Infirmation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne-Billancourt, 14 mai 2020, n° 18/00519 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt |
| Numéro(s) : | 18/00519 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE BOULOGNE-BILLANCOURT
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 14 MAI 2020
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 18/00519 – N° Portalis Madame DRAVERS, Président Conseiller (S) DC2T-X-B7C-BSVM Madame JEUNET-MANCY, Assesseur Conseiller (S) Madame BRENET, Assesseur Conseiller (E) Section Encadrement Monsieur FERRIÉ, Assesseur Conseiller (E)
Demandeur : assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier E X et lors du prononcé de Monsieur VIDAL Philippe, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis(e) CONTRE à disposition au greffe de la juridiction
Défendeur(s) : Entre SA Y
Monsieur E X R […] Assisté de Me Vincent TOLEDANO (Avocat au barreau 20/00237 de PARIS)
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort DEMANDEUR
EtCopies adressées par lettre recommandée avecdemande d’accusé de réception le : 29/6/20 SA Y
[…] Copie certifiée conforme comportant la 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT formule exécutoire délivrée le 29./06/20. Représenté par Me Isabelle DAUZET (Avocat au barreau Monsien E X de PARIS) à
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 18 avril 2018;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 11 octobre 2018, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 24 octobre 2019;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 24 octobre 2019, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au : 09 avril 2020;
- Attendu que le délibéré a été prorogé au : 14 mai 2020;
Page -1 Appel n° 20103406
LES FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur E X, né en 1951, était recruté en septembre 1981 par la Société Nationale de Télévision Française (Y) en qualité d’Assistant (Journaliste) et affecté au bureau de […].
Le 08 décembre 1983, un contrat de travail d’un mois, reconductible, à effet au 1er janvier 1984, était signé entre Monsieur X et Y ; Monsieur X était engagé pour exercer les fonctions d’Assistant à New-York.
Un nouveau contrat, d’une durée d’un mois, reconductible, à effet au 1er juillet 1985, était signé entre les parties; Monsieur X était engagé pour exercer les fonctions d’Assistant au sein du bureau de Y New-York.
Un nouveau contrat, d’une durée d’un mois, reconductible, à effet au 1er juillet 1986, était signé entre les parties; Monsieur X était engagé pour exercer les fonctions d’Assistant au sein du bureau de Y New-York.
Puis, à partir du 30 juillet 1990, un nouveau contrat de travail à durée déterminée de deux ans était conclu entre Monsieur X et Y ; Monsieur X exerçait les fonctions de Cameraman et Monteur au bureau Y de F G.
Puis Monsieur X exerçait sa profession à partir du mois d’août 1994 à Jérusalem ; toutefois, aucun contrat de travail n’était conclu entre les parties.
Le 03 mars 1997, Monsieur X était affecté au bureau de Washington en qualité de Monteur Caméraman.
Il exerçait au sein du bureau de Y New-York à partir du 1er février 2006.
Le 29 août 2017, Monsieur X recevait de Madame V W AA,
Responsable du bureau de Y […], un courrier en anglais l’informant de la disparition de son poste et lui proposant de lui régler la somme de 85 000,00 € à titre d’indemnité, à condition de renoncer à toute instance et action. Monsieur X refusait cette offre par courrier du 05 septembre 2017.
