existait pas dans la rédaction actuelle du texte de la prévention – art. 416, alinéa 3 C. pén.
Le jugement entrepris a, enfin, estimé « qu’il n’est donc pas possible légalement de prendre en considération, pour l’existence du délit, les mobiles qui ont pu amener le PDG de la société Lambda-servies à faire publier une offre conditionnelle d’emploi fondée sur le critère prohibé ».
En ce qui concerne la relaxe du chef de complicité accordée à M. Y, il a été d’abord observé que celle-ci ne pouvait être retenue sur le fondement de la responsabilité en cascade prévue par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors que le délit de discrimination, objet de la poursuite, n’est pas une infraction de presse. Il a été ensuite constaté que la preuve d’un acte positif de complicité n’était pas rapportée.
***
Représenté par son conseil, M. Z poursuit, par infirmation et par voie de conclusions sa relaxe. Il fait valoir à titre principal que l’annonce incriminée était motivée par la nécessité de satisfaire aux exigences d’un marché de la Défense nationale en date du 24 décembre 1987. Il demande, en conséquence, à la Cour de dire que le fait pour le ministère de la Défense de n’habiliter au secret « Confidentiel-Défense » que des personnes de nationalité française constitue une légitime prérogative de la souveraineté et la conséquence de pareille exigence doit être tenue pour lui prévenu, comme le fait justificatif général de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 327 du code pénal ; subsidiairement, M. Z met e avant une délégation générale de pouvoirs du 1er novembre 1986 au profit de M. G H, directeur régional pour la région parisienne de la société Lambda.
Également appelante, la C.F.D.T, partie civile, fait conclure, en rejetant les moyens développés par M. Z, à la confirmation du jugement ayant retenu celui-ci dans les liens de la prévention. En revanche, elle demande à la Cour de dire M. Y « coupable du délit de complicité de discrimination raciale ».
Elle sollicite la Cour de condamner MM. Z et Y à lui payer solidairement 1 franc à titre de dommages-intérêts ; 10 000 francs au titre de l’article 475-I du code de procédure pénale ; elle demande enfin, que soit ordonnée la publication de l’arrêt à intervenir dans l’hebdomadaire Carrière et emplois.
Pour sa part, le ministère public estime que M. Z ne peut, en l’espèce, se prévaloir du fait justificatif général de l’ordre de la loi et du commandement de l’autorité légitime, dès lors qu’il n’existe pas entre lui et le ministère de la Défense nationale de liens de subordination. Il s’en rapporte à la justice concernant la culpabilité de M. Z tout en estimant que la preuve de ce qu’il soit l’auteur de l’annonce litigieuse n’est pas indubitablement rapportée ; concernant M. Y il fait observer que le jugement de relaxe mérite d’être approuvé.
Intimé par la partie civile, F Y représenté ainsi que la société Socpresse, son civilement responsable, font plaider la confirmation du jugement.
***
La Cour.
