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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 2e ch., 4 nov. 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Publication : | PIBD 1995 581 III 76 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D19940070 |
Sur les parties
| Parties : | AMPA FRANCE (SA) c/ ANSA B C Inc. (Ste, Etats-Unis), SIEP (SA) et PAB PRODUZIONE ARTICOLI PER BAMBINI (SARL, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 9 Mars 1990, ce Tribunal a notamment déclaré nul le modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 25 Octobre 1985 enregistré sous le n° 855018, fait interdiction à la Société AMPA FRANCE de détenir et de vendre des biberons constituant la copie servile des modèles de biberons commercialisés par la Société SIEP, ordonné la confiscation de tous les biberons constitutifs de concurrence déloyale et condamné la Société AMPA FRANCE au paiement d’une indemnisation à fixer à dire d’Expert ; Monsieur G. N a été désigné comme Expert à l’effet de déterminer le montant de cette indemnité ; Ce jugement est devenu définitif ; Estimant que ce Tribunal avait été surpris par la fraude des Sociétés ANSA B C, la Société AMPA FRANCE a jugé nécessaire d’intenter un recours en révision contre le jugement précité ; c’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 18 décembre 1992, la Société AMPA FRANCE a fait délivrer assignation à la Société ANSA BOTTLE Company, la Société SIEP et la Société PAB aux fins de voir ce Tribunal : Voir dire et juger que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 12 mars 1990 a été surpris par la fraude des sociétés Ansa B C Inc. et -S.I.E.P. et constitue donc une cause de recours en révision. Voir dire et juger en conséquence le recours en révision de la société Ampafrance recevable et bien fondé. Voir en conséquence retracter le jugement du 12 mars 1990 pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Voir infirmer le jugement dont appel. Voir dire et juger qu’à la date de l’exploit introductif d’instance, soit le 19 juillet 1988, les sociétés Ansa B C Inc. et S.I.E.P. ne pouvaient opposer à la société Ampafrance le modèle du biberon n° 855 018 dont elles se prévalaient dans ledit exploit introductif. Voir en conséquence les sociétés Ansa B C Inc. et S.I.E.P. déboutées de toutes leurs demandes et décharger la société Ampafrance de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit desdites sociétés. Voir dire et juger que les sociétés Ansa B C Inc. et S.I.E.P. devront restituer à la société Ampafrance les sommes versées par celle-ci avec intérêts de droit à compter du jour du versement et ce sous une astreinte définitive de 10 000 Francs par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Voir condamner conjointement et solidairement les sociétés Ansa B C Inc. et S.I.E.P. à payer à la société Ampafrance la somme de 1 000 000 Francs à titre de dommages intérêts en raison du préjudice qui lui a été ainsi causé. Les voir condamner également, sous la même astreinte, à payer à la société Ampafrance la somme de 50 000 Francs sur le fondement de l’article 700 du N.C.P.C. Les voir enfin condamner conjointement et solidairement aux entiers de l’instance dont distraction au profit de la Scp Vincent, Molas, avocats, selon les dispositions de l’article 699 du N.C.P.C. que, par conclusions en date du 18 Juin 1993, la Société SIEP demande à ce Tribunal de : Déclarer la Société AMPA FRANCE irrecevable et mal fondée en sa demande tendant à faire rétracter le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Nanterre le 9 mars 1990 : l’en débouter, Condamner la Société AMPA FRANCE à payer à la Société SIEP la somme de 100.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette action abusive, Condamner également la Société AMPA FRANCE à payer à la Société SIEP la somme de 20.000 Francs Hors Taxes en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamner la Société AMPA FRANCE en tous les dépens, et autoriser la SCP VINCENT MOLAS LEGER, avocats postulants, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. que, par conclusions en réponse, la Société AMPA FRANCE demande à ce Tribunal de : Débouter la société SIEP de toutes ses demandes, fins et conclusions. Adjuger, au contraire, à la société Ampafrance l’entier bénéfice de ses précédentes écritures. Condamner conjointement et solidairement les sociétés SIEP et Ansa B C Inc., aujourd’hui K.M. A. of Oklahama en tous les dépens de l’instance. que, par conclusions en date du 8 octobre 1993, la Société ANSA-BOTTLE Company demande à ce Tribunal de : ENJOINDRE la société AMPA FRANCE de produire aux débats les lettres que le cabinet CASALONGA-JOSSE a adressées au cabinet JACOBSON les 18 Septembre et 15 Octobre 1992 et qui constitueraient les questions auxquelles répond la lettre du cabinet JACOBSON du 16 Octobre 1993, produite aux débats.