Par courrier du 15 novembre 2017, le Conseil de Monsieur X indiquait à la société Y que son client entendait saisir le Conseil de Prud’hommes de céans pour obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur X saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans le 18 avril 2018 auquel il demande de :
Retenir sa compétence;
Prononcer la nullité du contrat du 03 mars 1997; Requalifier les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit français, en qualité de Journaliste – Reporteur Confirmé depuis septembre 1981 ; Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixer la rémunération mensuelle moyenne à 6 500,00 € ; Condamner la société Y à lui verser les sommes suivantes :
19 500,00 € à titre d’indemnité de préavis (3 mois); 1 950,00 € à titre de congés payés y afférents ; 97 500,00 € à titre d’indemnité de licenciement (15 mois); 53 083,00 € à titre d’indemnité complémentaire de licenciement ; 39 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
●
300 000,00 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 800 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination ; 200 000,00 € au titre du préjudice moral; 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ordonner la remise des bulletins de paie conformes depuis avril 2015, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi; Dire que la Commission arbitrale des journalistes fixer l’indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années ;
Condamner la société Y aux entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
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La société Y demande au Conseil de débouter Monsieur X de ses demandes puisque la loi applicable est la loi des États-Unis d’Amérique et de le condamner à lui verser la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DIRES DES PARTIES
Monsieur Z
Il fait valoir que :
-Il est de nationalité française, demeure à Paris, est salarié de Y et a fait l’objet de mutations successives à
l’étranger;
-Ses frais de déménagement successifs ont toujours été pris en charge par Y, y compris pour son retour à Paris après la rupture brutale de son contrat par Y ;
-Il est subordonné aux directives de Y depuis son siège parisien ; il en veut pour preuve l’attestation de Monsieur A, retraité de Y qui avait été Journaliste Correspondant Permanent et Chef de Bureau dans divers bureaux à l’étranger et dont Monsieur X avait été le subordonné;
-Après sa mutation de F G, il a été affecté à Jérusalem sans contrat écrit; le prétendu contrat du 03 mars 1997, imposé par Y, est frappé de nullité en ce qu’il a pour objectif de violer ses droits fondamentaux en le privant du bénéfice de la convention collective, du droit à congé payé et de l’ensemble des droits des autres salariés du groupe dont il est salarié depuis 1981;
-Il précise qu’il a effectué du 17: 24 juillet 1999, soit deux ans après le contrat frappé de nullité, un séjour à Marrakech, au Maroc, dans le cadre d’une activité sociale et culturelle proposée par le comité d’entreprise de Y ;
-Y a dissimulé le travail de Monsieur X en le mutant sans contrat écrit de F G à
Jérusalem puis à Washington et à […];
-La rupture brutale en date du 29 août 2017, en dehors de toute procédure, doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Monsieur X a été privé de la participation, des congés payés, des primes, des augmentations de salaire, de la retraite, de la formation ; il s’agit là de discrimination;
-Y a offert à Monsieur X la somme de 85 000,00 € en contrepartie de sa renonciation à agir, ce qui caractérise l’aveu extra-judiciaire du caractère illicite de la rupture brutale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur X, il convient de se reporter à letter de licenciement, ainsi qu’à ses écritures et à ses observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
LA SOCIÉTÉ TEL
Elle fait valoir que :
-Monsieur X a été embauché par Y SA par un premier contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er janvier 1984;
-Un nouveau contrat à durée indéterminée a été conclu le 31 décembre 1985 à effet du 1er juillet 1985;
-Puis les parties signaient un nouveau contrat à durée déterminée le 08 août 1986 à effet du 1er juillet 1986 ; ce contrat, comme le précédent prévoyait l’application de la loi américaine ;
-Le 30 juillet 1990, un nouveau contrat à durée déterminée était signé pour une durée de deux ans ;
Monsieur X exerçait à F G;
-En dernier lieu, Monsieur X concluait un contrat de travail avec le bureau Y à Washington le 03 mars 1997 à effet du 1er mars 1997; les parties convenaient de l’application de la loi américaine ;
-Y décidait de réduire l’effectif de Washington et avisait Monsieur X; elle lui proposait, alors qu’elle n’avait aucune obligation, la somme de 85 000,00 € en contrepartie d’une renonciation à toute action relative à la rupture de son contrat de travail; c’est un usage en droit américain ;
-La compétence juridictionnelle du Conseil de Prud’hommes de céans n’implique pas l’application du droit français; en présence d’un contrat de travail international, il appartient au juge saisi de trancher le litige sur la base de la loi applicable;
-S’agissant des contrats conclus avant le 1er avril 1991, il est fait application des règles de conflit dégagées par la jurisprudence ;
-S’agissant des contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 16 décembre 2009 inclus, il convient de faire
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application de la Convention de Rome du 19 juin 1980, ratifiée par la France et publiée, qui fixe les critères retenus pour régler les conflits des lois affectant les contrats;
-S’agissant des contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, il convient de faire application du Règlement de Rome I du 17 juin 2008 dont les principes sont les mêmes que ceux de la Convention de Rome
-Au regard des règles précitées, le Conseil de céans constatera que les parties ont explicitement choisi l’application de la loi américaine, et que le droit français n’est pas applicable;
Pour l’exposé des moyens et prétentions de la société Y il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
PRÉAMBULE
Lors de l’audience en bureau de jugement, le Conseil a demandé à la société Y de produire l’ensemble des visas contenus dans les passeports de Monsieur X pour l’ensemble de la période ; le Conseil constate que la société Y n’a pas répondu à sa demande.
