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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, 3 mars 2025, n° 22/02371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02371 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de ST-BRITTRIBUNAL JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SAINT-BRIEUC
LE 03 MARS 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Mars 2025
N° RG 22/02371 – N° Portalis DBXM-W-B7G-FCJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE: Madame LANOIX
DÉBATS: à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au trois Mars deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le trois Mars deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
Jugement rédigé par M. SMITH, auditeur de justice
ENTRE:
Madame X Y Z épouse AA née le […] à […] (29), demeurant […]
Représentant Me Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant Me Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET:
Société CRCAM DES COTES D’ARMOR CRCAM DES COTES
D’ARMOR CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DES COTES D’ARMOR, Société coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu’établissement de crédit ; immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis La Croix Tual, Rue du Plan – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant Maître Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
gob HABTXT
Exposé du litige:
Mme X Y AB épouse AC (Mme AC) est titulaire d’un compte chèque dans les livres de la Caisse régionale de crédit mutuel des Cotes d’Armor (le Crédit agricole).
Par ordres des 17 et 26 novembre 2020, Mme AC a donné ordre à son agence du Crédit agricole d’effectuer des virements de respectivement 30 000 euros et 70 000 euros sur un compte ouvert au nom de la société «< Sme Trader Unipessoal Lda » dans une banque belge.
Le 14 décembre 2020, Mme AC a donné l’ordre au Crédit agricole d’effectuer un troisième virement de 107 000 euros sur le compte de la même société.
Le 16 décembre 2020, un agent du Crédit agricole a contacté Mme AC dans une démarche de prévention sécurité contre la fraude, et a conditionné la réalisation du virement à la production de divers documents, notamment les coordonnées de la société bénéficiaire.
Au terme des échanges entre Mme AC et le Crédit agricole, le virement de 107 000 euros n’a pas été réalisé.
Par courrier du 11 septembre 2024, Mme AC a mis en demeure le Crédit agricole de lui régler la somme de 68 831 euros en remboursement des virements effectués, au titre de la perte de chance et du devoir général de vigilance de la banque.
Cette demande a été refusée par le Crédit agricole par courrier du 11 septembre 2024.
Par acte en date du 4 novembre 2022, Mme AC a assigné le Crédit agricole devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, afin qu’il :
-Déclare que le Crédit agricole n’a pas rempli son devoir général de vigilance envers Mme AC ;
-Déclare que les irrégularités et légèretés coupables du Crédit agricole ont causé à Mme AC un important préjudice financier;
En conséquence,
-Condamne le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 68 831 euros au bénéfice de Mme AC en réparation de son préjudice financier ;
-Condamne le Crédit agricole à lui payer la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
2
Dans ses conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme AC sollicite du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de :
-Condamner le Crédit agricole au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 68 831 euros au bénéfice de Mme AC en réparation de son préjudice financier ;
-Débouter le Crédit agricole de ses demandes, fins et conclusions;
pipe-Débouter le Crédit agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou la fixer à une plus juste proportion;
-Condamner le Crédit agricole à 2 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme AC fait valoir que la banque était informée du mode opératoire des escroqueries financières en ligne, qu’elle avait une qualité de professionnel averti, en raison de l’importance du phénomène des escroqueries en ligne, du mode opératoire toujours identique de ces escroqueries et de la communication de l’AMF, de l’ACPR et du parquet de Paris pour protéger leurs clients.
Mme AC invoque le bénéfice de nombreux précédents jurisprudentiels, qui consacrent un devoir général de vigilance aux banques, qui trouve son origine dans le contrat entre une banque et son client, et qui constitue une limite au principe de non-immixtion de la banque. De ce principe, elle déduit qu’il incombait au Crédit agricole d’alerter sa cliente de la présence d’anomalies manifestes dans le fonctionnement de son compte bancaire. Ces anomalies manifestes sont appréciées in concreto par les juges, qui peuvent s’appuyer sur la convergence d’anomalies intellectuelles, telles que le montant des opérations, leur fréquence d’exécution et leurs destinations inhabituelles.
Mme AC relève qu’en l’espèce, d’une part, la banque se prévalait dans sa communication interne de ses engagements en matière de lutte contre les escroqueries en ligne ; d’autre part, il existait des anomalies apparentes qui auraient dû alerter le Crédit agricole. Tout d’abord, le montant des virements était inhabituel au regard des habitudes de Mme AC. Ensuite, elle aurait dû s’inquiéter de la destination inhabituelle des virements vers une banque à l’étranger en Belgique – étant précisé que la jurisprudence considère que les comptes crédités dans l’UE ne constituent pas un gage de sécurité. En outre, Mme AC souligne la fréquence de deux premiers virements qui sont intervenus en l’espace de neuf jours. Enfin, elle fait valoir que la banque a fini par déceler une anomalie apparente sur le troisième virement, justifiant qu’elle aurait dû s’acquitter de cette obligation dès les premiers virements.
