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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lille, 2 mars 2026, n° 2025-00100312 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lille |
| Numéro(s) : | 2025-00100312 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE
Référé – Formation de référé Numéro d’affaire 2025-00100312 Référence de l’affaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y Z SARL L’AQUARIUM
Numéro de minute 26/57
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputé(e) contradictoire, rendu(e) en demier ressort, affaire examinée en audience publique le 27 janvier 2026 Prononcé(e) par mise à disposition du 3 mars 2026 Composition de la Formation de référé lors des débats et du délibéré :
Elisabeth CALAIS, Président : Pascal LEFEBVRE, Assesseur.
Assiste(es) de Linda CARLIER, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame AA Y née le […] – LILLE, 59000 (FRANCE) […] C […] […]
représentée par Maître Raffaele MAZZOTTA – CABINET MAZZOTTA RAFFAELE, avocat au barreau de Lille
PARTIE EN DEMANDE
ET
SARL L’AQUARIUM 29-29 B RUE ERNEST DECONYNCK
59800 LILLE
Non comparante, non représentée PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 6
PROCEDURE
Par demande réceptionnée au Greffe le 02 décembre 2025 Madame Y AA a fait appeler la SARL L’AQUARIUM devant la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de LILLE afin de : -condamner la SARL L’AQUARIUM au paiement de la somme de 270,90€ à titre de rappel de salaires; -ordonner le règlement de cette somme sous astreinte de 100€ par jour de retard; -ordonner à la SARL L’AQUARIUM de lui fournir le contrat de travail liant les parties et la fiche de paye du mois d’août 2025, sous astreinte de 100€ par jour de retard; -ordonner à la SARL L’AQUARIUM de lui fournir les documents de fin de contrat à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation France Travail, sous astreinte de 100€ par jour de retard; -dire et juger que le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte; -condamner la SARL L’AQUARIUM aux entiers dépens.
Le Greffe a convoqué les parties selon les formes requises par la loi, pour l’audience de référé du 27 janvier 2026 à 14 heures au siège du Conseil.
A cette audience, seul Madame Y AAa été entendue en ses dires et explications. La SARL L’AQUARIUM, bien que régulièrement convoquée comme l’atteste raccusé de réception signé le 11 décembre 2025, n’était ni présente ni représentée, en sorte que la demande est recevable et examinée sur la base des seuls éléments contenus dans cette citation et des observations verbales de Madame Y AA lors de l’audience.
A l’issue des débats, la cause fut mise en délibéré et les parties furent avisées, en application des dispositions de l’article R1454.25 du code du travail et de l’article 450 du code de procédure civile, de ce que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au Greffe le 03 mars 2026.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Y AA est engagée à compter du 22 août 2025 par la SARL L’AQUARIUM en qualité de Serveuse, aucun contrat de travail écrit n’étant établi. Eu égard à l’activité exercée par la SARL L’AQUARIUM (code APE 5610A), les relations des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Le 22 août 2025, Madame Y AA affirme que le gérant de la SARL L’AQUARIUM, Monsieur AC AD AE, a pris une photo de sa carte nationale d’identité ainsi que de sa carte Vitale afin de rédiger un contrat de travail.
Madame Y AA affirme également avoir travaillé au restaurant L’AQUARIUM le 22 août 2025 de 20 heures à minuit, ainsi que le 23 août 2025 et qu’à la fin de son service elle a été informée par Madame AF AG, également employée en tant que Serveuse au sein du restaurant, qu’elle serait recontactée le 25 août, date à laquelle son planning lui serait transmis.
Le 25 août 2025, Madame Y AA reçoit un message de Madame AF AG lui indiquant qu’elle est attendue les 28, 29 et 30 août.
Le 02 septembre 2025, Madame Y AA répond à Madame AF AG qu’elle n’a pu se présenter aux dates indiquées en raison de problèmes de santé et lui demande de lui confirmer qu’elles travaillent toujours ensemble.
2 sur 6
Le 08 septembre 2025, en l’absence de réponse, Madame Y AA contacte le gérant par téléphone qui lui aurait indiqué qu’il ne paierait pas la journée du 22 août mais qu’il se rapprocherait de son comptable pour établir le paiement du 23 août 2025.
Le 15 septembre 2025, Madame Y AA porte plainte à l’encontre de Monsieur AC AD AE pour abus de confiance, craignant que la photo de sa carte nationale d’identité et de sa carte Vitale ne soit employée à des fins illicites.
Madame Y AA soutient que la SARL L’AQUARIUM n’a pas donné suite à sa demande et réclame en conséquence le paiement de ses salaires, ainsi que la remise de différents documents inhérents à la relation de travail.
DÉZSION
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la compétence de la Formation de Référé est définie par les articles R.1455-5, R.1455-6 et R1455-7 du Code du Travail qui disposent que :
Article R.1455-5:
« Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des Conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Article R.1455-6:
« La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Article R1455-7:
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes de paiement de rappel de salaires (270.90€) et de règlement de cette somme sous astreinte (100€/jour)
Vu l’article 6 du code de procédure civile qui dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder >>. Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu’eil incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
« .
