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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 9 sept. 2020, n° 2025000114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025000114 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du Greffe Cour d’Appel de Rennes du tribunal judiciaire de RENNES
Tribunal judiciaire de Rennes
Jugement prononcé le : 09/09/2020
Chambre des CI
N° minute : 20/1552
N° parquet 20252000114
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes le NEUF SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Madame LANNEAU Véronique, premier vice-président,
Assesseurs : Monsieur BAILHACHE Guillaume, vice-président, Madame GAILLE Delphine, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame ZIGMAN Natacha, greffière,
en présence de Monsieur COURROYE Tanguy, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Y Z, X A, X B né le […] à […]
Nationalité : tunisienne
Situation familiale : célibataire जनु क Situation professionnelle : sans profession
c
c
c
Antécédents judiciaires : déjà condamné alias: B Z né le […], 1980 à […] de B
B et de B D
Demeurant : Centre de rétention […]
DE LA LANDE
Situation pénale : retenu sous escorte
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comparant assisté de Maître DOUARD Florian avocat au barreau de RENNES, avocat commis d’office, en présence de E F, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de
Rennes, serment préalablement prêté, interprète en arabe,
Prévenu du chef de :
SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE
TERRITOIRE FRANCAIS faits commis le 6 septembre 2020 à ST JACQUES DE LA
LANDE et RENNES
DEBATS
Avant l’audition de Y Z, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné E F, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes qui a prêté serment; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y
Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Y Z a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DOUARD Florian, conseil de Y Z a été entendu e n sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Y Z a été déféré le 9 septembre 2020 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte 9 il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour s’être à […] et à RENNES, le 6 septembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant étranger, soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, prise le 30 juin 2020 par le préfet du Calvados, en
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l’espèce en refusant de se soumettre au test du dépistage de la COVID 19, préalable obligatoire à l’embarquement sur les vols à destination de la Tunisie et à l’entrée sur le territoire tunisien, faits prévus par G H, ART.L.511-1 §I, ART.L.511-2, ART.L.511-3, […] et réprimés par
G H, ART.L.624-2 C.E.S.E.D.A.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que Y Z sollicite l’aide juridictionnelle provisoire ;
Qu’il convient de faire droit à cette demande;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y
Z sont établis et reconnus par l’intéressé ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que Y Z n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y Z,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Y Z, X A, X
B
Déclare Y Z, X A, X B coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE
QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS commis le 6 septembre 2020 à […] et RENNES
Condamne Y Z, X A, X B à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;
Vu l’article 132-31 H du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
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En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vana
Pour copie certifiée conforme
Le greffier
JUDICIAIRE
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