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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 nov. 2019, n° 16/11325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/11325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 3ème section JUGEMENT rendu le 22 novembre 2019 N° RG 16/11325 – N°
Portalis
352J-W-B7A-CIOBK
N° MINUTE: A
Assignation du: 15 juillet 2016
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
représentée par Maître Maud MARIAN de la SELEURL Maud MARIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0989
DÉFENDERESSES
Société G H I SA
[…]
[…]
G.I.E. LVMH RECHERCHE
[…]
[…]
représentées par Maître Pauline DEBRÉ de LINKLATERS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0030
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Président
Laurence BASTERREIX, Vice-Président
Elise MELLIER, Juge
assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
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Décision du 22 Novembre 2019
3ème chambre 3ème section
N° RG 16/11325 -
N° Portalis 352J-W-B7A-CIOBK
DÉBATS
A l’audience du 23 octobre 2019 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Y X est ingénieur chimiste cosmétologue. Elle a été employée par la société G H I (PCD) en qualité de responsable projets recherche et développement, statut cadre, coefficient 550 suivant contrat de travail salarié à durée indéterminée du 3 août 2006 pour un salaire annuel brut initial de 68.000 euros et a pris ses fonctions le 02 janvier 2007 jusqu’à son licenciement avec effet immédiat au 30 janvier 2013, pour faute grave. Elle indique avoir été mise à disposition du GIE LVMH Recherche, groupement à travers lequel les filiales du Groupe LVMH, parme lesquelles la société PCD, mettent en commun leurs moyens de recherche et d’innovation.
Y X indique être co-inventeur de 5 brevets d’invention : un brevet FR1052299 déposé le 29 mars 2010, appartenant à LVMH Recherche, dont elle est co-inventeur à hauteur de 30 % concernant la technologie ALCANTARA 1001 MH, portant sur un liant gélifié pour poudres compactes, pour lequel elle a perçu à titre de rémunération supplémentaire la somme de 626,40 euros, à titre de prime de dépôt puis la somme de 2.505,90 euros, à titre de prime d’exploitation du brevet, soit une somme totale de 3.132,30 euros,
un brevet FR1052411déposé le 31 mars 2010, appartenant à LVMH Recherche dont elle est co-inventeur à 45 % relatif à la technologie TRANSLUSTICK 1002 MH, portant sur une texture transparente à usage multiple, pour lequel elle a perçu la somme de 1.409,40 euros à titre de prime de dépôt, puis une somme de 1.409,85 euros à titre de prime d’exploitation soit une somme totale de 2.819,25 euros,
un brevet FR1154592 déposé le 26 mai 2011, appartenant à LVMH Recherche dont elle est co-inventeur à 70 %, concernant la technologie C D portant sur un C coloré en masse qui dépose une couleur différente à l’application, pour lequel elle a perçu la somme de 2.192,40 euros à titre de prime de dépôt et aucune rémunération au titre de l’exploitation, le brevet n’étant pas mis en œuvre,
- un brevet FR1154739 déposé le 31 mai 2011, remplacé par le brevet européen EP2529725 publié le 14 mars 2018, appartenant à LVMH Recherche dont elle est co-inventeur à 80%, concernant la technologie SLURRY portant sur un procédé destiné à produire des poudres compactes par voie humide à usage multiple, pour lequel elle a perçu la somme de 2.505,60 euros à titre de prime de dépôt, puis la somme de 5.844 euros à titre de prime d’exploitation, soit une somme totale de 8.349,60 euros, frage
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Décision du 22 Novembre 2019
3ème chambre 3ème section
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un brevet WO2015154804 déposé le 9 avril 2014, remplacé par le brevet européen EP3129104 publié le 15 février 2017, appartenant à LVMH Recherche, dont elle est co-inventeur dans une proportion qui lui est inconnue, concernant la technologie A B relative à un A J qui permet la pose de faux-cils, pour lequel elle a perçu au dépôt la somme de 261,00 euros et dont elle ignore s’il est exploité.
Par acte du 15 juillet 2016, Y X a fait assigner devant ce tribunal la société G H I (ci-après PCD) pour avoir une rémunération supplémentaire et en revendication des brevets SLURRY et A B à l’occasion de la transformation de chacun des titres en brevet européen.
