Infirmation partielle 12 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 avr. 2007, n° 07/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 07/293 |
Texte intégral
of June
1) de AI Avoué, pour faître Soinine 10 16-4-07 2) pur Me X. A jour pour L-W AB ARRÊT DU 12 Avril 2007 3) por te […]
DOSSIER N°06/01495
section 6ème CHAMBRE
To 17.4.07 Lu) par la Dezentreprésenté par le Franchi A voue BV
[…] pour MR AH AW pour lape Me AX AY […]
COUR D'APPEL DE DOUAI 0034-6-6- arrêt ! b
la leur de cassation n°55.9 du 14 mai 2008_ RESETT
6ème Chambre – N° 07/293LES POURVais Disse 3:00: 3. Piere TALMANJ quela temme et AZ O I, the type ste Civile Immeb. Les Pénitente Prononcé publiquement le 12 Avril 2007, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, di l’artile 612.. 1 du eff the Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE LILLE – 7EME CHAMBRE du 03 OCTOBRE 2005 3000 aus alle Sf TALHA qey et faucal AH decent payer a la banque Poprituute dei Noret au même titre! PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PELLARE INFECEVAALE la dde G the de l’art. € 12.-1 du cff AN M CZ DC DM par ki, Y né le […] à LILLE fopulaire du Nord I Fils de AN André et de BA BB encontre de to ste De nationalité française, BS FLANDREA Cu entieux Sans emploi mentionne be it may 2003 Demeurant […], appelant, libre, comparant alte j
Assisté de Maître ROBILLIART Stéphane, avocat au barreau de LILLE
Z P BC L né le […] à […]
Fils de Z BC et de BD BE De nationalité française, BS Pré-retraité
Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DHONTE CA, avocat au barreau de LILLE
AK CD BF CX né le […] à WATTRELOS
Fils de AK BF et de BG BH De nationalité française, séparé Agent commercial
Demeurant 7 rue Guy O – 59[…]2 SAINGHIN EN MELANTOIS Prévenu, appelant, libre, comparant en personne
AB L W CY né le […] à LA MADELEINE Fils de AB W et de BI BJ
I cope an Service requêtes du, laiquet, Galle 14/09/07dly, De nationalité française, divorcé
May I copie all TGI de like ( Capinet d’Instruction) le 16/06/03 A apie au TGI de lille (sective du duit des affairs et de l’entreprise) 16 09/05/07 A conie à it. DUPRIEZ Pe 19 01 09
M7 BV
Gérant de société
[…]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DESURMONT K, avocat au barreau de LILLE
AD R CL né le […] à BOULOGNE SUR MER Fils de AD CL et de COFFIN Rose
De nationalité française, BS Sans emploi
[…], appelant, libre, comparant Assisté de Maître CAILLE Sylvain, avocat au barreau de LILLE
AH AW R né le […] à […]
Fils de AH BK et de BL BM
De nationalité française, BS Directeur département à la […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître DELASSAULT, avocat au barreau de LILLE
S K CZ DI né le […] à LILLE
Fils de S BN et de BO BP De nationalité française, […]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître PIPART-LENOIR Laurence, avocat au barreau de LILLE
AA V DB BS né le […] à […]
Fils de AA BQ et de BR BS
De nationalité française, BS Retraité
[…]
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître BROCHEN L-W, avocat au barreau de LILLE
AC L N R né le […] à LILLE
Fils de AC N et de BT BU
De nationalité française, concubin Assistant maîtrise d’ouvrage
[…], appelant, libre, comparant Assisté de Maître TALLEUX AZ, avocat au barreau de LILLE
U V né le […] Juin 1947 à THUN ST AMAND Fils de U BK et de JESUPRET Vitaline
De nationalité française, BS Employé agence immobilière
[…]
2
[…]
ผู้
Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LEFEVRE AZ, avocat au barreau de LILLE
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de LILLE appelant,
LA BANQUE POPULAIRE DU NORD, PRISE EN LA PERSONNE
DE M. A, 847 avenue de la République 59700 MARCQ-EN-BAROEUL,représentée par Mme B responsable des affaires juridiques Partie civile, appelant, assisté de Maître SIX Guy, avocat au barreau de LILLE
LA SA FLANDRES CONTENTIEUX, […]
Partie civile, appelant, représenté par Maître BECUWE-THEVELIN Chantal, avocat au barreau de LILLE
LE CREDIT DU NORD, […], intimé, représenté par Maître LETARTRE CC, avocat au barreau de LILLE
ME O AZ CM en sa qualité de liquidateur de la SCI DES PENITENTES, demeurant […]
Comparant, partie civile, intimé, assisté de Maître LEQUINT M, avocat au barreau de LILLE
ME C CH Mandataire judiciaire, CM en sa qualité d’administrateur ad’hoc de la SARL "C.R.N., demeurant […]
Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DELBE M, avocat au barreau de LILLE
ME C CH CM en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COFIME, demeurant […] Non comparant, partie civile, intimé, représenté par Maître DELBE M, avocat au barreau de LILLE
3.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Henriette BS,
Conseillers : V D,
BV BW.
GREFFIER: Béatrice VITTU aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Catherine CHAMPRENAULT, Avocat Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2007 prolongée le 23, 24, […] janvier 2007, le conseiller rapporteur a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur D en son rapport; AN M CZ DC, Z P BC L, AK CD BF CX, AB L W CY, AD R CL, AH AW CN, S K CZ DI, AA V DB BS, AC L N R et U V en
leurs interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des
articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Les prévenus et leur conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 12 Avril 2007.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère
Public et du greffier d’audience.
DÉCISION : VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A
RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
[…]
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Monsieur AC L-N a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de LILLE, pour :
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, exécuté des travaux sans permis de construire au 23, […] DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L. 480-7 du Code de l’urbanisme
*. 'avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, réalisé des travaux no.1 conformes aux dispositions du Plan d’Occupation des Sols relatives à la zone U.A. de LILLE, en l’espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’aires de stationnement pour l’immeuble édifié au […]
DN prévus et réprimés par les articles L.160-1, L. 123-1 à L.123-5, L. 123-19, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l’urbanisme
avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance dommages à l’ouvrage obligatoire
DN prévus et réprimés par les articles L.242-1, L.243-3 du Code des assurances et
L.111-30 et L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation.
avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance de responsabilité obligatoire DN prévus et réprimés par les articles L.241-1, L.241-2, L.243-3 du Code des assurances et L.111-28, L.111-34 du code de la construction et de l’habitation
* 'avoir sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, sciemment recelé une somme d’un montant de 25.000 FF qu’il savait provenir d’un délit d’abus de biens commis au préjudice de la SARL INVESTINORD par K S
DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal
* 'avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, étant dirigeant de fait de la SARL CRN, faisant l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et en détournant l’actif de cette société pour un montant de 767.063 FF
DN prévus et réprimés par les articles 196,197,198,200,201 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 devenus les articles L.6[…]-1 à L.6[…]-6 du Code de commerce
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, en qualité de co
gérant de la SCI DES PENITENTES, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il CS acceptés à charge de les rendre ou représenter ou 'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la SCI DES PENITENTES, en l’espèce en faisant supporter par la SCI des sommes indues aux entreprises CRN (environ 500.000FF), […]
DN prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code pénal
* 'avoir à LILLE, dans les mêmes circonstances, par quelque moyen que ce soit, altéré frauduleusement la vérité d’un écrit ou de tout autre support d’expression de la pensée destiné à établir preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques et fait usage des dits faux, en l’espèce en transmettant à la mairie de LILLE une demande de permis de construire datée du […] octobre 1998 (n°9800[…]6) revêtue d’une fausse signature et d’un faux tampon de
DN prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal l’architecte BX BY
avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, en vue de se
Tribunal soustraire à l’exécution de condamnations patrimoniales prononcées par Correctionnel de LILLE le 29 juin 1995, organisé ou aggravé son insolvabilité, soit en augmentant le passif ou en diminuant l’actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en l’espèce en dissimulant ses biens et revenus derrière le paravent de sa compagne BZ AE
DN prévus et réprimés par les articles 314-7, 314-8, 314-9 et 314-11 du Code pénal et de la SA BUILD INVEST
avoir, à LILLE, entre 1995 et octobre 2002, CM l’initiative d’offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes, pour obtenir de R AD, salarié de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, à l’insu et sans autorisation de son employeur, un acte de sa fonction, en l’espèce en lui versant une commission de 30.000FF et en faisant effectuer gracieusement des travaux de réfection de sa toiture pour
s’assurer sa complaisance dans le montage et le suivi de l’opération Les Pénitentes, DN prévus et réprimés par les articles L.152-6 du Code du travail et 717-1 du Code
* 'avoir, à LILLE, entre 1995 et octobre 2002, en employant des manoeuvres pénal frauduleuses, en l’espèce en remettant aux banques BANQUE POPULAIRE DU NORD et
CREDIT DU NORD des renseignements délibérement tronqués sur sa situation financière personnelle et celle de ses sociétés, de manière à masquer son état de failli, trompé celles-ci pour
DN prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal les déterminer à lui consentir un crédit
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à octobre 2002, en employant des
- pour l’ensemble des immeubles vendus dans la résidence des Pénitentes, en les manoeuvres frauduleuses, en l’espèce: commercialisant au travers d’un montage destiné à ranger frauduleusement les ventes dans le
pour les ventes conclues après octobre 1997, en poursuivant les ventes malgré les cadre de la loi Balladur, conclusions inquiétantes d’expert sur l’état de l’immeuble, masquées au travers d’écrits mensongers trompé Mmes E, F, G, […],
-
WESTERLYNCK MM H, CO CP, […],
F P, F CA, I, […],
[…], GIRARD, […],
[…], J, CB CC, CB P, les VANGLABEKE, VASSEUR, DD DE DF et VERSCHUEREN pour
DN prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal. déterminer à acquérir leurs biens.
Ont été poursuivis devant la même juridiction :
#/ eV
Monsieur AU M pour ;
avoir à LILLE, entre 1995 et 1999, réalisé des travaux non conformes aux dispositions du Plan d’Occupation des Sols relatives à la zone U.A. de LILLE, en l’espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’aires de stationnement pour l’immeuble édifié au […]
DN prévus et réprimés par les articles L.160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L. 123-19, L.480-4,
L.480-5 et L.480-7 du Code de l’Urbanisme
avoir à LILLE, entre 1995 et 1999, étant maître d’oeuvre des travaux réalisés au 23, […], exécuté des travaux sans permis de construire. DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l’urbanisme
avoir à LILLE, entre 1995 et 1999, et plus précisement entre le 05 décembre 1995
*
et le 1er juin 1998, étant entrepreneur de travaux de second oeuvre, exerçant en nom propre ou en tant que gérant de la SARL RCBN, ouvert le chantier sans être couvert par l’assurance responsabilité obligatoire DN prévus et réprimés par les articles L.241-1, L.241-2, L.243-3 du Code des assurances et L.111-28, L.111-29 et L. 111-34 du Code de la construction et de l’habitation
avoir à LILLE, entre 1995 et 1999, et particulièrement en 1997, CM l’initiative
*
d’offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes, pour obtenir de R AD, salarié de la Banque Populaire du Nord, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, à l’insu et sans autorisation de son employeur, un acte de sa fonction, en l’espèce en effectuant gracieusement des travaux de réfection de sa toiture pour s’assurer sa complaisance dans le suivi des factures du dossier les Pénitentes.
DN prévus et réprimés par les articles L.152-6 du Code du travail et 717-1 du Code
Pénal.
* 'avoir, à LILLE, entre 1995 et 1999, sciemment recelé une somme d’un montant de
549.302 FF qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute par détournement d’actifs et tenue
d’une comptabilité fictive commis au préjudice de la SARL CRN par L-N AC,
DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code
Pénal
* 'avoir à LILLE, entre 1995 et 1999, et en particulier en 1997, sciemment recelé une somme de 40.000 FF qu’il savait provenir d’un délit d’abus de biens commis par K
S au préjudice de la SARL INVESTINORD DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code
Pénal
avoir, à LILLE, entre 1995 et 1999, en employant des manoeuvres frauduleuses,
*
en l’espèce:
- pour l’ensemble des immeubles vendus dans la résidence des Pénitentes, en participant à leur commercialisation au travers d’un montage destiné à ranger frauduleusement les ventes dans le cadre de la loi Balladur, pour les ventes conclues après octobre 1997, en poursuivant les ventes malgré les
-
conclusions inquiétantes d’expert sur l’état de l’immeuble, masquées au travers d’écrits mensongers trompé Mmes E, F, G, […],
WESTERLYNCK et MM H, CO CP, […],
F P, F CA, I, […],
[…], GIRARD, […],
[…], J, CB CC, CB P,
VANGLABEKE, VASSEUR, DD DE DF et VERSCHUEREN pour les déterminer à acquérir leurs biens DN prévus et répimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code Pénal.
[…]
Monsieur AB L-W pour :
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, réalisé des travaux non conformes aux dispositions du Plan d’Occupation des Sols relatives à la zone U.A. de LILLE, en l’espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’aires de stationnement pour l’immeuble édifié au […]
DN prévus et réprimés par les articles L. 160-1, L. 123-1 à L.123-5, L. 123-19, L.480-4,
L.480-5 et L.480-7 du Code de l’Urbanisme
* avoir, à LILLE et sur le territoire national, de 1995 à 1998, exécuté des travaux sans permis de construire au 23, […] DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de l’urbanisme.
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance de responsabilité obligatoire DN prévus et réprimés par les articles L.241-1, L.241-2, L.243-3 du Code des assurances et
L.111-28, L.111-29 et L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation
* 'avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance de dommages à l’ouvrage obligatoire DN prévus et réprimés par les articles L.242-1, L. 243-3 du Code des assurances et
L.111-30 et L;111-34 du Code de la construction et de l’habitation
* avoir, à LILLE et sur le territoire national, de 1995 à 1998, en qualité de co-gérant de la SCI DES PENITENTES, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu’il CS accepté
à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de la
SCI DES PENITENTES, en l’espèce en faisant supporter par la SCI des sommes indues aux entreprises CRN (environ 500.000 FF), EVIDENCES (86.300 FF) et COFIM (1[…].600 FF) ainsi qu’à lui-même (environ 500.000 FF) DN prévus et réprimés par les articles 314-1 et 314-10 du Code Pénal.
avoir à LILLE et sur le territoire national, de 1995 à 1998, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l’espèce; pour l’ensemble des immeubles vendus dans la résidence des Pénitentes, en les commercialisant au travers d’un montage destiné à ranger frauduleusement les ventes dans le
cadre de la loi Balladur,
- pour les ventes conclues après octobre 1997, en poursuivant les ventes malgré les conclusions inquiétantes d’expert sur l’état de l’immeuble, masquées au travers d’écrits mensongers trompé Mmes E, F, G, […]
WESTERLYNCK et MM H, CO CP, […],
F P, F CA, I, […],
[…], GIRARD, […],
[…], J, CB CC, CB P,
VANGLABEKE, VASSEUR, DD DE DF et VERSCHUEREN pour les
déterminer à acquérir leurs biens. DN prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du Code pénal.
[…]
Monsieur U V pour :
*, 'avoir à LILLE, de 1995 à 1998, CM l’initiative d’offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes, pour obtenir de R AD, salarié de la BANQUE POPULAIRE
DU NORD, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, à l’insu et sans autorisation de son employeur, un acte de sa fonction, en l’espèce en lui versant une commission de 30.000 FF pour s’assurer sa complaisance dans le montage et le suivi de l’opération Les Pénitentes menée par
son ami L-N AC DN prévus et réprimés par les articles L.152-6 du Code du travail et 717-1 du Code
pénal avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, sciemment recelé une somme d’un montant de 1[…].600 FF qu’il savait provenir d’un délit d’abus de confiance commis
*
au préjudice de la SCI DES PENITENTES par L-N AC et L-W AB
DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code
pénal
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SARL COFIME, dont il était le gérant de fait, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en remettant un chèque de 30.000 FF à R AD aux fins de corruption DN prévus et réprimés par les articles 425 (4°) et 431 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.241-3 (4°) et L.241-9 du Code de commerce
s’être, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, rendu complice des délits d’escroquerie commis par L-N AC, L-W AB et M
AN au préjudice des copropriétaires de la résidence des Pénitentes, par aide ou assistance, en l’espèce en acceptant de passer ces ventes en qualité de clerc de notaire, sachant
qu’il avalisait un montage fiscal DN prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7,313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du
Code pénal.
Monsieur AK CD pour :
'avoir à LILLE, courant 1995, CM l’initiative d’offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes pour obtenir de R AD, salarié de la Banque Populaire du Nord
*
qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, à l’insu et sans autorisation de son employeur, un acte de sa fonction, en l’espèce en lui versant une commission de 30.000 FF pour s’assurer sa complaisance dans le montage et le suivi de l’opération Les Pénitentes menée par L-N
DN prévus et réprimés par les articles L.152-6 du Code du Travail et 717-1 du Code TALAMANT
Pénal avoir sur le territoire national et à LILLE, courant 1995, sciemment recelé une somme d’un montant de 1[…].600 FF qu’il savait provenir d’un délit d’abus de confiance commis
*
au préjudice de la SCI DES PENITENTES par L-N AC et L-W AB
DN prévus et répriméspar les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code
Pénal. avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1995 à 1998, fait, de mauvaise foi des biens ou au crédit de la SARL COFIM, dont il était le gérant de droit, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en remettant un chèque de 30.000 FF à R AD aux fins de corruption de ce dernier. DN prévus et réprimés par les articles 425 (4°) et 431 de la loi du 24 juillet 1996 devenus les articles L. 241-3 (4°) et L.241-9 du Code de commerce
[…]
Monsieur AA V pour :
* avoir, sur le territoire national et à LILLE, courant 1997 et 1998, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance de dommages à l’ouvrage obligatoire DN prévus et réprimés par les articles L.242-1, L.243-3 du Code des assurances et
L. 111-30 et L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation.
* 'avoir, sur le territoire national et à LILLE, courant 1997 et 1998, exécuté des travaux
sans permis de construire au 23, […] DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code
de l’urbanisme
Monsieur AD R pour : avoir, à LILLE et sur le territoire national, courant 1995 et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, étant directeur ou salarié, sollicité ou agréé,
*
directement ou indirectement, à l’insu et sans l’autorisation de son employeur, des offres, promesses, dons, présents, escomptes ou primes, pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, en l’espèce en se faisant remettre une somme de
30.000 FF et en bénéficiant d’une main d’oeuvre gratuite pour la réfection de sa toiture en contrepartie de sa complaisance dans l’initiation et le suivi du dossier immobilier les Pénitentes, DN prévus et réprimés par les articles L.152-6 du Code du travail et 717-1 du Code
pénal avoir, à LILLE et sur le territoire national, courant 1995 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, sciemment recelé une somme d’un montant de 30.000 FF et le coût d’une main d’oeuvre gratuite qu’il savait provenir de délits d’abus de
biens sociaux au préjudice des SARL COFIM et CRN DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code
Pénal
s’être, à LILLE et sur le territoire national, courant 1995 et en tous cas depuis temps non couvert par la prescription de l’action publique, rendu complice du délit d’escroquerie commis par L-N AC au préjudice des banques BANQUE POPULAIRE DU
NORD et CREDIT MUTUEL, par aide ou assistance, en l’espèce, étant corrompu par L N AC, en oeuvrant complaisamment pour l’obtention du prêt et en étant
volontairement négligeant dans le suivi de l’opération, Fait prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du
Code pénal
Monsieur Z P pour :
s’être, sur le territoire national et à LILLE, courant 1994 et 1995, rendu complice du délit d’escroquerie commis par L-N AC au préjudice des banques BANQUE
POPULAIRE DU NORD et CREDIT DU NORD, par aide ou assistance, en l’espèce en attirant ces banques dans le financement de l’opération immobilière Les Pénitentes et en leur fournissant des renseignements délibérement tronqués sur la situation financière de L-N AC
DN prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du
Code pénal.
Mov 8
Monsieur AH AW pour :
. s’être, à LILLE et sur le territoire national, courant 1994 et 1995, rendu complice du délit d’escroquerie commis par L-N AC au préjudice des banques BANQUE
POPULAIRE du NORD et CREDIT DU NORD, par aide ou assistance, en l’espèce en attirant ces banques dans le financement de l’opération immobilière Les Pénitentes et en leur fournissant des renseignements délibérement tronqués sur la situation financière de L-N AC
Fait prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-3, 313-7 et 313-8 du
Code pénal.
Monsieur CE AZ pour :
avoir, sur le territoire national, courant 1994 et 1995, exécuté des travaux sans
*
permis de construire au 23, […] DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code
de l’urbanisme
'avoir, sur le territoire national, courant 1994 et 1995, réalisé des travaux non
{ conformes aux dispositions du Plan d’Occupation des Sols relatives à la zone U.A. de LILLE, en l’espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’aires de stationnement pour l’immeuble édifié au […]
DN prévus et réprimés par les articles L. 160-1, L. 123-1 à L. 123-5, L123-19, L.480-4,
L.480-5 et L. 480-7 du Code de l’urbanisme.
Monsieur CF CG pour :
avoir, sur le territoire national et à Lille, courant 1997 et 1998, étant architecte des
* travaux réalisés au […] au bénéfice de V AA, exécuté des travaux
sans permis de construire DN prévus et réprimés par les articles L.421-1, L.480-4, L.480-5 et L.480-7 du Code de
l’Urbanisme.
