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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 juin 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940054 |
Sur les parties
| Parties : | V (Sylviane), SYLVIANE C (SARL) c/ ELHAROJO (SARL, enseigne CHISTERA), ORIGINAL PRODUCTS (SARL, enseigne BRUCE FIELD), SEBH (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société SYLVIANE CLAIR fabrique et commercialise des vêtements de prêt-à- porter. Elle expose que ses modèles sont conçus par une styliste qui est sa salariée, Sylviane V. Qu’à chaque saison, elle procède au dépôt de ses collections auprès de Me G, huissier. Qu’elle a fait notamment acter par Me G la création des trois modèles de chemisiers suivants :
- un modèle de chemisier référencé dans sa collection 1992 sous la dénomination « chemise nouée popeline J.G. 261 » caractérisé par un col requin et deux pans de chemise joints entre eux par un unique bouton, dessinés de telle façon que la fermeture de la chemise avec un noeud est parfaitement aisée ;
- un modèle de chemisier en popeline blanche, référencé dans sa collection 1992 sous la dénomination « chemisier sans manche J.G. 262 » caractérisé par un découpage de l’emmanchure « à l’américaine » et un large col ;
- un modèle de chemisier en popeline blanche référencé dans sa collection 1993 sous la dénomination « chemise cache-coeur LG 231 » à manches longues et sans bouton, fermée par un système de ruban en forme croisée, les « rubans » étant insérés dans des passants et terminés par une bordure plus large. Prétendant que dans les magasins « BRUCE F » exploités par la Société Original Products Bruce Field et dans celui de la SARL ELHAROJO à l’enseigne « CHISTERA » des chemisiers qui reproduiraient les caractéristiques de ses modèles étaient offerts à la vente, la Société SYLVIANE CLAIR en a fait acheter. Puis elle a fait pratiquer des saisies-contrefaçon dans les magasins de la Société ORIGINAL PRODUCTS ainsi qu’à Aubervilliers dans les locaux de la société SEBH, laquelle tient la comptabilité de la Société ORIGINAL PRODUCTS SARL. C’est dans ces circonstances que le 18 mai 1993, Sylviane V et la SARL SYLVIANE CLAIR ont assigné :
- la SARL ELHAROJO « CHISTERA »
- la SARL ORIGINAL PRODUCTS « BRUCE F »
- la Société SEBH aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, la Société SYLVIANE CLAIR sollicite la condamnation in solidum des susnommées au paiement de la somme de 1 500 000 F en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon de modèles et de concurrence déloyale. Sylviane V sollicite leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 600 000 F en réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon et d’atteinte à son droit moral. Chacune des demanderesses sollicite la condamnation in solidum des mêmes au paiement d’une somme de 20 000 HT par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire pour le tout. La Société SEBH, la Société ORIGINAL PRODUCTS BRUCE FIELD et la Société ELHAJORO CHISTERA contestent la nouveauté et le caractère original des modèles revendiqués. Elles font valoir qu’à l’appui de leur demande en concurrence déloyale, les demanderesses formulent les mêmes griefs qu’à l’appui de leur demande en contrefaçon. En conséquence de quoi, elles concluent au débouté de toutes leurs prétentions. Et, estimant leurs demandes abusives, reconventionnellement elles sollicitent leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 50 000 F chacune pour procédure abusive et celle de 20 000 F HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR réfutent l’argumentation de la partie adverse et réitèrent leurs précédentes demandes. Y ajoutant, elles sollicitent subsidiairement la nomination d’un expert aux fins de déterminer l’étendue de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions Sylvaine V et la SOCIETE SYLVIANE CLAIR portent leur demande sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 40 000 F HT.
DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE 1 – SUR LA VALIDITE DES MODELES EN CAUSE
Attendu que la Société SYLVIANE CLAIR exerçant sous la dénomination DIAPOSITIVE a fait constater les trois modèles revendiqués par Me G suivant procès- verbaux en date des 1er octobre 1991 et 25 septembre 1992 ; Que l’huissier a annexé à ces procès-verbaux les croquis de ces modèles ; Qu’ainsi, il est acquis que la chemise nouée JG 261 et le chemisier sans manche JG 262 ont été créés en 1991 et que la chemise LG 231 a été créée en 1992 ; Que dès lors les Sociétés ELHAROJO, ORIGINAL PRODUCTS et SEBH ne peuvent sérieusement soutenir que les créations de Sylviane V ne sont pas datées ; Attendu qu’il appartient à celui qui conteste le caractère nouveau et original d’un modèle de faire la preuve d’une antériorité de toutes pièces ; Que dès lors, les Sociétés en défense ne peuvent se borner à soutenir que le col requin, les pans du chemisier, le col chemisier, les emmanchures américaines et la chemise cache- coeur étaient connus du moment qu’elles ne versent au débat aucune antériorité reproduisant ces caractéristiques ; Qu’il s’ensuit que ces modèles sont protégeables ; 2 – SUR LA CONTREFACON Attendu qu’il résulte de la saisie-contrefaçon pratiquée le 20 avril 1993 au magasin ELSA F situé aux Champs Elysées exploité par la SARL ORIGINAL PRODUCTS BRUCE FIELD qu’est offert à la vente un chemisier en popeline blanche sans manche répertorié LAURENCE ; Attendu que ce chemisier qui a été présenté à l’audience constitue un surmoulage du modèle JG 262 ; Attendu que le gérant de ce magasin a déclaré au Commissaire de Police qu’il avait effectivement vendu des chemisiers des deux autres modèles revendiqués mais qu’il n’en possédait plus ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon pratiquée au magasin ELSA F […] que sont offertes à la vente des chemises LAURENCE, ainsi que des chemises PATRICIA ; Que ces dernières également présentées à l’audience constituent un surmoulage de la « chemise nouée JG 261 » ; Attendu que la responsable de ce magasin a indiqué au Commissaire de Police ainsi d’ailleurs que l’avait fait le gérant du magasin des Champs Elysées qu’elle ne possédait aucune pièce comptable ;