L’EXAMEN DES PIÈCES PRODUITES PAR LES PARTIES POUR DÉTERMINER LA LOI
APPLICABLE
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a commencé de collaborer pour la société Y en 1981 bien que les parties ne produisent pas le contrat de travail afférant à cette période ; un contrat de prévoyance du 1er août 1990 indique une entrée dans l’entreprise en septembre 1981 ; une attestation, en anglais (le Conseil rappelle que les documents produits pour son étude doivent être en français) de Monsieur H C, Directeur du Bureau de Y aux États-Unis d’Amérique, datée du 06 janvier 2006, mentionne que Monsieur X fait partie des effectifs depuis 1981;
Attendu qu’à l’époque de son engagement Monsieur X était de nationalité américaine, qu’il a acquis la nationalité française en 2007;
Attendu que le premier contrat, rédigé en français, signé entre les parties le 08 décembre 1983 pour une prise d’effet au 1er janvier 1984 contient les informations suivantes :
-adresse de la société Y à Paris,
-indication < BUREAUX A L’ETRANGER »,
-contrat entre la société Y dont le siège est à Paris, représenté à […] par Monsieur B
A,
-le contractant, résidant à […], est engagé pour exercer à NEW-YORK,
-l’article VII du contrat énonce que : « Pour tout ce qui concerne les droits et obligations attachés à l’exercice de la profession d’ASSISTANT il sera fait application des textes légaux et réglementaires en vigueur » ;
- L’article VIII indique que : « Le Contractant ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions prévues par la convention collective de la Société Nationale « TELEVISION FRANCAISE 1 »,
Enfin le contrat indique qu’il est fait à Paris ; il est signé par Monsieur J K, Directeur Administratif et Financier, par le Correspondant de la société Y à […] et par le contractant ;
Attendu que le deuxième contrat du 31 décembre 1985, rédigé en français, comporte des informations identiques hormis celle afférente au représentant de Y à New-York qui est Monsieur L M, que l’article 7 indique que : « Pour tout ce qui concerne les droits et obligations attachés à l’exercice de la profession d’Assistant, il sera fait application des textes légaux et réglementaires en vigueur aux Etats-Unis », que le Directeur Administratif et Financier est Monsieur N O;
Attendu que le troisième contrat du 08 août 1986, rédigé en français, comporte toujours l’adresse de la société Y à Paris ; qu’il comporte également un article 3 afférent aux congés, que celui-ci indique : « Le contractant bénéficiera d’un congé payé de quatre semaines par année de collaboration avec Y », que les articles 8 et 9 sont identiques à ceux du contrat précédent ; qu’il est signé par le Directeur Administratif et Financier, Monsieur N O, par le Correspondant de Y à […] ;
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Attendu que le quatrième contrat, rédigé en français, date du 30 juillet 1990 pour une prise d’effet au 1er
. septembre 1990, qu’il mentionne encore l’adresse de Y à Paris, ajoute que la société est représentée à F G par Monsieur B A, que l’article 2 indique que Y prendra en charge les cotisations d’assurances sociales auprès de la compagnie américaine BLUE-CROSS, que l’article 4 informe que le contractant bénéficie d’un congé payés fixé à 30 jours consécutifs par an, que l’article 8 indique que : « Pour tout ce qui concerne les droits et obligations attachés à l’exercice de la profession de cameraman et monteur, il sera fait application des textes légaux et réglementaires en vigueur à F-G » ;
Attendu que le cinquième contrat, rédigé en français, date du 03 mars 1997 pour une prise d’effet au 1er mars 1997 à Washington, mentionne un congé payé de quatre semaines par année de collaboration, et en son article 8 indique que : « Pour tout ce qui concerne les droits et obligations attachés à l’exercice de la profession de Technicien audiovisuel, il sera fait application des textes légaux et réglementaires en vigueur aux Etats-Unis », qu’il est signé par Monsieur P Q, Chef de Bureau de Washington;
Attendu qu’aucun autre contrat n’est produit par les parties, que le courrier de Monsieur C indique que Monsieur X est transféré à […] à partir du 1er février 2006 ;
Attendu que, le 29 août 2017, la société Y, qui n’indique plus d’adresse en France, mais une adresse à Washington, informe Monsieur X, pour la première fois en langue anglaise, que, selon l’article 4 de son contrat de travail -sans toutefois préciser de quel contrat il s’agit, pas plus que sa date de signature – son emploi sera éliminé dans les trente jours ;
Attendu que la société Y proposait à Monsieur X un accord amiable, que cet accord mentionnait Monsieur X en qualité d’employé et Y SA en qualité d’employeur ;
Attendu que le 09 septembre 2017, la société Y, répondant en anglais à un courrier de Monsieur X du 05 septembre 2017, l’informait que son emploi était contrôlé par la loi américaine ;
Attendu, qu’outre les contrats de travail, il peut être constaté que Monsieur X a bénéficié du Prêt et/ou FCP, réservé aux salariés permanents du Groupe Y, le 17 juillet 1987, que ce document a été signé à Paris, qu’une dépêche de l’Agence France Presse en date du 06 janvier 1989 informe que « … Les deux journalistes de Y, L M et E X, ont été relâchés… Les deux membres de la chaîne de télévision française ont été relâchés… » ; que Monsieur X a, de nouveau, acheté des actions Y, réservées aux salariés permanents de Y, le 12 octobre 1990 par ordre signé à Paris ;
Attendu aussi que Monsieur B A, ancien supérieur hiérarchique de Monsieur X atteste ce qui suit le 09 mars 2019 : « En tant que journaliste correspondant permanent et chef de bureau chargé de constituer une équipe capable de couvrir l’actualité de la zone couverte par les divers bureaux à l’étranger que j’ai dirigés, j’ai été amené à recruter Monsieur E X dès 1981 au bureau de […] en qualité d’assistant de production.