En conséquence, Mme AC se prévaut de l’inexécution contractuelle de la banque, qui lui a causé un préjudice financier, qui s’analyse en une perte de chance de n’avoir pas investi dans ces opérations effectuées. Elle estime cette perte de chance d’avoir réalisé les deux opérations à 69%, et sollicite le remboursement de 68 831 euros en réparation de son préjudice financier.
3
En défense, aux termes des dernières conclusions du Crédit agricole, signifiées par
RPVA le 24 novembre 2023, il est demandé au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de:
-Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme AC ;
-Subsidiairement, débouter Mme AC de sa demande indemnitaire au Panopolar regard de sa négligence fautive;
-Très subsidiairement, réduire la demande indemnitaire de Mme AC à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
-Condamner Mme AC à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Mme AC aux dépens;
Au soutien de ses demandes, le Crédit agricole invoque les articles L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier, en ce qu’ils imposent à l’établissement bancaire un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client et prévoient le régime applicable en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution d’un ordre de virement. Le devoir de vigilance pesant sur le banquier prévu par le code monétaire et financier est propre à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et ne peut pas être invoqué par une victime d’escroqueries. En outre, le devoir de vigilance de la banque ne porte que sur l’authenticité de l’ordre de virement, et non sur son objet.
Or, la banque fait valoir que les ordres de virement ont été sollicités et autorisés par Mme AC, qu’elle était seule à décider d’opérer ces virements, de sorte que la banque n’a pas manqué à son devoir de vigilance.
Elle réfute également l’argumentation de Mme AC, en ce que les virements faits ne présentaient pas d’anomalie apparente. S’agissant du bénéficiaire, elle souligne que la plateforme Street Analysts et la société SME Trader Unipessoal Lda ne figuraient pas sur les listes noires de l’AMF et de l’ACPR à la date des deux premiers virements, ce qui rendait impossible pour la banque de détecter l’escroquerie ou le caractère anormal du virement. Par rapport au montant de la transaction, elle se prévaut d’une jurisprudence qui impose de mettre en rapport le montant des virements avec l’importance du patrimoine du donneur d’ordre. De ce fait, le Crédit agricole considère que les virements de 30 000 euros et 70 000 euros
n’apparaissaient pas manifestement excessifs au regard du solde du compte chèque de Mme AC. Enfin, en ce qui concerne la destination de l’opération, le Crédit agricole soutient que la seule nature internationale d’une transaction n’est pas suffisante pour caractériser le caractère anormal de l’opération. En l’espèce, le virement était fait à une banque en Belgique, pays frontalier et membre de l’UE. En conclusion, le Crédit agricole n’a commis aucune faute et il ne saurait être opposé au Crédit agricole d’avoir ultérieurement mis en garde sa cliente pour justifier un manquement à son devoir de vigilance à l’occasion des deux premiers virements.
En ce qui concerne le préjudice invoqué par Mme AC, le Crédit agricole se fonde sur les mécanismes de la responsabilité contractuelle et conclut au rejet de sa demande. 4
Faisant valoir que Mme AC a été victime d’une escroquerie qui n’a été rendue possible que par sa seule négligence et qu’en procédant aux virements litigieux, sans se renseigner sur ses interlocuteurs, dans le seul but de faire des placements lucratifs, Mme AC a choisi de prendre un risque qu’elle doit désormais assumer. Soutenant que cette négligence fautive est donc exclusive de toute indemnisation.
Au surplus, le Crédit agricole relève que Mme AC ne justifie ni d’une perte de chance, ni de son quantum.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, puis mise en délibéré au 3 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande de remboursement :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence, ce devoir trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance qui lui incombe, à l’égard de son client profane, pour déceler les anomalies apparentes.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, lorsque par sa faute, son imprudence ou sa négligence, la victime a contribué à la réalisation de son dommage, cette faute est de nature à exonérer partiellement le responsable.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme AC a effectué deux ordres de virement, d’un montant de 30 000 et 70 000 euros en date des 17 et
26 novembre 2024, à destination d’un compte bancaire en Belgique, dans le cadre d’une opération d’investissement par l’intermédiaire de la plateforme en ligne dénommée «< Street Analysts '>.