Monsieur S K pour :
avoir, sur le territoire national et à LILLE, de 1994 à 2003, exercé directement ou
*
indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation d’interdiction de gérer prononcée le 27 janvier 1994 par le tribunal de commerce de LILLE, en l’espèce en gérant la SARL INVESTINORD et la SCI SOLFERINO
DN prévus et réprimés par les articles 216, […]6, 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 devenus les articles L.625-2, L.625-8 et L. 627-4 du Code de commerce
avoir, sur le territoire national, de 1994 à 2003, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la SARL INVESTINORD, dont il était le gérant de fait, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, en l’espèce en remettant un chèque de 25.000 FF à la société BUILD INVEST dirigée par L-N AC, DN prévus et réprimés par les articles 425 (4°) et 431 de la loi du 24 juillet 1966 devenus les articles L.241-3 (4°) et L. 241-9 du Code de commerce
* avoir, à LILLE, de 1994 à 2003, sciemment recelé une somme d’un montant de
223.444 FF qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute par détournement d’actifs commis au préjudice de la SARL CRN par L-N AC DN prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code pénal thou 9
:Par jugement contradictoire du 3.10.05 le tribunal a
Sur l’action pénale :
●
rejeté les exceptions de prescription et d’amnistie ;
relaxé Monsieur AC L-N pour le délit de faux
i
retenu, pour le surplus de la prévention, la culpabilité des prévenus les condamnant aux peines suivantes :
3 ans d’emprisonnement dont 2 ans assortis d’un
AC L-N sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans avec :
obligation d’indemniser les parties civiles et de
payer l’amende ;
20.000 euros d’amende ;
10 ans d’interdiction de gérer ;
[…] mois d’emprisonnement avec sursis ; AB L-W :
10.000 euros d’amende ;
[…] mois d’emprisonnement dont 12 mois avec sursis CQ CR M :
12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec U V : obligation d’indemniser les parties civiles et de
payer l’amende ;
4.500 euros d’amende ;
3 ans d’interdiction d’exe cer la profession de
clerc de notaire ;
8 mois d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant 2 ans avec AK V : obligation d’indemniser les parties civiles et de
payer l’amende ;
1.000 euros d’amende ;
10
12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis ; AD R :
3.000 euros d’amende ;
Z P : 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
3.000 euros d’amende ;
3 ans d’interdiction d’exercer une fonction juridictionnelle ;
3 mois d’emprisonnement avec sursis ; AH AW :
CE AZ : 3.000 euros d’amende ;
AA V : 15.000 euros d’amende ;
1.500 euros d’amende ; AM CG :
S K : 6 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis ;
1.500 euros d’amende ;
ordonné la publication du jugement par extraits dans la
Voix du Nord (édition régionale) et la Gazette Nord Pas de-Calais ;
● Sur l’action civile :
condamné solidairement AK CD, U V,
AD R à payer à Monsieur C ès qualités de liquidateur de la SARL COFIME :
1 4.573,47 euros de dommages et intérêts ;
1.000,00 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
➡ condamné AN M à payer à Monsieur C ès qualités de liquidateur de la société CRN :
68.999,95 euros de dommages et intérêts ; 1.000,00 euros sur le fondement de l’article
U B
11
475-1 du Code de procédure pénale
condamné S K à payer à Monsieur C ès qualités de liquidateur de la société CRN :
34.063,82 euros de dommages et intérêts ;
1.000,00 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
condamné solidairement AB L-W et AC L
N à payer à Monsieur O ès qualités de liquidateur de la SCI PENITENTES :
1 euro de dommages et intérêts à titre provisionnel, en sursoyant à statuer et en renvoyant l’affaire sur les intérêts civils à
l’initiative de la partie civile pour la liquidation de son préjudice ;
condamné AK CD à payer à Monsieur O ès qualités de liquidateur de la SCI PENITENTES :
[…].080,45 euros de dommages et intérêts ; 1.000,00 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
condamné solidairement AC L-N, Z
P, AH AW et AD R à payer à la
BANQUE POPULAIRE DU NORD :
287.143,41 euros de dommages et intérêts ;
et avec CQ CR M, U V, et
AK CD :
1.500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
5.000,00 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
condamné solidairement AC L-N, Z
P, AH AW et AD R à payer au
CREDIT DU NORD :
1.500,00 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
1.500,00 euros sur le fondement de l’article
475-1 du Code de procédure pénale ;
I lov 12
en déboutant cette partie civile de ses prétentions pour son préjudice matériel ;
débouté la société SA FLANDRES CONTENTIEUX (succédant à la banque CU CI O), la BANQUE POPULAIRE DU
NORD ès qualités de civilement responsables, et la VILLE
DE LILLE de leurs prétentions ;
➡ déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES 7
LES APPELS:
Ont interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement :
Monsieur Z P le 4.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public en date du 11.10.05 ;
Monsieur AD R le 5.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public en date du 11.10.05 ;
Monsieur AC L-N le 6.10.05 suivi d’un M
appel incident du ministère public en date du 11.10.05 ;
Monsieur AB L-W le 11.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur AA V le 11.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur U V le 12.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur S K le 12.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur AU M le 13.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur AK CD le 13.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
Monsieur AH AW le 13.10.05 suivi d’un appel incident du ministère public de même date ;
U
[…]
la société SA FLANDRES CONTENTIEUX a régularisé un
—
appel incident sur les dispositions civiles de ce jugement le […].10.05 « l’appel concernant la BANQUE POPULAIRE DU
NORD » i
la BANQUE POPULAIRE DU NORD a formé un appel incident des dispositions civiles de cette décision le […].10.05
« l’appel concernant la SA FLANDRES CONTENTIEUX » ;
A l’audience de la Cour :
Monsieur AC L-N a comparu, assisté de son avocat qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur
■
les prescriptions, les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il sollicite le rejet des prétentions des parties civiles dirigées à son encontre, et celles de Monsieur AB L-W tendant
à se voir déclarer fondé à opposer aux parties civiles la nullité de ses engagements dans la société civile immobilière « LES PENITENTES » ;
Monsieur AB L-W a comparu, assisté de son avocat qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur I
les prescriptions et les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il sollicite le débouté des prétentions des parties civiles formées à son encontre, et la constatation de la nullité de ses engagements dans la société civile immobilière «< LES
PENITENTES » ;
Monsieur AN M a comparu, assisté de son avocat qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur I
ce qui concerne la prescription de l’action publique en les délits des travaux sans permis de construire et de défaut d’assurance obligatoire, et sur les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il demande de constater le défaut de poursuite de l’auteur
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD et donc l’impossibilité de le condamner pour recel, ainsi que le non-lieu pour les manquements au Code de la construction et de l’habitation et la contradiction qui rentre en contradiction avec sa poursuite du chef de
défaut d’assurance obligatoire ;
ZDV 14
Monsieur U V a comparu, assisté de son avocat
■ qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur la prescription et les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il demande le débouté des constitutions de partie civile dirigées à son
encontre ;
Monsieur AK CD a comparu, il a demandé
■
l’infirmation du jugement déféré sur la prescription et les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07 ;
Monsieur AD R a comparu, assisté de son avocat H qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur la prescription et les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il demande de constater l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, et à titre subsidiaire son débouté, où à tout le moins un sursis à statuer pour la détermination du préjudice, ainsi que le rejet de l’ensemble des constitutions de partie civile dirigées à son encontre ;
Monsieur Z P a comparu, assisté de son avocat
■ qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il sollicite également le débouté des demandes des parties civiles dirigées à son encontre, et subsidiairement « de dire que la société FLANDRES CONTENTIEUX sera civilement responsable des condamnations qui pourraient être prononcées, au bénéfice de la BPN » ;
Monsieur AH AW a comparu, assisté de son avocat K qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur la prescription, la déclaration de culpabilité, en déposant
à cet effet des conclusions visées par le greffier le sursis à statuer 22.01.07 dans lesquelles il demande un sur l’action civile de la BANQUE POPULAIRE DU NORD et la constatation de la prescription sur l’action civile du
CREDIT DU NORD ;
Monsieur AA V a comparu, assisté de son avocat N qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur la prescription et les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il sollicite à titre subsidiaire la dispense d’inscription de la
IBU 15
décision à intervenir sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
Monsieur S K a comparu, assisté de son M
avocat qui a plaidé l’infirmation du jugement déféré sur les déclarations de culpabilité, en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, dans lesquelles il sollicite le rejet des prétentions de
Monsieur C ;
le ministère public a requis la confirmation du jugement
■
entrepris sur les déclarations de culpabilité et les peines sauf à aggraver celles prononcées à l’encontre de
Monsieur AC L-N ;
la société SA FLANDRES CONTENTIEUX s’est fait représenter I
par son avocat qui a demandé de déclarer l’appel incident de la BANQUE POPULAIRE DU NORD irrecevable, et de la condamner, en sa qualité de civilement responsable de
Monsieur AD R, à garantir les condamnations mises à la charge de celui-ci, ainsi qu’à 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel, pour infirmer en ce sens la décision déférée, la confirmer sur le surplus de ses dispositions afférentes aux condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur AD R, des conclusions, visées par le greffier le 22.01.07, ayant été déposées cet effet ;
la BANQUE POPULAIRE DU NORD s’est fait représenter par I son avocat qui a plaidé la recevabilité de son appel incident, l’infirmation de la décision déférée en ses dispositions relatives à ses prétentions dirigées à l’encontre de la société SA FLANDRES CONTENTIEUX ès qualités de civilement responsable de Messieurs Z P et AH AW, en demandant sa condamnation
à garantir le paiement des sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés, ainsi qu’à 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, elle a également sollicité la confirmation du jugement entrepris sur le surplus de ses dispositions, et
l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société SA FLANDRES CONTENTIEUX, déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07 ;
lilov 16
Le CREDIT DU NORD s’est fait représenter par son avocat qui a plaidé l’infirmation de la décision déférée et la condamnation solidaire de Messieurs AC L-N représenté par Maître Q ès qualités de liquidateur judiciaire, AD R, Z P,
AH AW, à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral, outre 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, tant en première instance qu’en appel, en lui donnant acte que de qu’il se réserve la possibilité d’agir à
l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour obtenir le remboursement des sommes prêtées à la société civile immobilière « LES PENTITENTES » tant en sa qualité de chef de file du pool bancaire, qu’en qualité de commettant civilement responsable de son préposé AD
R, et en déposant à cet effet des conclusions visées par le greffier le 22.01.07 ;
Monsieur O AZ ès qualités de liquidateur de la
■
Société civile immobilière « LES PENITENTES » s’est fait représenter par son avocat qui plaidé la confirmation du jugement entrepris, en déposant des conclusions à cet effet dans lesquelles il sollicite la condamnation de
Monsieur AK CD au paiement d’une somme de
1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d’appel ;
Monsieur C CH ès qualités de liquidateur de la
-
société à responsabilité limitée COFIME s’est fait représenter par son avocat qui a déposé des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations solidaires de Messieurs AK CD, U V et AD R, y ajoutant en cause d’appel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ;
Monsieur C CH ès qualités d’administrateur ad hoc K de la société à responsabilité limitée « CRN » s’est fait représenter par son avocat qui a déposé des conclusions visées par le greffier le 22.01.07, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations de Monsieur AN M et de Monsieur S
K, y ajoutant en cause d’appel à l’encontre de chacun d’eux, somme de 1.000 euros sur le fondement de la
l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
RAPPEL DES DN
Le 19.05.95 la société civile immobilière « LES
PENITENTES », société en formation ayant pour associés Messieurs AC L-N et AB L-W, achetait
à l’association < CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT DE LILLE
ET ENVIRONS », par acte de Maître T notaire à LILLE, un ensemble immobilier à usage d’habitation, numéros 23 et
[…], composé de trois bâtiments destinés à devenir :
55 appartements revendus dans le cadre de la loi
Balladur :
Quote part foncier. .6.[…]0 francs/m2 par acte notarié ;
Quote part travaux…….4.040 francs/m2 marché de travaux signé indépendamment de l’acte notarié ;
422 mètres carrés de bureaux revendus en l’état à
Maître AA :
Quote part foncier…. 1.591.000 francs ;
306.000 francs ; Quote part travaux…
Une ouverture de crédit de 6.000.000 de francs, remboursable au 31.12.97, était accordée à la société civile immobilière « LES PENITENTES » pour la réalisation de cette opération, par un pool de trois banques : la BANQUE POPULAIRE DU NORD, la BANQUE CU CI O et le CREDIT
DU NORD.
Un apport en compte courant à la société civile immobilière « LES PENITENTES » était effectué par les deux associés pour la somme de 1.000.000 de francs chacun,
financé par le CREDIT MUTUEL.
Le 11.10.97 des désordres apparaissaient et les experts les attribuaient au retrait prématuré d’un étai dans le lot de Monsieur AA V au rez-de-chaussée de l’immeuble,
à l’origine d’un tassement de la construction avec répercussion aux étages, ils constataient également
l’attaque de l’ensemble des structures en bois par la vrillette, et plus localement par la pourriture molle, toute reprise des nécessitant une intervention rapide, avant travaux, par une entreprise spécialisée pour éviter la ruine générale de l’ouvrage avec risques de préjudices humains.
H/DV V
[…]
A l’exception de Monsieur AA V des actions en résolution de vente étaient engagées par les copropriétaires de l’immeuble qui était évacué dans la nuit du 25 au
[…].03.99, un arrêté de péril étant signé le 10.05.99 par le
maire de LILLE.
Le […].11.99 la caisse de crédit mutuel de VALENCIENNES déposait une plainte entre les mains du procureur de la république du tribunal de grande instance de LILLE.
Elle expliquait qu’elle CS consenti un prêt à un copropriétaire pour un montant total de 355.000 francs moyennant des garanties hypothécaires qui s’avéraient vaines en raison de la ruine de l’immeuble, l’ampleur des travaux à réaliser nécessitant, selon elle, le bénéfice pour les acquéreurs de la législation sur la vente d’immeuble à construire, que la venderesse et l’entreprise des travaux
avaient omis d’appliquer.
Le […].11.99 un procès-verbal d’infractions au code de
l’urbanisme était dressé et transmis au parquet du tribunal de grande instance de LILLE.
Une information était ouverte, au cours de laquelle il
était mis en exergue :
la dissimulation par Monsieur AC L-N de sa situation financière personnelle et de celle de ses sociétés à la BANQUE POPULAIRE DU NORD et au CREDIT DU
NORD, pour obtenir un financement, refusé par la société générale qui CS pourtant prêté, entre février 1993 et juin 1994, une somme de 27.750.000 francs pour l’acquisition de 12 immeubles et la réalisation de
travaux ;
la complicité de deux cadres de la BANQUE CU CI
O, Messieurs Z P et AH AW, à qui il est reproché d’avoir transmis aux deux autres banques des renseignements tronqués pour obtenir leur PENITENTES » concours au financement de l’opération « LES aux fins de permettre le recouvrement des encours de la
SARL NORSODIMO, atteignant près de 6.000.000 de francs, gérée par Monsieur AC L-N, et au nom de laquelle un compromis de vente, portant sur les mêmes immeubles, CS été conclu le 11.07.94 ;
la corruption d’un cadre de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,
Monsieur AD R, qui CS présenté à sa hiérarchie un dossier amenant l’engagement de la banque, et qui ne correspondait pas à la réalité ;
[…]
le versement d’une commission par la société civile immobilière « LES PENITENTES » de 1[…].600 francs, au titre « d’honoraires de négociation et de présentation » de l’opération « LES PENITENTES » à la SARL COFIME, syndic de la copropriété, gérée de droit par Monsieur
AK CD, et de fait par Monsieur U
V, premier clerc de notaire à l’étude de Maître
T rédacteur de l’acte de vente, reversée à hauteur de 30.000 francs à Monsieur AD R ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
d’escroqueries et de complicité d’escroqueries au préjudice de la POPULAIRE DU NORD et au CREDIT DU
NORD ;
de corruption ;
d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens
;sociaux au préjudice de la SARL COFIME
le montage juridique de l’opération qui obligeait les
acquéreurs à payer : une quote-part foncier dont le prix était prévu à
l’acte notarié, couvrant le foncier proprement dit, ainsi qu’une participation aux travaux des
parties communes ; une quote-part travaux dont le prix, qui découlait
d’un marché de travaux distinct de l’acte de vente, couvrait non seulement l’aménagement du lot privatif mais aussi une participation aux travaux
des parties communes ; ce qui amenait un financement partiel de la rénovation des parties communes par le biais des contrats de travaux privatifs, et provoquait une difficulté sur la participation d’un acquéreur au financement des parties communes si celui-ci décidait de faire appel à un entrepreneur différent de celui qui lui était recommandé, étant précisé que les acquéreurs indiquaient qu’un produit fini, incluant le foncier et les travaux, leur
CS été présenté ;
H IBU
20
le recours illicite à la loi dite « Balladur », par les promoteurs, Messieurs AC L-N et AB L
W, leur permettant une commercialisation attractive des lots grâce aux avantages fiscaux en découlant, tout en évitant les contraintes et les responsabilités du maître de l’ouvrage d’un immeuble vendu à l’état futur
d’achèvement ;
alors que cette loi ne pouvait pas s’appliquer à une rénovation à neuf, et que les acquéreurs n’avaient pas le choix de leur entreprise pour les raisons liées au financement des travaux des parties communes 7
la présence de la vrillette dès 1995, aux termes des déclarations mêmes de Monsieur AC L-N qui
l’CS constatée, et la poursuite des ventes par les promoteurs et des marchés de travaux par Monsieur CQ CR M, après les rapports d’expertise des
14.10 et 28.10.97 qui signalaient, de ce fait,
l’existence d’un danger quant à la stabilité de
l’immeuble ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
d’escroqueries et de complicité d’escroqueries au G préjudice des copropriétaires ;
l’acquisition par Monsieur AA V de trois lots en 1995 et 1 lot en 1997, sous un régime dérogatoire à la loi Balladur, le soumettant au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et non aux droits d’enregistrement comme
les autres acquéreurs ;
son intervention dans l’opération ayant été une condition déterminante à l’octroi du prêt, au vu des dossiers d’études des trois banques et de
l’acte authentique du 19.05.95, entre l’association < CENTRE D’AMELIORATION DU LOGEMENT
DE LILLE ET ENVIRONS », et la société civile immobilière « LES PENITENTES » qui le désigne nommément comme acquéreur pour un prix de :
1.591.000 francs en foncier ;
306.000 francs en travaux ;
soit 1.897.000 francs au total ;
21
0
3
la prise en charge par la société civile immobilière
< LES PENITENTES » du prix des travaux devant être acquitté par Monsieur AA V ;
l’acte authentique du 21.07.95 constatant la vente
à ce dernier, en ne reprenant que la somme de
1.591.000 francs ;
les conditions avantageuses accordées à Monsieur AA
V ;
alors que le prix moyen au mètre carré était de
●
6500 francs, il achetait :
le 21.07.95 : le lot 11 (RDC haut) 1027 francs/m2 ;
le lot 12 (RDC bas) 3089 francs/m2 ;
le 4ème étage (bâtiment 1) 2506 le 01.12.97 : francs/m2 ;
la prise en charge pour 400.000 francs, lors de
●
son acquisition de 1997, d’un redressement fiscal de 324.105 francs, pour le rappel des droits d’enregistrement sur les acquisitions de 1995 ;
il était le seul à bénéficier en priorité du
●
traitement des menuiseries contre la vrillette ;
la création de 302 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre brute (SPHOB), du fait de l’aménagement des combles dans les bâtiments 1 et 3, et la réalisation de de mezzanines d’une surface supérieure à 20 mètres carrés par Monsieur AN M pour le compte de
Monsieur AA V, qui nécessitaient au regard de
l’article R 422-2 du Code de l’urbanisme un permis de construire ;
ces DN amenant les poursuites du chef :
d’exécution de travaux sans permis de construire ;
H/BU
22
l’absence de 8 places de stationnement du fait notamment de la cession d’une parcelle en juillet 1995 dont les promoteurs ne pouvaient ignorer les conséquences puisqu’elle était antérieure à la déclaration de travaux qu’ils avaient déposée en novembre 1995 et qui laissait apparaître 13 emplacements de stationnement au lieu de 5 réalisés ;
ces DN amenant les poursuites du chef :
de réalisation de travaux non conformes au plan
d’occupation des sols ;
le défaut d’assurance ouvrage, en application des articles 111-28 et 111-20 du Code de la construction et de l’habitation, mise à la charge :
de la société civile immobilière « LES PENITENTES » "
dans l’acte authentique du 19.05.95 ;
de Monsieur AA V dans deux conventions avec son architecte Monsieur AM CG pour la construction de mezzanines au 4ème étage du bâtiment 1 constituant le lot 165, et les transformations du lot
11 en trois appartements ;
le défaut d’assurance décennale de la société
< CHANTIERS REHABILITATION DU NORD » ( C.R.N ) gérée par
Monsieur AC L-N, dont le contrat expiré au
31.12.94 n’CS pas été renouvelé, et qui CS effectué des travaux courant 1995 dans les immeubles de la société civile immobilière « LES PENITENTES » ;
l’intervention de Monsieur AN M :
dans le cadre de son entreprise artisanale
d’électricité, pour les travaux de second oeuvre dans lots privatifs de décembre 1995 à décembre 1997, dont
l’assurance qu’il CS contractée ne garantissait pas les risques engendrés par la nature des travaux qu’il effectuait, ceux-ci étant à l’origine du sinistre constaté le 11.10.97 et dû à la démolition d’un mur porteur au rez-de-chaussée, ayant entraîné
l’affaissement des étages supérieurs ;
HIBU
23
dans le cadre de la société à responsabilité limitée
< RENOVATION CONSTRUCTION BATIMENT DU NORD » (R.C.B.N)
d’octobre 1997 au […].08.98 qui ne s’était assurée pour une activité de construction en bâtiment qu’à compter du 1.06.98 ;
ces DN amenant les poursuites du chef :
de travaux sans assurance dommages-ouvrage et de responsabilité obligatoire ;
le dépôt par Monsieur AC L-N, en mairie de
LILLE d’une demande de permis de construire concernant le bâtiment N° 1 en date du […].10.98, revêtue d’une fausse signature et d’un faux tampon au nom de l’architecte
BY BX, consécutive à une demande déposée le 12.10.098 par ce dernier et qui CS été rejetée ;
l’architecte ayant refusé de signer et de déposer la nouvelle demande après avoir constaté que son collègue de la mairie de LILLE était intervenu pour modifier ses planches ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
de faux et usage de faux ;
1'inexécution de travaux facturés par la société
« CHANTIERS REHABILITATION DU NORD » (C.R.N ) et payés par la société civile immobilière « LES PENITENTES », notamment la livraison et la pose d’un ascenseur ;
le paiement d’une somme de 1[…].600 francs le 13.07.95 par la société civile immobilière « LES PENITENTES » à la société à responsabilité limitée COFIME, pour une prestation inexistante ;
le paiement d’une somme de 86.300 francs par la société civile immobilière « LES PENITENTES » à la société
EVIDENCES, spécialisée en conseil en patrimoine, au titre de fausses factures destinées à masquer une intervention auprès de la communauté urbaine de LILLE pour un traitement accéléré d’une douzaine de « DIA » déclaration
d’intention d’aliéner ;
ov 24
le remboursement par Monsieur AB L-W, qui s’occupait de la comptabilité, de son apport personnel au moyen de chèques tirés sur le compte de la société civile immobilière « LES PENITENTES », sans la double signature de Monsieur AC L-N qui était exigée, et alors qu’il CS été convenu entre-eux un partage équitable des 20 % revenant aux promoteurs sur chaque vente de foncier ;
des paiements non justifiés, effectués au profit de la société « CK LILLE », appartenant à Monsieur AB ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière « LES
PENITENTES » i
la gestion de fait de la société « CHANTIERS
REHABILITATION DU NORD » ( C.R.N ) par Monsieur AC
L-N qui CS versé, après la date de cessation des paiements (décembre 1994), les sommes suivantes :
549.302 francs, entre mai 1995 et janvier 1996,
à Monsieur CQ CR M qui assumait les fonctions de directeur de travaux dans cette
société ;
233.444 francs, entre janvier et novembre 1995,
à la société à responsabilité limitée INVESTINORD dans laquelle il détenait 5 % des parts ;
en s’abstenant par ailleurs de tenir une comptabilité
régulière ; ces DN amenant les poursuites des chefs :
de banqueroute et de recel de banqueroute au préjudice de la société « CHANTIERS REHABILITATION DU
NORD » (C.R.N ) ;
#1 BV 25
l’obtention par la société à responsabilité limitée INVESTINORD d’un marché de travaux à réaliser dans deux lots, alors que son objet social était limité à l’achat et la vente d’immeubles, et que Monsieur AC L
N CS CT, du gérant Monsieur S K, le versement d’une commission de 25.000 francs à la société SA BUILD INVEST qu’il dirigeait ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société à responsabilité limitée INVESTINORD ;
le versement par la société à responsabilité limitée
COFIME de la somme de 30.000 francs à Monsieur AD, en contrepartie de sa complaisance dans la présentation du dossier à la BANQUE POPULAIRE DU NORD, lequel CS également bénéficié de travaux réalisés gratuitement sur sa toiture par la société « CHANTIERS REHABILITATION DU
NORD » ( C.R.N ) ;
ces DN amenant les poursuites des chefs :
d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société à responsabilité limitée COFIME ;
recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société « CHANTIERS REHABILITATION DU NORD » (C.R.N )
;
la gestion par Monsieur S K de la société
à responsabilité limitée INVESTINORD et de la société civile immobilière < SCI SOLFERINO » malgré une condamnation du 27.07.94 du tribunal de commerce de LILLE
qui le lui interdisait ;
ces DN amenant les poursuites du chef :
gestion malgré une condamnation d’interdiction de gérer ;
[…]
2
3
la dissimulation par Monsieur AC L-N de ses biens par le biais des cessions susmentionnées au profit de la société belge SA BUILD INVEST, et de 5 immeubles mis au nom de sa compagne, Madame AE
AF, disposant de faibles ressources ;
ces DN amenant les poursuites du chef :
d’organisation d’insolvabilité pour échapper à
l’exécution de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de LILLE le 29.06.05 ;
Les prévenus étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel qui rendait le jugement entrepris.
