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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bourg-en-Bresse, 21 sept. 2020, n° 2020004288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse |
| Numéro(s) : | 2020004288 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KELS AND JAC (SARL) c/ AXA FRANCE IARD (SA) |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE
REFERES (Audience publique)
Ordonnance du: 21/09/2020 Numéro de Répertoire Général : 2020 004288
Débats à l’audience du 07/09/2020
PARTIES
Demandeur:
X Y Z (SARL)
[…]
01190 Pont-de-Vaux
Défendeur :
[…]
[…]
Me Pascal ORMEN
SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Michel ROGER
Greffier: Me Nathalie JOMAIN, greffier associé
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et signée par M. Michel ROGER, président et par Me Nathalie JOMAIN, greffier associé, à qui la minute de la décision a été remise. SJ /20204288
Au nom du peuple français
FAITS – PROCEDURE
La société X Y Z a conclu le 6 décembre 2019 avec AXA un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer son activité de brasserie exploitée sous l’enseigne « BISTROT 1900
AIN ».
Les conditions générales de ce contrat prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation, notamment lorsqu’elles résultent d’un dommage matériel, et ses conditions particulières comportent une extension de cette garantie en cas de fermeture administrative de l’établissement assuré résultant d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication.
Ces conditions particulières sont toutefois assorties d’une clause d’exclusion de garantie rédigée ainsi : < lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait
l’objet, sur le même territoire départemental que l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique».
Par un arrêté ministériel du 14 mars 2020 l’accueil du public a été interdit dans l’ensemble des commerces non indispensables à la vie de la nation ce qui inclut les bars et les restaurants, et la Brasserie BISTROT 1900 AIN a été fermée jusqu’au 31 mai 2020.
La société X Y Z a mis en demeure AXA de l’indemniser des pertes d’exploitation résultant de cette fermeture mais l’assureur a refusé de couvrir ce dommage en invoquant la clause d’exclusion précitée.
Par exploit d’huissier en date du 13 août 2020 délivré à personne, X Y Z a assigné son assureur AXA devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse pour l’audience du 7 septembre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
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PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société X Y Z demande qu’AXA soit condamnée à lui payer par provision la somme de 48 202,28 € sur le fondement des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, L 113-1 et L 113-5 du code des assurances et L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, compte tenu de l’urgence, X Y Z demande à la barre que l’affaire soit renvoyée devant
le juge du fond.
La société AXA demande, quand à elle, qu’il soit jugé au vu de la clause d’exclusion stipulée dans son contrat, que l’action de X Y Z est irrecevable, et que la demande de provision soit rejetée. AXA demande à titre subsidiaire au juge des référés de dire que sa clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance et respecte les dispositions des articles L 113-1 du code des assurances et des articles 1170 et 1171 du code civil et,
à titre plus subsidiaire, qu’il existe une contestation sérieuse sur le quantum de la provision sollicitée. AXA ne s’oppose pas à la demande de passerelle formée par le demandeur et sollicite l’allocation d’une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de son acte introductif d’instance X Y Z expose que les deux conditions posées par son contrat d’assurance pour la mise en jeu de la garantie « pertes d’exploitation » sont remplies dés lors que la fermeture de son établissement résulte d’une décision de l’autorité administrative, et que cette décision de fermeture est la conséquence non contestable d’une épidémie, la COVID 19. X Y Z considère que le refus de prise en charge formulé par AXA sur le fondement de la clause d’exclusion est un non-sens juridique en raison du caractère abusif de cette clause qui contredit et vide de toute substance les précédentes dispositions du contrat.
AXA conclut en réponse qu’elle entend se prévaloir de la stricte application de sa clause d’exclusion qui a vocation à s’appliquer du fait que dans le département de l’Ain, de nombreux établissements autres que l’établissement assuré, ont été concernés par l’arrêté ministériel du 14 mars 2020, la mesure administrative s’appliquant à
l’ensemble des commerces non indispensables à la vie de la nation.