La règle édictée par la chaîne Y exigeait que son contrat de travail soit contresigné par le responsable administratif de tous les bureaux à l’étranger, en l’occurrence Mr S T U et par le directeur de l’information de la chaîne.
A mon départ pour l’Asie, 4 ans plus tard, Mr X a continué avec le même contrat à assurer ses fonctions auprès de mon successeur.
A l’occasion de l’ouverture du bureau de F G 3 ans plus tard, j’ai souhaité faire venir auprès de moi Mr X devenu entre temps opérateur de prises de vue et dont le nouveau contrat a été signé dans les mêmes conditions par les services de Paris. La prise en charge par la chaîne de ses frais d’affectation sont bien la preuve, à mes yeux, de son statut de collaborateur permanent affecté par Y dans tel ou tel poste au gré des besoins de l’actualité. A mon départ pour Rome, Mr X, à la demande de Paris, a rejoint le bureau de Jérusalem puis est retourné aux Etats-Unis où il a continué pendant encore 25 ans sans la moindre interruption et sous le même statut à travailler pour Y.
Je me permets de sourire sans être pour autant étonné à l’idée que la première chaîne de télévision française, après avoir employé pendant 37 ans et sous plusieurs latitudes un professionnel puisse contester les droits qu’elle reconnaît à tous ses collaborateurs sous le prétexte qu’il est américain » ;
Attendu que la société Y ne produit aucune pièce excepté une réponse au Conseil de Monsieur X en date du 06 décembre 2017 et ne produit pas les pièces demandées par le Conseil ;
Attendu qu’est considéré comme international un contrat conclu dans un pays et exécuté dans un autre ; qu’il
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peut être considéré que les différents contrats de travail conclus entre la SA Y et Monsieur X étaient des contrats internationaux ;
Attendu que trois périodes doivent être distinguées lorsqu’un juge français est saisi d’un litige relatif à un contrat de travail international, que celles-ci s’articulent autour de la conclusion de la Convention de Rome du 19 juin 1980, entrée en vigueur en France le 1er avril 1991, et du Règlement européen du 17 juin 2008, dit Règlement de Rome I pour les contrats de travail conclus après le 17 décembre 2009, que les règles diffèrent selon la date de conclusion du contrat de travail ;
Attendu que, pour la période de 1981 au 1er avril 1991, Monsieur X effectuait son travail à […] jusqu’à la fermeture du bureau de Y à […], que le principe alors posé était l’application de la loi d’exécution du contrat de travail, corrigée le cas échéant par la loi d’autonomie, si elle se révélait plus favorable pour le salarié;
Attendu que les contrats signés à Paris en décembre 1983, le 08 août 1986 et le 30 juillet 1990 – si les deux derniers mentionnent que, pour l’exercice de la profession d’Assistant, il sera fait application des textes légaux et réglementaires en vigueur aux Etats-Unis – ils ne mentionnent pas quelle est la loi applicable à la relation contractuelle entre les parties;
Attendu que le contrat signé à Washington en 1997, alors que la Convention de Rome était alors entrée en vigueur, mentionne que les textes légaux et réglementaires en vigueur aux Etats-Unis seront appliqués en ce qui concerne la profession de technicien audiovisuel; que le Conseil constate que ce contrat ne mentionne pas quelle est la loi applicable à la relation contractuelle entre les parties ;
Attendu que, s’il est exact que Monsieur X demeurait aux Etats-Unis lorsqu’il a été engagé, était rémunéré en dollars américains, s’acquittait de ses taxes aux Etats-Unis, il convient de relever que :
-tous les contrats produits sont rédigés en français,
-ils sont conclus entre Y dont le siège est en France et Monsieur X, alors qu’ils auraient pu être conclus directement entre les bureaux étrangers et le salarié,