Y X a par acte du 03 septembre 2018, fait appeler en garantie le GIE LVMH RECHERCHE.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 mars 2019, Y X sollicite du tribunal de : Vu les dispositions des articles L611-7 et suivants du code de la propriété intellectuelle A titre principal
Dire et juger que l’article 10 du contrat de travail conclu entre Madame X et G H I contrevient aux dispositions de l’article L.611-7 du code de la propriété intellectuelle, en conséquence dire la clause nulle et de nul effet, Et ordonner que le brevet EP2529725 soit transféré au nom de Madame Y X à hauteur de 80 % et le brevet EP3129104 [soit transféré] au nom de Madame Y X à hauteur de 25 % avec toutes conséquences de droit notamment quant à l’indemnisation de son préjudice matériel, Dire et juger le barème interne à l’entreprise s’agissant de la rémunération supplémentaire des brevets inopposable à Madame Y
X,
En conséquence, par application des dispositions de l’article L.615-21 du code de la propriété intellectuelle,
- Fixer la rémunération supplémentaire de Y X comme suit :
o Au titre du brevet FR1052299 ALCANTARA condamner la
société PARFUMS H I à payer à Y X la somme de 900.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié,
o Au titre du brevet FR1052411 TRANSLUSTICK condamner la société G H I à payer à Y X la somme de 750.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié,
o Au titre du brevet FR1154592 C D condamner la société G H I à payer à Y X la somme de 1.000.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié,
A titre subsidiaire, au titre du brevet FR1154739 SLURRY
Condamner la société G H I à payer à Y X la somme de 6.000.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié,
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au titre du brevet WO2015154804 A J B
Condamner la société G H I à payer à Y X la somme de 250.000 euros au titre de la rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié,
Constater que la société G H I a sciemment dissimulé l’exploitation du brevet FR1052411 TRANSLUSTICK et l’exploitation du brevet FR1154592 C D et condamner en conséquence la société G H I à payer à Madame X la somme de 300.000 euros au titre de son préjudice moral à ce titre, Condamner la société G H I à payer à Madame X la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de MAUD MARIAN, SELARL d’avocats inscrite au Barreau de PARIS.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 02 avril 2019, la société G H I sollicite du tribunal de :
Vu l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 32-1, 65, 70, 122 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 2222, 2224, 2324 et 1240 du code civil.
Vu l’article L. 3245-1 du code du travail, Vu l’article 17 de l’avenant n°3 de la Convention collective nationale des industries chimiques, 1
Vu les pièces dont la liste figure au bordereau annexé aux présentes, A titre principal.
- Déclarer irrecevables les demandes en revendication de quotes-parts du brevet européen n° 2 529 725 et de la demande de brevet européen
n° 3 129 104;
- Déclarer irrecevables, par l’effet de la prescription, les demandes en rémunération supplémentaire de Madame X à l’encontre de la société G H I : en application de la convention collective nationale des industries chimiques, pour les inventions < Translustick »,
< C D », « Alcantara » et « Slurry »> ; ou en application de la procédure interne de rémunération des inventions de G H I : pour les primes liées au dépôt des inventions < Translustick», «< C D », « Alcantara » et « Slurry »> ; pour la prime liée à l’exploitation commerciale de l’invention
< Alcantara »>.
En tout état de cause,
Constater que Madame X a reçu de la société G H I, pour chacune des cinq inventions dont elle est co-inventeur, des rémunérations supplémentaires conformes à la procédure interne de rémunération des inventions, à la convention collective applicable et à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, Dire et juger que les demandes de Madame X sont mal fondées ; En conséquence,
Débouter Madame X de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’égard de la société G H I,
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Constater que l’action intentée par Madame X est abusive et préjudiciable à la société G H I,
En conséquence, 7
Condamner Madame X au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société G H I,
- Condamner Madame X à payer à la société G H I la somme de 50 000 euros sauf à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2019, la société LVMH RECHERCHE sollicite du tribunal de :
Vu les articles L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 4, 32-1, 63, 66, 69, 70, 122, 325 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces dont la liste figure au bordereau annexé aux présentes,
A titre principal. Dire et juger irrecevable la demande en intervention forcée formée par Madame X à l’encontre du groupement d’intérêt économique LVMH Recherche ;
A titre subsidiaire, Dire et juger que les demandes de Madame X sont mal fondées ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que l’action intentée par Madame X est abusive et préjudiciable au groupement d’intérêt économique LVMH Recherche ; En conséquence, Débouter Madame X de l’ensemble des demandes, fins et prétentions à l’égard de la société G H I ; Condamner Madame X au paiement de la somme de 10.000 euros titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le groupement d’intérêt économique LVMH Recherche ; Condamner Madame X à payer au groupement d’intérêt économique LVMH Recherche la somme de 10.000 euros sauf à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Madame X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Linklaters LLP, avocats au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 02 avril 2019 et l’affaire plaidée le 23 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la revendication de la propriété des brevets Slurry et A B J
1- recevabilité des prétentions formées par Y X
à l’égard du GIE LVMH Recherche
Le GIE LVMH RECHERCHE expose que sa mise en cause dans le cadre d’une intervention forcée est non seulement tardive, car formée deux ans après l’assignation initiale et trois semaines avant la clôture de la mise en état, mais qu’elle est également irrecevable, comme ne comportant pas de lien suffisant avec les prétentions originaires formées contre la société PCD.
En effet, les demandes initiales formées contre elle sont relatives à la revendication de la propriété de brevet et à la réparation du préjudice en résultant, tandis que celles présentées contre PCD, bien que fluctuantes en leurs montants, tendent à l’octroi d’une rémunération supplémentaire pour des inventions de mission appartenant à son ancien employeur.
Ces prétentions formées respectivement contre les défenderesses, sont par nature en contradiction, la première formée contre PCD n’a aucun effet sur la propriété du titre, tandis que la seconde tend à obtenir un transfert de propriété des brevets. Elles sont invoquées sur des fondements légaux différents (respectivement, L. 611-7 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle) et consistent en des actions en paiement pour l’une, d’une rémunération supplémentaire, et pour l’autre, de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice. La seconde est ouverte à la personne lésée, selon l’article L. 611-8 du même code, tandis que l’autre est l’apanage de l’inventeur salarié, qui a réalisé une invention de mission.
