Annulation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 oct. 2021, n° 2100101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2100101 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON
N° 2100101 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme C Z Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Besançon,
M. Alexis A (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 23 septembre 2021 Décision du 26 octobre 2021 ___________
68-01-01-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 17 septembre 2021, Mme D-E X, représentée par Me Cholet, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 22 juillet 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD) a approuvé la modification du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le président de la CAGD a rejeté son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la partie de la délibération du 22 juillet 2020 approuvant, d’une part, le classement de la parcelle cadastrée section AD n°68, située sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, comme une zone humide de la zone naturelle et forestière du PLUi et, d’autre part, le classement des parcelles cadastrées section AB n°390 et n°392, situées sur le territoire de la même commune, dans une zone à urbaniser du PLUi ainsi que la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le président de la CAGD a rejeté son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la CAGD le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme X soutient que :
- à titre principal, la CAGD, en ne mettant pas en œuvre la procédure prévue à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme, a approuvé la modification du PLUi à l’issue d’une procédure
N° 2100101 2
irrégulière ;
- à titre subsidiaire, le classement des parcelles cadastrées AD n°68, AB n°390 et AB n°392 est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la CAGD, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme X le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CAGD soutient que :
- à supposer que la délibération du 22 juillet 2020 puisse être analysée comme procédant au retrait implicite de la délibération du 18 décembre 2019, seuls les points modifiés par cette délibération ont été retirés, de sorte que les conclusions présentées par Mme X à titre subsidiaire sont sans objet ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Brocard, pour la CAGD.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole (CAGD), laquelle n’est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), a décidé d’élaborer le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la collectivité, qui compte 47 communes, dont la commune d’Abergement-la-Ronce. Après en avoir arrêté le projet, par une délibération du 21 janvier 2019, et avoir procédé à une enquête publique qui s’est déroulée du 11 juin au 19 juillet 2019, le conseil communautaire de la CAGD a approuvé ce PLUi par une délibération du 18 décembre 2019. Ce même conseil a ensuite adopté, le 22 juillet 2020, une nouvelle délibération modifiant partiellement certaines dispositions du PLUi. Le 22 septembre 2020, Mme X, qui est propriétaire de la parcelle cadastrée AD n°68 et qui exerce une activité d’exploitante agricole sur les parcelles AB n°390 et AB n°392, situées sur le territoire de la commune d’Abergement-la-Ronce, a exercé un recours gracieux contre cette délibération. Par une décision du 23 octobre 2020, le président de la CAGD a rejeté ce recours gracieux. Mme X demande, à titre principal, l’annulation de cette délibération du 22 juillet 2020 et de cette décision du 23 octobre 2020.
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Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ».
3. D’autre part, en application des dispositions combinées du premier alinéa de l’article L. 2131-1, du 1° de l’article L. 2131-2 et de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 153-23 à L. 153-25 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme approuvé par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale qui a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat est immédiatement exécutoire lorsqu’il porte sur un territoire couvert par un SCOT. Dans le cas contraire, il devient exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission sauf si, dans ce délai, le représentant de l’Etat a notifié à l’établissement les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan auquel cas ce document d’urbanisme n’est exécutoire qu’après l’intervention, la publication et la transmission des modifications demandées.
4. Lorsque les modifications demandées par le représentant de l’Etat ont été transmises dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, alors que le plan local d’urbanisme n’était pas encore entré en vigueur, la nouvelle délibération comportant ces modifications se substitue à la délibération initialement adoptée.
5. Dans le cas où la lettre comportant les modifications demandées est notifiée à l’établissement après l’expiration de ce délai d’un mois, alors que le plan local d’urbanisme est devenu exécutoire, cette lettre a le caractère d’un recours gracieux exercé par le préfet contre la délibération approuvant le document d’urbanisme. L’établissement dispose alors de trois possibilités successivement exposées aux points 6 à 8.
6. En premier lieu, l’établissement public de coopération intercommunale peut estimer que les observations consignées dans cette lettre ne sont pas justifiées et décider de laisser inchangé son document d’urbanisme. Dans ce cas, il appartient alors au préfet, s’il s’y croit fondé, de déférer le plan local d’urbanisme au tribunal administratif en application de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
7. En deuxième lieu, l’organe délibérant de la collectivité publique peut décider de retirer la délibération initiale, pour un motif d’illégalité, dans le délai de quatre mois mentionné à l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ce cas, il pourra approuver un nouveau plan local d’urbanisme destiné à remédier aux illégalités constatées par le préfet sans engager, alors, la procédure de modification prévue aux articles L. 153-36 à L. 153-48 du code de l’urbanisme sous réserve que ces rectifications visant à assurer sa légalité ne remettent pas en cause l’économie générale du projet de plan et procèdent de l’enquête publique à laquelle celui-ci a été soumis.
8. En dernier lieu, la collectivité peut choisir, pour des considérations qui lui sont propres ou lorsque le délai de retrait mentionné à l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration a expiré, de modifier le plan local d’urbanisme approuvé en recourant, selon les cas, soit à la modification de droit commun organisée par les articles L. 153-41 à L. 153-44 du code l’urbanisme soit à la modification simplifiée définie aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code.
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9. Le conseil communautaire de la CAGD a approuvé, le 22 juillet 2020, la modification de certaines dispositions du PLUi pour tenir compte des observations que le sous-préfet de Dole lui a transmises le 20 février 2020 et d’un recours gracieux exercé par un habitant de la commune d’Abergement-la-Ronce.
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le PLUi de la CAGD approuvé le 18 décembre 2019 est devenu exécutoire le 24 janvier 2020, en application de l’article L. 153-24 du code de l’urbanisme, à l’issue du délai d’un mois suivant la transmission au sous-préfet de Dole, le 23 décembre 2019, du dossier complet du PLUi. La CAGD, qui n’a été saisie des observations du représentant de l’Etat que postérieurement au délai d’un mois prévu par l’article L. 153-24, ne peut donc pas être regardée comme ayant mis en œuvre la procédure énoncée au point 4.
11. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la collectivité aurait, conformément aux règles définies au point 7, procédé au retrait de la délibération du 18 décembre 2019 lequel, au demeurant, serait intervenu après l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article L. 143-3 du code des relations entre le public et l’administration.
12. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au PLUi par la délibération attaquée étaient au nombre de celles entrant dans le champ d’application des articles L. 153-36 et L. 153-41 du code de l’urbanisme.
13. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 8 et 10 à 12, le conseil communautaire de la CAGD, en décidant de modifier le PLUi sans mettre en œuvre, préalablement, la procédure de modification mentionnée à l’article L. 153-41 du code de l’urbanisme, a entaché d’illégalité la délibération attaquée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l’annulation de la délibération du 22 juillet 2020 et de la décision du 23 octobre 2020.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la CAGD au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAGD la somme que demande Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 22 juillet 2020 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Grand Dole et la décision du 23 octobre 2020 rejetant le recours gracieux exercé par Mme X sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D-E X et à la communauté d’agglomération du Grand Dole.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune d’Abergement-la- Ronce.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Z, conseillère,
- Mme Bois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021.
La rapporteure, Le président,
M. Z L. Boissy La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme, La greffière
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