-la société mère Y organisait l’affectation de Monsieur X auprès de ses établissements sis à l’étranger, de sorte qu’elle exerçait un pouvoir de direction,
-les contrats n’indiquent pas quelle est la loi applicable à la relation entre les parties,
-il n’est pas contesté que la société mère Y avançait ou remboursait les frais de déménagement de son salarié,
-Monsieur X demandait et obtenait un prêt -prêt réservé aux salariés de Y- de 47 916,00 francs le 17 juillet 1987, pour participer à la privatisation de Y,
-Monsieur X était présenté dans une dépêche de l’Agence France Presse en janvier 1989 comme un membre de la chaîne de télévision française; la société Y ne démontre pas s’être inscrite en faux par rapport à cette affirmation;
-Monsieur X bénéficiait de 4 semaines de congés payés par an,
-Monsieur X a été allocataire des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise de Y, de sorte qu’il avait alors été comptabilisé dans les effectifs de la société mère Y quant à l’organisation des élections professionnelles de l’entreprise,
-Monsieur B A écrivait que « La règle édictée par Y exigeait que son contrat de travail soit contresigné par le responsable administratif de tous les bureaux à l’étranger… »; la SA Y ne met pas en cause le témoignage de Monsieur A,
-Monsieur X a acquis la nationalité française en 2007,
-il est propriétaire d’un appartement à Paris,
-la société Y, lorsqu’elle a voulu rompre le contrat de travail, a proposé 85 000,00 euros à Monsieur X alors qu’elle aurait pu lui proposer la même somme en dollars américains,
-s’est acquittée des frais de déménagement de Monsieur X des Etats-Unis vers la France.
Attendu que la relation contractuelle doit être examinée dans son ensemble pour déterminer la loi qui lui est applicable, que la continuité du lien contractuel avec la société mère fait obstacle à la loi de chacun des pays où se trouvent les différents établissements qui ont embauché Monsieur X, le Conseil dit que la loi applicable à la relation contractuelle est la loi française, de sorte qu’il dit être compétent pour examiner les demandes formulées par Monsieur X, qu’en outre le contrat de travail liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée qui a commencé en septembre 1981.
SURIA NULEITÉ DU CONTRAT DU 03 MARS 1997
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journaliste monteur impliquait notamment la réalisation d’image, leur transmission, et leur montage. » ;
Attendu, outre le fait que le Conseil constate que la SA Y se comporte de façon inélégante vis-à-vis de Monsieur X dont la collaboration a été de plus de trente-six ans, que le Conseil constate que la SA Y connaissait alors parfaitement le travail effectué par Monsieur X et qu’elle ne peut alors prétendre qu’il n’était pas son salarié;
Attendu que, de ce qui précède, le Conseil dit que Monsieur X a été victime d’un préjudice moral de la part de la SA Y, de sorte qu’il condamnera la SA Y à lui verser la somme de 50 000,00 euros.
[…]
Attendu que l’article L. 8221-5 du Code du travail énonce que : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation
d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Attendu que le Conseil a constaté que la SA Y s’était soustraite à diverses cotisations sociales, ce qui a eu pour résultat de léser Monsieur X, le Conseil condamnera la société Y à verser à Monsieur
X la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État » ;
Attendu que le Conseil estime équitable de condamner la SA Y à verser à Monsieur X la somme de 2 5000,00 € dans le cadre de la défense de ses intérêts.
SUR LE REMBOURSEMENT DES ALLOCATION PÔLE EMPLOI
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail, le Conseil condamnera la société SA Y à rembourser à POLE EMPLOI les allocations éventuellement perçues par Monsieur X dans la limite de 6 mois.