Leurs finalités sont distinctes, l’une poursuit le paiement d’une rémunération ponctuelle en numéraire, pour récompenser un effort inventif réalisé au cours d’une mission inventive, tandis que l’autre tend à pouvoir opposer aux tiers les droits de propriété. Le GIE LVMH ajoute qu’en formant des demandes en revendication de brevet contre la société PCD avant de délivrer l’assignation en garantie, alors que ces prétentions sont irrecevables, puisque l’employeur de Y X n’est pas propriétaire de ces titres, la demanderesse tente vainement de créer artificiellement un lien entre l’assignation en intervention forcée et les prétentions originaires.
Y X soutient que les prétentions en revendication de deux brevets appartenant à LVMH RECHERCHE, ont été rendues possibles, du fait de la transformation, en cours de procédure, des titres français et international en demandes d’enregistrement de titres européens et que ces demandes sont suffisamment liées aux demandes originaires, car il s’agit des mêmes brevets que ceux invoqués à l’encontre de la société PCD et car la suite qui sera donnée à l’action en revendication est déterminante sur les réclamations formées au titre de la rémunération supplémentaire. Elle ajoute qu’elle n’a jamais contesté que LVMH est titulaire des brevets litigieux et que la société PCD est à la fois son employeur et le débiteur de la rémunération supplémentaire.
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Il n’existe aucune incompatibilité à solliciter à titre principal, un transfert de propriété du brevet et subsidiairement, à réclamer une demande de rémunération supplémentaire.
Sur ce,
En application des spositions de l’article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle qui est celle par laquelle « une partie modifie ses prétentions antérieures » conformément à l’article 65 du même code, n’est «recevable que si elle se rattache par un lien suffisant avec les prétentions originaires ».
En l’occurrence, Y X a assigné le GIE LVMH, en intervention forcée, et a formé à l’encontre de celui-ci des demandes additionnelles modifiant ses prétentions initiales et sollicitant à l’encontre de l’intervenant forcé le transfert de propriété d’un brevet et d’une demande de brevet.
Quand bien même les actions en revendication de brevet et en paiement de rémunération supplémentaire n’ont pas le même fondement légal, la même nature, le même objet, elles ne sont pas incompatibles puisque la seconde est formée subsidiairement, dans l’hypothèse du rejet de la première.
Par ailleurs, la demande de transfert de brevet et de demande de brevet, porte sur des inventions qui ont été réalisées par la salariée demanderesse au cours du contrat de travail qu’elle exécutait pour la société PCD, ces inventions étant la propriété du GIE LVMH,
ে
intervenant forcé.
Ainsi les prétentions formées contre le GIE LVMH sont suffisamment liées aux prétentions originales formées contre la société PCD et il convient dans le cadre d’une même décision, de purger l’ensemble des différends opposant les parties à l’instance.
Les demandes en revendication des brevets SLURRY et A B
J formées contre LVMH sont donc recevables.
à l’égard de la société PCD
La société PCD expose que les demandes additionnelles formées à son encontre portant transfert au profit de la demanderesse des titres litigieux, ne présentent pas de lien suffisant avec les prétentions originaires formées par cette dernière, pour les mêmes motifs que ceux précités au soutien de l’irrecevabilité des prétentions formées contre la société LVMH.
En outre, ces prétentions se heurtent au principe de l’estoppel et sont formées contre une société qui n’est pas propriétaire des titres et sont, en conséquence, irrecevables.
Sur ce,
Y X a dans le dernier état de ses prétentions, modifié celles-ci et ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société PCD, au titre du transfert de propriété des brevets litigieux. Ce faisant, Y X ne s’est pas contredite au détriment de la société PCD, mais a seulement modifié ses prétentions.
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Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société PCD est sans objet puisqu’aucune prétention n’est maintenue à ce titre à son encontre.
2- Bien fondé de la demande de revendication des brevets SLURRY et
A J B formée contre le GIE LVMH RECHERCHE
Y X expose qu’en sa qualité d’inventeur ou de co-inventeur des brevets objets du litige, elle dispose d’un droit au titre (article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle). Si l’article 10 du contrat de travail la liant à son employeur PCD prévoit la mise en possession régulière de l’invention, par le salarié, à « l’une des sociétés affiliées au GIE LVMH RECHERCHE ou le GIE lui même », ainsi que la transmission à cette entité du droit d’exploitation, il n’en demeure pas moins, selon la demanderesse, que les brevets sont la propriété du GIE LVMH, et non pas de son employeur PCD, lequel est débiteur de la rémunération supplémentaire, de sorte que l’article 10 précité contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel l’invention de mission appartient à l’employeur, puisqu’un tiers au contrat de travail ne peut s’approprier l’invention de salarié d’un autre. Il convient donc selon elle de constater la nullité de la clause 10 du contrat et d’ordonner dès lors le transfert de la propriété de ces titres à Y X, en l’absence de revendication sur ce point de l’employeur de celle-ci.
Le GIE LVMH conclut au rejet de ces prétentions, s’étonnant qu’une telle demande ne soit formée que contre deux des cinq brevets, alors que la transformation des titres en demandes européennes n’est qu’une étape administrative dans le prolongement du dépôt des demandes de délivrance.
