Infirmation 22 septembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 1992, n° 90/20673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 90/20673 |
Sur les parties
| Parties : | 2 ) La société de Fournitures Générales pourl ' Automobile dite SOFOGA, 1 ) La Société Européenne de Distributio |
|---|
Texte intégral
JJ
GN
N° Répertoire Général : 90/20673
S/Appel d’une décision rendue le 5 juin 1990 par le Tribunal de
Grnde Instance de Bobigny, 5ème
Chambre.
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 24 juin 1992
INFIRMATION
لا Jete 1ère page
H
022490
COUR D’APPEL DE PARIS
chambre, section A 16ème
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 1992
8.6 C (N°
PARTIES EN CAUSE
1°) La Société Européenne de Distributio
Directe dite SEDD, dont le siège est
[…]
[…], agissant pour suites et diligences de ses représentant légaux
APPELANTS
Représentés par la S.C.P. FAURE ARNAUDY avoués
Assistés de Maître BOUZINEC, avocat
ET :
2°) La société de Fournitures Générales pourl’ Automobile dite SOFOGA, dont le siège est […], prise en la personne de ses représentant légaux
INTIMEE
Représentée par la S.C.P. GAULTIER
KISTNER, avoués
Assistée de Maître LEBRAY, avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré
Madame BORRA, Président
Monsieur Y et Madame X
Conseillers.
GREFFIER : Madame THUILLIER-CHEVRIER
DEBATS A l’audience publique du 30 juin 1992.
ARRET CONTRADICTOIRE.
Prononcé publiquement par Monsieur Y Conseiller, signé par Madame BORRA, Président, assisté de Madame
THUILLIER-CHEVRIER Greffier.
همن X
La Cour statue sur l’appel formé par la société SEDD à l’encontre du jugement rendu le 5 juin 1990 par la 5ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Bobigny qui, dans le li tige opposant l’appelante et la société SOFOGA devenue SPEEDY-FRANCE – en leur qualités res pectives de locataire principale et de sous-10 cataire des locaux commerciaux sis à Aulnay sous Bois, a :
- déclaré nulle la clause de renonciation à toute idemnité, prise par les auteurs de la
SOFOGA dans le contrat de sous-location,
dit que le principe d’une indemnité d’éviction est acquis à la SOFOGA àla suite de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été no tifié par la SEDD
- avant dire droit sur le montant de ladite
indemnité:
- ordonné une expertise, avec exécution provi
soire
réservé les dépens et l’application de
-
l’article 700 du N.C.P.C.
Pour un complet exposé des faits de la cause et des procédures antérieures, la Cour se réfère aux énonciations du jugement déféré;
Il suffit de rappeler : que la société SEDD a résilié le bail principal par anticipation pour le 31 août 1988, date
d’expiration de la seconde période triennale
que la société SOFOGA a quitté les lieux
-
sous-loués le 26 septembre 1988
- qu’ayant été assignée par la SEDD devant le Tribunal d’Instance d’Aulnay sous Bois en paie ment des travaux de remise en état, la SOFOGA
a sollicité à titre reconventionnel une indem nité d’éviction de 150.000 francs
-que s’étant déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle le Tribunal d’Instance a par jugement du 9 novembre 1989 renvoyé les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Bobi
gny;
Pour accueillir les prétentions de la
SOFOGA, ce Tribunal a retenu :
que la SEDD qui a « créé la cause de l’éviction » de sa sous-locataire était débitrice de l’in Ch….16ème… A. demnité à laquelle la SOFOGA n’avait pas renoncé date 22/09/92
.2.ème.M³²
.page
- qu’en tout cas la clause de renonciation à indemnité était nulle par application des dis positions d’ordre public de l’article 35 du décret du 30 septembre 1953;
Appelante, LA SEDD, prie la Cour :
de débouter la société SPEEDY-FRANCE de l’en semble de ses demandes,
- de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de renvoyer le cas échéant SPEEDY FRANCE à se mieux pourvoir à l’encontre de la société pro priétaire G.A.
- et de condamner SPEEDY FRANCE au paiement des sommes de :
1) 30.000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire avec intérêts taux légal à compter de l’arrêt à interve au
nir
2) 7.000 francs au titre de l’article
700 du N.C.P.C.
Faisant valoir que le débiteur de
l’indemnité d’éviction ne peut être que celui ayant qualité pour refuser le renouvellement du bail, elle soutient que la SOFOGA ne dispo sait à son encontre d’aucune action, alors sur tout qu’elle avait fait régulièrement cesser toute relation contractuelle sur les locaux loués;
Se prévalant encore des dispositions de l’article 22 alinéa 2 du décret du 30 sep tembre 1953, elle relève qu’il appartient à la sous-locataire évincée de réclamer le paiement de l’indemnité d’éviction directement à la société G.A. propriétaire.
Elle excipe enfin de « la clause de renonciation à toute indemnité » stipulée au sous-bail;
Intimée, la Société SPEEDY FRANCE, conclut pour sa part à la confirmation du juge ment attaqué, au débouté de toutes les demandes de la société SEDD et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 23.750 frands au titre de l’article 700 du N.C.P.C.