DECLARER irrecevable le recours en révision introduit par la Société AMPA FRANCE. Subsidiairement, DECLARER mal fondé ce recours. CONDAMNER la Société AMPA FRANCE à payer à la Société ANSA COMPANY la somme de 100.000 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire. CONDAMNER la Société AMPA FRANCE à payer à la Société ANSA COMPANY la somme de 20.000 Frs en vertu de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER la Société AMPA FRANCE en tous les dépens dont distraction au profit de Maître H, conformément à l’article 699 du NCPC. que, par conclusions en réponse, la Société AMPA FRANCE demande à ce Tribunal de : Adjuger à la société Ampafrance l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance. Débouter la société Ansa Company Inc., aujourd’hui KMA of Oklahoma de toutes ses demandes, fins et conclusions. La condamner conjointement et solidairement avec la société S.I.E.P., aux entiers dépens de l’instance. que, par conclusions du 6 Janvier 1994, la Société SIEP demande à ce Tribunal de : Adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes écritures, Déclarer la Société AMPA FRANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions : l’en débouter, Condamner la Société AMPA FRANCE en tous les dépens. que, par conclusions en date du 28 Janvier 1994, la Société ANSA BOTTLE Company demande à ce Tribunal de : ENJOINDRE à la Société AMPAFRANCE d’avoir à produire avant le 20 Janvier 1994 la copie des lettres en date des 18 Septembre et 15 Octobre 1992 que ses Conseils, le Cabinet CASALONGA JOSSE, avait adressées au Cabinet JACOBSON. DIRE et JUGER qu’à défaut de ce faire dans ce délai, AMPAFRANCE y sera contrainte sous astreinte de 50.000 Frs par jour de retard. La Société PAB ne comparait pas ni personne pour elle ; il y aura donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Lors de l’audience du juge rapporteur, les parties déclarent être en état ; en conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de production de ANSA B.
DECISION I – SUR L’IRRECEVABILITE La Société ANSA BOTTLE soulève l’irrecevabilité de la demande en révision formulée par la Société AMPA FRANCE au motif que cette demande serait tardive faute d’avoir été introduite dans les deux mois du jour de la connaissance de la cause de la révision ; la Société ANSA BOTTLE précise que la connaissance de cette cause est survenue, pour la Société AMPA FRANCE les 2 et 6 octobre 1992 et en tous cas au plus tard le 16 octobre 1992 ; que c’est donc avec plus de deux mois et demi de retard que la Société AMPA FRANCE l’a assignée ; qu’enfin c’est par pure manoeuvre que la Société AMPA FRANCE n’a pas fait valoir la cause de révision qu’elle invoque alors que dès le 19 juillet 1988 elle aurait pu faire valoir cette même cause de révision ; mais attendu que la Société AMPA FRANCE ne pouvait agir qu’après avoir été en possession de preuves écrites attestant de la situation dont elle se prévaut ; que la Société AMPA FRANCE apporte la preuve qu’elle n’a pu avoir connaissance de ces documents émanant du Secrétariat d’Etat des différents Etats de l’Union intéressés qu’à partir du 19 octobre 1992, que son assignation a été délivrée à Parquet le 18 décembre de la même année, c’est-à-dire dans les deux mois du moment où elle a eu connaissance de la cause qu’elle invoque ; attendu enfin que c’est en vain que la Société ANSA BOTTLE prétend que c’est à dessein que la Société AMPA FRANCE s’est abstenue de faire appel du jugement du 9 Mars 1990 puisque c’est du seul fait de la Société ANSA BOTTLE qu’AMPA FRANCE n’a pu avoir connaissance de la situation dont elle se prévaut ; qu’il y aura donc lieu de dire pour les raisons ci-dessus, la Société AMPA FRANCE recevable en son action ; II – SUR LA REVISION La Société AMPA FRANCE rappelle que lors de son assignation la Société ANSA BOTTLE s’était présentée comme une société de droit américain constituée selon les lois de l’Etat de Delaware et affirmait être titulaire des droits attachés au modèle de biberons en vertu d’un contrat de cession desdits droits en date du 4 Janvier 1988, droits cédés par Messieurs William et Nickie C ;
or AMPA FRANCE indique qu’il résulte de ses recherches qu’à la date de cette cession, la Société ANSA BOTTLE n’avait pas d’existence légale ; qu’à la date de la signification du jugement incriminé, soit le 17 mai 1990, il n’existait aux Etats-Unis d’Amérique aucune société au nom de ANSA B C Inc. ayant son siège […] NORTHFIELD (Illinois), que les Sociétés ANSA BOTTLE et SIEP se sont ainsi prévalues de droits qui n’existaient pas pour engager une instance à son encontre ; de son côté, la Société SIEP indique que la prétendue inexistence juridique de la Société ANSA BOTTLE serait indifférente vis-à-vis du jugement du 9 mars 1990 puisque sa propre action n’était fondée que sur la faute délictuelle que constituait l’acte de concurrence déloyale commis pas AMPA FRANCE et non sur le modèle n° 855.018 dont se prévalait la Société ANSA BOTTLE ; elle rappelle qu’en outre le jugement du 9 mars 1990 avait déclaré nul ce modèle et avait prononcé des condamnations fondées sur la seule concurrence déloyale ; elle indique que la demande en révision ne saurait être de nature à remettre en cause le chef de la condamnation prononcée à son profit ; pour sa part, la Société ANSA BOTTLE