Rejet 21 juin 1994
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 juin 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Publication : | PIBD 1994 575 III 514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940037 |
Sur les parties
| Parties : | TISS MOD (Ste) c/ EHRENREICH (Bernard) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1992), que M. E, se prévalant de la création d’un dessin sur tissu, a assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Tiss Mod qui importe et commercialise un tissu portant le dessin litigieux.
DECISION I – SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES DU POURVOI INCIDENT QUI EST PREALABLE : Attendu que M. E fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’action fondée sur la contrefaçon alors, selon le pourvoi, d’une part qu’aux termes de l’article 8 de la loi du 11 mars 1957, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ; qu’en l’espèce l’arrêt relève que le dessin litigieux a été gravé dès novembre 1986 par la société Gravit pour le compte de M. E, qu’il a fait l’objet de publicités dans Maisons et Jardins d’avril et août 1988 et dans Elle de septembre 1988 et que la société Tiss Mod ne conteste ni le caractère servile de la reproduction incriminée, ni l’antériorité de la commercialisation en France du dessin par E ; qu’il s’évince de ces considérations qu’il est nécessairement réputé être l’auteur du dessin qui a été divulgué sous son nom ; que, dès lors, en estimant qu’il ne produisait aucun document de nature à établir qu’il était bien l’auteur de l’oeuvre litigieuse, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé par refus d’application, le texte susvisé ; alors, d’autre part, que, désignant simplement l’entreprise commerciale, l’enseigne, élément du fonds de commerce, se rapporte nécessairement à la personne physique ou morale qui exploite celui-ci ; qu’en l’espèce, il résulte des propres mentions de l’arrêt que les encarts publicitaires parus dans les magazines Maisons et Jardins et Elle avaient pour annonceur « Paule M » qui, loin d’incarner une personne morale distincte de lui-même, personne physique, n’est que l’enseigne sous laquelle il exploite son fonds de commerce à titre personnel ; qu’ainsi, l’oeuvre ayant été divulguée sous son nom et qu’il est réputé en être l’auteur ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour décider le contraire, que les encarts publicitaires susvisés ne divulguaient pas son nom, la cour d’appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, l’article 8 de la loi du 11 mars 1957 et l’article ler de la loi du 17 mars 1909 ; Mais attendu que l’arrêt relève que le dessin a été gravé en 1986 et a fait l’objet de publicités dans la presse en 1988 ; qu’il retient que l’indication, figurant dans les publicités invoquées par M. E, de l’enseigne du fonds de commerce concerne la commercialisation du tissu portant le dessin sans permettre d’en déduire nécessairement que M. E, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, est l’auteur du dessin ; qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que M. E ne
produisait aucun document démontrant qu’il était l’auteur du dessin litigieux ; d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ; II – SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL Attendu que la société Tiss Mod fait grief à l’arrêt d’avoir décidé que la mise en vente par elle de vêtements confectionnés avec un tissu reproduisant un dessin revendiqué par M. E constituait un acte de concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l’action en concurrence déloyale, même si elle n’a pas pour condition la mauvaise foi de l’auteur du dommage, a pour fondement les articles l382 et 1383 du Code civil dont la mise en oeuvre suppose une faute de cet auteur ; qu’en déclarant, en l’espèce, fautif le comportement de la société Tiss Mod quelles que soient les conditions dans lesquelles le tissu litigieux lui a été fourni, pour les motifs que toute copie servile est en soi une faute et que tout importateur doit assumer les risques d’une importation illicite puisqu’il en recueille les bénéfices, la cour d’appel se détermine par des considérations qui, par leur généralité et leur caractère absolu, ne sont pas de nature à donner une base légale à son arrêt au regard des textes précités ; Mais attendu que l’arrêt relève que M. E commercialisait des tissus portant le dessin litigieux et que la société Tiss Mod avait importé et mis en vente des tissus portant la copie servile de ce dessin figurant sur des tissus servant à l’ameublement et aux vêtements, ce qui, en l’espèce, correspondait au domaine d’activité de M. E ; qu’à partir de ces constatations et appréciations, et abstraction faite du motif surabondant relatif aux risques devant être assumés par un importateur, la cour d’appel, en décidant que la société Tiss Mod, par le profit qu’elle tirait des efforts nécessaires à la création et à l’introduction sur le marché de ce dessin, avait eu un comportement parasitaire, a ainsi caractérisé la concurrence déloyale ; d’où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ; III – ET SUR LA DEMANDE PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : Attendu que M. E demande sur le fondement de ce texte l’allocation d’une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Rejette la demande présentée par M. E sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
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