Elle ajoute que le GIE LVMH n’a violé aucune obligation contractuelle ou légale et s’est contenté de procéder aux dépôts des brevets avec l’accord de la société PCD, ce dont au demeurant la salariée était parfaitement informée. Il n’y a donc selon LVMH, aucune soustraction frauduleuse ou violation d’une quelconque obligation, la demande en revendication des titres doit être rejetée, tout comme la demande d’expertise et d’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Sur ce,
L’article 10 du contrat de travail du 03 août 2006 intitulé « Propriété des inventions du salarié » (pièce X n° 3) liant Y X à la société PCD prévoit que Y X s’engage à faire toutes formalités ou démarches nécessaires « pour mettre G H I ou l’une des sociétés affiliées au GIE LVMH RECHERCHE ou le GIE lui même, en possession régulière de l’invention (…) ainsi que des brevets et autres droits de propriété industrielle qui pourraient en découler ».
En principe, le droit au brevet qui consiste en le droit de déposer le brevet et d’en être titulaire, appartient à l’inventeur ou à son ayant cause suivant les dispositions de l’article L. 611-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle. Mais par exception légale, les inventions de mission appartiennent automatiquement et dès l’origine à l’employeur, le salarié étant créancier d’une rémunération supplémentaire (article L. 611-7 du même code).
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La Cour de cassation a indiqué que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire, la qualité d’ayant droit de l’employeur » (Cour de cassation ch. Com 31 janvier 2018 – n°16-13262).
Toutefois et notamment dans le cadre de pratiques de dépôt intra-groupe par une société tierce appartenant au même groupe que l’employeur du salarié, comme en l’espèce, ce dernier peut parfaitement céder son droit au brevet qu’il détient à un tiers au contrat de travail, en qualité d’ayant cause investi du droit exclusif à déposer le brevet, sous réserve toutefois de l’existence d’une disposition contractuelle spéciale, révélant la volonté de l’inventeur d’abandonner le droit au titre au profit d’un ayant cause de l’employeur. En l’occurrence, Y X a bien consenti, lors de la conclusion de son contrat de travail, ainsi qu’il résulte de la clause contractuelle précitée, exempte de nullité, à ce que le droit au brevet appartenant à son employeur, la société PCD, soit cédé à celle-ci ou à « une des sociétés affiliées au GIE LVMH RECHERCHE ou le GIE lui-même ».
Elle ne peut donc poursuivre, à l’égard du GIE LVMH RECHERCHE, son action en revendication des brevets SLURRY et A B J, dont les demandes de titre correspondant ont été déposées par cette défenderesse.
II – Sur la rémunération supplémentaire
Y X sollicite à l’encontre de son employeur, la société PCD, l’octroi d’une rémunération supplémentaire, à titre principal pour les brevets ALCANTARA, TRANSLUSTICK et C D et à titre subsidiaire, pour les brevets SLURRY et A B J (dans l’hypothèse du rejet, comme en l’espèce, de l’action en revendication formée à titre principal).
La société PCD soulève l’irrecevabilité des prétentions de la demanderesse, pour cause de prescription de l’action en paiement et le mal-fondé de celles-ci.
1- recevabilité des prétentions formées contre G CD
La société PCD expose que du fait de la réduction de cinq ans à trois ans, par l’effet de la loi du 14 juin 2013, du délai pour prescrire de
l'action en paiement de salaires, incluant la rémunération supplémentaire des inventions de mission, les actions pour lesquelles la prescription était en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi, ont bénéficié d’un délai de prescription expirant au 17 juin 2016. Le point de départ du délai de prescription est celui du jour où le salarié avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération ou des faits lui permettant de demander de tels éléments, peu important que l’employeur n’ait pas communiqué spontanément ces éléments, lorsque le salarié se trouvait en position de les connaître, au regard de sa situation dans l’entreprise.
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La société PCD ajoute que la prescription pour agir n’a pas été interrompue par la saisine par Y X du Conseil des Prud’hommes de Paris, puisque celle-ci s’est désistée de ses demandes relatives aux brevets d’invention, sans saisir préalablement la juridiction compétente, et que l’assignation devant ce tribunal n’est intervenue que plus d’un an après l’expiration du délai pour agir. Elle expose que l’action en paiement est prescrite pour quatre des inventions (Alcantara, Translustick, C D et Slurry) que ce soit en application de la convention collective des industries chimiques applicable ou en application du barème interne de la société PCD. Elle poursuit én indiquant qu’en tout état de cause, les demandes en paiement de rémunération supplémentaire ne sont pas fondées.
Y X estime pour sa part que ses prétentions à ce titre sont recevables, car le délai pour prescrire n’a jamais couru. En effet, ce délai ne court que lorsque la créance de rémunération supplémentaire est déterminable, ce qui suppose que le salarié ait connaissance des éléments ouvrant droit à rémunération et qu’il dispose des éléments nécessaires au calcul de la rémunération supplémentaire qui lui est due.
Or Y X n’a jamais été tenue informée par son employeur des différentes étapes prévues par la procédure interne applicable dans l’entreprise, pour chacun des brevets litigieux, qui prennent en considération la contribution personnelle du salarié, le classement du brevet et le montant de la rémunération, qui est allouée en deux versements (prime de dépôt et prime d’exploitation).
