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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 3 nov. 2020, n° 19/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.F.M.I. ( Société Française de Maisons Individuelles ) c/ URSSAF RHONE ALPES Vénissieux |
Texte intégral
Jugement notifié le 1/12/20 Copie certifiée conforme à l’original Pour le directeur de greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 19/00176 – N° Portalis DBXS-W-B7D-GNMM
Minute N°20/717
JUGEMENT du 03 NOVEMBRE 2020
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Corinne Z, Vice-présidente en charge du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame A B-C
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre RAMEL
Assistés pendant les débats de: Madame Jennifer X, Greffier
DEMANDEUR:
S.F.M. I. (Société Française de Maisons Individuelles), venant aux droits de la S.A.R.L. ADAG
[…]
[…]
Représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[…]
[…]
Représentée par Me CLEMENT substituant Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON
Procédure :
Date de saisine: 13 décembre 2018
Date de convocation : 22 octobre 2019
Date de plaidoirie : 08 septembre 2020 Date de délibéré : 03 novembre 2020
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrats cadre consentis de 2013 à 2015, la société ADAG, exerçant l’activité de constructeur de maisons individuelles, a sous-traité la réalisation du lot
< plâtrerie » à la SARL ETOILE PLAQUE sur ses divers chantiers.
Suite à un contrôle couvrant la période du 26 janvier 2013 au 20 août 2015 sur deux chantiers de construction de maisons individuelles sur lesquels intervenait la SARL ETOILE PLAQUE, une infraction pour travail dissimulé et activité dissimulée a été relevée à son encontre et l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié deux lettres d’observations le 04 janvier 2017 à la société ADAG, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Française de Maisons Individuelles (dite SFMI), en sa qualité de donneur d’ordres, l’informant de la mise en jeu de la solidarité financière aux motifs qu’elle ne lui aurait pas communiqué l’attestation de vigilance lors de la signature du contrat.
La société ADAG, aux droits de laquelle vient la société SFMI, a contesté ces notifications par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 17 janvier 2017, auxquelles l’USSAF RHONE ALPES a répondu le 07 février 2017 en maintenant sa décision.
Le 09 août 2017, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une première mise en demeure d’un montant de 86159 €, dont 72375 € en principal, au titre de la réduction FILLON.
Cette mise en demeure a fait l’objet d’une saisine de la commission de recours amiable par courrier en date du 22 août 2017:
Cette créance a fait l’objet d’une inscription de privilège au près du Tribunal de Commerce de Romans.
Le 20 février 2018, l’URSSAF Rhône-Alpes lui a notifié une seconde mise en demeure d’un montant de 132424 €, dont 114894 € en principal, au titre du rappel de cotisations et contributions, d’assurance chômage et d’AGS.
Cette mise en demeure n’a pas fait l’objet d’une saisine de la CRA.
Sur le fondement de cette seconde mise en demeure, l’URSSAF RHONE ALPES a émis une contrainte le 14 mai 2018 qui a été signifiée une première fois 25 mai 2018 et qui a fait l’objet d’une opposition le 06 juin 2018, puis d’une seconde signification le 07 septembre 2018 qui a fait l’objet d’une opposition le 21 septembre 2018.
Par jugement en date du 17 janvier 2020 (RG 20/00012), le présent tribunal, après avoir ordonné la jonction des deux oppositions, a invalidé la contrainte délivrée le 14 mai 2018 pour un montant de 132424 €.