AXA conclut que les demandes de X Y Z sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, l’existence d’une situation d’urgence n’étant pas démontrée, et soulève l’incompétence du juge des référés au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision étant soumis à la condition que l’obligation du défendeur ne soit pas sérieusement contestable alors qu’en l’espèce le désaccord de l’assureur et de l’assuré sur l’interprétation d’une clause du contrat constitue, selon une jurisprudence constante, une contestation sérieuse. Elle ajoute que le juge des référés n’ayant pas le pouvoir d’interpréter le contrat, il ne peut d’avantage juger de la validité d’une clause d’exclusion.
Au soutien de sa demande subsidiaire AXA entend démontrer que sa clause d’exclusion est conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et ne crée aucun déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil dés lors qu’elle ne prive pas de sa substance la garantie consentie à l’assuré, cette clause étant une limitation et non une suppression de la garantie du risque. AXA expose que sa clause d’exclusion, claire et dépourvue d’ambiguïté, ne nécessite aucune interprétation et doit donc être strictement appliquée, l’ambiguïté alléguée par X Y Z ne résultant pas de la rédaction de la clause mais de l’interprétation que fait le demandeur de la notion d’épidémie, terme qui n’est pas employé dans la clause d’exclusion et n’affecte donc pas son caractère formel. AXA ajoute que la situation épidémique actuelle de la COVID 19 n’est pas le reflet des nombreuses épidémies survenant chaque année en France de façon localisée qui sont susceptibles d’être couvertes par sa garantie; il en est ainsi des épidémies de gastro-entérites, de listériose ou de légionellose survenant de manière isolée dans des établissements de tourisme ou des commerces de bouche.
Sur le quantum de la demande de provision, AXA constate qu’aucune pièce comptable ou fiscale ne permet de vérifier les chiffres énoncés unilatéralement par l’expert comptable du demandeur qui ne précise pas le taux de marge pratiqué et ne tient pas compte de l’effet général du confinement sur l’indemnisation revendiquée.
DISCUSSION
Sur l’urgence :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile énonce que «Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend»>.
Attendu que X Y Z expose qu’elle a moins de deux ans d’activité et que sa pérennité est menacée compte tenu des charges qu’elle a du supporter pendant la période de fermeture de son établissement. mi os
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Attendu qu’AXA conclut que le demandeur ne fournit pas d’élément probatoire pour justifier d’une urgence mais ne nie pas l’existence de pertes financières consécutives à la fermeture de son commerce.
Attendu que le juge des référés dira que l’urgence est caractérisée par la perte de tout chiffre d’affaire subie par le demandeur pendant deux mois et demi, cette situation majorant significativement son risque de défaillance, et jugera en conséquence son action recevable.
Sur la demande de provision :
Attendu que l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile précise que «Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire»>.
Attendu que la demande d’indemnité provisionnelle de X Y Z est motivée par les termes de l’extension de garantie qui couvre ses pertes d’exploitation : «la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous-même;
2- la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication…»;
Attendu que le demandeur conclut que les conditions d’indemnisation de ses pertes d’exploitation sont remplies dés lors que son établissement a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative et que cette décision résulte de la crise sanitaire causée par la COVID 19 qui est à la fois une maladie contagieuse et une épidémie.
Attendu qu’AXA refuse l’indemnisation sollicitée en se prévalant de la clause d’exclusion figurant dans l’extension de garantie selon laquelle : «sont exclues les pertes d’exploitation lorsque à la date de la décision de fermeture au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique».
Attendu que X Y Z expose que cette clause d’exclusion doit être écartée du fait qu’elle vient contredire les dispositions essentielles du contrat d’assurances et qu’elle le vide de sa substance.
Attendu qu’AXA rappelle que selon plusieurs décisions de la Cour de Cassation énoncées dans ses conclusions en réponse, les clauses d’exclusions qui viennent seulement limiter, et non supprimer, la garantie du risque sont valides.