LES PRETENTIONS
de Monsieur O ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière < LES PENITENTES » :
il expose que :
les opérations de vérification du passif n’étaient pas terminées et que l’immeuble devrait être prochainement vendu
l’insuffisance d’actif qui constitue la limite de son intérêt à agir, n’était pas encore, pour ces raisons, déterminée, ce qui justifiait la confirmation du jugement sur le sursis à statuer et la condamnation provisionnelle des promoteurs à 1 euro à valoir sur son préjudice ;
sa demande à l’encontre de Monsieur AK CD, poursuivi du chef de recel d’abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES », se justifiait au titre de la reconstitution de l’actif ;
de la société FLANDRES CONTENTIEUX SA :
■
elle soutient que :
la société BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a relevé qu’un appel incident à l’encontre de FLANDRES CONTENTIEUX SA qui est irrecevable, dès lors que cette dernière n’a formé aucun
온 27
appel principal ;
Monsieur AD R a agi dans le cadre de ses fonctions et qu’il y a eu autorisation de sa hiérarchie pour la réalisation du financement et du suivi de l’opération
< LES PENITENTES » ;
■ de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD :
elle prétend que : son appel incident est recevable dès lors qu’il a été interjeté dans les délais de l’article 500 du Code de procédure pénale et que les dispositions du jugement concernant les civilement responsables sont remises en cause par l’appel des prévenus sur ses dispositions civiles ;
l’appel de la société FLANDRES CONTENTIEUX SA est irrecevable dans la mesure où la banque CU CI O
n’a pas été visée dans la citation comme victime ;
la faute de la banque CU CI O, aux droits de laquelle vient la société FLANDRES CONTENTIEUX SA, exonère
sa responsabilité ;
Monsieur AD R a agi en dehors de ses fonctions et à l’insu de son employeur ;
de la société le CREDIT DU NORD :
il est soutenu que :
des manoeuvres frauduleuses l’ont conduite à octroyer un crédit qu’elle n’aurait jamais accordé si elle CS eu connaissance de la situation financière de Monsieur AC
L-N ;
le tribunal a fait une mauvaise application des dispositions de l’article 1384 al 5 du Code civil en rejetant la demande de la société CU CI O tendant
à la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD ès qualités de commettant de Monsieur AD R au motif que la faute pénale de ce dernier serait parfaitement détachable de ses fonctions ;
28
de Monsieur C CH ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée COFIME :
il prétend que : la société à responsabilité limitée COFIME, par l’intermédiaire de Monsieur AK CD et de
Monsieur U V, a versé à Monsieur AD R une somme de 30.000 francs sans aucun justificatif légal ;
- de Monsieur C CH ès qualités d’administrateur ad hoc de la société à responsabilité limitée « CRN » :
il est soutenu que :
Monsieur CQ CR M et Monsieur S
K ont bénéficié de fonds détournés au profit de
cette société ;
du ministère public :
■
il fait valoir que :
le soit-transmis en date du 5.05.00 et le procès-verbal de la mairie de LILLE du […].11.99 ont interrompu la prescription dont le point de départ est :
le dernier décaissement pour les escroqueries la dissimulation pour la corruption ;
- la fin des travaux pour les infractions d’urbanisme, celles relevant du défaut d’assurance leur étant
connexes ;
Monsieur AC L-N a tronqué les justificatifs sur sa situation financière qu’il a remis aux banques pour cacher son état de cessation des paiements ;
Messieurs Z P et AH AW ne pouvaient ignorer les difficultés que leur client rencontrait, et qu’ils l’ont présenté comme solvable auprès des autres banques, dans le but de recouvrer leur créance ;
Monsieur AD était corrompu, comme en témoigne le rapport élogieux qu’il a établi au soutien de la demande de financement, et qu’il a agi au mépris des règles déontologiques de la banque, dans un intérêt personnel ;
1 BV 29
la COFIME s’est fait payer des honoraires de négociation, au vu d’une fausse facture, alors qu’elle
n’était pas mandatée, rendant ses gérants de droit et de fait, receleurs de la somme détournée au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES », les DN pouvant, en ce qui concerne Monsieur U V, être requalifiés en complicité par fourniture d’instructions, à défaut de retenir sa qualité de gérant de fait ;
Monsieur U V a accepté un montage frauduleux de l’opération sous le régime de la loi Balladur qui ne pouvait pas s’appliquer en raison, d’une part, de la nature des travaux effectués par les promoteurs, et d’autre part, de la qualité des intervenants aux actes de vente et aux
marchés de travaux ;
ce montage permettait de faciliter la commercialisation des lots par les avantages présentés aux acquéreurs qui ont été de ce fait trompés, peu important qu’ils n’aient pas subi de préjudice dès lors que le déblocage des fonds a eu pour cause les manoeuvres frauduleuses ;
ces manoeuvres ont consisté également à ne pas informer plusieurs acquéreurs de la présence de la vrillette qui CS été décelée dans l’immeuble par les experts, ce que les promoteurs et l’entrepreneur ne pouvaient ignorer ;
la société civile immobilière « LES PENITENTES » a été appauvrie par des prélèvements injustifiés constituant les DN d’abus de confiance et de banqueroute repris à la prévention, et ceux par lesquels Monsieur AC L
N a organisé son insolvabilité ;
Monsieur S a reconnu sa gérance de fait dans la
société INVESTINORD ; vu du les infractions d’urbanisme sont constituées au rapport établi par la mairie de LILLE et du rapport des experts mandatés par le juge d’instruction ;
Monsieur AA V ayant mandaté un architecte pour procéder aux travaux dans ses lots, il CS la qualité de maître de l’ouvrage, et devait, à ce titre, solliciter un permis de construire et contracter un contrat d’assurance de dommages ouvrage rappelé dans les deux conventions signées
avec l’architecte ;
H AN 30
l’opération des «< PENITENTES » a été menée par Monsieur
AC L-N, en l’absence de fonds propres, avec des entreprises non assurées, sans permis de construire, ni assurance, en négligeant les recommandations des experts sur le traitement des immeubles, et en absorbant au profit de sa société de travaux « C.R.N » le budget des travaux qui était consacré aux parties communes ;
M de Monsieur S K :
il fait valoir que :
l’information n’a pas permis de rapporter la preuve de ce qu’il CS été gérant de fait de la société INVESTINORD, ce qu’il conteste en se prévalant d’un contrat de travail qui lui octroyait une rémunération sans commission ;
ses aveux n’étaient pas suffisants pour démontrer une gérance de fait qui ne peut se caractériser que par « une activité positive de direction exercée souverainement et en toute indépendance » ;
tous les documents portaient la signature de la gérante
Madame AG, qu’aucun d’eux ne laissait apparaître sa signature et que son pouvoir de négociation résultait uniquement de ses fonctions commerciales ;
et à titre subsidiaire que :
le recel de banqueroute nécessite la démonstration de ce qu’il connaissait l’état de cessation des paiements de la société « CRN » ce que la procédure ne révèle pas ;
sa mauvaise foi n’est pas établie pour caractériser
l’abus de biens sociaux ;
de Monsieur AA V :
sur le défaut d’assurance ouvrage :
il est prétendu que :
l’action publique est prescrite, les travaux ayant été achevés en mars 1998, la prescription courant à compter de
leur commencement ;
#17 BV 31
le procès-verbal du […].11.99 de la mairie de LILLE ne vise pas les mêmes DN et qu’il n’existe entre eux aucune connexité ;
le soit-transmis du 5.05.00 ne concerne pas les travaux privatifs qu’il a effectués fin 1997 ;
les travaux ne concernaient que l’aménagement intérieur de ses lots, à l’exclusion des parties communes i
la nécessité d’une assurance dommage ouvrage était discutée à l’époque de la réalisation des travaux, et qu’il régnait une confusion à l’origine d’une intervention du législateur ;
l’ordonnance du 8.06.05, modifiant l’article L 241-1 al ler du Code de l’urbanisme, a supprimé l’obligation de souscription d’une assurance dommage ouvrage, dès lors qu’il ne s’agit pas de travaux entrant dans la garantie décennale, et qu’il doit en tout cas bénéficier de ces dispositions qui sont devenues plus douces ;
l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut puisqu’il s’en était remis à son architecte et à son agent d’assurance auprès des « AGF » qui lui CS fait souscrire plusieurs contrats ;
sur le défaut de permis de construire :
il est soutenu que :
la prescription est acquise pour les mêmes raisons que celles concernant le défaut d’assurance et qu’il ne saurait exister de connexité entre ces deux délits qui ont un champ
d’application différent ;
la mezzanine à l’origine de la création de surface qui nécessitait l’octroi d’un permis, existait déjà lors de l’acquisition de son lot, comme le révèlent l’acte de vente et le rapport d’expertise VERDONCK-LALIEUX ;
la convention conclue avec l’architecte AM, pour la rénovation de la mezzanine, mentionnait que le permis de construire était « sans objet » ;
l’architecte n’CS pas obtenu les plans de l’existant et que ceux qui lui avaient été communiqués étaient faux ;
le service juridique de la ville de LILLE CS convenu dans un courrier adressé à Monsieur AA V qu’il
n’était pas à l’origine de la réalisation de la mezzanine ;
V B 32
l’élément intentionnel fait défaut, s’agissant de travaux intérieurs pour l’exécution desquels il CS été fait appel à un architecte ;
de Monsieur Z P :
il fait valoir que :
sa délégation de pouvoirs ne concernait pas la responsabilité pénale ;
aucune délégation de signature ne lui CS été consentie en matière immobilière ;
le dossier était suivi par Monsieur AH, Sous
l’autorité directe du directeur général de la banque CU
CI O à PARIS : Monsieur CJ ;
le directeur des affaires juridiques à la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré que l’opération CS été montée par sa banque qui CS sollicité et obtenu la participation du CREDIT DU NORD, de sorte « qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir attiré les banques… » ;
le directeur du CREDIT DU NORD a confirmé que sa banque CS été démarchée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ;
le refus d’informer de la banque CU CI O ne résultait pas de son initiative, mais de celle de Monsieur
CJ qui considérait que l’opération était autonome et qu’aucun renseignement sur la situation des associés de la société civile immobilière « LES PENITENTES »
n’CS a être transmis à ses confrères ;
la déconfiture de l’opération était due à l’absence de souscription d’assurance dommage-ouvrage, au choix d’un régime fiscal inapproprié, et non au montage financier avec la banque CU CI O ;
cette dernière, connaissance prise du rapport d’audit
ANDERSEN, CS, lors d’une réunion où il n’était pas. présent, maintenu une provision à un montant inférieur à celui qui CS été suggéré dans ce rapport, joignant à cette affirmation une attestation de Monsieur CK L,
vice-président de la banque ;
[…]
le tribunal CS, sur les intérêts civils, soulevé
d’office le moyen selon lequel il n’y CS pas lieu de considérer la société FLANDRES CONTENTIEUX comme civilement responsable de messieurs Z P et AH AW et que dans le cas où il serait fait droit aux prétentions de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, il y aurait lieu de la déclarer civilement responsable,
服 de Monsieur AH AW ;
il soutient que :
l’action publique est prescrite, la prescription de la complicité devant s’apprécier par rapport à l’infraction principale d’escroquerie ;
le point de départ de la prescription est dès lors constitué par la dernière remise issue du crédit sur lequel repose l’infraction, sans qu’il y ait lieu, comme l’a fait le tribunal, de prendre en considération la dernière remise qui a été effectuée par la BANQUE POPULAIRE DU NORD en dehors de la stricte application du contrat ;
la dernière remise, trouvant sa justification dans
l’existence du prêt, est intervenue le 13.12.95 rendant la prescription acquise au 13.12.98, avant le premier acte diligenté par le parquet en date du 5.05.00 ;
seul le comité des crédits, auquel il n’appartenait pas, pouvait décider de l’octroi d’un prêt, et que c’était ce comité qui CS CM la décision, le 14.04.95, de participer au pool bancaire, par le versement d’une somme de
2 millions de francs, ce que la banque n’aurait pas fait si elle CS estimé la situation du groupe AC irrémédiablement compromise ;
ses fonctions ne lui conféraient aucune autonomie, qu’il agissait toujours sur instructions et ne transmettait que des avis ou des orientations qui n’engageaient pas la banque, comme en témoigne le montage définitif qui ne reprend pas ses pistes de réflexion ;
le monde de l’immobilier lui était inconnu en 1994, et qu’il ne connaissait aucun des participants à l’opération des « PENITENTES » ;
flbv 34
rien n’établit que le dossier a été transmis par la banque CU CI O, et que si tel CS été le cas,
Monsieur AD R n’aurait pas eu à effectuer un travail de recherche sur la situation financière de Monsieur
AC L-N ;
les éléments de la procédure ne démontraient pas la transmission d’une quelconque information erronée, et à la supposer établie, à des fins délibérées de tromperie ;
le secret bancaire amenait chaque organisme bancaire à devoir monter son propre dossier ;
le tribunal ne pouvait pas retenir sa culpabilité en se fondant uniquement sur son silence puisqu’au regard de l’article 121-7 du Code pénal, la complicité suppose un fait positif ;
à titre personnel, il n’CS bénéficié d’aucune commission, ni aucun avantage ;
sur l’action civile, le préjudice des banques ne pouvait être déterminé qu’après la vente de l’immeuble, et qu’il fallait prendre en considération le fait que la BANQUE
POPULAIRE DU NORD CS concouru à son préjudice, et que
l’action du CREDIT DU NORD était prescrite (le dernier décaissement étant intervenu le 23.11.95 alors que le premier acte du parquet était du 5.05.00) ;
de Monsieur AD R :
sur les prescriptions :
il soutient que
à la date du soit-transmis pour enquête, établi par le parquet le 5.05.00, les DN qui lui sont reprochés étaient
prescrits :
le prêt ayant été octroyé le 4.05.95, en ce qui concerne l’infraction de complicité d’escroquerie ;
la commission ayant été versée le 27.07.95 et les travaux en toiture exécutés en 1997, en ce qui concerne le délit de corruption ;
le chèque lui ayant été remis par la COFIME le 27.07.97, en ce qui concerne le recel d’abus de biens sociaux au préjudice de cette société ;
H RV
35
sur la complicité d’escroquerie :
il fait valoir que :
la banque CU CI O qui CS apporté le dossier au pool, n’CS pas avisé les autres banques de la situation réelle de Monsieur AC L-N ;
si négligence il y CS de sa part, elle n’était pas coupable, puisque d’une part, le climat de confiance créé par la banque CU CI O pouvait l’amener à estimer superfétatoire les vérifications, et que d’autre part, le dossier CS été instruit en urgence, en raison du dépassement de la durée de validité du compromis ;
la différence d’évaluation du patrimoine résultant de son rapport et de celui du cabinet ANDERSEN était dû à un prêt personnel de Monsieur AC L-N qui n’CS pas été porté à sa connaissance ;
son employeur CS voulu faire l’économie d’un expert immobilier pour l’évaluation du patrimoine de ce promoteur, et qu’il n’CS fourni aucun renseignement inexact ;
la décision de l’octroi des prêts était de la compétence du directeur général et du président directeur général de la banque, qu’il n’était pas un cadre supérieur décisionnaire, et que l’absence d’une pièce fondamentale, tel le bilan intermédiaire, ne pouvait pas échapper à la vigilance de sa hiérarchie, comme l’affirme Monsieur
HAESBROUCK, ancien président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes et expert judiciaire ;
le rapport d’expertise VERDONCQ et DE MONTIGNY démontrait qu’il n’CS pas libéré les fonds de manière inconsidérée, puisqu’il en résultait que le montant des travaux exécutés était supérieur au montant des sommes
débloquées ;
Sur la corruption :
il prétend que : la commission n’était pas illégitime puisqu’elle représentait la contrepartie d’un apport d’affaire ;
le règlement intérieur de la banque ne prohibait pas la perception d’une telle commission, ce qui CS amené
l’inspection du travail, saisie d’une demande de licenciement, à la refuser pour cette raison ;
H7 BV 36
les DN de corruption devaient être antérieurs aux DN ayant permis sa réalisation, alors que la commission lui CS été versée plus de trois mois après l’octroi du prêt, et les travaux de toiture exécutés deux ans après celui-ci ;
Sur le recel d’abus de biens sociaux :
il soutient que :
la commission était la contrepartie d’un apport
d’affaire, qu’il n’CS pas à vérifier sa conformité avec la loi Hoguet, et que les travaux dont il CS bénéficiés ne dépassaient pas le cadre du service rendu ;
Sur l’action civile :
il considère que :
la constitution de partie civile de la BANQUE POPULAIRE
DU NORD est irrecevable en raison de la transaction signée par celle-ci, en parfaite connaissance des DN qu’on lui reproche, dont la vocation était de mettre fin à tout contentieux, et qu’à défaut il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la vente de l’immeuble pour connaître précisément le préjudice subi ;
■ de Monsieur U V :
Sur la prescription :
il est fait état de ce que :
la connexité du délit de corruption avec le délit
d’escroquerie ne saurait s’appliquer, puisqu’il n’est pas poursuivi du chef de cette dernière infraction, qui est de surcroît prescrite, et qu’il n’existe aucun lien entre le versement de la commission à Monsieur AD R et
l’obtention du prêt par la société civile immobilière « LES
PENTITENTES » ;
Sur le recel d’abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière < LES PENTITENTES '> :
il soutient que :
l’abus de confiance lui-même n’est pas constitué au motif que les deux associés de la société civile immobilière avaient connaissance du paiement de la commission et
#lov 37
qu’aucun d’eux n’a estimé avoir été abusé ;
sa gérante de fait de la société COFIME n’est pas démontrée ;
