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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 oct. 2023, n° 2022050422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022050422 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs: 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 04/10/2023
6 par sa mise à disposition au Greffe RG 2022050422
ENTRE:
SARL CB MOTORS, dont le siège social est […] 10 RD 523, 38570 GONCELIN- RCS de Grenoble B 882 335 334
Partie demanderesse : comparant par Me David SMADJA Avocat (RPJ112476)
ET:
SARL YATEO, dont le siège social est […] – RCS de Paris B 490 123 213
Partie défenderesse assistée de Me Nicolas HERZOG du cabinet H20 Avocat (A77) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL CB MOTORS ci-après CBM, vend notamment des pneumatiques par un site Internet accessible à l’adresse www.X.com. Ces pneus lui sont fournis par la société T 24, les catalogues CBM et T 24 étant reliés et synchronisés par un module de mise
à jour quotidienne de bases de données, ci-après le module.
La SARL YATEO ci-après Y, est une agence de communication spécialisée dans la conception et la réalisation de sites Internet ainsi que dans le référencement naturel et payant (respectivement SEO et SEA). CBM signe le 8 janvier 2021 avec Y un contrat (sous la forme d’un bon de commande accepté) visant notamment la migration vers un site dédié, du site de CBM jusqu’alors mutualisé avec d’autres utilisateurs, et affecté de divers dysfonctionnements. Le montant de la prestation était de 6 550 € HT soit 7 860 € TTC, et les parties conviennent d’un calendrier amenant à une validation définitive des écrans, prévue le 19 février 2021. Deux factures seront émises par Y et réglées par CBM, chacune pour un montant de 3 930 € TTC, respectivement les 31 décembre 2020 et 19 avril 2021.
Le 8 janvier 2021, est également signé entre les deux sociétés un contrat portant sur une prestation SEA (référencement payant du site). Il est précisé en revanche que CBM ne donne pas suite à deux autres propositions de Y, l’une datée du 30 janvier 2021 intitulée « optimisation du référencement naturel SEO »>,
l’autre datée du 3 février 2021, intitulée « audit de lenteur du front '>.
Une première migration est effectuée le 11 février 2021, mais il apparaît que les performances du site ne s’en trouvent pas améliorées. Une seconde migration est alors effectuée, le 20 avril 2021. Mais selon CBM, cette migration entraîne l’endommagement du module et la corruption d’un certain nombre de données, qu’il a fallu remplacer en occasionnant ainsi une dégradation substantielle du référencement naturel (SEO) du site, et partant, une baisse notable de l’activité commerciale.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022050422 JUGEMENT DU MERCREDI 04/10/2023
8 EME CHAMBRE PAGE 2
Par LRAR du 28 mars 2022, CBM met en demeure Y de remplir ses obligations contractuelles dans un délai de 14 jours et de réparer le préjudice subi, sous peine de quoi elle annonce qu’elle portera l’action en justice. Par courrier du 8 avril 2022, Y conteste cette version des faits. La mise en demeure de CBM est réitérée par courrier de son conseil le 10 mai 2022, en vain.
C’est ainsi que se présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 11 octobre 2022, CBM assigne Y. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 21 février 2023, CBM demande au tribunal de : recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; condamner Y à lui payer la somme de 1 200 €, au titre de la réduction de prix du
contrat; la condamner à lui payer la somme de 190 280,71 € au titre des préjudices subis par
CBM ; condamner Y aux dépens ; condamner Y à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; débouter Y de sa demande de paiement de 15 000 € au titre de ce même article.
Aux audiences des 21 février et 18 avril 2023, Y demande au tribunal de
à titre principal, débouter CBM de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elle ne justifie pas que Y aurait commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
à titre subsidiaire, débouter CBM de l’intégralité de ses demandes financières en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant; en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, l’assortir d’une garantie O
bancaire à fournir par CBM ; condamner CBM à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du O
CPC ;
O condamner CBM aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier. À l’audience collégiale du 30 mai 2023, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé
d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 3 juillet 2023, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 4 octobre 2023, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, CBM
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soutient que Y n’a pas rempli son obligation contractuelle principale, de migration satisfaisante sur un nouveau serveur dédié : baisse de performance, reconnue par
Y, endommagement du module, source de la corruption des données, et perte en conséquence du référencement de 100 000 URL.
Ajoute que Y a manqué également à ses obligations accessoires : devoir de conseil et de mise en garde, et nécessité dans le cadre de l’opération d’ensemble,
d’établir une stratégie de référencement SEO.
Souligne que le contrat chiffrait à 1 200 € le prix de la prestation de migration, somme qui doit donc lui être remboursée du fait de l’inexécution de Y.
Évalue son préjudice à la somme de quatre montants: 116 788 € au titre de la perte
SEO, 36 058,50 € au titre du surcoût SEA, 32 434,21 € au titre des commandes qu’il
a fallu rembourser au client final, et 5 000 € au titre du préjudice moral.
Y pour sa part fait valoir à titre principal tout d’abord que la preuve n’est pas rapportée par CBM qu’elle aurait manqué à son obligation de migration du serveur, ni que cette migration serait à l’origine de la perte de chiffre d’affaires alléguée par CBM, ce que souligne le rapport d’audit commandité par cette dernière. De plus la mise en cause de Y par CBM a été tardive : près d’une année après la seconde migration. Enfin, il est à noter que CBM recueille sur le Web beaucoup d’avis négatifs ce qui permet de relativiser la réalité des griefs qu’elle exprime.