Attendu qu’AXA énonce les cas d’épidémies isolées dans lesquels sa garantie des pertes d’exploitation peut être mobilisée et considère qu’une crise sanitaire généralisée ne peut être couverte que par la solidarité nationale et non par un contrat d’assurances.
Attendu que l’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances précise que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police»>.
Attendu que selon la doctrine citée par le défendeur (pièce 1, Jurisclasseur assurances terrestres fascicule 507),
< le juge des référés n’étant pas habilité à interpréter le contrat d’assurance, toute objection fondée sur sa validité, sa durée, l’étendue des garanties, ses conditions, ses exclusions, etc…, doit être considérée comme constituant en principe une difficulté sérieuse».
Attendu qu’il est versé aux débats plusieurs arrêts de la Cour de Cassation statuant en ce sens
.
Attendu que X Y Z soutient en substance, dans sa plaidoirie, qu’il n’est pas demandé au juge des référés
d’excéder sa compétence en se livrant à une interprétation du contrat d’assurances mais qu’il lui appartient seulement d’en ordonner l’application sans prendre en compte une clause d’exclusion dont le caractère général fait qu’elle doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article 1170 du code civil. Attendu que l’article 1170 du code civil dit que «toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite».
Attendu que, selon le raisonnement du demandeur, dés lors que le risque épidémique est couvert par le contrat, il est contradictoire d’exclure de le garantir si plus d’un établissement dans le département est fermé pour cause d’épidémie puisqu’il est dans la nature même d’une épidémie de s’étendre; dans le cas de l’épidémie de COVID 19 la fermeture administrative ne pouvait à l’évidence se limiter à un seul établissement et il en découle que la
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mise en jeu de la garantie devenait impossible, privant ainsi le contrat de la couverture du risque pour lequel
l’assuré a contracté.
Attendu qu’a contrario AXA cite dans ses écritures de nombreux exemples tendant à démontrer qu’une épidémie peut ne concerner qu’un seul établissement dont la fermeture administrative est ordonnée pour cause notamment de gastro-entérite, de botulisme ou de listériose, ces événements entrant dans le cadre de la couverture d’un
risque aléatoire couvert par la garantie.
Attendu que selon AXA la clause d’exclusion de garantie est «formelle et limitée » en conformité avec le code des assurances et la garantie n’est pas privée de sa substance puisqu’elle demeure mobilisable dans un certain nombre d’hypothèses qu’elle décrit.
Attendu qu’il est constant que l’essentiel du débat porte sur la validité de la clause d’exclusion de garantie figurant dans le contrat d’assurance souscrit par X Y Z.
Attendu qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter un contrat d’assurance en fixant le sens et la portée de la clause d’exclusion qu’il comporte.
Attendu qu’un tel débat ne peut être tranché que par le juge du fond, le juge des référés ne pourra que relever
l’existence d’une contestation sérieuse qui s’oppose à l’allocation de la provision sollicitée.
Attendu qu’AXA déclare ne pas s’opposer la demande de passerelle de X Y Z, les parties seront renvoyées à l’audience de plaidoirie interactive du 20 novembre 2020, les conclusions et pièces devant être transmises au tribunal au plus tard le 20 octobre 2020.
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire et plus subsidiaire d’AXA.
Attendu qu’il est conforme à l’équité de laisser aux parties la charge respective des frais irrépétibles exposés, il n’y
a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de la présente décision sont à la charge du demandeur:
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable au regard de l’urgence les demandes de la société X Y Z (SARL),
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires et plus subsidiaires d’AXA FRANCE IARD (SA),
Renvoyons les parties à l’audience de plaidoirie interactive du 20 novembre 2020 à 10h30, les conclusions et les pièces devant être transmises au plus tard le 20 octobre 2020,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 code de procédure civile,
Mettons les dépens à la charge du demandeur.
LE PRESIDENT LE GREFFIER cesas
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