Sur la corruption :
il est prétendu que :
la commission correspondait uniquement à une indication
d’affaire, sans être la résultante d’un pacte corrupteur ;
Monsieur AC L-N n’CS pas besoin de la
COFIME pour corrompre Monsieur AD R ;
le paiement de la prime, devait être antérieur à l’acte accompli ou a l’abstention observée par l’agent corrompu ;
Sur l’abus de biens sociaux :
il allègue que :
seul un dirigeant de droit ou de fait peut commettre une telle infraction et qu’il n’a jamais eu une telle qualité ;
la commission versée à Monsieur AD R n’était pas contraire à l’intérêt de la société puisqu’elle correspondait à une information fournie sur la vente de
l’immeuble […] ;
le versement de cette somme ne peut faire l’objet de qualifications distinctes et de peines séparées ;
Sur la complicité d’escroquerie au préjudice des copropriétaires :
il affirme que :
l’escroquerie n’est pas en elle-même constituée ;
le complice doit avoir eu la volonté de participer à l’infraction, alors qu’il était persuadé de pouvoir faire bénéficier les acquéreurs des dispositions de la loi
Balladur, pour l’application de laquelle il ne retirait
aucun intérêt ;
l’administration fiscale CS estimé qu’aucune erreur
d’appréciation n’CS été commise, puisque seul Monsieur
AA CS fait l’objet d’un redressement pour le paiement des droits soumis au régime de cette loi ;
Mov 38
tous les actes avaient été signés par le notaire,
Maître T, et non par lui ;
la stabilité de l’immeuble n’CS jamais été atteinte et qu’il CS ignoré les désordres, n’ayant reçu qu’un commencement d’informations vers les mois de mai ou juin
1998 ;
le questionnaire joint aux actes conclus après octobre
1997, s’expliquait par la mise en place, à cette époque, de la copropriété et de son syndic ;
Sur l’action civile :
il estime que :
la BANQUE POPULAIRE DU NORD ne démontre pas que son préjudice lui est imputable ;
Monsieur O ès qualités de liquidateur de la société COFIME doit être débouté de ses prétentions, au motif qu’il n’a jamais été dirigeant de cette société ;
de Monsieur AK CD :
Sur la prescription :
il considère que : les chèques incriminés, datant de juillet 95 et étant comptabilisés la même année, les DN étaient prescrits en juillet 1998, bien avant le soit-transmis du parquet en date
5.05.00 qui ouvrait la procédure, et le réquisitoire supplétif du 3.10.02 à la suite duquel il était mis en
examen ;
sur la corruption :
il fait valoir que :
la commission versée à Monsieur AD R correspondait à une rémunération d’apport d’affaires et non
à une offre pour obtenir un service, et que son versement était postérieur à l’octroi du prêt ;
la COFIME n’était pas intéressée au montage et au suivi de l’opération des « PENITENTES » ;
[…]
sur l’abus de biens sociaux
il déclare que :
la gérance de la société COFIME CS toujours été assurée par lui seul, et qu’il était de l’intérêt social de celle-ci d’apporter l’information à Monsieur AC L
N sur la vente de l’immeuble des < PENITENTES » ;
aucun avantage personnel n’CS été retiré par lui même, seule la société COFIME ayant bénéficié de la commission ;
sur le recel d’abus de confiance :
il expose que :
la société civile immobilière « LES PENITENTES »
n’CS subi aucun préjudice, puisqu’elle bénéficiait de
l’opération grâce à l’information transmise, et que ses associés avaient tous deux consentis au paiement de la commission intervenue après la signature de l’acte de vente
;
I de Monsieur AN M :
Sur le délit d’escroquerie :
en commercialisant frauduleusement les ventes dans
le cadre de la loi Balladur ;
il prétend que les acquéreurs gardaient la maîtrise
d’ouvrage des travaux et que l’administration fiscale
n’CS pas remis en cause les avantages qu’ils retiraient
de ce montage ;
en poursuivant les ventes après octobre 1997 malgré les conclusions d’expert :
il soutient qu’il n’intervenait pas dans la négociation, et qu’il n’CS jamais produit d’écrit mensonger pour ce d’autant tromper les acquéreurs sur l’état de l’immeuble, que tous les lots sur lesquels il était intervenu après cette date avaient été traités contre la vrillette ;
How 40
Sur le délit de corruption :
il argue de ce qu’il n’a CM aucune initiative de sollicitation pour l’exécution des travaux de toiture à prix coûtant, et qu’il n’a personnellement tiré aucun bénéfice du pacte conclu entre Monsieur AC L-N et Monsieur
AD R ;
Sur les infractions d’urbanisme et le défaut d’assurance
il soulève à titre principal la prescription de l’action publique qui doit « s’appliquer par rapport à des DN et et dont non par rapport à un immeuble », des infractions en le point de départ est celui de la date d’achèvement des en ce qui concerne le permis de construire, et travaux, l’ouverture du chantier pour le défaut d’assurance, sollicitant à titre subsidiaire son renvoi des fins de la poursuite, faute d’élément intentionnel, du non-lieu dont il
a bénéficié dans l’ordonnance de renvoi pour les manquements au Code de la construction et de l’habitation, et du fait que ses sous-traitants étaient eux-mêmes assurés ;
Il allègue qu’il n’a pas participé à la phase de conception, à la réalisation des plans, ni à la cession de la parcelle, à l’origine de l’insuffisance des places de stationnement et sollicite, de ce chef, sa relaxe ;
Sur le délit de recel de banqueroute au préjudice de la société CRN :
il fait valoir qu’on ne peut lui reprocher avec certitude sa connaissance de ce que cette société poursuivait une activité déficitaire, ce d’autant que son épouse n’était pas comptable mais seulement employée de saisie, et que les prestations qu’il a fournies en sa qualité de sous-traitant étaient réelles ;
Sur le délit de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD :
il conclut qu’il ne peut donc être poursuivi pour recel, puisqu’aux termes de l’ordonnance de renvoi, Monsieur S
K n’a pas été poursuivi pour abus de biens sociaux, et que si factures n’ont jamais été retrouvées « cela ne veut pas dire qu’elles n’ont pas existé » ;
41
de Monsieur AB L-W :
sur le délit d’escroquerie :
en commercialisant frauduleusement les ventes dans le cadre de la loi Balladur ;
il soutient que :
la banque CU CI O l’a amené dans l’affaire des « PENITENTES » en lui dissimulant la situation financière de Monsieur AC, et qu’il n’est pas à
l’origine du montage juridique de l’opération, puisque son intervention est postérieure aux engagements des banques et aux négociations avec Monsieur AA V ;
la banque CU CI O voulait se faire garantir par un « associé solvable », et avoir été « seul contre tous » n’ayant jamais monté une opération de cette envergure, dépourvu de compétence juridique lui permettant d’appréhender les spécificités du régime Balladur choisi par des spécialistes qui étaient déjà impliqués à son arrivée et sur lesquels il pouvait légitimement se reposer ;
aucune manoeuvre frauduleuse n’est caractérisée à son encontre, à défaut d’être à l’origine de « l’habillage juridique » de cette opération et d’y avoir activement participé, ainsi que tout élément intentionnel « puisqu’il était incapable d’imaginer que ce régime puisse être erroné » ;
la procédure ne contient aucun élément pour établir que le régime fiscal choisi était prépondérant à l’engagement des acquéreurs dont le préjudice fiscal n’est resté que virtuel ;
en poursuivant les ventes après octobre 1997 malgré les conclusions d’expert :
il soutient que :
sa cession de parts était prévue avant le sinistre en raison d’un conflit entre associés, et qu’il a effectué toutes les démarches nécessaires avant son départ pour qu’il soit remédié aux deux causes de désordres relevées par les experts, en avertissant Monsieur AC L-N ;
[…]
sa qualité de locataire l’a amené à être évacué de
l’immeuble, comme les autres occupants, à la suite des conclusions de l’expert DEFURNE qui a < gravement exagéré le risque encouru » et les travaux à entreprendre pour éradiquer la vrillette, comme en attestent les rapports de
Messieurs AI et AJ ;
le questionnaire joint aux actes de ventes postérieurs à octobre 1997, émanait de Monsieur AK, syndic de la copropriété dont il ne faisait pas partie en tant que locataire, et qu’il CS été établi à une époque où il
n’était plus associé ;
le fait qu’il ait été intéressé aux ventes, après son départ, n’en faisait pas « un escroc en l’absence de toute manoeuvre frauduleuse de sa part » ;
l’élément intentionnel de l’infraction fait défaut « en présence de ventes portant sur des lots vierges et non construits qui ont fait l’objet, pour un bon nombre d’entre eux, d’un traitement par la société ARTOIS-CHIMIE » ;
Sur les infractions d’abus de confiance :
au profit de la société « C.R.N » :
il soutient que les travaux ont été réalisés sans être
< surpayés », comme le confirme le rapport LALIEU-VERDONCK
et DE MONTIGNY ;
au profit de « EVIDENCES » :
il fait valoir que les sommes prêtées par les banques n’avaient pas reçu d’affectation spéciale, que la société civile immobilière « LES PENITENTES » en CS la libre disposition, et que les fonds ont été utilisés dans
l’intérêt de celle-ci pour accélérer le processus de vente des lots dans un contexte d’urgence ;
au profit de la « COFIME » :
il prétend le service rendu était réel, que le montant de la commission n’était pas démesuré par rapport à la marge bénéficiaire de l’opération qui devait être de 6 millions de francs, que l’intitulé de la facture, même critiquable,
n’était pas sans fondement, et qu’il ne pouvait le contester, n’ayant pas été témoin des DN en raison de son apparition tardive dans l’opération ;
fi / qv 43
au profit de lui-même :
il allègue que la société civile immobilière « LES
PENITENTES » n’a subi aucun préjudice et n’a fait que lui rembourser partiellement un dû, les prélèvements ayant été opérés conformément aux stipulations de l’acte de prêt ;
il affirme que la rémunération de la société CK LILLE, dans laquelle il CS un intérêt, était justifiée au regard du travail accompli et sollicite la confirmation de la relaxe prononcée ;
Sur les infractions d’urbanisme et le défaut d’assurance
Il fait valoir que Monsieur AC L-N à géré seul les relations avec l’architecte avant qu’il
n’intervienne dans l’opération, qu’il n’a été sollicité que pour la signature d’une déclaration de travaux préparée par ce dernier dont la qualité ne pouvait qu’amener la confiance sur la légitimité de la demande, il demande en conséquence à bénéficier, à tout le moins, de l’erreur de droit prévue à
l’article 122-3 du Code pénal ;
Il soulève la prescription pour les défauts d’assurance,
s’agissant d’infractions instantanées, consommées avant
l’ouverture du chantier, et subsidiairement, sa relaxe, en raison de la répartition des tâches avec son associé qui lui CS toujours confirmé la souscription des assurances obligatoires.
Sur les demandes civiles. :
Il considère avoir été victime de manoeuvres et de dissimulations qui entachent ses engagements d’une erreur
< sur les qualités substantielles que représentaient la solvabilité, la compétence et la probité de son associé et co-gérant Monsieur AC », et qu’il incombe au liquidateur de la société civile immobilière « LES
PENITENTES » d’établir le lien de causalité entre
l’infraction et le préjudice ;
44
de Monsieur AC L-N :
sur le délit d’escroquerie :
au préjudice des banques ;
il soutient que :
l’action publique était prescrite, la dernière remise de fonds par la BANQUE POPULAIRE DU NORD ayant eu lieu le
13.12.95, alors que le premier acte interruptif était le soit-transmis du parquet en date du 5.05.00 ;
l’infraction supposait l’existence d’un acte positif, qui faisait défaut puisqu’il n’CS jamais fourni volontairement d’éléments tronqués sur sa situation
financière ;
l’évaluation de Monsieur AD R de son patrimoine immobilier à la somme de 38.720.000 francs
s’était révélée « parfaite » puisque les immeubles avaient été vendus en 2006 aux enchères pour la somme de 33.486.473 francs, alors qu’ils n’étaient plus entretenus ;
✓ au préjudice des copropriétaires ;
il prétend que :
l’administration fiscale n’CS pas remis en cause le montage juridique effectué sur le fondement de la loi
Balladur et qu’elle CS considéré que l’opération ne s’analysait pas en une reconstruction, pour avoir notifié un redressement à Monsieur AA qui bénéficiait d’un régime
dérogatoire ;
le fait de faire signer le marché des travaux simultanément aux ventes n’était pas répréhensible et permettait aux acquéreurs d’acheter un « produit fini » puisqu’ils avaient la possibilité de faire réaliser les travaux au sein de leur lot privatif, sans pour autant que
cela leur soit imposé ;
aucun statut n’existait à l’époque des DN sur
l’immeuble à rénover et qu’à tout le moins, il peut pour cette raison, bénéficier de l’erreur de droit prévue à
l’article 122-3 du Code pénal ;
la vrillette n’existait pas en octobre 1997, comme en témoigne le rapport de Monsieur AI ;
BV 7
[…]
Sur la corruption :
il fait valoir que :
le supposé corrompu, Monsieur AD R, CS déclaré que les deux promoteurs n’étaient pas au courant du versement de la commission par la société COFIME ;
il ne pouvait, pour cette raison, demander, ou imposer à
l’entrepreneur l’exécution des travaux de toiture ;
Sur les infractions d’abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES » :
au profit de la société « C.R.N » :
il affirme qu’aux termes du rapport d’expertise LALIEU
VERDONCK-DE MONTIGNY les travaux réalisés étaient plus importants que ceux qui avaient été facturés ;
au profit de EVIDENCES » :
il déclare avoir ignoré ce versement effectué par
Monsieur AB L-W qui s’occupait de la comptabilité
; au profit de la « COFIME » :
il prétend qu’il s’agissait d’une rémunération d’une agence immobilière ayant effectué un apport d’affaire et que
l’appréciation de son montant n’est pas ressort du juge pénal ;
Sur le recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD :
il expose que les sommes versées à la société BUIL
INVEST étaient justifiées par deux factures, l’une émise pour la mise en relation dans le cadre d’un marché de travaux, de la société INVESTINORD avec un copropriétaire: Monsieur E, l’autre au titre d’honoraires de conseils
concernant un problème de mérule ;
Sur le faux et l’usage de faux :
il nie avoir été l’auteur du document établi avec un ancien cachet de l’architecte BY et conteste avoir fait usage de ce document auprès des services de la mairie de
LILLE ;
ov l fi 46
Sur les infractions d’urbanisme et le défaut d’assurance
il prétend que :
le permis de construire n’était pas nécessaire car il
n’y CS pas eu de changement de destination, comme cela ressortait du rapport d’expertise LALIEU-VERDONCK-DE
MONTIGNY, et que les travaux avaient été réalisés conformément aux plans, la surface nouvelle ayant été créée dans les appartements de Madame AL et de Monsieur AA
V, à l’occasion de travaux privatifs qui ne le concernaient pas, ce d’autant que les plans avaient été établis par Monsieur AM architecte ;
l’insuffisance des places de stationnement pouvait être régularisée, notamment par le paiement d’une taxe, et que cette infraction ne pouvait lui être reprochée tant que tous les appartements n’étaient pas vendus ;
l’action publique, pour le défaut d’assurance, était prescrite, compte tenu de la date d’ouverture de chantier qui fait courir la prescription, soit le […].05.95, et que la connexité avec le défaut de permis de construire n’était pas juridiquement possible puisque ces deux infractions
n’avaient pas le même dessein ;
Sur la banqueroute au préjudice de la société « CRN » :
par comptabilité manifestement incomplète :
il fait état d’un arrêt de la Chambre commerciale de la
Cour d’appel de DOUAI du 6.12.01 qui a pu exploiter les documents comptables, en relevant qu’entre le 13.06.95 et le 30.09.95, la société CS entré une somme de 9[…].057,87 euros en comptabilité, grâce à sa gestion de fait, et qu’il CS fait un apport d’un million de francs sur son compte courant associé, en excluant de ce fait toute faute de gestion i
V par détournement d’actif pour un montant de 767.063 francs :
il fait valoir que les règlements effectués pour cette somme étaient causés, et que l’appréciation faite dans
l’arrêt susvisé ne permet pas de le retenir, sans contradiction, dans les liens de la prévention ;
2
3
47
Sur l’organisation d’insolvabilité :
il allègue que l’ensemble des immeubles transmis à la société BUILD INVEST étaient hypothéqués par la SOCIETE GENERALE, et que les biens immobiliers de sa compagne ne lui avaient jamais appartenus, celle-ci les ayant acquis elle même, de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir cherché à diminuer son actif ;
Sur les demandes civiles :
il soutient que les banques n’ont pas été diligentes, qu’il n’est pas à l’origine du montage financier, de
l’intervention de Monsieur AB L-W, et de la création du pool bancaire, que la banque CU CI O
a volontairement occulté des informations qu’elle détenait et que Monsieur AB L-W ne démontre aucunement que son consentement a été vicié, d’autant qu’il n’a pas hésité
à se rembourser son compte courant à son insu ;
SUR CE :
SUR LA PRESCRIPTION :
Attendu qu’il est constant et non contesté que le premier acte interruptif de la prescription est le soit transmis du ministère public en date du 5.05.00, adressé au commissaire divisionnaire chef du service régional de police judiciaire, pour diligenter une enquête :
< relative aux infractions au Code de l’urbanisme relevées par le service de l’urbanisme de la mairie de LILLE et dénoncées par la caisse régionale de crédit mutuel de
VALENCIENNES… en procédant notamment :
à l’audition de Messieurs L-DG AB et L
-
N AC, en faisant notamment préciser… les modalités de financement des opérations immobilières en cause, les entreprises intervenues dans la réalisation et la commercialisation des immeubles… ;
à l’audition des dirigeants des entreprises intervenues en tant que maîtres d’oeuvre dans la réalisation de ces immeubles et plus particulièrement
Monsieur AN… et toute personne (dirigeant des sociétés RCBN et CRN, sous-traitant…) ;
- à l’audition… des architectes intervenus au cours de
l’élaboration de ces projets… ;
48 U
B
sur le rôle joué par Messieurs U et T dans le montage juridique et financier de l’opération… ».