Y X conteste par ailleurs avoir eu, du fait de ses fonctions, qui
ne sont pas déterminées contractuellement, une connaissance personnelle des éléments ouvrant droit à rémunération. La demanderesse ajoute que la saisine du conseil des prud’hommes par ses soins, le 29 avril 2013, a un effet interruptif de prescription, dès lors que son désistement était motivé par l’incompétence de cette juridiction et qu’aucune décision judiciaire le constatant n’avait été prononcée avant l’introduction de la présente instance.
Il convient en conséquence selon elle d’examiner chacun des brevets, en considérant que le droit à rémunération supplémentaire, s’agissant de la prime de dépôt, est ouvert par le dépôt du brevet ; que la créance correspondante n’est exigible selon la procédure applicable dans l’entreprise, qu’à compter de la fin du mois de mars de l’année qui suit le dépôt ; qu’elle est en outre versée de manière fractionnée, le solde n’intervenant que lorsque le classement du brevet est définitif après deux années d’exploitation minimum ; que le délai de prescription pour en contester le montant ne peut courir qu’à compter du paiement de celle-ci.
Y X ajoute que la procédure interne PG-0045/B établie par LVMH, personne morale distincte de son employeur, ne lui est pas opposable, car elle a été définie six mois après la conclusion de son contrat de travail, sans qu’il soit établi que la salariée ait été informée de son existence et de la revalorisation de la prime en 2010. Y X indique avoir eu connaissance de la version de 2012 PG/0045/B, laquelle ne fixe toutefois pas le montant de la prime de base et a été fixée unilatéralement, sans accord avec les partenaires sociaux, au mépris des dispositions de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle.
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Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article L. 611-7-1° du code de la propriété intellectuelle, «(…) Les inventions faites par un salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive, (…) appartiennent à l’employeur. L’employeur informe le salarié lorsque l’invention de mission fait l’objet d’une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance le cas échéant de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salarié bénéfice d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
Du fait de la réduction de cinq ans à désormais trois ans de la durée de la prescription de l’action en paiement ou en répétition de salaires (y incluant les demandes au titre d’une rémunération supplémentaire), conformément aux dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le nouveau délai de trois ans applicable aux prescriptions en cours a couru à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (conformément aux dispositions de l’article 21-III de cette loi et des dispositions de l’article 2222 du code civil).
Les prescriptions en cours, à la date de l’entrée en vigueur de la loi, le jour suivant sa parution du journal officiel, intervenue le 16 juin 2013, ont été soumises au nouveau délai triennal expirant le 17 juin 2016.
Le point de départ du délai de prescription est celui du jour où l’auteur de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et notamment pour le salarié, lorsque celui-ci avait connaissance des éléments lui permettant, non pas de déterminer sa créance en son montant, mais lui permettant de l’évaluer, ce qui est apprécié au regard d’une analyse in concreto du contexte dans lequel se trouve l’employé.
Par ailleurs, si en application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription, l’effet interruptif de prescription est néanmoins non avenu, selon l’article 2243 du même code, « si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. »
Y X a introduit une instance devant le conseil des prud’hommes le 29 avril 2013 puis elle s’en est désistée par conclusions du 5 juin 2015 (pièce PCD n° 5-2), au motif de l’incompétence matérielle de cette juridiction, avant même que son adversaire n’ait soulevé une fin de non recevoir ou développé une défense au fond, de sorte que le désistement était parfait sans même que le défendeur n’ait à l’accepter et que la juridiction n’ait à le constater par une décision, mais également la demanderesse n’a pas avant celui-ci, saisi la juridiction compétente, ce tribunal n’ayant été saisi qu’un an plus tard, le 15 juillet 2016.
La saisine de la juridiction prud’homale n’a donc eu aucun effet interruptif de prescription.
En l’occurrence, Y X ne peut sans contradiction, invoquer la procédure interne applicable au sein de LVMH, pour justifier de la recevabilité de son action, tout en soutenant pour l’examen au fond de ses prétentions, que cette procédure ne lui est pas opposable.
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N° Portalis 352J-W-B7A-CIOBK
Y X a été embauchée en août 2006, en qualité de « responsable PROJETS R& D » (pièce X n°2) et quand bien même le contrat de travail ne mentionne pas précisément ses attributions, il résulte tant du CV de l’intéressée (pièce X n°1) que des bilans individuels annuels de la salariée entre 2007 et janvier 2013 (pièces PCD n° 1-3 à 1-11), qu’elle se trouvait en charge, outre ses activités liées aux travaux de recherche et développement, réunions de prospective et marketing, participation à des congrès…, de proposer le dépôt de brevet sur les inventions réalisées par son équipe, établir les déclarations d’inventeur en fixant les contributions respectives des inventeurs (pièce X n°27) et faire le lien avec les équipes du service brevets de LVMH RECHERCHE et PCD, mettant en oeuvre « ses connaissances de la propriété intellectuelle » revendiquées dans son CV.
Elle avait ainsi, de par ses fonctions, accès aux informations relatives au cadre général de la recherche, aux difficultés de mise au point, aux contributions originales des inventeurs, qui sont visées par la convention collective des industries chimiques et se trouvait donc en mesure d’apprécier le potentiel économique des inventions, dès le dépôt des demandes de brevet correspondantes.