Par décision en date du 26 octobre 2018, notifiée par courrier daté du 31 octobre 2018, la Commission de recours amiable saisie de la contestation de la première mise en demeure, s’est prononcée non seulement sur le bien fondé de celle-ci mais aussi sur celle du 20 février 2018, en ce qu’elles reposaient sur le même procès-verbal de travail dissimulé et la même solidarité financière en découlant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 décembre 2018 au secrétariat du présent tribunal, la société ADAĞ, aux droits de laquelle vient la société SFMI, représentée par son avocat, a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2020, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience utile du 18 février 2020 du tribunal judiciaire, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la société Française de Maisons Individuelles (dite SFMI), venant aux droits de la société ADAG, représentée par son avocat, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite du tribunal
de :
* à titre principal :
- de dire et juger, qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du
Tribunal Judiciaire de Valence du 17 janvier 2020, la mise en jeu de la solidarité financière n’est pas régulière,
- en conséquence, d’annuler les lettres d’observations du 04 janvier 2018, les mises en demeure des 09 août 2017 et 20 février 2018, la contrainte du 14 mai 2018 ainsi que le redressement subséquent,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018,
* à titre subsidiaire :
- annuler les lettres d’observations du 04 janvier 2018, les mises en demeure des 09 août 2017 et 20 février 2018, la contrainte du 14 mai 2018 ainsi que le redressement subséquent,
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018,
* à titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que l’URSSAF ne justifie pas de l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de la société ETOILE PLAQUE, à tout le moins régulier en la forme, ni même de sa transmission au Procureur,
- dire et juger que la société Française de Maisons Individuelles (dite SFMI) n’a pas violé les obligations lui incombant en sa qualité de donneur d’ordres, dire et juger que les sommes mises à sa charge n’ont pas été déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés pour son compte par la société ETOILE PLAQUE et de la rémunération en vigueur dans la profession,
- dire et juger, en conséquence, que sa solidarité financière n’est pas mobilisable, et, à tout le moins, n’a pas été mise en œuvre dans le respect de la législation, en conséquence,
- annuler les lettres d’observations du 04 janvier 2017, les mises en demeure des 09 août 2017 et 20 février 2018, la contrainte du 14 mai 2018 ainsi que le redressement subséquent, infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018, en tout état de cause :
- rejeter l’ensemble des demandes de l’URSSAF comme étant irrecevables ou à tout le moins infondées, ordonner à l’URSSAF de procéder à la radiation totale de l’inscription de privilège
-
effectuée le 10 octobre 2017 pour un montant de 86159 € ans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’URSSAF Rhône-Alpes, représentée par son avocat, dans ses écritures soutenues à l’audience, sollicite du tribunal, de valider les mises en demeure les 09 août 2017 et 20 février 2018, confirmer la décision de la CRA rendue le 26 octobre 2018 et, à titre reconventionnel, de condamner la société SFMI à lui verser la somme de 86159 € outre majorations de retard complémentaires, de la débouter de l’ensemble de ses fins et demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 03 novembre
2020 pour être rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
En l’espèce, par courrier en date du 22 août 2017, la société ADAG a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
La CRA a rendu une décision de rejet en date du 26 octobre 2018 notifiée par courrier daté du 31 octobre 2018.
Le recours a été effectué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 décembre2018, soit dans le délai de 2 mois de la décision de rejet.
Dans ces conditions, le recours formé par société ADAG est recevable.
SUR LE BIEN FONDÉ DU RECOURS
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée
Selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »>
La société SFMI expose que le présent tribunal a, par décision en date du 17 janvier 2020, entre les mêmes parties dans le cadre de l’opposition à contrainte émise à la suite du redressement fondé sur la même solidarité financière et sur le même procès verbal d’infraction pour travail dissimulé et activité dissimulée contre la SARL ETOILE PLAQUE, invalidé la contrainte en raison de l’irrégularité de la procédure faute pour l’URSSAF RHONE ALPES d’avoir communiqué le procès-verbal d’infraction.
L’URSSAF RHONE ALPES expose que la société SFMI ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée dans la mesure où la décision du 17 janvier 2020 ne tranche pas la question de la régularité de la procédure de redressement mais s’est concentré sur la validité de la contrainte sans pour autant se prononcer sur le fond du recours.
Sur ce, si le dispositif du jugement en date du 17 janvier 2020 invalide la contrainte émise sur la base de la seconde mise en demeure, le Tribunal a motivé cette invalidation par le fait qu’elle était dénuée de fondement en raison de l’absence de production du procès-verbal d’infraction étant à l’origine de la solidarité financière.
Cependant, le tribunal n’a pas statué sur les autres demandes qui ne faisaient pas l’objet du recours.
De plus, dans la présente espèce, l’URSSAF produit le procès-verbal d’infraction dont la validité est désormais contestée en raison de l’absence de signature.
Dès lors, la société SFMI ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée quant à la régularité de la procédure de solidarité financière dans la mesure où la régularité du procès-verbal d’infraction de travail dissimulé et activité dissimulée n’a pas été tranchée par le précédent jugement.
Par conséquent, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée sera rejeté.
Sur le bien fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 8222-1 du code du travail : «Toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5;
2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret. »
Selon les dispositions de l’article L 8222-2 du même code : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
Selon les dispositions de l’article D 8222-5 du même code : « La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants : a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis); b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou
au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription. »
La société SFMI expose que, faute pour l’URSSAF RHONE ALPES de produire le procès-verbal constatant l’infraction de travail dissimulé et activité dissimulée signé par son auteur ainsi que de justifier de la saisine du Procureur de la République afin d’engager des poursuites, la procédure est irrégulière.