Qu’il convient de reprendre, dans ces conditions, et au regard de cette date, l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus dans le cadre de la réalisation de l’opération immobilière « LES PENITENTES », pour examiner si elles sont ou non prescrites ;
Sur l’escroquerie au préjudice des banques et la
complicité :
Attendu que le délit d’escroquerie reproché à Monsieur
AC L-N est une infraction instantanée, dont la prescription commence à courir à la dernière remise de fonds
; Qu’il est prétendu que celle-ci est intervenue le
13.12.95, date à laquelle le crédit non réutilisable de
6.000.000 de francs, prévu au contrat, était épuisé ;
Mais attendu que les décaissements opérés par la BANQUE
POPULAIRE DU NORD se sont poursuivis jusqu’au 6.10.99 ;
Qu’il apparaît à l’examen de l’état de compte établi par cette banque que les versements auxquels elle a procédé correspondaient à des appels de fonds ayant pour objet le financement de la même opé ion immobilière, réalisée à la fois par le prêt hypothécaire et ces remises de fonds ;
Que celles-ci sont dès lors indissociables du prêt, et constituent avec lui, l’objet de l’infraction reprochée aux prévenus, et que l’acte de poursuite ne limite pas dans son
quantum
Attendu que pour les DN de complicité reprochés à Messieurs Z P, AH AW et AD R la prescription ne court que du jour où le délit
d’escroquerie, auquel il leur est fait grief d’avoir participé, a été consommé par la dernière remise de fonds ;
Que c’est donc à la date du 6.10.99 que la prescription
a commencé à courir, tant à l’égard de l’auteur principal que des complices ;
od H 49
Sur l’escroquerie au préjudice des copropriétaires et la complicité :
Attendu que les ventes conclues, malgré les conclusions inquiétantes d’expert masquées au travers d’écrits mensongers, l’ont été entre le 31.10.97 et le 7.07.98 ;
Que ces DN ne sont donc pas prescrits ;
Attendu que pour l’ensemble des ventes il est reproché une commercialisation au travers d’un montage destiné à les ranger frauduleusement dans le cadre de la loi Balladur ;
Que les ventes antérieures au 5.05.97, ont pour objet des immeubles qui ont été commercialisés avec le même montage juridique que les autres, lequel constitue, aux termes de l’ordonnance de renvoi, les manoeuvres frauduleuses décelées au cours de l’enquête dont le soit transmis du 5.05.00 est à l’origine ;
Que ces ventes, conclues dans ces conditions, et dans le cadre de la même opération immobilière, forment, avec celles qui leur sont postérieures, un tout indissociable, pour être unies avec elles par un lien de connexité, au sens de
l’article 203 du Code de procédure pénale ;
Que les DN ne sont donc pas prescrits ;
Sur la corruption :
Attendu que ce délit est une infraction instantanée consommée dès la conclusion du pacte passé à cet effet, mais qui se renouvelle à chacun de ses actes d’exécution ;
Attendu que s’il est établi que la commission a été versée à Monsieur AD R le 27.07.95 et que les travaux en toiture ont été exécutés en 1997, force est de constater que ce dernier est poursuivi comme complice de
l’escroquerie aux banques « étant corrompu par L-N
AC » ;
Que les DN de corruption, à les supposer établis, sont donc nécessairement en relation avec ceux ayant permis la préparation et la consommation du délit principal ;
H/BV 50
Qu’en application de l’article 203 du Code de procédure pénale, ces deux infractions sont unies par un lien de connexité, et l’interruption de la prescription pour les DN d’escroqueries et de complicité d’escroqueries
s’applique à ceux afférents à la corruption ;
Attendu que Messieurs AK CD, U V, font valoir qu’ils ne sont pas poursuivis du chef de complicité d’escroqueries ;
Mais attendu qu’il leur est reproché d’avoir versé au prétendu corrompu, une commission pour « s’assurer sa complaisance dans le montage et le suivi de l’opération
< LES PENITENTES » menée par Monsieur AC L-N », et ainsi d’avoir commis ce délit pour permettre ou faciliter les DN d’escroqueries ;
Que l’infraction dont ils ont à répondre présente des rapports étroits analogues à ceux prévus au texte susvisé, peu important le fait que les auteurs d’infractions connexes soient des personnes différentes ;
Que l’interruption de la prescription pour les DN d’escroquerie s’applique à ceux relatifs la corruption qui leur est reprochée ;
Attendu que Monsieur CQ CR M étant poursuivi du même chef, pour avoir exécuté gracieusement des travaux de toiture, pour s’assurer de la complaisance du prétendu corrompu, dans le suivi des factures du dossier
< LES PENITENTES », les DN qu’on lui impute présentent eux aussi un lien de connexité avec les escroqueries, notamment celles qui lui sont reprochées au préjudice des copropriétaires, en sa qualité de signataire des marchés de travaux, et par suite l’acte interruptif de prescription les concernant a nécessairement les mêmes effets sur les DN
de corruption ;
Sur l’abus de biens sociaux et les recels d’abus de
biens sociaux :
Attendu que le délai de prescription commence à courir, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels ;
I BU 51
온
En ce qui concerne Messieurs AK CD et U
V pour les DN commis au préjudice de la société
COFIME :
Attendu qu’il leur est reproché, en leur qualité respective de gérant de droit et de fait, d’avoir établi, un chèque de 30.000 francs au bénéfice de Monsieur AO
R « aux fins de corruption » ;
Que les DN d’abus de biens sociaux, dont ils ont à répondre, sont indissociables des DN de corruption, dès lors que le chèque du 27.07.95 en a été l’instrument commun
;
Qu’ils sont en relation avec l’infraction principale à savoir l’escroquerie ;
Que ces infractions sont donc connexes en application de
l’article 203 du Code de procédure pénale, et l’effet interruptif de la prescription qui s’applique aux délits
d’escroquerie et de corruption, s’étend au délit d’abus de biens sociaux et à celui de recel d’abus de biens sociaux pour lequel Monsieur AD R est poursuivi ;
En ce qui concerne les poursuites à l’encontre de
Messieurs S K, AC L-N et
AN M pour les DN commis au préjudice de la société SARL INVESTINORD :
Attendu que les chèques dont les montants sont repris à la prévention ont été émis par Monsieur S K :
en février 1997 pour ceux tirés au profit de Monsieur
CQ CR M ;
en décembre 1998 pour celui tiré au profit de la société BUILD INVEST ;
Attendu que la date d’arrêté des comptes de la SARL
INVESTINORD étant fixée au 30 juin de chaque année, les DN n’étaient pas prescrits à la date du 5.05.00 où le parquet a établi son soit-transmis pour enquête ;
Attendu qu’en outre Monsieur CQ CR M ne saurait se prévaloir, pour échapper aux poursuites du chef de recel d’abus de biens sociaux, de ce que l’auteur de
l’infraction d’abus de biens sociaux n’a pas été mis en
cause ;
Hov 52
Sur les abus de confiance et les recels au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES » :
Attendu que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans les conditions permettant l’exercice de
l’action publique ;
En ce qui concerne la somme de 500.000 francs remis à la société «< SARL CRN » :
Attendu que ce sont les investigations menées à la suite du soit-transmis du 5.05.00 qui ont permis de retenir ce chef de prévention, après que l’enquête ait mis en exergue une recherche de dissimulation par les prévenus, par la fictivité de nombreuses factures, leurs libellés lacunaires, leurs discordances avec celles saisies à la BANQUE POPULAIRE
DU NORD, et avec les travaux réellement effectués ;
Que la prescription n’est donc pas acquise ;
En ce qui concerne celle de 86.300 francs remise à la société «< EVIDENCES » :
Attendu que pour le paiement de cette somme deux chèques ont été tirés les 15.09 et 15.12.97 ;
Que le soit-transmis du 5.05.00 a donc interrompu le délai de prescription
En ce qui concerne celle de 1[…].600 francs remise à la société «< COFIME »> :
Attendu que ces DN sont connexes à ceux qui se rapportent à la corruption, puisqu’il est prétendu que cette sommme a été en partie rétrocédée à Monsieur AD R dans le cadre d’un pacte de corruption, ayant permis à le supposer établi, la consommation du délit de complicité
d’escroquerie aux banques ;
Que l’interruption de la prescription qui s’applique aux délit de complicité d’escroquerie et de corruption produit le même effet sur les délits d’abus de confiance et de recel
d’abus de confiance ;
[…]
Sur la banqueroute et le recel de banqueroute au préjudice de la société « SARL CRN » :
Attendu qu’en application de l’article L 625-15 du Code de commerce, devenu L 654-16, la prescription de l’action publique court à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective pour des DN apparus avant cette date ;
Attendu que les détournements d’actif reprochés à Monsieur AC L-N se fondent sur la remise de :
549.302 francs, entre mai 1995 et janvier 1996, à
Monsieur CQ CR M ;
233.444 francs, entre janvier et novembre 1995, à la société SA INVESTINORD ;
Attendu que s’il s’agit de DN antérieurs aux jugements de redressement judiciaire en date du 14.06.95 et de liquidation judiciaire en date du 15.02.06, et que le soit-transmis susvisé été établi plus de 3 ans après leur prononcé, il apparaît toutefois que :
la SARL < CRN » et la société civile « LES
PENITENTES » avaient, au regard de leur extrait k bis, le même siège social à l’adresse où Monsieur AC
L-N CS installé ses bureaux : […]
Inkerman à LILLE ;
ce dernier exerçait la gérance des deux sociétés ;
selon les déclarations de Monsieur AB L-W,
Monsieur AC L-N DO la SARL < CRN » par une facturation injustifiée des travaux, au préjudice de la société civile immobilière < LES
PENITENTES » où ses parts étaient nanties ;
Monsieur AN M a déclaré avoir cumulé
-
ses fonctions dans la SARL < CRN » et son entreprise personnelle, à la demande de Monsieur AC L
N ;
la somme perçue par la SARL INVESTINORD, intervenue dans la commercialisation des appartements mis en vente
-
par la société civile immobilière « LES PENITENTES » résultait, selon Monsieur S K d’un
< montage » fait par AC ;
DAV 54
Attendu que les flux financiers entre ces différentes sociétés ont eu pour cadre la même opération immobilière ;
Que les DN de banqueroute et de recel au préjudice de la SARL < CRN » sont donc connexes et indissociables, au regard de l’article 203 du Code de procédure pénale, de ceux relevant des autres infractions non prescrites ;
Sur la gestion malgré interdiction :
Attendu que cette infraction est reprochée à Monsieur
S K pour la gérance des sociétés « SARL
INVESTINORD » et « SCI SOLFERINO » malgré une interdiction de gérer en date du 27.01.94 du tribunal de commerce de
LILLE d’une durée de 15 ans i
Attendu que la SARL INVESTINORD a été créée le 7.04.02 ;
Que le 10.05.98 elle a transféré son siège au […]
Inkerman à LILLE, adresse des bureaux de Monsieur AC
L-N, et a continué son activité au moins jusqu’à
l’ouverture de l’enquête préliminaire résultant du soit transmis du 5.05.00 ;
Que Monsieur S K a expliqué avoir agi sur les conseils, puis sous l’influence de Monsieur AC
L-N qui lui imposait des commissions ;
Que la gestion qui lui est reprochée CS, en autres, vocation à servir les intérêts de Monsieur AC L
N ;
Que dès lors l’infraction qu’elle constitue est connexe aux délits non prescrits imputés à ce dernier ;
Attendu qu’il peut également être fait application de
l’article 203 du Code de procédure pénale pour la gérance de la société civile immobilière «< SOLFERINO » puisque les éléments de la procédure font ressortir qu’elle a acquis
l’immeuble qui abritait le siège de la SARL INVESTINORD, grâce à un prêt obtenu par Monsieur AC L-N qui
s’est porté caution à titre personnel ;
Sur l’organisation d’insolvabilité :
Attendu que le jugement à l’exécution duquel il est reproché à Monsieur AC L-N de s’être soustrait
est du 29.06.95 ;
flow 55
Attendu que le soit-transmis du 5.05.00 ne vise pas ces DN, dont la nature, l’objet et le résultat, ne permettent pas de les rattacher par un lien de connexité, au sens de
l’article 203 du Code de procédure pénale, à l’une des infractions imputées au prévenu ;
Que la prescription est donc acquise ;
Sur le faux et l’usage de faux :
Attendu que pour l’infraction de faux le délai de prescription commence à courir du jour de l’établissement du faux ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que document argué de faux a été établi entre le 12.10.98, date du dépôt de la première demande de permis de construire par l’architecte BY, et le […].10.98 date de l’usage ce de document ;
Qu’il s’ensuit que les deux infractions n’étaient pas prescrites à la date du soit-transmis ;
Sur le défaut de permis de construire et les travaux non conformes aux dispositions du plan d’occupation des sols :
Attendu que les délits de construction sans permis et de non conformité au plan d’occupation des sols s’accomplissent durant la phase d’exécution des travaux jusqu’à leur achèvement, à compter duquel commence à courir la prescription ;
Attendu qu’à la date du 22.03.02 les experts constataient que les travaux n’étaient pas terminés, notamment dans le bâtiment 1, où 8 logements n’avaient
< connu qu’un début de travaux (travaux de démolition) » ;
Que la prescription n’est donc pas acquise pour Messieurs AC L-N, AB L-W et
CQ CR M ;
Attendu que Monsieur AA V a acquis le lot concerné par cette infraction, en décembre 1997 ;
Que ces DN n’étaient donc pas prescrits à la date du soit-transmis qui vise « toute personne intervenue dans la réalisation des travaux » ;
H7 BVBU 56
Sur le défaut d’assurance :
à l’égard de Messieurs AC L-N et AB
L-W :
Attendu que ce délit est consommé par le défaut de souscription de l’assurance obligatoire avant l’ouverture du chantier qui fixe le point de départ de la prescription,
Que l’autorisation de travaux est du 13.11.95 ;
Qu’il est constant que l’ouverture du chantier date au plus tard de fin 1995 ;
Qu’à la date du soit-transmis ou du procès-verbal
d’infraction de la ville de LILLE, la prescription était acquise, ces DN, réprimés par les Codes des assurances et de la construction et de l’habitation, ne pouvant pas, en raison de leur nature, de leur objet, et de leur résultat, être reliés aux autres, et notamment aux infractions du Code de l’urbanisme, par le lien de connexité de l’article 203 du
Code de procédure pénale ;
à l’égard de Monsieur AN M :
Attendu qu’il était titulaire des marchés de travaux dans les lots privatifs, la prévention courant en ce qui le concerne du 5.12.95 au 1.06.98, le soit-transmis du 5.05.00
a interrompu la prescription des DN se rapportant aux marchés signés les 16.05.97, 28.07.97, 2.09.97, 31.10.97 ,
6.12.97, 6.02.98 ;
à l’égard de Monsieur AA V :
Attendu que la prévention couvrant les années 1997 et
1998, l’infraction n’est pas prescrite, pour les mêmes raisons que celles concernant les infractions d’urbanisme ;
Attendu qu’il convient de constater la prescription :
des DN d’organisation d’insolvabilité reprochés à
Monsieur AC L-N ; des DN de défaut d’assurance reprochés à Messieurs
AC L-N, AB L-W et Monsieur
AN M à l’exception de ceux se rapportant aux marchés de travaux susvisés ;
d’infirmer le jugement entrepris en ce sens, et de le confirmer sur le surplus de ses dispositions qui ont déclaré non prescrits les autres DN ;
BU 57
AU FOND :
Sur les DN de corruption :
Attendu que Monsieur AD R est poursuivi pour avoir
été corrompu :
< en se faisant remettre une somme de 30.000 francs et en bénéficiant d’une main d’oeuvre gratuite pour la réfection de sa toiture, en contrepartie de sa complaisance dans l’initiation et le suivi du dossier immobilier les pénitentes. » ;
Attendu qu’il est l’auteur d’un rapport élogieux sur les deux promoteurs, en date du 14.04.95, en ne retenant qu’un élément défavorable du dossier :
« une opération relativement importante, réalisée par des opérateurs non encore clients » ;
Que cet élément, à lui seul, devait l’amener à se montrer particulièrement vigilent dans l’étude et le suivi du dossier, or, l’instruction a permis de relever :
qu’il n’CS pas fait état de la situation financière fidèle de Monsieur AC L-N, ni de celles de
ses sociétés ;
qu’au contraire il CS estimé son patrimoine à une valeur 11 fois supérieure à celle retenue un mois plus tôt, dans l’audit ANDERSEN ;
qu’il ne s’était pas procuré le bilan de la société
NORSODIMO, arrêté au 31.12.94, et établi le 30.05.95 à une date où la vente n’CS pas encore été conclue, ce qui l’aurait amené, selon ses déclarations, à refuser tout financement, s’agissant d’un « bilan de faillite »
; qu’il ne s’était pas soucié de vérifier les assurances des promoteurs et des entreprises intervenantes, alors que cette obligation de contrôle était mise à la charge de la banque, dans le contrat de vente, et lui aurait permis de constater que Monsieur AC L-N s’en était dispensé, tant pour la société civile immobilière « LES PENITENTES » que pour sa société CRN qui a réalisé les travaux des parties communes, ainsi que Monsieur AN
M, signataire de marchés de travaux ;
17В о
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que cette obligation de contrôle n’CS pas davantage été assumée sur le plan financier et comptable, puisqu’il CS procédé à des règlements dont les factures n’apparaissaient pas au dossier de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD, ou se révélaient irrégulières, comme incomplètes, imprécises ou non signées ;
Attendu que ces manquements, provenant d’un professionnel averti, s’inscrivent mal dans un dossier dont il CS jugé utile de souligner l’importance, et pour des promoteurs qu’il ne comptait pas parmi ses clients ;
Qu’en outre force est de constater qu’il a bénéficié
d’avantages qui lui ont été consentis :
le 24.07.95 par le versement d’un chèque d’un montant de 30.000 francs par la société COFIME, rétrocédé sur une somme de 1[…].600 francs, que celle-ci CS perçue de la société civile immobilière « LES
PENITENTES » à l’initiative de Monsieur AC L
N ;
- « courant 1995 » où selon les dires mêmes de Monsieur
AN M, celui-ci CS reçu, dès cette époque et alors qu’il était salarié de la société CRN, des instructions de Monsieur AC L-N, pour qu’il refasse gratuitement la toiture du domicile de
Monsieur AD R, et ce même si leur exécution à tardé et si le versant arrière n’a été effectué qu’au printemps 1997 ;
Que si ces avantages sont postérieurs au prêt, la facture de la société COFIME, établie 5 jours seulement après la vente, sur le paiement de laquelle la commission de
Monsieur AO R a été rétrocédée, et les déclarations de Monsieur AN M sur les travaux de toiture, démontrent qu’ils avaient été négociés antérieurement, ce d’autant que Monsieur AO R ne connaissait pas Monsieur AC L-N avant cette opération qui lui a procuré ces avantages en contrepartie de son silence sur la situation financière de ce dernier ;
Que les prétentions des prévenus selon lesquelles la commission CS été versée pour un apport d’affaire, se sont révélées contradictoires tant sur l’origine de cette information (imputée dans un premier temps, par Monsieur
AC L-N à un nommé AP qui le confirmait), que sur sa transmission au promoteur par Messieurs AK et U V dont les déclarations se sont révélées, sur ce point, discordantes i
Ald 59
Attendu par ailleurs, que ces allégations ne résistent pas au fait que cette commission n’ait pas alors été comptabilisée comme tel, par la COFIME ou la société civile immobilière « les PENITENTES », et n’expliquent pas les travaux dont Monsieur AD R a bénéficiés ;
Attendu que ce dernier, s’il ne les a sollicités, a, à tout le moins, agréé des avantages, qui lui ont été consentis par le promoteur d’une opération pour le financement de laquelle il était directement impliqué, et ce sans l’accord et à l’insu de son employeur ;
Que la prévention est établie à son égard ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que sont poursuivis comme personnes ayant corrompu :
Monsieur AC L-N :
< en versant une commission de 30.000 francs et en faisant effectuer gracieusement des travaux de toiture ;
Attendu qu’il ressort des éléments susvisés que ce dernier CS, avant tout autre, un intérêt à consentir de tels avantages à Monsieur AO R, pour voir son opération aboutir, et à les dissimuler, en ce qui concerne la commission, par le biais d’une rétrocession versée directement par la COFIME, et pour les travaux de toiture, en faisant intervenir le signataire des marchés de travaux qui a lui-même fait appel à un sous-traitant pour le versant avant: (société ABRITEC en la personne de Monsieur AQ) i
Que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Monsieur AN M :
< en effectuant gracieusement des travaux de toiture » ;
Messieurs AK CD et U V :
i< en versant une commission de 30.000 francs '>
#17 U B 60
Attendu que Monsieur AN M ne conteste pas être intervenu, dans le cadre de son entreprise personnelle et de sa société RCBN, pour l’exécution des travaux de toiture, sans facturation de main-d’œuvre, comme il l’CS été décidé courant 1995, et a déclaré :
« je n’ai fait que respecter la promesse faite par
AC… je me sentais lié par ces engagements dans la mesure où mon entreprise CS en charge les marchés privatifs… » ;
Attendu que Monsieur AK CD qui était le gérant de droit de la COFIME a précisé qu’après avoir discuté avec Monsieur U V, son associé majoritaire, ils étaient « tombés d’accord » sur la somme de 30.000 francs, et que c’était lui qui lui CS dit de payer
AO R, comme il l’CS d’ailleurs fait sur
d’autres opérations ;
Attendu que si Monsieur U V s’en est défendu, il apparaît à la lecture de son audition (D 3644) que sur une interrogation de son associé, qui lui CS demandé ce qu’il en pensait, il ne s’y est pas opposé ;
Attendu que les trois prévenus ont agi en co-action avec Monsieur AC L-N, et avaient comme lui, le même intérêt à voir l’opération des Pénitentes aboutir, puisqu’ils bénéficiaient, pour l’un, de l’attribution des marchés de travaux privatifs, pour les deux autres d’une commission substantielle sur laquelle était rétrocédée celle du corrompu, avantages qui, avaient nécessairement été négociés avant l’octroi du prêt, entre corrupteurs et corrompu, comme il vient de l’être démontré ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur leur déclaration de culpabilité ;
Sur les escroqueries au préjudice des banques :
Attendu que Monsieur AC L-N est poursuivi comme auteur principal ;
Qu’il lui est reproché l’emploi de manoeuvres frauduleuses :
< en remettant aux banques BANQUE POPULAIRE DU NORD et
CREDIT DU NORD des renseignements délibérément tronqués sur sa situation financière personnelle et celle de ces sociétés, de manière à masquer son état de failli » ;
hu 61
Attendu que le 19.05.95 l’acte de vente était signé entre la CALPACT et la société civile immobilière « les
PENITENTES » et la BANQUE POPULAIRE DU NORD intervenait seule à l’acte, en sa qualité de prêteur de deniers et de chef de file du pool bancaire ;
Qu’il est constant qu’à cette date Monsieur AC
L-N n’ignorait pas l’état de sa situation financière
puisque :
la date du 14.05.95 était retenue comme celle de sa propre cessation des paiements, par le jugement du tribunal de commerce de PARIS qui ordonnait sa liquidation judiciaire le 14.11.96, et celle de la société ALMA INVESTISSEMENT dans laquelle il détenait
99 % du capital ;
la date du 2.05.95 était retenue comme celle de la
- cessation des paiements de la société CRN par le jugement du tribunal de commerce de PARIS qui ouvrait une procédure de redressement judiciaire le 14.06.95 ;
la date du 13.12.94 était retenue comme celle de la cessation des paiements de la société NORSODIMO qui CS signé le compromis de vente du 11.07.94 ;
Monsieur AC L-N s’était vu refuser le financement de l’opération « LES PENITENTES » par la
SOCIETE GENERALE qui CS accordé des prêts à ses nombreuses sociétés civiles immobilières, et dont les échéances n’étaient plus honorées depuis janvier 1995 ;
Attendu que s’il est prétendu que la banque CU CI
O a cherché à récupérer la créance qu’elle CS sur
NORSODIMO, en amenant Monsieur AB L-W dans
l’opération, et deux autres établissements bancaires dans le financement de celle-ci, après leur avoir communiquer des renseignements qui masquaient la réalité de la situation financière de Monsieur AC L-N, il apparaît que ce dernier également transmis des informations sur sa
situation patrimoniale ;
Qu’en effet, Monsieur AD R, destinataire de ces informations pour la BANQUE POPULAIRE DU NORD a déclaré
« ce sont les promoteurs eux-mêmes qui nous fournissent :
tous les renseignements sur leur situation financière et patrimoniale. Ils nous indiquent les biens qu’ils possèdent, les sociétés dans lesquelles ils ont des participations, ils fournissent les bilans de ces
U
B
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sociétés… Je demande toujours au client quel est leur banquier habituel, en en l’occurrence pour l’un comme pour l’autre c’était la JPM qui de plus nous CS contacté. J’ai donc demandé à la JPM s’il y CS eu des problèmes avec ces deux promoteurs. La JPM m’a confirmé être leur banquier depuis 27 ans pour AB et
10 ans pour AC, ce que j’indique dans mon rapport, ils m’ont indiqué qu’ils n’avaient aucun problème ni avec l’un, ni avec l’autre, et qu’ils étaient d’accord pour participer au financement. Ce sont les seuls renseignements qui m’ont été communiqués par la JPM, tous les autres renseignements dont il est fait état dans ce rapport m’ont été communiqués par les promoteurs eux-mêmes » (D 3675) i
Attendu que parmi les documents saisis à la BANQUE
POPULAIRE DU NORD, afférents au dossier personnel de
Monsieur AC L-N (D 725), ne figure aucun renseignement de nature à attirer l’attention sur la gravité de sa situation financière, et celle de ses sociétés, telle qu’elle ressort des éléments susvisés ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur AC L-N, aidé par la personne qu’il CS corrompue au sein de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD pour qu’elle oeuvre complaisamment à
l’octroi du prêt nécessaire à l’opération des Pénitentes, a délibérément tronqué les renseignements sur sa situation financière qu’il a fournis à destination de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD et du CREDIT DU NORD, et qu’il ne pouvait ignorer pour les raisons qui viennent d’être rappelées ;
Que le pacte de corruption qu’il a conclu avec Monsieur
AD R lui a permis de cacher les difficultés rencontrées par la société CRN en charge de la réalisation des parties communes, telles qu’elles ressortent du report de la date de cessation des paiements au 15.07.94, et dont il CS cédé la gérance le 20.06.94, soit un mois avant la signature du compromis de vente entre la CALPACT et la société NORSODIMO ;
Que l’infraction qui lui est reprochée est caractérisée en tous ses éléments ;
Que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ;
Attendu que sont poursuivis en qualité de complices par aide ou assistance :
Messieurs Z P et AH AW :
en attirant les deux banques dans le financement de
l’opération immobilière et en leur fournissant délibérément des renseignements tronqués sur la situation financière de AC L-N. i
Monsieur AD R :
en oeuvrant complaisamment pour l’obtention du prêt et en étant volontairement négligent dans le suivi de
l’opération. » ;
Attendu que Messieurs Z P et AH AW de la banque CU CI O ne pouvaient être dans
l’ignorance de la situation financière de Monsieur AC
L-N :
le premier ayant adressé au promoteur le 21.03.05, un
-
courrier faxé le même jour au notaire, pour subordonner l’accord de la banque à l’octroi de garanties supplémentaires ;
le second étant l’auteur d’un rapport complet et
-
circonstancié, en date du 23.02.95, sur le dossier
AR, et la caution de Monsieur AC L
N qu’il qualifie de « symbolique », ce qui l'a amené à déclaré qu’il n’était pas favorable à un financement de l’opération menée, tant par ce promoteur seul, qu’en association avec Monsieur AB
L-W ;
les deux étant visés comme gestionnaires du dossier
-
NORSODIMO dans le rapport d’audit ANDERSEN en date du
3.03.95, qui conclut à un « durcissement » de la position de la banque ;
Attendu qu’il est établi que la banque CU CI O
a transmis aux deux autres banques constituant le pool des
informations ;
« Nous n’avons pas volontairement caché ces éléments
d’information aux deux autre banques; » -Z- (D
3203);
BV H// 64
« Je suis d’accord avec vous pour dire qu’il s’agit manifestement là de renseignements communiqués par la
JPM. » -Z- (D 3641) ;
« Ce que je trouve anormal c’est que la JPM ait communiqué des renseignements tout court, en raison du secret professionnel nous n’avions aucun renseignement à communiquer à une banque sur l’un de nos clients.