De même, au regard des critères tels que fixés par le barème interne applicable à LVMH, Y X ne peut pas non plus soutenir raisonnablement ne pas avoir disposé des éléments lui permettant de procéder à l’évaluation technologique des inventions, relatifs au cadre général de la recherche et aux difficultés de mise au point, puisqu’elle est censée superviser les équipes qui en sont à l’origine. Elle détient également, du fait de ses liens prospectifs avec les services chargés du développement et de la commercialisation des produits mettant en œuvre les inventions, les éléments relatifs à la « hauteur inventive » technique de l’invention.
Y X a par ailleurs reçu paiement des primes de dépôt et des primes d’exploitation (sans au demeurant que le paiement échelonné, tel que prévu au barème interne, ne crée un nouveau point de départ de la prescription) et n’a jamais sollicité le moindre complément d’information, ni formulé la moindre contestation.
L’invention TRANSLUSTICK a fait l’objet d’une demande de brevet le 31 mars 2010 et d’une déclaration d’invention par Y X le 28 avril 2010 (pièce PCD n° 3-2-1). Le brevet relatif à une « composition cosmétique ou pharmaceutique » a été délivré le 13 juin 2014 (pièce PCD n° 3-2-2), Y X a reçu le 16 mars 2011, une lettre l’informant de l’octroi d’une prime de rémunération supplémentaire (pièce PCD n° 4-3). Compte tenu des éléments en la possession de la salariée, le délai pour agir a couru, à compter de la demande de brevet du 31 mars 2010, pour une durée de 5 ans, et, en cours au moment de l’entrée en vigueur de la prescription réduite, un nouveau de délai de 3 ans a couru à compter du 17 juin 2013, pour expirer le 31 mars 2015, afin que la durée totale du délai de prescription n’excède pas la durée prévue par la loi antérieure. Y X s’est également abstenue de solliciter toute autre information, après réception de la lettre du 16 mars 2011. Ainsi, la demande en paiement formée après le 31 mars 2015 est prescrite.
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3ème chambre 3ème section
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L’invention ALCANTARA, déclarée par Y X à l’employeur le 22 avril 2010 (pièce PCD n°3-1-1) a fait l’objet d’une demande de brevet déposée le 29 avril 2010. Le brevet a été délivré le 1er juin 2012, sous le titre < Composition de maquillage » (pièce PCD n° 3-1-2). Le délai de prescription sous l’empire de la loi ancienne, puis de la loi nouvelle, a expiré le 29 avril 2015, soit bien antérieurement à la délivrance de l’assignation le 15 juillet 2016. La demande en paiement au titre de ce brevet est prescrite.
L’invention C D, dont la demande de brevet a été déposée le 26 mai 2011, a été déclarée à l’employeur le 1er avril 2011 (pièce PCD 3-3-1) et a fait l’objet d’un brevet délivré le 26 août 2016, intitulé « composition de maquillage produisant un changement de couleur à l’application » (pièce PCD 3-3-2). Elle a donné lieu au versement d’une prime de dépôt, ce dont la salariée a été informée le 27 février 2012 (pièce PCD n°4-4). L’action en paiement d’une rémunération supplémentaire se trouve prescrite, à défaut d’avoir été initiée avant le 26 mai 2016, date du dépôt du brevet.
L’invention SLURRY, déclarée par Y X à son employeur le 6 juin 2011 (pièce PCD n°3-4-1), a fait l’objet d’une demande de brevet le 31 mai 2011, qui a donné lieu à délivrance de brevet français le 28 juin 2013 sous le titre « composition cosmétique pour le soin ou le maquillage contenant des poudres et procédé de fabrication » (pièce PCD n° 3-4-2). Y X a été destinataire d’une prime de dépôt suivant lettre du 27 février 2012 ((pièce PCD n° 4-4). Il a fait l’objet d’une demande d’extension, dont notamment, sur le territoire de l’Union européenne.
L’action en paiement d’une rémunération supplémentaire à ce titre est prescrite, à compter du 6 juin 2016.
En revanche, l’invention A B J a fait l’objet d’une demande PCT (WO 2015/ 154804) déposée le 9 avril 2014, après le licenciement de Y X, (pièce PCD n°3-5-1) et fait l’objet d’une extension au niveau européen (pièce X n°19). La demande de brevet européen (EP 3 129 104) publiée le 15 février 2017 est en cours d’examen devant l’OEB (pièces PCD n°3-5-5 à 3-5-8 et pièce X n°42). Y X a été destinataire le 26 mai 2015 de la lettre d’octroi de prime supplémentaire à ce titre (pièce PCD n° 4-6). L’action en paiement de Y X à ce titre n’est pas prescrite et est donc recevable.
2- bien fondé des demandes en rémunération supplémentaire
Y X expose, en ce qui concerne l’invention A B J, qu’elle a reçu un chèque de 261 euros, le 26 mai 2015 et qu’elle a été informée le 27 octobre 2016 que sa part contributive dans l’invention était fixée à 25 %. Il s’agit d’une technologie innovante et commercialement intéressante, qui a fait l’objet d’une demande internationale, étendue à la Corée du Sud, aux Etats-Unis et au territoire de l’Union, qui permet la pose de faux-cils. Y X indique être tenue dans l’ignorance de l’exploitation de cette technologie.