Le compte chèque émetteur de Mme AC affichait au jour du premier virement un solde créditeur de 226 299,83 euros. De ce fait, les virements effectués par Mme AC n’avaient pas pour conséquence de mettre le compte en position débitrice.
S’il est établi que le site < www.streetanalysts.net » n’était pas, à la date des deux premiers virements, inscrits sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, il n’en demeure pas moins que l’opération litigieuse aurait dû alerter la banque dès le second virement, en ce qu’elle revêtait un caractère inhabituel caractérisé par son montant, son délai et sa destination.
Si les relevés bancaires produits au débat ne permettent pas d’avoir un aperçu exhaustif du rythme de vie et des dépenses habituelles de Mme AC, pour autant il ressort de leur examen que les autres paiements du mois de décembre constituent des opérations de paiement classiques en lien avec la vie courante. Dans ces conditions, la répétition de deux virements, intervenus à 10 jours d’intervalle, qui représentent l’équivalent de 45% du solde initial, présentait une première anomalie intellectuelle affectant l’opération. 5
Dès lors, si la seule nature internationale de la transaction vers une banque belge
n’est pas suffisante pour caractériser le caractère anormal de l’opération, qui plus est à destination d’un pays frontalier au sein de l’Union européenne, il s’agit néanmoins d’un facteur qui, réuni avec le montant inhabituel des deux virements en l’espace de 10 jours, constituait une seconde anomalie qui devait alerter la banque.
L’exigence tenant au devoir de vigilance pesant sur le Crédit agricole est d’autant plus renforcée qu’à la différence de Mme AC, il s’agit d’un établissement bancaire, sensibilisé aux escroqueries financières en ligne, comme en atteste sa communication interne à destination de ses clients, qui met en avant son savoir-faire en la matière.
En conséquence, le Crédit agricole a manqué à son devoir général de vigilance en ne signalant pas à Mme AC le caractère manifestement anormal qui entachait l’opération à compter du deuxième virement du 26 novembre 2024. Partant, la banque engage sa responsabilité civile à l’égard de sa cliente.
S’agissant du préjudice subi, Mme AC se prévaut d’un préjudice financier. Celui-ci doit être analysé comme une perte de chance de n’avoir pas réalisé l’opération litigieuse.
Dans la mesure où il est retenu que c’est le deuxième virement du 26 novembre 2020 qui aurait dû alerter la banque, Mme AC ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre d’une perte de chance liée au virement de 30 000 euros du 17 novembre 2020.
Pour évaluer cette perte de chance, il est indifférent que le site internet
< www.streetanalysts.net » n’ait été inscrite sur la liste noire de l’AMF que le 5 janvier 2021, soit postérieurement aux virements, dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat que la banque a été en mesure de dissuader sa cliente de procéder au virement dès le mois de décembre 2020 après le troisième ordre de virement intervenu dans le courant du mois de décembre 2020.
Pour évaluer l’indemnisation du préjudice subi par Mme AC, il sera pris en compte qu’en dépit des premiers avertissements de la banque, celle-ci a initialement insisté auprès de la banque pour les presser à poursuivre l’opération et qu’il est indéniable qu’en procédant elle-même aux virements à destination d’une plateforme d’investissement et de trading, pour des montants aussi importants, vers une banque étrangère, sans s’assurer de l’identité de son cocontractant, Mme AC a elle- même commis une faute d’imprudence et de négligence qui a contribué à la réalisation de son propre dommage.
En considération de ces éléments l’indemnisation du préjudice financier de Mme AC consistant en une perte de chance de ne pas avoir investi à perte une somme de 60 000 euros, sera fixée à une somme de 30 000 euros que le Crédit agricole sera condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 6
Le Crédit agricole, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le Crédit agricole, condamné au dépens, sera condamné à payer la somme de 2000 euros à Mme AC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor à payer à Mme X, Y AB épouse AC, née le […] à
[…] (29), la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor à payer à Mme X, Y AB épouse AC, née le […] à […] (29), la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Cotes d’Armor aux dépens.
Ainsi fait et jugé par jugement mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTERépublique Française mande et ordonne à fus huissier de justice sur ce requis ce mettre la présente à ha, aux procureurs généraux et aux procureurs de la
Tipublique près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, a
commandants et officiers de la force publique de prêter rain-forte Forsqu’ils en seront légalement requis.
En fel de croi nous, Directeur des services de grette, avchs__ san et délivré la présente copie certifiée conforme revêtue
de la formule exécutoire le05/03/25 Le Directeur des services de greffe IRE DE SAIN T-B A IA IC
D U J
COTES
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