I.- Sur la culpabilité de M. Z
Considérant qu’il appartient à la Cour au vu des éléments de défense avancés par M. Z d’examiner d’abord si l’infraction qui lui est reprochée lui est imputable ;
Considérant qu’à cet égard M. Z se prévaut d’une délégation de pouvoirs qu’en sa qualité de PDG de la SA Lambda-services industrie, il a donné le 12 janvier 1987 à G H, directeur régional ; qu’il résulte de ce document que ce directeur régional qui a expressément accepté cette délégation et qui justifie des compétences requises, avait les
pouvoirs et la responsabilité, dans le cadre de sa mission en région parisienne, de la législation du travail notamment l’embauche du personnel ;
Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que l’annonce litigieuse a été publiée en décembre 1987 soit postérieurement à la délégation de pouvoirs susvisée et que l’annonce avait pour but de satisfaire aux exigences du marché de nettoyage de locaux situés à Paris (16e), 35 et 66 ter, rue Saint-Didier – savoir la Direction de la Gendarmerie nationale ; qu’il résulte des débats d’appel que cette annonce a été passée téléphoniquement par ledit G H, observation faite qu’il a été précisé sur ce point que les annonces destinées au journal « Carrières et emploi » ne donnaient jamais lieu avant leur publication à « un bon à tirer » ; que dans ces conditions, la preuve de l’imputabilité de l’élément matériel de l’infraction précitée fait défaut et pour ce motif, par infirmation, il sera relaxé des fins de la poursuite ;
Considérant au surplus, sur l’élément moral de la prévention retenue à l’encontre de M. Z telle que résultant de l’article 416 alinéa 3 du code pénal, s’il est vrai que la loi du 13 juillet 1983 a supprimé le fait justificatif tiré du motif légitime dont il appartenait au prévenu de rapporter la preuve, il demeure que le délit de discrimination est une infraction intentionnelle supposant l’existence d’un dol spécial ; que plus spécialement, il appartient au plaignant ou au ministère public de rechercher ou de démontrer que le refus, en l’espèce, celui d’embauche a été inspiré par une intention discriminatoire ; qu’il s’ensuit que si un tel refus a été motivé par les circonstances exclusives de toute volonté discriminatoire le dol spécial fait défaut ;
Considérant alors que ne peuvent être approuvés les motifs du jugement déféré en refusant « de prendre en considération pour l’existence du délit, les motifs qui ont pu amener le PDG de la société Lambda services à faire publier une offre conditionnelle d’emploi fondée sur un critère prohibé » ; qu’en effet pareille motivation méconnait l’exigence du dol spécial, c’est-à- dire la nécessité de rechercher si c’est bien l’appartenance ou la non-appartenance d’une personne à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou si c’est en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs et de sa situation de famille qui ont déterminé le comportement du prévenu ;
Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des productions que la recherche de main-d’œuvre précisant le lieu de travail Paris (16e), avait pour but de satisfaire aux conditions impératives d’un marché de la Défense nationale concernant le nettoyage ; que le cahier des charges visait expressément le cahier des charges administratives particulières du 4 novembre 1987 précisant notamment « La société et les personnels travaillant ou ayant besoin d’accéder aux divers services du ministère de la Défense nationale devront être habilités avant toute prise de service, au niveau Confidentiel-Défense » ; que l’instruction 2530 DF DR du 27 novembre 1984 du ministère de la Défense nationale spécifie que cette procédure d’habilitation ne peut être entreprise concernant notamment la rubrique « Confidentiel-Défense » que pour des personnes de nationalité française ;
Considérant que manque en fait le moyen de la partie civile soutenant que cette « habilitation ne concerne que les dirigeants de l’entreprise » dès lors au contraire que la clause susvisée précise « la société et les personnels… ayant besoin d’accéder aux divers services du ministère de la Défense nationale » ;
Considérant en résumé que pareilles circonstances sont manifestement exclusives de toute volonté discriminatoire et qu’ainsi fait défaut le dol spécial nécessaire à caractériser le délit ; qu’enfin, est inopérant le fait justificatif général tiré de l’ordre de la loi, aucun lien de subordination n’existant entre le prévenu et le ministère de la Défense nationale.
II.- Sur la culpabilité de M. Y
Considérant qu’en adoptant les motifs du Tribunal, la Cour confirmera la décision de relaxe puisque n’est pas davantage rapportée en appel la preuve incombant à la poursuite, d’un acte volontaire de complicité à la charge de M. Y.
Par ces motifs, la Cour,
- Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé M. Y des fins de la poursuite et mis hors de cause la société Socpresse ;
- L’infirme pour le surplus ;
- Statuant à nouveau relaxe M. I Z ;
- Déboute, en conséquence, la partie civile C.FD.T. de ses demandes ;
- Condamne ladite partie civile aux dépens de première instance et d’appel.
Mme A et MM. B, cons. ; C, subst. Gén. – Maîtres D, E et […].
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