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Elle soutient que pour procéder à l’évaluation de la rémunération supplémentaire, la procédure interne PG-0045/B établie par LVMH, qui n’est pas son employeur, ne lui est pas opposable. Ni la convention collective dont Y X relève, ni le contrat de travail de la salariée ne fixent les modalités de détermination de la rémunération supplémentaire du salarié inventeur, de sorte que son montant est selon elle potestatif. Elle relève que la procédure interne, qui émane d’un tiers, qu’elle n’a pas acceptée et qui n’est pas issue d’un accord avec les partenaires sociaux, lui est appliquée arbitrairement. Cette procédure doit donc être écartée.
Elle indique que la rémunération supplémentaire est un des éléments de la rémunération du salarié et nécessite donc le consentement de celui-ci.
Il convient donc selon elle de déterminer la rémunération supplémentaire à laquelle ouvre droit Y X, au regard des quatre critères fixés par la convention collective (cadre général de la recherche, organisation du service, succès de l’innovation, contribution des co inventeurs), le rapport établi par l’Observatoire de l’INPI, compilant les données sans commentaires, ne pouvant constituer un barème contraignant. Y X sollicite, à titre de rémunération supplémentaire pour ce brevet, la somme de 250.000 euros.
La société PCD indique pour sa part, que le montant d’une rémunération supplémentaire au salarié inventeur, dont l’octroi est désormais automatique en vertu de la loi du 26 novembre 1990, peut être fixé par la convention collective ou par accords avec les partenaires sociaux et peut même être fixé unilatéralement par l’employeur, sous réserve de respecter les critères fixés par la convention collective, l’accord d’entreprise ou le contrat de travail et n’a pas à être accepté individuellement par le salarié. Les conditions d’allocation d’une rémunération supplémentaire sont fixées par l’article 17(3)II de l’avenant n° 3 de la convention nationale des industries chimiques et en l’espèce selon la société PCD, Y X a perçu les sommes qui lui étaient dues conformément aux règles applicables.
A défaut selon l’employeur, si la procédure interne était écartée, il apparaît que la rémunération octroyée est conforme aux conventions collectives et aux critères retenus par la jurisprudence.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 611-7-1° du code de la propriété intellectuelle, « (…) Les conditions dans lesquelles le salarié bénéfice d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
Il incombe à l’employeur de déterminer les conditions de la rémunération des salariés inventeurs, lesquelles doivent recevoir application, dès lors qu’elles ne sont ni contraires aux dispositions de l’article précité, ni contraires à la convention collective ou aux principes définis par la jurisprudence, sans qu’il soit nécessaire que ces règles aient été approuvées par un accord collectif ou individuellement par le salarié.
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La convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 et notamment l’article 17 (3) (II) de l’avenant n° 3 Ingénieurs et cadres dispose : «(…) 2° Si, dans un délai de 10 ans consécutif au dépôt d’un brevet pour une invention visée au présent paragraphe II, ce brevet a donné lieu à une exploitation commerciale ou industrielle, directe ou indirecte, l’ingénieur ou le cadre dont le nom est mentionné dans le brevet a droit
à une rémunération supplémentaire en rapport avec la valeur de l’invention, et ceci même dans le cas où l’ingénieur ou le cadre ne serait plus en activité dans l’entreprise. Le montant de cette rémunération supplémentaire qui pourra faire l’objet d’un versement unique sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’inventeur et de l’intérêt économique de l’invention. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
3°Les entreprises s’efforceront de s’organiser pour informer l’inventeur en activité dans l’entreprise, qui en fera la demande et la renouvellera avec une périodicité raisonnable, de la situation des procédures de délivrance et de maintien en vigueur du ou des brevets dans lesquels son nom est mentionné. Les mêmes informations pourront être fournies dans les mêmes conditions à l’inventeur qui ne serait plus en activité dans l’entreprise, dans la mesure où celle-ci l’estimera compatible avec le secret des affaires. »>
La procédure interne, telle qu’elle est définie pour les entreprises du GIE LVMH, dont au demeurant Y X ne conteste pas avoir eu connaissance, est conforme à la convention collective précitée et en reprend les critères qui y sont fixés et ne présente donc aucun caractère potestatif. Elle ne conditionne pas l’octroi d’une prime à l’exploitation commerciale de l’invention, mais prévoit dans cette hypothèse le versement d’une prime complémentaire d’exploitation (article 2-3 du barème interne).
Ces dispositions internes sont donc conformes aux dispositions de la convention collective et doivent recevoir application, dès lors qu’elles ne sont contraires ni à la convention collective, ni aux dispositions légales, ni à la jurisprudence en la matière, peu important qu’elles ne soient pas issues d’une négociation entre les partenaires sociaux ou qu’elles n’aient pas été acceptées par le salarié, lors de son embauche.
En l’espèce, Y X est co-inventeur à hauteur de 25 %. avec trois autres personnes, de l’invention A B J. Cette invention a fait l’objet d’une demande PCT le 09 avril 2014, et d’une extension, au niveau européen, le 14 mars 2017, dont la demande a été publiée le 15 février 2017. La division d’examen de l’OEB a soulevé dans un avis du
03 septembre 2018, une difficulté de clarté des revendications, nécessitant la modification de celles-ci (pièces PCD n° 3-5-7 et 3-5-8). La société PCD a évalué l’intérêt technologique comme étant « faible »
et la prime de rémunération supplémentaire, fixée à 10 % de la valeur de la prime maximale, soit 1044 euros, au titre de laquelle la somme de 261 euros brut a été versée à Y X, suivant lettre du 26 mai 2015.
