Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1992, n° 90/20673
CA Paris
Infirmation 22 septembre 1992

Arguments

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  • Accepté
    Absence de droit direct à indemnité d'éviction

    La cour a estimé que la SOFOGA ne pouvait pas agir directement contre la SEDD pour obtenir une indemnité d'éviction, car elle n'avait pas de droit direct à renouvellement en raison de l'indivisibilité des locaux.

  • Accepté
    Clause de renonciation à indemnité

    La cour a confirmé que la clause de renonciation à indemnité est valable au regard du droit commun et ne peut être contestée par la SOFOGA.

  • Rejeté
    Abus de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la SOFOGA avait pu légitimement se méprendre sur ses droits.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la société SEDD contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, qui avait déclaré nulle une clause de renonciation à indemnité dans un contrat de sous-location et accordé une indemnité d'éviction à la société SOFOGA. La question juridique principale était de savoir si la SEDD était responsable du paiement de cette indemnité. Le tribunal de première instance avait conclu que la SEDD, en tant que locataire principal, était débitrice de l'indemnité. La Cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que la SOFOGA ne pouvait pas prétendre à une indemnité d'éviction en raison de l'absence de droit direct à renouvellement et de la validité de la clause de renonciation. La Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts de la SEDD, condamnant la société SPEEDY FRANCE aux dépens et à payer 7.000 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 22 sept. 1992, n° 90/20673
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 90/20673

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1992, n° 90/20673