J’ignore qui a communiqué ces renseignements, en tout cas ce n’est pas moi. J’ai bien été en contact avec
R AD à cette époque, mais P Z qui était parfaitement au courant du dossier l’était également. » -AH- (D 3640) ;
Qu’en leur qualité de gestionnaires du dossier, ayant été selon Monsieur Z P, les « apporteurs de
l’affaire », lequel a en outre reconnu que « le dossier CS été monté par AW AH, en collaboration avec lui-même » (D 3202), ces deux prévenus étaient les seuls professionnels du secteur bancaire à pouvoir transmettre aux deux autres banques, grâce à une complicité interne dans
l’une d’elles, les informations de nature à les amener dans le pool, et ne pouvaient ignorer, dans un contexte qui était pour leur établissement de recouvrer la créance de la société NORSODIMO tout en limitant les risques, la teneur des informations transmises, ainsi que leur caractère tronqué, sans lequel, elles ne se seraient pas engagées dans
l’opération des Pénitentes i
Qu’il importe peu que ce soit la BANQUE POPULAIRE DU
NORD qui ait communiqué les informations au CREDIT DU NORD, dès lors qu’ils n’ignoraient pas que cette dernière faisait partie du pool, et qu’il appartenait au chef de file de diffuser les informations qu’ils lui avaient transmises ;
Attendu que la complaisance de Monsieur AD R dans l’élaboration et le suivi du dossier est caractérisée par sa corruption, et constitue également la complicité du délit d’escroquerie qui lui est reprochée ;
Attendu que les infractions sont donc caractérisées à
l’égard des prévenus poursuivis du chef de complicité ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité ;
MAN
65
SUR LES ESCROQUERIES AU PREJUDICE DES COPROPRIETAIRES :
Attendu qu’il est reproché à Messieurs AC L-N,
AB L-W et AN M, l’emploi de manoeuvres frauduleuses :
« pour l’ensemble des immeubles vendus dans la résidence des Pénitentes, en les commercialisant au travers d’un montage destiné à ranger frauduleusement les ventes dans le cadre de la loi Balladur » ;
< pour les ventes conclues après octobre 1997, en poursuivant les ventes malgré les conclusions inquiétantes d’expert sur l’état de l’immeuble, masquées au travers d’écrits mensongers » ;
Sur la commercialisation frauduleuse des immeubles dans
le cadre de la loi Balladur :
Attendu que si cette loi, DO une commercialisation attractive des lots par les avantages fiscaux consentis aux acquéreurs, en leur permettant
d’imputer sur leurs revenus globaux, les déficits occasionnés par les dépenses de travaux de rénovation jusqu’à 70.000 francs, force est de constater que
l’administration fiscale n’a procédé qu’au redressement du seul copropriétaire qui CS fait l’objet d’une mesure dérogatoire par un assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée ;
Attendu qu’étaient exclues du champ d’application de cette loi, les dépenses afférentes à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, où à des travaux qui, bien que ne présentant pas ses caractères, étaient eux-mêmes indissociables de travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;
Attendu que l’administration des impôts, dans une « réponse aux observations du contribuable » adressée le
16.06.97, dans le cadre d’une procédure de redressement, au gérant de la société civile immobilière « LE PALAIS » acquéreur du lot n° 11 dans les immeubles 2 et 3 des
« PENITENTES », a considéré que l’opération ne s’analysait pas en une « opération de reconstruction » mais
« d’aménagement passible des droits de mutation » ;
Qu’elle n’a pas remis en cause la commercialisation des autres lots sur le fondement de cette loi qui n’CS qu’une
incidence fiscale ;
BU 66
Attendu qu’aux termes de l’acte de poursuite, les manoeuvres frauduleuses avaient pour objet de :
« les déterminer à acquérir leurs biens » ;
Attendu qu’il est constant que l’incidence fiscale était déterminante pour les acquéreurs ;
Qu’en raison de la position prise par l’administration des impôts il ne peut être soutenu que les prévenus les ont trompés, puisque le fondement de la commercialisation des immeubles n’a pas été contesté, et qu’au contraire il a été appliqué à celui qui en CS été écarté ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer les prévenus de ce chef de poursuite ;
Sur les ventes conclues après octobre 1997 en poursuivant les ventes malgré les conclusions inquiétantes
d’expert sur l’état de l’immeuble, masquées au traverS
d’écrits mensongers :
Attendu que 8 ventes ont été réalisées entre le 31.10.97 et le 7.07.98, après que Monsieur AS expert de la société
PREVENTEC, dont l’intervention CS été sollicitée par Monsieur AB L-W, lui ait remis des conclusions sur
l’état général de l’immeuble, aux termes desquelles il constatait que l’ensemble des structures en bois était attaquée par la vrillette et plus localement par la pourriture molle, et qu’une telle attaque devait être « à tout prix jugulée, maîtrisée et stoppée, afin qu’elle ne conduise pas à terme, à la ruine générale de l’ouvrage avec des risques de préjudices humains » ;
Attendu que Monsieur AB L-W ne conteste pas en avoir eu connaissance ;
Que Monsieur CQ CR M a reconnu que Monsieur AS CS enfoncé son couteau dans une poutre très friable et qu’il « était exact qu’au cours de leurs investigations le 14.10.97, les experts avaient décelé de la vrillette », il recevait également la copie du rapport de Monsieur AT en date du 22.10.97 dont il CS sollicité l’intervention, et qui préconisait, pour la pérennité des bâtiments, un traitement destiné à la destruction des insectes xylophages ;
nov 67
Que seul Monsieur AC a prétendu ne pas avoir eu connaissance des conclusions d’expertise, bien que de telles prétentions ne résistent pas au fait :
que l’expert a affirmé lui avoir développé oralement
-
ses conclusions le 14.11.97 en présence de Monsieur
AN M dans les locaux de la rue
Inkerman à LILLE ;
que les honoraires de l’expert ont été payés par deux chèques comportant la double signature des promoteurs ;
que dans le protocole d’accord de cession de parts de
Monsieur AB L-W, en date du 28.11.97, il a reconnu avoir une parfaite connaissance des désordres
Attendu qu’il est donc établi que les ventes ont été poursuivies après que les trois prévenus aient eu connaissance des conclusions inquiétantes de l’expert sur
l’état de l’immeuble ;
Attendu que pour caractériser les manoeuvres frauduleuses il est fait état d’un questionnaire intitulé
< renseignements relatifs à la copropriété » joint aux actes de ventes établis après octobre 97, signé par Monsieur AK CD, représentant la COFIME, syndic de
l’immeuble, et laissant apparaître qu’il n’existait aucune instance en cours, et qu’il n’y CS pas eu de travaux réalisés dernièrement dans l’immeuble ;
Attendu que l’adjonction de ce document n’est pas lié, comme il l’est prétendu, à la nomination du syndic de copropriété, puisque la COFIME a été désignée syndic provisoire dès le 21.07.95, et syndic définitif pour une durée de 3 ans, aux termes de la 2ème résolution de
l’assemblée générale des copropriétaires en date du 19.12.96
; Qu’il est soutenu dans le réquisitoire de règlement que
« si les acquéreurs éventuels avaient eu connaissance des conclusions des experts AS et
AT, ils n’auraient pas poursuivi dans leur projet. Le souci de poursuivre la commercialisation à tout prix CS donc conduit les acteurs de ces ventes à employer des manoeuvres (en l’espèce la confection d’un questionnaire bidon) déterminantes dans
l’obtention de leur consentement.
у
л
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Attendu cependant que ce questionnaire était joint à l’acte de vente du lot 161 à Monsieur DD DE DF établi le 17.09.97, avant même que ne surviennent, le
11.10.97, les désordres causés par le retrait prématuré d’un étai dans l’appartement de Monsieur AA V, et à la suite desquels l’expertise du 14.10.97 a révélé la présence de la vrillette dans l’immeuble ;
Qu’il s’ensuit que ce questionnaire n’a pas été élaboré dans le but de masquer les conclusions des experts ;
Que le fait qu’il ait été maintenu dans les derniers actes de vente n’est pas de nature à constituer les manoeuvres frauduleuses dès lors que sa préexistence démontre qu’il n’a pas été confectionné dans le but de dissimuler la situation nouvelle reprise à l’acte de poursuites, soit en l’espèce les conclusions d’expertise sur
la vrillette ;
Que les éléments de la procédure et le réquisitoire de règlement ne font ressortir aucun acte positif des prévenus établi dans cette intention ;
Que le maintien de ce questionnaire dans les actes de vente postérieurs aux conclusions d’expert visées à la prévention, s’il peut être par son contenu, constitutif
d’une faute civile, ne caractérise pas, dans ces circonstances, une infraction pénale ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer les prévenus des fins de la poursuite ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur U V de s’être rendu complice de cette infraction, par aide ou
assistance :
« en acceptant de passer ces ventes en qualité de clerc de notaire, sachant qu’il avalisait un montage fiscal »
i Mais attendu que la complicité doit nécessairement se référer à une infraction principale elle-même punissable ;
Que les prévenus, poursuivis pour avoir commis une escroquerie en commercialisant les immeubles au travers d’un montage destiné à ranger frauduleusement les ventes dans le cadre de la loi Balladur, ont été renvoyés des fins de la
poursuite ;
p
U
B
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Qu’il y a lieu de relaxer Monsieur U V du chef de la complicité de ce délit, en infirmant le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
SUR LES INFRACTIONS D’URBANISME:
SUR LE DEFAUT DE PERMIS DE CONSTRUIRE :
Attendu que cette infraction est reprochée à Messieurs
AC L-N, AB L-W, AN
M, et AA V, pour avoir :
< exécuté des travaux sans permis de construire au 23, […] » ;
Attendu qu’il ressort du rapport établi par les experts LALIEU-VERDONCK-DE MONTIGNY que les surfaces hors oeuvre brute de cet ensemble immobilier étaient :
de 3.908 m2 avant travaux. : après travaux supposés terminés : de 4.210 m2
soit une différence de.. 302 m2
répartie comme suit :
[…]8 m2 dans le bâtiment n 1
O 114 m2 dans le bâtiment n 3 ;
Attendu qu’en application de l’article R 422-2 du code de l’urbanisme :
« sont exemptés du permis de construire… m) les constructions ou travaux… n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et :
qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à
m2 » ;
Attendu que les experts ont constaté que les surfaces sous comble en bâtiment n° 1 n’avaient pas connu de début
d’exécution, et que seuls des travaux de démolition avaient
été réalisés ;
Qu’il n’y a donc pas eu de création de surface nouvelle
dans ce bâtiment ;
Meu 70
Qu’il ont relevé dans le bâtiment n 3 que la création de surface résultait des mezzanines au 4ème étage : < telles qu’elles figuraient approximativement dans la déclaration de
travaux » ;
Que ces mezzanines concernaient les lots des époux
AL et de la SCI Saint-Nicolas décrits dans les actes de vente respectifs, en date des 9 décembre et 1er décembre
1997, comme des locaux « à aménager » ;
Attendu que le 5.09.97 la SCI < Saint-Nicolas » représentée par Monsieur AA V a conclu avec
l’architecte AM un contrat de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux d’aménagement intérieur dans ce lot ;
Que cet architecte a constaté lorsqu’il est intervenu
que :
< concernant les mezzanines, les structures porteuses étaient en place… constituées des poutres verticales et horizontales qui constituent la structure de la mezzanine… par contre le plancher n’était pas posé et l’escalier ne l’était pas non plus » ;
ajoutant :
« à partir du moment ou l’on mettait un plancher sur les mezzanines ainsi qu’un escalier on rendait ces mezzanines habitables et que dès lors il était nécessaire d’obtenir un permis de construire. » ;
Qu’il s’ensuit qu’à la date de la cession du lot à la
SCI < Saint-Nicolas » les travaux réalisés dans les combles par les promoteurs n’ont pas eu pour résultat de créer une surface de plancher nouvelle au sens de l’article susvisé ;
Que les promoteurs ont laissé le choix et l’initiative de cette création à l’acquéreur en lui cédant un lot « à
aménager » ;
Que l’infraction n’est donc pas caractérisée à l’égard. de Messieurs AC L-N et AB L-W ;
Attendu que seuls les travaux que Monsieur AA
V a fait réaliser, sont à l’origine d’une surface de plancher nouvelle ;
u
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Que la comparaison des superficies des deux lots concernés par les mezzanines démontre que la création de plancher était supérieure à 20 m 2, puisque les experts ont relevé 114 m 2 de surface créée dans les combles et que le lot des époux AL était constitué d’une pièce unique d’une superficie totale de 56,70 m 2 ;
Que Monsieur AA V devait donc, solliciter un permis de construire ;
Que si son architecte a formulé des hésitations sur
l’information de cette exigence à son client, en déclarant :
« j’ai certainement dû l’avertir bien que je n’ai
à mon dossier aucun écrit en ce sens », avant
d’affirmer dans la même audition « je suis sûr de
l’avoir averti… j’avais dit à V AA qu’il fallait un permis de construire, il n’a pas voulu… » ;
puis dans une audition postérieure (D 4190) :
« j’ai dû prévenir V AA qu’il fallait un permis de construire pour les créations de surface car il est exact que lorsque l’on crée des surfaces en édifiant une mezzanine il faut un permis de construire » ;
Monsieur AA V a reconnu devant les gendarmes qu’il CS été informé :
« l’architecte a déposé une déclaration de travaux puis
a sollicité ultérieurement un permis de construire car il m’a informé que la modification du grenier impliquait une telle demande » (D 1601) ;
Que l’infraction est donc constituée en tous ses
éléments à son égard ;
Attendu que l’entreprise individuelle de Monsieur AN M est intervenue pour l’exécution de ces travaux, en application d’un marché signé le 28.07.97 ;
Que son intervention est rappelée dans les comptes rendus de l’architecte CF ;
E
Z
72
Attendu qu’en application de l’article L 480-4 du Code de l’urbanisme les peines pour l’infraction du défaut de permis de construire « peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux » ;
Que l’infraction est constituée à son égard ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé sur la déclaration de culpabilité de Monsieur AA V et de
Monsieur AN M ;
Qu’il sera infirmé en ce qui concerne Monsieur AC
L-N et Monsieur AB L-W qui seront renvoyés des fins de cette poursuite ;
SUR LA NON CONFORMITE AU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS :
Attendu que sont poursuivis du chef de cette infraction
Messieurs AC L-N, AB L-W et
DE CV CW M, pour :
« avoir réalisé des travaux non conformes aux dispositions du plan d’occupation des sols relatives à la zone U. A. de LILLE, en l’espèce en ne prévoyant pas un nombre suffisant d’aires de stationnement pour l’immeuble édifié au […]
U. A. 12 du P.O.S de la ville de LILLE) » ;
Attendu que la matérialité des DN n’est pas contestée
Attendu que 13 places de stationnement étaient prévues ;
Que 5 sont devenues inutilisables en raison de la cession par la société civile < LES PENITENTES » d’une parcelle KY 279, le 21.07.95, à la société civile immobilière IMPASSE SAINT P, et 3 autres inaccessibles du fait de la construction qui y a été effectuée ;
Qu’il importe peu que les travaux n’étaient pas terminés et que des appartements restaient à vendre, dès lors que la réalisation de ces places de stationnement était devenue matériellement impossible, ce que les promoteurs ne pouvaient ignorer puisque la cession susvisée était antérieure à l’autorisation donnée le 13.11.95 à la
déclaration des travaux ;
U B 73
Qu’en revanche Monsieur AU M n’est pas intervenu pour la cession de la parcelle à l’origine de
l’insuffisance des places de stationnement, ni dans la conception et la réalisation des plans ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Messieurs AC L N et AB L-W, l’infraction étant constituée en tous ses éléments à leur égard ;
Qu’il convient de l’infirmer en ce qui concerne Monsieur
AN M et d’ordonner son renvoi de ce chef de poursuites ;
SUR LES DEFAUTS D’ASSURANCE DOMMAGE-OUVRAGE ET
RESPONSABILITE :
Attendu qu’à l’égard de Messieurs AC L-N et AB L-W les DN sont prescrits ;
Qu’ils le sont partiellement pour Monsieur AU
M, à l’exception de ceux qui se rapportent aux marchés de travaux signés les 16.05.97, 28.07.97, 2.09.97,
31.10.97, 6.12.97, 6.02.98 ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AN
M, d’avoir :
< entre le 5.12.95 et le 1.06.98, étant entrepreneur de second oeuvre, exerçant en nom propre ou en tant que gérant de la SARL RCBN, ouvert le chantier sans être couvert par l’assurance obligatoire » ;
Attendu qu’il importe peu que l’ordonnance de renvoi ait mentionné un non-lieu pour « les manquements au Code de la construction et de l’habitation », dès lors qu’elle a expressément renvoyé le prévenu pour cette infraction, et que le juge répressif s’en trouve donc saisi ;
Attendu que l’assurance qu’il CS contractée, pour son entreprise artisanale d’électricité, ne garantissait pas les risques engendrés par la nature des travaux effectués dans le cadre des marchés susvisés, et que sa société R.C.B.N qui est également intervenue, n’a été assurée pour une activité de construction en bâtiment, qu’à compter du 1.06.98 ;
Que le prévenu n’a pas contesté ces DN les expliquant par une surcharge de travail ou encore par la garantie qu’il
[…]
pensait avoir grâce à l’assurance de ses sous-traitants i
Qu’il n’a pas répondu aux demandes de justificatifs
d’assurance que lui CS faites l’architecte de Monsieur
AA V lors des réunions de chantiers des 5, 15, 17,
24.10 et 31.10.97 ;
Attendu que les infractions sont caractérisées et qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité pour les marchés conclus entre le
16.05.97 et le 6.02.98 ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AA V :
< entre courant 1997 et 1998, réalisé des travaux de bâtiment sans avoir souscrit l’assurance de dommages à
l’ouvrage obligatoire » ;
Attendu qu’aux termes des dispositions en vigueur à la date des DN la personne qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, faisait réaliser « des travaux de bâtiments » devait être couverte par une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les
constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ;
Attendu que l’ordonnance du 8.06.05 a maintenu cette obligation en substituant « des travaux de bâtiments » par des « travaux de construction » ;
Attendu que le prévenu ne peut prétendre au bénéfice des dispositions nouvelles puisqu’en vertu de l’article 5 de cette ordonnance, celles-ci ne s’appliquent pas aux contrats conclus antérieurement, à l’exception de celles du nouvel article 2270-2 du Code civil ;
Attendu que les travaux qu’il a fait entreprendre répondaient, par leur nature et leur importance, aux exigences légales de la souscription d’un contrat d’assurance ;
Qu’en effet, durant la période de prévention, il a fait exécuter de gros travaux d’aménagement d’un montant de 807.960 francs hors-taxes dans le lot n°11 au rez-de chaussée, acquis le 21.07.95, au prix 240.000 francs hors taxes, durant lesquels le retrait prématuré d’un étai a provoqué des désordres à l’origine de la procédure, et notamment un tassement de la construction avec une répercussion aux étages ;
#70 75
Qu’il a encore fait réaliser des travaux au 4ème étage de l’immeuble des Pénitentes pour une somme de 500.000 francs toutes taxes comprises, dans le lot acquis par la société civile immobilière « SAINT NICOLAS » le 1.12.97 pour la somme de 400.000 francs, en faisant surveiller leur exécution par un architecte avec lequel il a signé deux conventions, en date des 10.06 et 5.09.97, qui prévoyaient la souscription par le maître d’ouvrage d’une police
d’assurance dommage-ouvrage ;
Qu’au vu de ces dispositions contractuelles, il ne peut dès lors arguer de sa bonne foi ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
SUR LES ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE LA SCI LES
PENITENTES :
Attendu que Messieurs AC L-N et AB L
W sont poursuivis comme auteurs principaux pour avoir
:
« détourné des fonds… en l’espèce en faisant supporter par la SCI des sommes indues aux entreprises CRN
(environ […]
1[…].600 FF) » ;
Qu’il est en outre reproché à Monsieur AB L-W seul d’avoir :
« détourné des fonds… en l’espèce en faisant supporter par la SCI des sommes indues à lui-même
(environ 500.000 FF) » ;
Sur les sommes au profit de la société « CRN »
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les détournements ont pour origine des paiements effectués au profit de cette société pour des travaux facturés, bien que non exécutés, ou surfacturés par Monsieur AC L N quand sa société était en difficultés financières ;
Attendu que les prévenus se prévalent du rapport additif des experts LALIEU-VERDONCK-DE MONTIGNY qui évalue le coût des travaux (valeur mai 1995), pour prétendre que cette évaluation, étant plus importante que le montant des travaux facturés, la société civile immobilière « LES PENITENTES '>