Qu’elle se fournissait auprès de la Société SEBH qui tenait la comptabilité ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux de la Société SEBH que les modèles saisis dans les établissements de la Société ORIGINAL PRODUCTS ont été fabriqués sur les instructions de cette Sociétés et ont été commercialisés sous la marque « BRUCE FIELD » ; Que la comptable de la Société SEBH a déclaré au Commissaire de Police qu’elle ne connaissait pas le modèle « CECILE » ; Qu’elle a ajouté qu’il semblerait que ce modèle ait été acheté à la Société ELHAROJO qui ne fait pas partie de son groupe ; Attendu que la Société SYLVAINE CLAIR ne justifie pas avoir fait pratiquer de saisie- contrefaçon dans les locaux de la Société ELHAROJO CHISTERA ; Qu’elle y a uniquement acheté un chemisier référencé « CECILE » pour la somme de 219 F le 30 mars 1993 ; Attendu que ce chemisier porte une étiquette « BRUCE F » ; Attendu que ce chemisier constitue un surmoulage du modèle revendiqué LG 231 ; Attendu que bien que la comptable de la Société SEBH ait soutenu qu’elle ne connaissait pas la Société ELHAROJO CHISTERA, il convient de souligner que le chemisier acheté à cette Société porte la marque exploitée par la Société SEBH ; Que par ailleurs cette Société a pour enseigne « DIFFUSION CHISTERA BRUCE FIELD » ; Qu’il s’ensuit que les actes de contrefaçon reprochés ont été commis d’une manière indissociables par les trois Sociétés défenderesses lesquelles d’ailleurs ont pris le même conseil ; Que, dès lors, elles seront condamnées in solidum à réparer le préjudice de la Société SYLVIANE CLAIR résultant des actes de contrefaçon et celui de Sylviane V qui a subi un préjudice moral en tant que créatrice ; 3 – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu qu’à l’appui de cette demande, Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR n’invoquent aucun fait distinct de ceux allégués au soutien de leur demande en contrefaçon ; Qu’il s’ensuit qu’elles seront déboutées de ce chef de demande ;
4 – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures sollicitées d’interdiction sous astreinte et de publication dans les termes du dispositif ; Attendu que la comptable de la Société SEBH a déclaré avoir vendu environ deux ou trois cents pièces des modèles LAURENCE et PATRICIA ; Attendu que le préjudice de la Société SYLVIANE CLAIR sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 000 F ; Qu’une somme de 80 000 F réparera équitablement le préjudice moral de Sylviane V ; Attendu que l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée pour la mesure d’interdiction ; Attendu que Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR ont dû pour faire respecter leurs droits, procéder à de nombreuses saisies-contrefaçon ; Qu’eu égard à l’importance des frais irrépétibles engagés, il leur sera alloué à chacune une somme forfaitaire de 10 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE Attendu que cette demande n’est pas fondée, Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR ayant obtenu gain de cause ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire, Dit que les Sociétés ELHAROJO – CHISTERA, ORIGINAL PRODUCTS « BRUCE FILED » et SBH en commercialisant des chemisiers sous les appellations de « LAURENCE », « PATRICIA » et « CECILE », sans l’autorisation de la Société SYLVIANE CLAIR « DIAPOSITIVE » ont com-Mis des actes de contrefaçon des modèles référencés « chemise nouée popeline JG 261 », « chemisier sans manche JG 262 » et « chemisier cache- coeur LG 231 » dont elle est titulaire des droits de reproduction. Dit que ce faisant, elles ont causé à Sylviane V, auteur de ces modèles un préjudice moral ; En conséquence,
Interdit aux susnommées la poursuite de ces actes à compter de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte de 600 F (SIX CENT FRANCS) par infraction constatée. Ordonne l’exécution provisoire de ce chef. Condamne in solidum les Sociétés ELHAROJO « CHISTERA », ORIGINAL PRODUCTS « BRUCE FILED » et SEBH à payer à titre de dommages-intérêts :
- 300 000 F (TROIS CENT MILLE FRANCS) à la Société SYLVIANE CLAIR,
- 80 000 F (QUATRE VINGT MILLE FRANCSà à Sylviane V. Autorise Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR à faire publier le présent dispositif par extraits ou in extenso dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais in solidum des Sociétés ELHAROJO, ORIGINAL PRODUCTS et SEBH, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à leur charge la somme HT de 45 000 F (QUARANTE CINQ MILLE FRANCS). Condamne in solidum les mêmes à payer à Sylviane V et la Société SYLVIANE CLAIR une somme de 10 000 F (DIX MILLE FRANCS) chacune sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rejette toutes autres demandes des parties incompatibles avec la motivation ci-dessus. Condamne in solidum les Sociétés ELHAROJO, ORIGINAL PRODUCTS et SEBH aux dépens.
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