Par ces motifs, après en avoir délibéré selon la loi, le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
DIT qu’il est compétent pour entendre le dossier des parties; DIT que la loi française est applicable au contrat de travail; DIT que le contrat de travail à durée indéterminée unissait les parties et a commencé en 1981 ; PRONONCE la nullité du contrat de travail du 03 mars 1997; REQUALIFIE les relations entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée soumis au droit français,
DIT que Monsieur X exerçait la profession de Journaliste Reporter Confirmé depuis septembre
1981;
DIT que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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Attendu que le Conseil a dit la loi française applicable à l’ensemble des contrats de travail entre Monsieur X et la SA Y, de sorte qu’il dit que le contrat du 03 mars 1997 est nul.
SUR LE LICENCIEMENT SANS CAUSE RÉELLE ET SÉRIEUSE DE MONSIEUR X
Attendu que le Conseil dit que Monsieur X et la société SA Y étaient liés par un contrat de travail qui a commencé en septembre 1981 et s’est achevé le 30 septembre 2017, qu’en dernier lieu Monsieur
X percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 6 500,00 € ;
Attendu que Monsieur X a été licencié pour une cause qui n’est ni réelle ni sérieuse, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande relative au préavis, à savoir la somme brute de 19 500,00 € outre 1 950,00 € bruts au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le Conseil condamnera la société Y à verser à Monsieur X la somme de 97 500,00 € nets au titre de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que, pour le surplus de l’indemnité de licenciement, à savoir la somme de 53 083,00 €, le Conseil renverra les parties vers la Commission arbitrale des journalistes ;
Attendu que le Conseil condamnera la SA Y à verser à Monsieur X la somme de 130 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR LA DISCRIMINATION
Attendu que l’article L. 1132-1 du Code du travail énonce que : « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. »>
Attendu que, pendant que Monsieur X effectuait ses différentes missions aux États-Unis, en Israël ou à F-G, la SA Y ne démontre pas s’être acquittée d’aucune action de formation à son bénéfice, d’aucune augmentation de salaire -le Conseil relève qu’à l’occasion de sa mutation dans un autre pays Monsieur X a dû accepter un salaire moindre- d’aucune contribution sociale telle que droit à la retraite, droit aux congés payés (ce n’est qu’après quelques années de collaboration que la société Y a octroyé quatre semaines de congés payés à Monsieur X), droit à la prime d’ancienneté ;
Attendu qu’en conséquence le Conseil de céans dit que la SA Y a discriminé Monsieur X et qu’il la condamnera à lui verser la somme de 400 000,00 euros.
[…]
Attendu que, pour rompre le contrat de travail de Monsieur X, la SA Y lui a écrit, pour la première fois de leur relation contractuelle, une lettre en anglais en 2017 arguant que le contrat de travail était régi par la loi américaine;
Attendu qu’elle indiquait que le contrat prendrait fin au bout de trente jours ;
Attendu aussi, que dans ses écritures, le Conseil relève qu’elle argue que Monsieur X « ne réalisait aucune prestation de montage. Par ailleurs, il travaillait très peu, du fait de l’actualité fluctuante mais également car il n’était pas en mesure de monter les reportages qu’il réalisait, ceci alors que l’activité de
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FIXE la rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur X à 6 500,00 € ; CONDAMNE la SA Y à verser à Monsieur E X les sommes de :
19 500,00 € bruts (dix-neuf mille cinq cents euros) au titre du préavis;
Ⓡ
1 950,00 € bruts (mille neuf cent cinquante euros) au titre des congés payés y afférents ; 97 500,00 € nets (quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents euros) au titre de l’indemnité conventionnelle
●
de licenciement ;
Renvoie, pour le surplus d’indemnité complémentaire de licenciement de 53 083,00 € nets (cinquante
•
trois mille quatre-vingt-trois euros), à la Commission arbitrale des Journalistes ; 130 000,00 € nets (cent trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000,00 € nets (cinq mille euros) au titre du travail dissimulé ; 400 000,00 € nets (quatre cent mille euros) à titre de dommages et intérêts pour discrimination;
•
50 000,00 € nets (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral; 2 500,00 € nets (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE la remise des bulletins de paie conformes depuis le mois d’avril 2015, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi ;
DIT que la Commission arbitrale des Journalistes fixera l’indemnité de licenciement au-delà des quinze premières années ;
ORDONNE l’exécution provisoire au visa de l’article R. 1454-28 du Code du travail;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes :
CONDAMNE la société SA Y à verser à Pôle Emploi les allocations éventuellement perçues par Monsieur X dans la limite de six mois;
CONDAMNE la société SA Y aux entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
Повест ер P
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