n’a pas payé indûment la société « CRN » ; dit You 76
Mais attendu qu’il ressort des déclarations de Monsieur
AN M, que celui-ci a été contraint de pallier la carence de la société « CRN » dans l’exécution des travaux qu’elle a pourtant facturés et qui lui ont été réglés :
« je constate par ailleurs que certains de travaux facturés par CRN n’ont pas été DN, il est ainsi mentionné dans les factures l’évacuation des gravats du bâtiment 1 ce qui est faux, la pose de menuiseries extérieures sur le bâtiment 1, ce qui est faux également… la livraison de l’ascenseur, c’est également faux… l’ascenseur n’était ni livré ni posé… » ;
Qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler que Monsieur
AN CS été conducteur de travaux dans la société
< CRN » i
Que ses déclarations ont été confirmées par Monsieur
AB L-W :
< c’est l’entreprise M AN qui allait poursuivre la rénovation des parties communes en rognant sur sa marge des travaux privatifs » ;
lequel ajoutait :
< CRN a mangé tout le budget prévu pour les travaux de parties communes… sans réaliser la moitié de ce qu’elle devait faire » ;
Qu’il s’ensuit que la société « CRN » a été payée indûment, pour des travaux qu’elle n’a pas réalisés, par les prévenus qui ont utilisé, à cet effet, les fonds de la société civile immobilière «< LES PENITENTES » à des fins étrangères à l’intérêt social, ce qu’ils ne pouvaient ignorer pour raisons qui viennent d’être évoquées ;
Que la Cour dispose des éléments suffisants dans le contenu des factures (D 2598 à D […]06) pour évaluer ces détournements à la somme de 500.000 francs ;
[…]
:Sur les sommes au profit de la société « EVIDENCE »
Attendu que la société civile immobilière « LES
PENITENTES » a réglé à cette société, ayant pour objet social le conseil en patrimoine, la somme globale de 86.300 francs représentant deux notes d’honoraires en date des
15.09 et 15.12.97, destinées à masquer la rémunération d’une intervention auprès de la communauté urbaine de LILLE pour accélérer le traitement d’une douzaine de déclarations
d’intention d’aliéner ;
Que le gérant de la société « EVIDENCE » a reconnu avoir agi à la demande des deux promoteurs Messieurs AC L
N et AB L-W, ce dernier ayant même déclaré :
« Nous pouvions difficilement lui demander
d’émettre une facture avec un intitulé comme accélération de DIA, c’est pourquoi il lui CS été demandé d’émettre deux fausses factures
d’intermédiaire sur ces ventes » ;
Que l’utilisation de fausses factures est contraire à
l’intérêt social et les paiements qu’elles matérialisent constituent, pour les dirigeants de la société civile immobilière « LES PENITENTES », un détournement des fonds qui leur avaient été remis, dans le cadre de leur mandat, à charge de les employer à des fins qui ne soient pas contraires aux intérêts de la société ;
Sur les sommes au profit de la société COFIME ;
Attendu que la société civile immobilière « LES
PENITENTES » a réglé une facture d’un montant de 1[…].600 francs que la société COFIME lui CS adressée le 23.05.95 en l’intitulant « honoraires de négociation et de
présentation » ;
Attendu que le gérant de la société COFIME, Monsieur
AK CD, a reconnu que cette facture correspondait à « un apport d’affaire », ce qui, selon lui,
« ne changeait pas grand chose » ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour d’apprécier la valeur d’une prestation fournie ;
[…]
:
Mais attendu qu’une partie du règlement de cette facture a permis à Monsieur AC L-N de rémunérer
l’intervention de Monsieur AO R pour s’assurer de sa complaisance dans le montage et le suivi de l’opération immobilière « LES PENITENTES » ;
Qu’il a ainsi utilisé les fonds de la société civile immobilière « LES PENITENTES » qu’il détenait de par son mandat de gérant, à des fins contraires à l’intérêt social ;
Attendu que Monsieur AB L-W n’a pas été poursuivi du chef de corruption ;
Que sa connaissance de la destination des fonds revenant
à Monsieur AO R n’est pas établie ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus pour les abus de confiance caractérisés par les versements effectués
à la société « CRN » et à la société EVIDENCE ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de Monsieur AC L-N pour l’abus de confiance caractérisé par le versement effectué à la société COFIME, en ramenant toutefois le montant du détournement commis à la somme de 30.000 francs ;
Qu’il convient d’infirmer ce jugement sur la déclaration de culpabilité de Monsieur AB L-W, en ce qui concerne l’abus de confiance qui lui est reproché par le versement effectué au profit de la société COFIME, et de le renvoyer de ce chef de poursuite ;
Sur les sommes au profit de Monsieur AB L-W :
Attendu que les éléments de la procédure ne démontrent pas que les prélèvements opérés par le prévenu, pour lui même, l’ont été au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES », dès lors qu’il pouvait y prétendre au titre de l’acte de prêt, pour rembourser son emprunt personnel ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens, Sur la déclaration de culpabilité ;
Hlav 79
Attendu que Messieurs AK CD et U V sont poursuivis pour avoir :
sciemment recélé une somme de 1[…].600 francs qu’ils savaient provenir d’un délit d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI DES PENITENTES par AC L N et AB L-W » ;
Attendu qu’en acceptant de rétrocéder, sur les honoraires versés au titre d’un « apport d’affaire » par la société civile immobilière, une somme destinée à Monsieur
AD, pour permettre à Monsieur AC L-N
d’obtenir sa complaisance dans le montage et le suivi de
l’opération immobilière « LES PENITENTES », ils ont nécessairement recelé celle-ci, leur intention frauduleuse étant caractérisée par la complicité de corruption dont ils ont été déclarés coupables ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, sur leur déclaration de culpabilité, sauf à ramener le montant du recel à la somme de 30.000 francs ;
SUR LA BANQUEROUTE AU PREJUDICE DE LA SOCIETE «< CRN » :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AC L-N
d’avoir commis ce délit :
< en tenant une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et en détournant l’actif de cette société pour un montant de 767.063 francs » ;
Attendu que le 14.06.95 cette société a fait l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de LILLE, convertie en liquidation judiciaire le 15.02.96, la date de cessation des paiements ayant été définitivement fixée au 15.07.94 ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que durant la période de prévention «< de 1995 à octobre 2002 » :
- le prévenu a embauché Monsieur AN M
< au printemps 1995 » en qualité de directeur de la société « CRN » mais avec des fonctions qui «< étaient en fait davantage celles de conducteur de travaux » ;
Hlow 80
- ce dernier a prétendu que Monsieur AC L-N lui fournissait ses instructions et qu’il CS toujours été le décideur de la société, et le « patron de CRN » en s’occupant seul de la partie administrative, de la gestion et de la comptabilité ;
Attendu que ces différentes interventions constituent des actes positifs ayant engagé la société ;
Que Monsieur AC L-N est donc intervenu de son propre chef, en toute indépendance, et s’est, de ce fait, immiscé dans la gestion, ce qu’il ne conteste pas ;
Sur la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales :
Attendu que la balance générale de la société « CRN » entre juin et décembre 1995, présentait selon l’expert comptable de cette société qui a prétendu ne pas en être
l’auteur, des écritures « fantaisistes » notamment < sur la dette de 1.253.060 francs au 13.06.95, qui n’était plus que de 228.220 francs au 31.12.95 » ;
Que si la chambre commerciale de la Cour d’appel de
DOUAI a constaté, dans son arrêt en date du 6.12.01, une nette amélioration de la situation financière de la société
< CRN » durant cette période « grâce à la gestion de fait de
Monsieur AC L-N », elle n’CS pas connaissance des irrégularités commises à cet effet, et notamment des abus de confiance au préjudice de la société civile immobilière « LES PENITENTES » pour renflouer la trésorerie de la société « CRN » ;
Qu’il s’ensuit que les comptes établis dans ces conditions n’étaient pas sincères et ne donnaient par une image fidèle du patrimoine de la société « CRN » comme
l’CT l’article L 123-14 du Code de commerce ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
Sur le détournement d’actif :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AC L
●
N le détournement d’une somme de 452.610 francs au profit de Monsieur AN M, entre mai 1995 et janvier 1996 ;
[…]
Que Monsieur AN M a affirmé que cette somme correspondait au règlement de factures émises par son entreprise individuelle sur la société « CRN » pour des travaux de sous-traitance, ce que Monsieur AC L
N a confirmé en arguant que ces paiements étaient causés ;
Attendu que la procédure ne contient aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une dissipation volontaire de cette somme par Monsieur AC L-N ;
Attendu que l’actif qu’il est reproché à Monsieur
●
AC L-N d’avoir détourné inclut une somme de
233.444 francs au profit de la SARL INVESTINORD, dans laquelle il détenait 5% des parts ;
Que les investigations ont révélé que ces fonds avaient été versés au titre des commissions résultant de la vente
d’appartements dans des immeubles appartenant à des sociétés civiles immobilières de Monsieur AC L-N ;
Attendu que la SARL INVESTINORD est intervenue en qualité d’agence immobilière pour la négociation et la recherche d’acquéreurs ;
Que la société « CRN » étant titulaire des marchés de travaux, il ne lui appartenait pas d’acquitter les commissions de la société INVESTINORD, ce que Monsieur
AC L-N, professionnel averti, ne pouvait ignorer ;
Qu’il a effectué ces règlements après la date de cessation des paiements, en faisant supporter à la société
« CRN » une charge qui ne lui revenait pas, et en dissipant, de ce fait, volontairement une partie de l’actif de cette
société ;
Que l’infraction est caractérisée en tous ses éléments ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité en limitant le montant des détournements à la somme de 233.444 francs ;
Hou 82
Attendu Monsieur AN M est poursuivi du chef de recel de banqueroute pour avoir :
< sciemment recélé une somme d’un montant de 549.302 francs qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute par détournement d’actifs et tenue d’une comptabilité fictive commis au préjudice de la SARL
CRN par L-N AC » ;
Attendu que l’infraction principale de banqueroute par détournement d’actif de la somme de 549.302 francs n’étant pas caractérisée, le recel n’est pas constitué, et qu’il ne peut l’être davantage pour la tenue d’une comptabilité fictive ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu que Monsieur S K est poursuivi du chef de recel de banqueroute pour avoir :
< sciemment recélé une somme d’un montant de 233.444 francs qu’il savait provenir d’un délit de banqueroute par détournement d’actifs commis au préjudice de la SARL CRN par L-N AC » ;
Attendu que Monsieur S K fait valoir qu’il était salarié de la société INVESTINORD durant la période de prévention, en produisant à cet effet des fiches de paie ;
Attendu qu’ aucun élément de la procédure ne démontre qu’il CS connaissance, à la date de ces versements, de
l’état de cessation des paiement de la société « CRN » ;
Qu’il subsiste à tout le moins, un doute qui si léger soit-il, doit lui profiter ;
Que le jugement entrepris sera infirmé sur la déclaration de culpabilité et le prévenu renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que Monsieur AD R est poursuivi pour avoir :
< sciemment recelé le coût d’une main d’oeuvre qu’il savait provenir du délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société CRN » ;
11/ou 83
Attendu que si Monsieur AN M est intervenu, sur les demandes répétées de Monsieur AC
L-N, pour effectuer gratuitement les travaux de toiture, il les a réalisés dans le cadre de son entreprise individuelle, puis de sa société « RCBN » ;
Que l’infraction qui est reprochée à Monsieur AD
R d’avoir commise au préjudice de la société « CRN »
n’est pas constituée ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu de ce chef de poursuites ;
SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE
INVESTINORD ;
Attendu que Monsieur S K est poursuivi pour avoir :
« fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
SARL INVESTINORD, dont il était le gérant de fait, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles… en remettant un chèque de 25.000 francs à la société BUILD INVEST dirigée par
L-N AC » ;
Attendu que le 16.03.92 la société INVESTINORD a été créée sous la forme d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée par le prévenu qui était associé unique ;
Que le 31.03.94 elle a été transformée en société à responsabilité limitée dans laquelle il conservait 45 % des parts sociales, Monsieur AC L-N en détenant 5 % et Madame AG 50% ;
Que cette dernière, concubine du prévenu, devenait gérante de la société, et l’était durant la période de prévention ;
Attendu que la qualité de gérant de fait, reprochée à
Monsieur S K constitue un point de droit sur lequel ses aveux devant le juge d’instruction ne peuvent porter ;
til mu 84
Attendu que la gérance de fait nécessite la constatation
d’une activité positive de gestion et de direction, exercée en toute indépendance, que la procédure ne caractérise pas ;
Qu’en l’absence de cet élément constitutif à
l’infraction reprochée au prévenu celle-ci n’est pas établie
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de cette poursuite ;
Attendu Monsieur AN M est poursuivi du chef de recel d’abus de biens sociaux pour avoir :
< sciemment recélé une somme d’un montant de 40.000 francs qu’il savait provenir d’un délit d’abus de biens sociaux commis par K S au préjudice de la
SARL INVESTINORD » ;
Attendu que l’infraction principale d’abus de biens sociaux n’étant pas caractérisée, le recel n’est pas constitué ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Attendu Monsieur AC L-N est poursuivi du chef de recel d’abus de biens sociaux pour avoir :
< sciemment recélé une somme d’un montant de 25.000 francs qu’il savait provenir d’un délit d’abus de biens sociaux commis par K S au préjudice de la
SARL INVESTINORD » ;
Attendu que l’infraction principale d’abus de biens sociaux n’étant pas caractérisée, le recel n’est pas constitué ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
с
в
85
SUR LA GESTION MALGRE INTERDICTION :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur S K d’avoir :
< exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d’une entreprise commerciale ou artisanale, d’une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique malgré une condamnation d’interdiction de gérer prononcée le 27.01.94 par le tribunal de commerce de LILLE, en l’espèce en gérant la SARL INVESTINORD et la SCI
SOLFERINO » ;
Attendu que le 31.03.94 le prévenu a cédé la gérance de la société INVESTINORD après sa condamnation du 27.01.94 ;
Que sa gérance de fait n’a pas été établie ;
Qu’il a effectué la même démarche pour la société civile. immobilière SOLFERINO pour laquelle la procédure ne caractérise aucun acte positif, remplissant les conditions qui viennent d’être rappelées pour constituer d’une gérance de fait ;
Que l’infraction n’est pas constituée ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
SUR LES ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE
COFIME :TIME ES ABUS
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AK CD
d’avoir :
« fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
SARL COFIME, dont il était le gérant de droit, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles… en remettant un chèque de 30.000 francs à R AD aux fins de corruption
de ce dernier » ;
Attendu que le prévenu a été reconnu coupable de complicité de corruption en procédant au versement de cette somme à Monsieur AD R ;
How 86
Que ce règlement, support d’une infraction pénale, était contraire à l’intérêt de la société COFIME en ce qu’elle
l’exposait elle-même à des sanctions ;
Qu’il s’ensuit qu’il a nécessairement agi dans un intérêt personnel, et qu’il CS au moment de
l’accomplissement des DN, connaissance de leur caractère abusif et de l’avantage qu’il en retirait ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur U V
d’avoir :
< fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
SARL COFIME, dont il était le gérant de fait, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social, à des fins personnelles… en remettant un chèque de
30.000 francs à R AD aux fins de corruption de ce dernier » ;
Attendu que la gérance de fait nécessite la constatation
d’une activité positive de gestion et de direction, exercée
en toute indépendance, que la procédure ne caractérise pas, la qualité d’associé majoritaire n’étant pas suffisante pour en déduire une participation effective à la gestion ;
Qu’en l’absence de cet élément constitutif à
l’infraction reprochée au prévenu, celle-ci n’est pas établie ;
Qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et de renvoyer le prévenu des fins de cette poursuite ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AD R
d’avoir :
< sciemment recélé une somme d’un montant de 30.000 francs au préjudice de la société COFIME » ;
Attendu que cette somme lui a été allouée dans le cadre
d’un pacte de corruption dont il a été le bénéficiaire ;
Qu’il ne pouvait ignorer son caractère frauduleux à la date où elle lui a été remise ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité ;
#/BU 87
SUR LE FAUX ET L’USAGE :
Attendu qu’il est reproché à Monsieur AC L-N
d’avoir commis ces infractions :
< en transmettant à la mairie de LILLE une demande de permis de construire datée du […].10.98 (n° 98000[…]) revêtue d’une fausse signature et d’un faux tampon de
l’architecte BX BY » ;
Attendu que le 12.10.98 cet architecte a déposé une demande de permis de construire à la demande de Monsieur AC L-N pour la réhabilitation de 8 logements au […] ;
Qu’il déclarait que son client l’CS informé le
28.10.98 du rejet de cette demande par les services de l’urbanisme de la mairie de LILLE, et qu’il CS alors constaté que leur architecte CS apporté des rectifications sur ses planches, ce qui l’CS amené à écrire le 29.10.98 à Monsieur AC L-N pour se dessaisir du dossier, en contestant cette pratique ;
Que le […].10.98 une nouvelle demande était déposée ;
Que l’architecte BX BY constatait qu’elle
n’CS pas été écrite par ses soins, que le tampon était celui qu’il utilisait antérieurement, et en déduisait que celui-ci CS pu être repris sur une ancienne demande ;
Attendu que Monsieur AC L-N a contesté être
l’auteur de cette falsification ;
Qu’il a cependant signé la demande de permis de construire au soutien de laquelle ce document litigieux était joint ;
Qu’il ne pouvait dès lors ignorer qu’il s’agissait d’un faux puisque l’architecte BY CS refusé de signer la nouvelle demande qu’il lui CS présentée, avant que celui ci prenne la décision de se dessaisir du dossier ;
Que s’il existe un doute sur l’auteur du faux, l’usage en parfaite connaissance de cause de ce faux par Monsieur
AC L-N est établi ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la relaxe en ce qui concerne l’infraction de faux, et la déclaration de culpabilité pour celle afférente à son usage
;
[…]
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur la
relaxe en ce qui concerne l’infraction de faux, et la déclaration de culpabilité pour celle afférente à son usage
i
SUR L’ORGANISATION D’INSOLVABILITE ;
Attendu que ces DN sont prescrits ;
EN REPRESSION
Attendu que les prévenus seront condamnés aux peines reprises au présent dispositif, et le jugement entrepris infirmé en ce sens ;
Qu’à l’encontre de Monsieur AC L-N, qui est
l’instigateur des DN, une peine d’emprisonnement sera prononcée, avec une partie ferme, de la durée fixée ci après, qui constitue la seule sanction de nature à être suffisamment dissuasive pour éviter une réitération des infractions commises, et être en rapport avec leur gravité et leurs conséquences de par l’importance du préjudice qui en résulte, le surplus de la peine étant assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pour s’assurer de l’indemnisation des victimes et du paiement de l’amende ;
Qu’à l’encontre de Monsieur AD R, qui, par sa complaisance a permis la commission des DN, il sera prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis ;
Que les prévenus seront, chacun, condamnés au paiement
d’une amende dont le montant sera en rapport avec leur participation aux DN ;
Que la demande de non inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur AA V sera rejetée, aucun motif valable n’étant invoqué à l’appui de celle-ci ,
ou
44 Y 89
SUR L’ACTION CIVILE :
Monsieur O AZ ès qualités de liquidateur de la 15
Société civile iimmobilière « LES PENITENTES »
Attendu qu’il est demandé, à l’égard de Messieurs AC