Elle rappelle que le présent tribunal a déjà déclaré irrégulière la procédure pour cette même raison et que, dans le cadre de la présente instance, l’URSSAF RHONE ALPES n’a toujours pas produit le procès-verbal litigieux cette fois-ci signé.
L’URSSAF RHONE ALPES explique que l’original signé du procès-verbal a été adressé au Procureur de la République et qu’il est possible pour le Tribunal d’en obtenir une copie portant la signature, de telle sorte que le redressement est parfaitement régulier.
Sur ce, il n’appartient pas au tribunal de suppléer les parties dans l’administration de
.la preuve.
En l’occurrence, l’URSSAF RHONE ALPES qui ne conteste pas que le procès-verbal produit dans la présente procédure, constatant l’infraction pour laquelle la solidarité financière est recherchée, n’est pas signé, et, bien qu’informée de cette difficulté par le jugement en date du 17 janvier 2020, s’est abstenue de récupérer auprès des services du Parquet la copie de l’original signé.
De plus, aucun élément n’est produit de nature à justifier la transmission effective de l’original signé de ce procès-verbal au Procureur de la République.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’apprécier les autres moyens de contestation émis par la société SFMI, il y a lieu de considérer que l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé de la procédure de solidarité financière reposant sur un procès-verbal d’infraction irrégulier.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la société SFMI d’annulation des lettres d’observations du 04 janvier 2017 et des mises en demeure des 09 août 2017 et 20 février 2018, ainsi que du redressement subséquent, et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 octobre 2018 sera infirmée.
Cependant, la société SFMI sera déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la contrainte du 14 mai 2018 en vertu de l’autorité de la chose jugée de la décision du 17 janvier 2020.
L’URSSAF RHONE ALPES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande relative à la mainlevée du privilège inscrit le 10 octobre 2017
Selon les dispositions de l’article L 243-4 du code de la sécurité sociale :
« Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est garanti pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis respectivement par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625-7 et L. 625-8 du code de commerce. Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard est également garanti, à compter du 1er janvier 1956, par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Selon les dispositions de l’article L 243-5 du même code applicable au litige: « Dès lors qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4, dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7 Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. Toutefois, l’organisme créancier n’est pas tenu d’inscrire ces créances lorsque le débiteur respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Dès que le plan est dénoncé, l’organisme créancier doit procéder à l’inscription dans un délai de deux mois.
(…)
L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée..
Une inscription peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle à la diligence des organismes de sécurité sociale ou du redevable sur présentation au greffier d’un certificat délivré par l’organisme créancier ou d’un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé. Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l’organisme créancier, des frais liés aux formalités d’inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d’un mois.
Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au troisième alinéa sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration de ce délai. (…) »
En l’espèce, la société SFMI sollicite du présent tribunal d’ordonner à l’URSSAF RHONE ALPES de procéder à la mainlevée du privilège inscrit le 10 octobre 2017 au titre de la mise en demeure en date du 09 août 2017.
L’URSSAF RHONE ALPES n’oppose aucun moyen à cette demande.
Sur ce, compte tenu de l’annulation des mises en demeure litigieuses dont celle faisant l’objet de l’inscription de privilège, il sera ordonné à l’URSSAF RHONE ALPES de procéder à la radiation de ladite inscription selon les modalités résultant des dispositions légales.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société Française de Maisons Individuelles (dite SFMI) les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes, qui succombe, sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Rhône-Alpes sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 12 de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 entrée en vigueur le 1er janvier 2019 et 17-1 du décret n° 2018-928 du 29 oct. 2018,
Vu l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire,
Le Pôle social du Tribunal de grande instance de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel,
après avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que l’URSSAF Rhône-Alpes justifie pas de la régularité de la procédure de solidarité financière avec la SARL ETOILE PLAQUE en l’absence de production d’un procès-verbal d’infraction de travail dissimulé et activité dissimulée dressé le 22 novembre 2016 n° 2016/07, signé par son auteur,
En conséquence,
Constate que le procès-verbal dressé le 22 novembre 2016 est irrégulier,
Annule les deux lettres d’observations du 04 janvier 2017 et les mises en demeure des
09 août 17 et 20 février 2018, ainsi que le redressement subséquent,
Infirme la décision de rejet de la commission de récours amiable du 31 octobre 2018,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Française de Maisons Individuelles (dite SFMI) la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’URSSAF Rhône-Alpes de procéder à la radiation de l’inscription de privilège du 10 octobre 2017 concernant la mise en demeure du 09 août 2017,
Déboute les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens,
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par la présidente et mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, La Présidente,
J. X C. Z
м е
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