Company expose qu’elle existait bien au 19 juillet 1988 ainsi qu’au 9 mars 1990, date du jugement ; qu’il n’y a donc pas fraude de sa part ; elle ajoute que même si elle n’avait pas légitimement acquis les droits sur le modèle déposé, cette situation serait inopérante puisque le jugement dont la révision est demandée fonde sa décision non pas sur la contrefaçon du modèle allégué mais sur la simple concurrence déloyale résultant de la copie servile du biberon fabriqué et commercialisé par ANSA B ; mais attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la Société ANSA BOTTLE Company Inc. est le résultat de la fusion intervenue le 25 Janvier 1988 entre la Société BOTTLE ACQ Inc. société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware et la Société ANSA BOTTLE Company Inc. organisée selon les lois de l’Etat de l’Oklahoma ; qu’à la suite de cette fusion la société subsistante a pris la dénomination de « Société ANSA BOTTLE Company Inc. » organisée sous les lois de l’Etat de Delaware, qu’ainsi le 4 janvier 1988 la Société ANSA BOTTLE Company Inc. ne pouvait devenir cessionnaire des droits attachés au dépôt du modèle n° 885.018 ; que Messieurs William et Nickie C ne pouvaient ainsi céder le modèle dont ils étaient titulaires ; qu’il est nécessaire de rappeler que l’action introduite par ANSA B C et SIEP, cette dernière en sa qualité de concessionnaire exclusif de la première, était principalement et prioritairement fondée sur une prétendue contrefaçon du modèle n° 885.015, l’action fondée sur la concurrence déloyale n’étant que le corollaire de la première ; qu’il est inopérant pour la Société ANSA BOTTLE Company comme pour la Société SIEP de souligner que le jugement du 9 mars 1990 n’a motivé les condamnations prononcées que sur la seule base de la concurrence déloyale résultant de la servilité de la copie des biberons parce qu’il ne peut être opéré une séparation théorique entre le modèle de biberon – même si ce modèle n’a pas les qualités requises pour répondre aux critères du modèle tel que défini par la loi du 14 juillet 1909 – et l’objet copié ; qu’il s’agit bien du même objet de conception originale même si la loi française ne lui permet pas d’avoir la
qualité de modèle dont les Sociétés ANSA BOTTLE et SIEP se prévalent ; que c’est fondamentalement à raison de la propriété des droits qu’ils détiennent sur cette création, certes non protégeable, qu’ANSA B et SIEP ont fondé leur action ; qu’il ne peut être pour les raisons ci-dessus exposées opéré une séparation fictive entre l’action fondée sur la contrefaçon de modèle et celle sur la concurrence déloyale toutes deux ayant pour essence commune l’acte de création sur lequel ANSA B et SIEP ont fait valoir leurs droits ; que dans ces conditions, il y aura lieu de dire bien fondée l’action en révision intentée par la Société AMPA FRANCE et de condamner les Sociétés ANSA B C et la Société SIEP dans les termes de la demande initiale d’AMPA FRANCE, étant toutefois précisé que la demande de dommages-intérêts de la Société AMPA FRANCE sera ramenée à 50.000, – Francs en fonction des éléments d’appréciation dont dispose le Tribunal faute de plus amples justificatifs de la part d’AMPA FRANCE ; par voie de conséquence il y aura lieu de débouter ANSA B C et SIEP de l’intégralité de leurs demandes ; III – SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU NCPC Les Sociétés ANSA BOTTLE Company et SIEP succombant, elles seront déboutées de ce chef de demande ; En revanche l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’Article 700 du NCPC au bénéfice de la Société AMPA FRANCE à qui il sera alloué une somme de 35.000, – Francs eu égard aux importants frais qu’ont dû générer les recherches entreprises par elle ou ses correspondants et de la débouter du surplus. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dit la SA AMPA FRANCE recevable, rétracte son jugement du 9 Mars 1990 à raison de la fraude commise par les Société ANSA BOTTLE COMPANY INC et SA SIEP, dit que le 19 juillet 1988 les sociétés ANSA B C INC et SIEP ne pouvaient opposer le modèle de biberon dont elles se prévalaient dans leur exploit introductif d’instance, décharge la SA AMPA FRANCE de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 9 mars 1990 au profit des Sociétés ANSA B C INC et SIEP ; condamne les Sociétés ANSA B C INC et SIEP à restituer à la Société AMPA FRANCE les sommes versées par celle-ci en ce compris les dépens et frais dont frais d’expertise en vertu du jugement du 9 mars 1990 et ce sous astreinte de 10.000, – Francs par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
condamne les Sociétés ANSA B C INC et SIEP à verser à la SA AMPA FRANCE à titre de dommages-intérêts la somme de 50.000, Francs, déboute pour le surplus, condamne les Sociétés ANSA B C INC et SIEP aux entiers dépens et à payer à la SA AMPA FRANCE la somme de 35.000, – Francs au titre des dispositions de l’Article 700 du NCPC déboutant pour le surplus. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 605 F TTC (dont TVA 94, 89 francs) ; Délibéré par M. D, M. T, Mme T ; Prononcé à l’audience publique de la 2 éme Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 4 Novembre 1994 composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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