L-N et AB L-W, un sursis à statuer dans
l’attente de la détermination de l’insuffisance d’actif ;
Mais attendu que la partie civile ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice résultant directement des DN dont ils ont été reconnus coupables ;
Qu’à cet effet, il y a lieu de renvoyer l’affaire à une audience civile de la Cour, comme indiqué au présent dispositif, aux fins de permettre à la partie civile de présenter ses demandes, et ce après évocation, pour ne pas mettre les premiers juges en contradiction avec eux-mêmes, puisque le jugement entrepris a été partiellement infirmé ;
Attendu qu’il est demandé la condamnation de Monsieur
AK CD à la somme de […].080,45 euros (1[…].600 francs) au titre du recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la Société civile immobilière « LES
PENITENTES » ;
Mais attendu que Monsieur AK CD n’a été reconnu coupable de cette infraction que pour la somme de
30.000 francs ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de le condamner à payer à Monsieur O AZ ès qualités de liquidateur de la Société civile immobilière « LES
PENITENTES » la somme de 4573,47 euros, outre 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel ;
Monsieur C CH ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée COFIMEP :
Attendu qu’il est réclamé la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Messieurs
AK CD, U V, et AD R à la somme de 4573,47 euros et à 1000 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale, outre 1000 euros sur le fondement de ce texte en cause d’appel ;
H/BV 90
Attendu que le jugement entrepris sera :
infirmé sur la condamnation de Monsieur U V, qui a été renvoyé des fins de la poursuite d’abus de biens sociaux au préjudice de cette partie civile qui sera donc déboutée de ses prétentions à l’égard de ce prévenu ;
confirmé sur la condamnation solidaire de Messieurs
AK CD et AD R, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux de ces prévenus ;
infirmé sur la condamnation solidaire de Messieurs
AK CD et AD R au titre de la somme allouée sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la solidarité n’étant prévue par l’article
480-1 dudit code que pour les restitutions et les dommages et intérêts ;
Qu’il y a lieu de condamner, chacun d’eux, à payer à la partie civile la somme de 750 euros sur le fondement de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre de
l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel ;
" Monsieur C CH ès qualités d’administrateur ad hoc de la société à responsabilité limitée « CRN » :
Attendu que par jugement du tribunal de commerce de
LILLE en date du 29.01.02 la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d’actif ;
Que Monsieur C CH a été désigné d’administrateur ad hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce de LILLE du 12.09.05, pour se constituer partie civile dans cette procédure ;
Qu’il réclame la confirmation du jugement entrepris sur les condamnations de Messieurs AN M et
S K, outre leur condamnation à 1000 euros
chacun en cause d’appel sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que ces deux prévenus ont été renvoyés des fins de la poursuite afférentes au recel de banqueroute au préjudice de cette société ;
NBV 91
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la partie civile de ses prétentions ;
la société SA FLANDRES CONTENTIEUX :
Sur la recevabilité de son appel :
Attendu qu’il est soutenu par la BANQUE POPULAIRE DU
NORD que son appel est irrecevable au motif qu’elle n’a pas été visée dans la citation comme victime ;
Mais attendu qu’elle a été attraite devant les premiers juges en qualité de civilement responsable ;
Que son appel sur les dispositions civiles est dès lors recevable ;
En sa qualité de civilement responsable :
Attendu qu’elle a été citée devant les premiers juges par la BANQUE POPULAIRE DU NORD en qualité de civilement responsable de Messieurs AH AW et Z P
;
Que le tribunal l’a mise hors de cause au motif que ces derniers avaient agi « avec une certaine autonomie par rapport à leur hiérarchie, n’alléguant ni ordres, ni instructions expresses ou tacites » ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la société SA FLANDRES CONTENTIEUX sera tenue à garantir Messieurs AH AW et Z P des condamnations civiles prononcées à leur encontre ;
Qu’en effet ceux-ci ont agi dans l’exercice de leur fonctions bancaires et y ont trouvé l’occasion et les moyens de commettre leurs agissements dans le but de recouvrer la créance de la banque qui les employait ;
En sa qualité de partie civile :
Attendu qu’elle sollicite la condamnation de la BANQUE
POPULAIRE DU NORD à la garantir des condamnations mises à la charge de Monsieur AD R et à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de
procédure pénale ;
# /BU 92
Mais attendu que la SA FLANDRES CONTENTIEUX n’est pas victime d’agissements commis par les prévenus ;
Qu’elle sera déboutée de ses prétentions ;
la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Sur la recevabilité de son appel :
Attendu qu’il est soutenu par la société SA FLANDRES
CONTENTIEUX que son appel incident est irrecevable puisqu’il a été formé uniquement à son encontre alors qu’elle n’CS pas interjeté d’appel principal ;
Mais attendu qu’en application de l’article 500 du Code de procédure pénale :
< en cas d’appel d’une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel »
Que ce texte n’exclut donc pas la possibilité d’un appel incident à l’encontre d’une partie n’ayant pas interjeté un appel principal;
Que l’appel incident de la société BANQUE POPULAIRE DU
NORD a été régularisé le […].10.05 à l’encontre des dispositions civiles d’un jugement rendu le 3.10.05 qui CS fait l’objet d’un appel principal ;
Qu’il est donc recevable au vu des dispositions susvisées ;
En sa qualité de civilement responsable :
Attendu qu’elle a été citée devant les premiers juges par la société SA FLANDRES CONTENTIEUX en qualité de civilement responsable de Monsieur AO R ;
Que le tribunal l’a mise hors de cause au motif que la faute pénale de celui-ci était « parfaitement détachable de ses fonctions » ;
Que ce jugement sera confirmé puisque du fait de sa corruption le prévenu a agi, à l’insu de sa hiérarchie, à des fins étrangères à ses attributions et dans un intérêt strictement personnel, et contraire à celui de son employeur qui a été victime de ses agissements ;
#//BV
93
En sa qualité de partie civile :
Attendu qu’il est prétendu par Monsieur AD R que cette constitution est irrecevable à son égard, en raison de l’existence d’une transaction signée entre eux le 19.03.03 ;
Mais attendu que par cette transaction les parties ont voulu mettre fin à une action prud’homale dont elles se sont désistées :
l’employeur « en renonçant à se prévaloir d’une faute grave » ;
le salarié « en renonçant à considérer que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause sérieuse » ;
Que cette transaction est par ailleurs antérieure au renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel, pour des DN commis au préjudice de cette partie civile, par ordonnance du juge d’instruction en date du 8.03.05 qui rend dès lors sa constitution recevable ;
Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD justifie d’un préjudice moral résultant directement de l’infraction
d’escroquerie dont elle a été victime ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre et la condamnation solidaire de Messieurs AC L
N, Z P, AH AW et AD R à les lui payer ;
Attendu que la partie civile produit, au soutien de sa demande en réparation de son préjudice matériel, sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la société civile « LES PENITENTES » ;
Qu’il lui appartient de justifier du préjudice résultant directement de l’infraction dont elle a été victime ;
Qu’à cet effet, l’affaire sera renvoyée à une audience civile de la Cour, comme indiqué au présent dispositif, et il sera sursis à statuer sur les prétentions afférentes à ce chef de préjudice et à l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
ki / BV 94
● Attendu que la BANQUE POPULAIRE DU NORD réclame la condamnation de la société FLANDRES CONTENTIEUX à 20.000 euros pour procédure abusive ;
Mais attendu qu’elle sera déboutée de cette demande puisque c’est elle qui l’a attraite dans la procédure pour la voir déclarer civilement responsable ;
A Le CREDIT DU NORD :
Attendu que cette partie civile « entend obtenir la confirmation de ce jugement sauf à obtenir des dommages et intérêts plus élevés s’agissant de la réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité complémentaire au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale »
;
Mais attendu qu’elle n’est pas appelante et qu’en application de l’article 515 du Code de procédure pénale, la
Cour ne peut, sur les seuls appels des prévenus, aggraver leur sort ;
Que dès lors, la demande de la partie civile sur
l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires ne peut être accueillie, et est irrecevable ;
Attendu que la partie civile justifie d’un préjudice moral résultant directement de l’infraction d’escroquerie dont elle a été victime ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dommages et intérêts qui lui ont été alloués à ce titre
;
Attendu qu’il convient d’infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives à l’article 475-1 du Code de procédure pénale, pour avoir condamner à ce titre solidairement Messieurs AC L-N, Z
P, AH AW et AD R, alors que la solidarité n’est prévue par l’article 480-1 dudit code que pour les restitutions et les dommages et intérêts ;
11/30 95
Qu’il y a lieu de condamner, chacun d’eux, dont la culpabilité pour escroquerie au préjudice de la partie civile a été retenue, à payer à celle-ci la somme de 375 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel ;
Attendu que la partie civile demande de lui donner acte de ce qu’elle se réserve la possibilité d’agir à
l'encontre de la BANQUE POPULAIRE DU NORD, en sa qualité de commettant civilement responsable de son préposé,
R AD ;
Mais attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de donner acte de réserves qui sont dépourvues de tout caractère juridictionnel ;
1 Monsieur AB L-W
Attendu qu’il demande de constater la nullité de ses engagements dans la société civile immobilière « LES
PENITENTES » 7
Mais attendu que cette demande sera rejetée puisqu’elle
n’est pas de la compétence du juge répressif ;
[…]
SUR LES DECLARATIONS DE CULPABILITE :
Concernant Monsieur AC L-N :
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
de corruption ;
d’escroquerie au préjudice des banques POPULAIRE DU
NORD et CREDIT DU NORD ;
de réalisation de travaux non conformes au plan
d’occupation des sols ;
d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI
< LES PENITENTES » au profit de la société « CRN » pour la somme de 500.000 francs et de la société
EVIDENCE pour la somme de 86.300 francs et de la société COFIME en limitant le montant des détournements à la somme de 30.000 francs ;
de banqueroute au préjudice de la société « CRN » par tenue de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales et par détournement d’actif en limitant le montant des détournements à la somme de 233.444 francs ;
d’usage de faux ;
➤ Infirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
d’escroquerie au préjudice des copropriétaires de la résidence < LES PENITENTES » ;
d’exécution de travaux sans permis de construire;
recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD ;
et renvoie le prévenu de ces chefs de poursuite ;
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de non culpabilité du chef de faux et le renvoi du prévenu de ce chef de poursuite ;
V B 7 98
#1
Concernant Monsieur AB L-W :
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
de réalisation de travaux non conformes au plan
d’occupation des sols ;
d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI
-
< LES PENITENTES » au profit de la société « CRN » pour la somme de 500.000 francs et de la société
EVIDENCE pour la somme de 86.300 francs ;
Infirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
d’escroquerie au préjudice des copropriétaires de la résidence « LES PENITENTES » ;
d’exécution de travaux sans permis de construire ;
d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI
< LES PENITENTES » au profit de la société COFIME et de lui-même ;
et renvoie le prévenu de ces chefs de poursuite ;
Concernant Monsieur AN M :
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
de corruption i
d’exécution de travaux sans permis de construire
d’exécution de travaux sans être couvert par
l’assurance responsabilité obligatoire pour les marchés de travaux conclus entre le 16.05.97 et
le 6.02.98 ;
[…]
➤ Infirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
d’escroquerie au préjudice des copropriétaires de la résidence < LES PENITENTES » i
de réalisation de travaux non conformes au plan
d’occupation des sols ;
recel de banqueroute au préjudice de la société
< CRN »» ;
recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD ;
et renvoie le prévenu de ces chefs de poursuite ;
Concernant Monsieur AK CD:
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
de corruption ;
de recel d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI < LES PENITENTES » en limitant son montant à la somme de 30.000 francs ;
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société COFIME en limitant le montant des détournements à la somme de 30.000 francs ;
Concernant Monsieur U V :
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité du délit :
de corruption ;
de recel d’abus de confiance commis au préjudice de la SCI < LES PENITENTES » en limitant son montant à la somme de 30.000 francs ;
H Jov 100
Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des délits :
de complicité d’escroquerie au préjudice des copropriétaires de la résidence
< LES PENITENTES » ;
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société COFIME ;
et renvoie le prévenu de ces chefs de poursuite ;
Concernant Monsieur AD R :
Confirme le jugement entrepris sur les déclarations de culpabilité des délits :
de corruption ;
de complicité d’escroquerie au préjudice des banques POPULAIRE DU NORD et
CREDIT DU NORD ;
de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société COFIME ;
➤ Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du délit :
de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société « CRN » ;
Concernant Monsieur AH AW :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du délit :
de complicité d’escroquerie au préjudice des banques POPULAIRE DU NORD et
CREDIT DU NORD ;
11/av 101
Concernant Monsieur Z P :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du délit :
de complicité d’escroquerie au préjudice des banques POPULAIRE DU NORD et
CREDIT DU NORD ;
Concernant Monsieur AA V
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des délits :
exécution de travaux sans permis de construire ;
réalisation de travaux sans assurance de dommages à l’ouvrage obligatoire ;
Concernant Monsieur S K :
➤ Infirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité des délits :
de recel de banqueroute au préjudice de la société «< CRN » ;
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société INVESTINORD ;
de gestion malgré interdiction ;
et renvoie le prévenu de ces chefs de poursuite ;
[…]
SUR LA REPRESSION :
Infirme le jugement entrepris et condamne :
Monsieur AC L-N à :
2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à
l’épreuve pour une durée 3 ans, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal et 739 à 747 du Code de procédure pénale ;
Lui impose l’obligation d’indemniser les victimes et de payer l’amende ;
Rappelle qu’en application des dispositions des articles
132-40, 132-47, 132-48 du Code Pénal, tout manquement aux mesure de ontrôle et aux obligations particulières imposées, peut justifier la révocation partielle ou totale du sursis, ainsi que toute infraction de droit commun, commise au cours du délai
d’épreuve, et suivie d’une peine privative de liberté sans sursis.
€ 20.000 euros d’amende ;
Monsieur AB L-W à :
[…].000 euros d’amende ;
Monsieur AN M à :
15.000 euros d’amende ;
⇒ Monsieur AK CD à :
15.000 euros d’amende ;
Monsieur U V à :
10.000 euros d’amende ;
H/HV 103
Monsieur AD R à :
6 mois d’emprisonnement assorti du sursis
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article
132-29 du Code pénal, s’il commet une nouvelle infraction dans le délai de cinq ans à compter de la présente condamnation, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner
l’exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du
Code pénal ;
12.000 euros d’amende ;
→ Monsieur AH AW à :
3.000 euros d’amende ;
⇒ Monsieur Z P à:
3.000 euros d’amende ;
⇒ Monsieur AA V à :
2.000 euros d’amende ;
Rejette sa demande de non inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu les articles 707-2 et 707-3 du Code de procédure pénale, rappelle à chacun des condamnés que, s’il
s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours i
#7 BV 104
SUR L’ACTION CIVILE :
Sur les demandes Monsieur O ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière « LES
PENITENTES » :
Infirme le jugement entrepris :
Condamne Monsieur AK CD à payer à la partie civile la somme de 4573,47 euros de dommages et intérêts, outre 1500 euros en application de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale, au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel
;
Evoquant sur le surplus des prétentions dirigées à l’encontre de Messieurs AC L-N et AB
L-W :
Renvoie l’affaire à l’audience des intérêts civils du
17.12.07 à 14 heures pour les raisons susvisées ;
Sur les demandes de Monsieur C CH ès qualités de liquidateur de la société COFIME :
Infirme le jugement entrepris sur la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur U V et déboute la partie civile des prétentions dirigées contre ce dernier ;
Confirme le jugement entrepris sur la condamnation solidaire de Messieurs AK CD et AD
R à payer la somme de 4573,47 euros de dommages et intérêts à la partie civile ;
Infirme le jugement entrepris sur la condamnation
●
solidaire de Messieurs AK CD et AD
R sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Condamne, chacun d’eux, à payer à la partie civile la somme de 750 euros en application de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale, au titre de l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel
;
tahu 105
Sur les demandes de Monsieur C CH ès qualités
d’administrateur ad hoc de la société «< CRN »» :
Infirme le jugement entrepris sur les condamnations
●
prononcées à l’encontre de Monsieur CQ CR M et Monsieur S K et déboute la partie civile des prétentions dirigées contre eux ;
Sur les demandes de la Société FLANDRES CONT ENTIEUX :
Déclare son appel recevable ;
●
Confirme le jugement entrepris et la déboute de ses prétentions ;
Infirme le jugement entrepris et dit qu’elle sera tenue à garantir, en sa qualité de civilement responsable,
Messieurs AH AW et Z P des condamnations civiles prononcées leur encontre ;
Sur les demandes de la BANQUE POPULAIRE DU NORD :
Déclare son appel incident recevable ;
Déclare sa constitution de partie civile recevable ;
Confirme le jugement entrepris sur la condamnation solidaire de Messieurs AC L-N, Z
P, AH AW et AD R au paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la partie civile ;
Infirme le jugement entrepris sur le surplus, et renvoie
●
l’affaire à l’audience des intérêts civils du 17.12.07 à
14 heures pour les raisons susvisées, en sursoyant à statuer sur les demandes afférentes au préjudice matériel et à l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Confirme le jugement entrepris sur la mise hors de cause de la partie civile à garantir les condamnations civiles de Monsieur AD R, en sa qualité de civilement responsable ;
la déboute de sa demande formée à l’encontre de la société FLANDRES CONTENTIEUX pour procédure abusive ;
7
8V!/b₂v 106
Sur les demandes du CREDIT DU NORD :
Déclare irrecevable la demande tendant à l’octroi de
●
dommages et intérêts supplémentaires ;
Confirme le jugement entrepris sur la condamnation solidaire de Messieurs AC L-N, Z
P, AH AW et AD R au paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la partie civile ;
Infirme le jugement entrepris sur la condamnation
●
solidaire de Messieurs AC L-N, Z
P, AH AW et AD R au titre de
l’article 475-1 du Code de procédure pénale, et condamne chacun d’eux, sur le fondement de ce texte, à payer à la partie civile, la somme de 375 euros pour l’ensemble des frais irrépétibles de la procédure en ce compris l’appel
;
Dit n’y avoir lieu à un donné acte ;
Sur la demande de Monsieur AB L-W :
Rejette la demande de constatation de la nullité de ses engagements dans la société civile immobilière « LES
PENITENTES » ;
Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont chacun des condamnés est redevable.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B- goz H. BS
#pre POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
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