De son côté, elle soutient qu’en rai Ch….16ème..A……… son de l’indivisibilité conventionnelle des
22/09/92 date
3ème.. .page
[…]
locaux, elle ne bénéficiait d’aucun droit direct
à renouvellement àl’égard du propriétaire, en sorte qu’en sa qualité de locataire principale la SEDD est seule débitrice de l’indemnité
d’éviction sans pouvoir opposer la clause de renonciation à indemnité, radicalement nulle par application des dispositions d’ordre public de l’article 35 du décret du 30 septembre 1953;
Elle obsrve en outre qu’en l’absence de droit direct, elle est fondée à invoquer le droit commun pour obtenir réparation du préju dice causé par l’initiative fautive de la loca taire principale, étant précisé qu’elle n’a à aucun moment renoncé à être indemnisée;
CELA ETANT EXPOSE,
Considérant que s’il est vrai qu’ 'à l’expiration du bail principal quelle qu’en soit la cause, le sous-locataire évincé ne peut solliciter la condamnation du locataire princi pal au paiement de l’indemnité d’éviction et qu’il lui appartient de faire valoir ses droits
à l’encontre du propriétaire en cas de refus de renouvellement du sous-bail par celui-ci, c’est
à la condition toutefois qu’il puisse prétendre « au droit direct », étant observé qu’en cas de responsabilité du locataire principal dans la privation de ce droit (à la suite par exemple d’une sous-location irrégulière inopposable au propriétaire) le sous-locataire recouvre alors contre lui la possibilité d’agir directement en paiement de l’indemnité d’éviction;
Or considérant qu’en l’espèce, la SOFOGA et à sa suite « SPEEDY FRANCE », admettent sans être démenties sur ce point, qu’elles ne peuvent se prévaloir d’un droit direct à renou vellement en raison de l’indivisibilité conven tionnelle des locaux, objet du bail principal;
Que la SEDD ne portant aucune responsa bilité dans la privation de ce droit, il s’en suit que « SPEEDY FRANCE » qui ne peut agir direct tement contre la société G.A. propriétaire, n’est pas davantage fondée à demander à la SEDD le paiement d’une indemnité d’éviction dans le
cadre statutaire;
Considérant qu’elle aurait pu en re vanche se placer sur le terrain du droit commun pour réclamer à la SEDD des dommages-intérêts par application des dispositions de l’article
1382 du Code Civil, en arguant de la résilia
……..16àme….A.. Ch…. tion anticipée du bail principal ayant empêché date….22/09/92
4.ème……..page пи
#G 17 Imp. Greffe CA PARIS
la sous-location d’atteindre son terme contrac tuel, si elle n’avait pas en toute connaissance de cause précisément renoncé à toute indemnité
dans ce cas;
Or considérant qu’une telle renoncia tion ne peut être mise en échec au regard du droit commun par les dispositions de l’article
35 du décret de 1953;
Qu’elle ne pourrait l’être que dans
l’hypothèse de la faute lourde ou de la faute dolosive, ce qui n’est bien évidemment pas le
cas;
Qu’il apparaît dans ces conditions que la société SPEEDY FRANCE ne peut prétendre à l’encontre de la société SEDD ni au paiement
d’une indemnité d’éviction ni à des dommages intérêts de sorte que le jugement déféré doit être réformé en toutes ses dispositions;
Considérant que la société SEDD ne rapporte pas la preuve d’un abus de procédure dans la mesure ou SOFAGA puis SPEEDY FRANCE ont pu légitimement se méprendre sur l’exacte éten due des droits du sous-locataire; que la demande de dommages-intérêts sera donc rejetée;
Considérant en revanche que SPEEDY FRANCE qui succombe dans toutes ses prétentions et qui sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d’appel devra au regard de l’équité être également condamnée au paiement de la somme de 7.000 francs au titre de l’arti cle 700 du N.C.P.C.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
REFORMANT le jugement déféré en toutes ses dispositions
Déclare valable, au regard du droit commun, la clause de renonciation à indemnité;
Dit que la société SPEEDY FRANCE ne peut prétendre ni au paiement d’une indemnité
d’éviction ni à des dommages-intérêts;
La déboute en conséquence de l’ensem ble de ses demandes;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société SEDD. Ch ..1.6ème…
date 22/09/.9.2..
5ème
.page
STU BG 17 p. Greffe C.A PARIS
Cond au paiement de tre de l’artic
La c instance et d’ ARNAUDY au bén
leullen
F
Le Greffier
[…]
amne la société SPEEDY FRANCE la somme de 7.000 francs au ti le 700 du N.C.P.C.
ondamne aux dépens de première appel et admet la S.C.P. FAURE éfice de l’article 699 du N.C.PC.
U₁
Le Président
[…]
M 6ème…..page et dernière
1. Z A B C
80 17 3 imp. Greffe C.A PARIS
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