Vu qu’en l’absence de contrat de travail écrit, la copie fournie par France Travail de la Déclaration Préalable à Embauche établie le 23 août 2025 par la SARL L’AQUARIUM (pièce n°3) faisant état d’une embauche de Madame Y AA sous contrat de travail à durée déterminée du 22 août 2025 au 22 novembre 2025 corrobore l’existence d’une relation de travail entre les parties; Vu les dispositions de l’article L 3171-4 § 1 et 2 du code du travail, qui disposent qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
3 sur 6
Vu que Madame Y AA soutient avoir travaillé le 22 août 2025 de 20 heures à minuit, et le 23 août 2025 de 21 heures à minuit, horaires repris dans le procès-verbal de dépôt de plainte établi le 15 septembre 2025 (pièce n°2) pour un total de 7 heures qui ne lui ont pas été rémunérées; Vu que la SARL L’AQUARIUM ne fournit aucun élément permettant d’établir que ces heures n’ont pas été réalisées ni, le cas échéant, qu’elles ont bien été rémunérées à Madame Y AA; Vu les dispositions invoquées de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants (pièce n°1). En conséquence, la formation de référé condamne la SARL L’AQUARIUM à verser à Madame Y AA la somme de 270,90€ à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées les 22 et 23 août 2025 et ordonne le versement de cette somme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, la formation de référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de remise d’un contrat de travail sous astreinte (100€/jour) Vu l’article 6 du code de procédure civile qui dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ». Vu l’article 9 du code de procédure civile qui dispose qu'«il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention >>.
Vu l’article 1353 du code civil qui dispose que
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Vu l’article L. 1242-12 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée; Vu que dans cette demière hypothèse, l’obligation d’établir un contrat de travail par écrit n’est pas prévue par la loi.
Vu la copie fournie par France Travail de la Déclaration Préalable à l’Embauche établie le 23 août 2025 par la SARL L’AQUARIUM (pièce n°3) faisant état d’une embauche de Madame Y AA sous contrat de travail à durée déterminée du 22 août 2025 au 22 novembre 2025; Vu que, si la Déclaration Préalable à l’Embauche établie le 23 août 2025 par la SARL L’AQUARIUM corrobore l’existence d’une relation de travail, Madame Y AA ne démontre pas que cette relation de travail s’inscrivait dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, la Déclaration Préalable à l’Embauche étant indicative; La formation de référé dit qu’il n’y a pas lieu à référé et déboute Madame Y AA de sa demande de remise sous astreinte de son contrat de travail.
Sur la demande de remise de la fiche de paye du mois d’août 2025 sous astreinte (100€/jour)
Vu les termes de la présente ordonnance,
La formation de référé ordonne la remise du bulletin de paye rectifié du mois d’août 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, la formation de référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) sous astreinte (100€/jour)
Vu l’article L1234-19 du code du travail qui dispose qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
4 sur 6
Vu l’article R1234-9 du code du travail qui dispose que « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail».
Vu l’article L1234-20 du code du travail qui dispose que « le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail ».
Vu les termes de la présente ordonnance,
La formation de référé ordonne la remise des documents de fin de contrat, à savoir le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, la formation de référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
PAR CES MOTIFS
La Formation de Référé du Conseil de prud’hommes de LILLE, statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort :
DIT qu’il y a lieu à référé sur la demande de rappel de salaires du mois d’août 2025.
En conséquence,
ORDONNE à la SARL L’AQUARIUM de verser à Madame Y AA la somme de 270,90€ (DEUX CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS) à titre de rappel de salaires du mois d’août 2025, sous astreinte à 50 euros (ZNQUANTE EUROS) par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. DIT que la Formation de référé se réserve la liquidation de l’astreinte.
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de remise d’un contrat de travail sous astreinte
En conséquence,
DEBOUTE Madame Y AAde cette demande.
DIT qu’il y a lieu à référé sur la demande de remise de la fiche de paye du mois d’août 2025 sous astreinte
En conséquence,
ORDONNE à la SARL L’AQUARIUM de remettre à Madame Y AA le bulletin de paye rectifié du mois d’août 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. DIT que la Formation de référé se réserve la liquidation de l’astreinte.
DIT qu’il y a lieu à référé sur la demande de remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation France Travail) sous astreinte.
En conséquence,
ORDONNE à la SARL L’AQUARIUM de remettre à Madame Y AA le solde de tout compte, le certificat de travail et l’attestation France Travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
DIT que la Formation de référé se réserve la liquidation de l’astreinte.
RENVOIE les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.
5 sur 6
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
CONDAMNE la SARL L’AQUARIUM aux entiers frais et dépens.
Ainsi ordonné et prononcé, les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier
Notification le 13 MARS 2026 Date de réception du demandeur: – Madame AA Y, le Date de réception du défendeur: – SARL L’AQUARIUM, le
Recours – Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
— Délivrée à, le
Le président,
13 MARS 2026 A
Madame AA Y
6 sur 6
POUR COPIE CERTIFICE CONFORME A LA MINUTE p/ le Directeur de greffe PRUD’HOMME
20
HE SNOO
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