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Cette invention, dont la demande de brevet est toujours en cours, ne fait pas l’objet d’une exploitation et ne bénéficie pas d’un classement définitif. Elle n’a donc pas donné lieu à versement d’une prime d’exploitation mais sera susceptible d’y ouvrir droit, en cas d’exploitation dans les dix ans suivant le dépôt de la demande de brevet (soit jusqu’au 9 avril 2024).
Compte tenu de ces éléments, la demande de rémunération supplémentaire au titre de cette invention n’apparaît pas fondée et sera rejetée.
III sur la demande de dommages et intérêts formée par Y X
Y X sollicite la condamnation de la société PCD au paiement de la somme totale de 300.000 euros, en réparation de son préjudice moral résultant de la dissimulation en toute connaissance de cause de
l’exploitation des brevets TRANSLUSTICK et C D, ce à quoi la société PCD s’oppose indiquant qu’elle n’a eu aucune intention de dissimuler une exploitation très limitée de trois mois, d’un produit développé par un sous-traitant mettant en œuvre le procédé TRANSLUSTICK et que la salariée a perçu une rémunération supplémentaire à ce titre. Et en ce qui concerne le C D, la société PCD affirme que la demanderesse percevra une rémunération complémentaire au titre de l’exploitation de ce procédé, en cas d’exploitation de l’invention dans les dix ans du dépôt du brevet.
Sur ce,
Il résulte de l’attestation de E F, Directrice Développement LVMH RECHERCHE (pièce PCD n°3-2-6), que la société PCD n’a pas été informée de la commercialisation de courte durée au Canada, en automne 2012, du produit Lip Luster Lipstick, élaboré par un sous traitant, susceptible de mettre en œuvre l’invention TRANSLUSTICK. L’exploitation de l’invention C D, si elle intervient dans les dix ans du dépôt de la demande de brevet, donnera lieu au paiement d’une prime d’exploitation.
La dissimulation alléguée d’informations n’est ni établie, ni fautive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera écartée.
IV sur les demandes reconventionnelles de la société PCD et de
LVMH RECHERCHE pour procédure abusive
La société PCD sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère manifestement abusif de la procédure initiée par Y X, animée d’une légèreté blâmable et d’une volonté de nuire, qui ressort de la demande additionnelle tardive et irrecevable en revendication de propriété de deux brevets formée à l’encontre de PCD, des montants exorbitants et fluctuants réclamés au fil des écritures, de la sommation de communiquer et des accusations concomitantes.
Le GIE LVMH RECHERCHE réclame le paiement de la somme de 10.000 euros, compte tenu de la mauvaise foi et de la légèreté blâmable de la demanderesse, dans la conduite de la procédure menée à son encontre.
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Sur ce,
L’action en justice même non fondée, est un droit, qui ne dégénère en abus qu’en cas de faute du plaideur. En l’occurrence, Y X, en dépit du montant exorbitant de ses prétentions et de la fluctuation de ses prétentions, a pu légitimement se méprendre sur la portée de ses droits et son comportement n’est dès lors pas fautif.
Les demandes formées par la société PCD et par la société LVMH en procédure abusive, seront donc rejetées.
V sur les autres demandes
Y X qui succombe supportera les dépens et ses propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Y X sera condamnée à payer à la société PCD et à la société LVMH, respectivement la somme de 20.000 euros et de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevables les prétentions formées par Y X à l’encontre du GIE LVMH RECHERCHE, intervenant forcé, tendant à la revendication de la propriété du brevet EP 2 529 725 (SLURRY) et de la demande de brevet EP 3 129 104 (A B J),
Dit sans objet le moyen d’irrecevabilité, soulevé par la société G H I, au titre de la revendication de la propriété du brevet EP 2 529 725 (SLURRY) et de la demande de brevet EP 3 129 104 (A B J),
Rejette la demande de nullité de l’article 10 du contrat de travail du 3 août 2006, liant Y X à la société G H I,
Déboute Y X de sa demande en revendication du brevet EP
2 529 725 (SLURRY) et de la demande de brevet EP 3 129 104 (A B J), formée à l’encontre du GIE LVMH RECHERCHE,
Déclare prescrite l’action en paiement de rémunération supplémentaire formée par Y X, à l’encontre de la société G H I, au titre des inventions TRANSLUSTICK,
ALCANTARA, C D et SLURRY
Déboute Y X de sa demande en rémunération supplémentaire, au titre de l’invention A B J,
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3ème chambre 3ème section
N° RG 16/11325 -
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Déboute Y X de sa demande en dommages et intérêts pour dissimulation de l’exploitation des inventions TRANSLUCIDE et C D,
Déboute la société G H I de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute le GIE LVMH RECHERCHE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Y X aux dépens,
Condamne Y X à payer à la société G H I la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X à payer au GIE LVMH RECHERCHE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Autorise LINKLATERS LLP, avocat, à recouvrer directement contre
Y X, ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 22 novembre 2019
Chavesде Le greffier Le président
Ceccent
Pour expédition certifiée conforme à l’originale DE PARIS J
Le greffier
E IB
R T 2020-0040 A
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1. K L M N
3 Expéditions exécutoires délivrées le : 22- M – 2019
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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