Affirme également qu’il n’est en rien prouvé qu’elle aurait manqué à son obligation
-
d’information et de conseil, ce que démontrent les nombreux messages qu’elle a adressés à sa cliente tout au long du projet.
Ajoute qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir établi une stratégie SEO, puisque
CBM n’a pas donné suite à une proposition du 30 décembre 2020 allant précisément dans ce sens, proposition réitérée le 16 avril 2021.
Affirme à titre subsidiaire qu’aucune demande financière formulée par CBM n’est
-
justifiée, dans le principe et dans le montant. Soutient enfin qu’en cas de condamnation, l’exécution provisoire devrait être écartée compte tenu des circonstances de l’espèce.
SUR CE
sur les griefs formulés par CBM :
Le tribunal relève que le grief formulé par CBM à l’encontre de Y est double :
-
d’une part, une lenteur excessive du système, qui préexistait à l’accord passé entre les partenaires, et qui n’a pas disparu avec la première migration ni avec la seconde ;
d’autre part, une erreur de Y qui aurait provoqué un endommagement du module, lui-même à l’origine d’une importante perte de données ayant entraîné une détérioration du référencement naturel de CBM, et partant, une perte de chiffre
d’affaires.
Concernant la lenteur du système : le tribunal relève premièrement que le contrat, qui est la loi des parties et doit être exécuté de bonne foi, couvre un champ très réduit de
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prestations, et en tout cas pas cet aspect, ce dont atteste le montant faible (6 550 €
HT) du budget ; deuxièmement, que ce problème avait été certainement évoqué entre CBM et Y, puisque comme indiqué plus haut, Y avait proposé sans succès une prestation « audit de lenteur du front », la proposition mentionnant notamment < vous avez constaté des lenteurs au niveau du front. En conséquence,
Y sera en charge de mener un audit technique du site afin de détecter la provenance des lenteurs sur le front end ». Cet audit, qui donc n’a pas été effectué, était composé d’une vérification des modules, et de la conformité du code, ainsi que
d’une optimisation du code et/ou des modules ; troisièmement, les débats et les pièces produites font ressortir le travail effectué par Y, dans un dialogue suivi avec CBM, pour tenter d’identifier et de résoudre le problème : « pour investiguer sur le serveur, il faut que l’on puisse faire nous-mêmes des essais et voir ce qui cloche.
Peux-tu nous envoyer ton fichier d’import, la méthodologie d’import… » (pièce 11 de
CBM); enfin, quatrièmement, le nouvel hébergeur OVH apporte un nouvel éclairage par mail du 25 mars 2021 « pour moi, les disques ne sont pas assez performants pour votre activité… ». En conclusion de ce qui précède, le tribunal dit que la lenteur persistante du système ne peut pas être imputée à Y.
Concernant l’endommagement du module, et la perte de données ayant entraîné une détérioration du référencement naturel de CBM : le tribunal a recherché l’existence
d’un lien de causalité entre cet endommagement du module, et les problèmes rencontrés. Or, le tribunal n’a pas été informé des conditions dans lesquelles ce module fonctionnait et était maintenu. De plus, il a été précisé que CBM avait mandaté une société « i-communication » pour faire un audit technique. Dans le rapport d’audit, versé aux débats par CBM, l’auteur fait part de ses interrogations : il n’est pas possible d’avérer que la migration est le facteur déterminant de la perte de trafic et par corrélation, de la perte de CA engendrée entre avril et juillet 2021. En effet, elle peut faire partie des facteurs parmi la multitude de facteurs potentiels : pas de stratégie SEO établie… problématiques SEO liées à l’import de bases de données… mise à jour quotidienne de la base de données pouvant générer la suppression de produits et donc d’URL, générant ainsi des [messages d’erreur] 404
». Le tribunal déduit de tout cela que Y n’était pas investie d’une quelconque mission en ce qui concerne le référencement SEO, et que, CBM ayant refusé une proposition d’assistance formulée par Y à cet égard (devis du 30 décembre
2020, pièce n°4 de Y), ne peut valablement reprocher à cette dernière de ne pas avoir respecté ses engagements, ni d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil. Le tribunal en tire la conclusion que Y ne peut être tenue pour responsable ni de l’endommagement du module, ni des conséquences en résultant sur le référencement naturel de CBM.
Le tribunal en conséquence de ce qui précède déboutera CBM de sa demande visant
à voir réduire le prix du contrat, et de ses demandes d’indemnisation de préjudices.
Sur l’article 700 et les dépens:
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pour faire reconnaitre ses droits, Y a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera CBM à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
CBM succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et/ou demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, déboute la société CB MOTORS de toutes ses demandes ; condamne la société CB MOTORS à payer la somme de 5 000 € à la société YATEO au titre de l’article 700 du CPC ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne la société CB MOTORS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juillet 2023, en audience publique, devant M. Z-AA AB, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Z AA AB, M. AA AC, M. AD AE
Délibéré le 5 septembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z-AA AB président du délibéré et par Mme
Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, Le président,
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