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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 janv. 2022, n° 21/81898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81898 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 21/81898 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVJFQ SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
N° MINUTE : 2022 JUGEMENT rendu le 05 janvier 2022
CE avocat défendeur
CCC avocat demandeur
CCC aux parties par LRAR le
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1213
DÉFENDERESSE
Madame X A
[…]
4/23
[…]
représentée par Me Julien SIMONNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2165 au cabinet duquel elle élit domicile pour les besoins de la présente procédure
JUGE Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS: à l’audience du 01 Décembre 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 26 mars 2021, Monsieur Y Z a fait assigner Madame X A aux fins de restitution de la somme de 14 117,73 euros saisie sur ses salaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 16 juillet 2021, la juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s’est déclarée incompétente au profit de la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 1er décembre 2021, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Monsieur Y Z se réfère à ses écritures et sollicite la condamnation de Madame X A à lui payer la somme de 14 117,73 euros indument saisie sur ses salaires avec intérêts à compter du paiement de l’indu à la date des saisies opérées entre les mains de son employeur, sa condamnation à lui payer la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Maître B C. Il expose que Madame X A a fait procéder à des saisies sur son salaire en paiement du devoir de secours, que l’arrêt du 1 octobre 2020 a jugé que le devoir de secours a pris fin le 22 décembre 2017, de sorte que les sommes saisies postérieurement jusqu’à septembre 2020 l’ont été de manière indue. Il considère que la poursuite de la saisie malgré l’appel partiel sur la prestation compensatoire, rendant le divorce définitif au 22 décembre 2017, caractérise la mauvaise foi de Madame X
A qui l’a privé de la somme de 14 117,73 euros pendant plusieurs années et a donné une image dévalorisante de lui-même auprès de son employeur. Il affirme que la signification de l’arrêt est régulière puisque Madame X A disposait d’un domicile en France confirmé par le gardien et qu’elle n’a jamais indiqué de nouvelle adresse.
Madame X A se réfère à ses écritures et sollicite la condamnation de Monsieur Y Z à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle considère que la signification de l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 est nulle puisque Monsieur Y Z savait qu’elle avait déménagé en Inde et que son adresse à Paris n’était plus valable. Elle en conclut que l’arrêt n’est pas exécutoire. Elle soutient que le devoir de secours est dû pendant la durée de l’appel et que la cour d’appel a déjà statué sur la demande de restitution, alors qu’il appartenait à Monsieur Y Z de saisir le conseiller de la mise en état pour statuer sur le devoir de secours.
La juge soulève l’autorité de la chose jugée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1er décembre 2021 et à
l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2021.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la signification de l’arrêt du 1° octobre 2020
La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en jutice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 1 14 du même code.
Il résulte des articles 654 et suivants du code de procédure civile que la signification d’un acte doit être faite à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence. En vertu de l’article 656, l’huissier peut, après s’être assuré que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, signifier l’acte à domicile en laissant un avis de passage et en envoyant une lettre simple, lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte.
En l’espèce, Madame X A soutient que la signification de l’arrêt rendu le 1er octobre 2020 effectuée le 1¹ décembre 2020 est nulle puisqu’elle ne résidait plus à l’adresse indiquée, ce que Monsieur Y Z savait.
Il ressort du mail du 23 septembre 2020 que Monsieur Y Z avait effectivement connaissance du nouveau poste de Madame X A et de son déménagement en Inde. Toutefois, il ne ressort pas de ce mail qu’il avait connaissance de la résiliation par Madame X A de son bail puisqu’il lui demande de voir avec son père ou l’occupant des lieux pour s’organiser sur la reprise de meubles, de sorte qu’il a pu penser que celle-ci conservait cette adresse. De plus, il appartenait à Madame X A d’informer de sa nouvelle adresse, via son conseil au besoin, afin que celle-ci soit prise en compte dans la procédure en cours entre les parties, ou qu’elle se domicile chez son conseil pour les actes de procédure si elle ne disposait pas encore de domicile. Enfin, il ressort de son courrier daté du 1¹ novembre 2020 qu’à cette date, elle disposait encore de son domicile rue de la Saïda, soit après le mail du 23 septembre 2020. Ainsi, la signification opérée au 9, […] est régulière, en l’absence d’information de Madame X A de son changement d’adresse, et au vu de l’assurance du domicile par l’huissier par vérification auprès du gardien.
La demande de nullité de la signification sera rejetée.
Sur la demande en répétition de l’indû En application des articles 1302-1 et suivants du code civil, celui qui a reçu par erreur un paiement doit le restituer. L’autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir et s’attache aux chefs de dispositif en vertu des articles 122 et 480 du code de procédure civile. L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier disposant d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible d’en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
En l’espèce, par arrêt du 1 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a dit que le divorce est passé en force de chose jugée le 22 décembre 2017 et qu’en conséquence le devoir de secours a cessé à cette date. Ainsi, les développements de Madame X A alléguant que le devoir de secours a perduré durant la procédure d’appel sont inopérants puisque ce point a été tranché par l’arrêt. Les sommes saisies postérieurement à cette date sont donc indues.
Page 3
:
L’arrêt de la cour d’appel a également dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à la restitution par Madame X A des sommes saisies sur les rémunérations de Monsieur Y Z au titre du devoir de secours, au motif que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes saisies.
Or, selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé (2e Civ.. 19 novembre 2008, n° 07-18.987, publié; 10 juillet 2008, n°07-16.802, publié: 20 juin 2019, n°18-18.595, publié), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, n° 15-21.483, publié).
Ainsi, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 19 octobre 2020 et fixant la date de cessation du devoir de secours constitue le titre exécutoire permettant
à Monsieur Y Z d’obtenir la restitution des sommes indument saisies en procédant à l’exécution forcée à l’encontre de Madame X A.
Monsieur Y Z dispose donc déjà du titre exécutoire lui permettant d’obtenir la restitution des sommes indument saisies, constitué par l’arrêt rendu le 1er octobre 2020, n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, revêtu de la formule exécutoire et régulièrement signifié, conformément aux articles 501,502 et 503 du code de procédure civile, lui permettant de procéder à des mesures d’exécution forcée sans nécessité
d’une nouvelle décision judiciaire.
Il y a donc lieu de dire sa demande irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute ayant causé un préjudice engage la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, la demande principale de Monsieur Y Z étant irrecevable, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, d’autant plus qu’il ne justifie pas des préjudices allégués.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y Z, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans le cadre de la présente instance et il convient de rejeter leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de Madame X A de nullité de la signification de l’arrêt rendu le 1 octobre 2020, effectuée le 1¹ décembre
2020,
Page 4
.
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur Y Z de restitution des sommes indûment saisies.
REJETTE les demandes de Monsieur Y Z de dommages et intérêts.
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Page 5
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