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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 25 mai 1994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19940035 |
Sur les parties
| Parties : | FRANGEUL DIFFUSION (SA), POGGI (SA) c/ SID (SARL), RAND FRERES (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société POGGI se prévalant de ses droit sur deux modèles de boucles d’oreilles référencés 189 et 256 dans sa collection et estimant, après avoir fait procéder à des saisies contrefaçon dans les locaux des Sociétés FRANGEUL, SID et RAND F, que ces sociétés commercialisaient et fabriquaient des boucles d’oreilles reproduisant ses propres modèles, a assigné ces trois sociétés devant le Tribunal de Commerce de PARIS. Cette assignation avait notamment pour objet de faire juger que :
- les modèles référencés 189 et 256 bénéficient de la protection de la loi du 11 mars 1957,
- les Sociétés FRANGEUL, SID et RAND ont commis des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale. La Société POGGI sollicitait outre les mesures habituelles d’interdiction, de destruction et de publication, paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts outre le bénéfice de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société RAND prétendant que les modèles revendiqués n’étaient pas protégeables, qu’aucun fait distinct de concurrence déloyale n’était rapporté et que les modèles incriminés n’étaient pas contrefaisants et arguant de sa bonne foi concluait à ce que la Société POGGI soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et formait une demande reconventionnelle et paiement de dommages-intérêts et du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société FRANGEUL soutenait également que les modèles opposés n’étaient pas protégeables, invoquait sa bonne foi et en conséquence concluait à ce que POGGI soit déboutée de ses demandes, subsidiairement elle sollicitait la garantie des Sociétés RAND, SID et T PING (cette dernière n’a pas été assingée) Par ailleurs elle formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société SID tout en soulevant l’irrecevabilité à agir de la Société POGGI concluait au fond dans le même sens que les autres sociétés défenderesses. A titre subsidiaire elle invoquait sa bonne foi. Enfin elle réclamait à titre reconventionnel paiement de dommages-intérêts et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal par le jugement entrepris a :
- dit la Société POGGI recevable et partiellement fondée en ses demandes,
- mis hors de cause la Société SID,
- validé les saisies contrefaçon,
- dit que le modèle 189 n’était pas protégeable et qu’aucun acte de concurrence déloyale ne pouvait être retenu en ce qui concerne ce modèle,
- dit que le modèle 256 était protégeable sur le fondement de la loi du 11 mars 1957,
- dit que les Sociétés FRANGEUL et RAND l’avaient contrefait et les a condamnés à
payer respectivement les sommes de 10.000 et 20.000 frs à la Société POGGI en réparation de son préjudice,
- ordonné diverses mesures de publication,
- prononcé des mesures d’interdiction et de confiscation en ce qui concerne le modèle 256,
- condamné solidairement les Sociétés FRANGEUL et RAND à payer à POGGI 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- condamné la Société POGGI à payer à la Société SID la somme de 5.000 frs sur le même fondement,
- condamné les Sociétés FRANGEUL et RAND aux dépens qui seront partagés par moitié par chacune d’elles. Les Sociétés FRANGEUL et POGGI ont respectivement interjeté appel les 28 juin et 8 juillet 1991. En cours de procédure les parties se sont rapprochées et ont conclu une protocole d’accord sur le modèle 256. Dans ces conditions dans le dernier état de ses écritures la Société FRANGEUL demande à la Cour de
- lui donner acte de son désistement d’appel en ce qui concerne les dispositions du jugement attaqué relatives au modèle n° 256,
- confirmer le jugement en ses dispositionsrelatives au modèle 189,
- condamner POGGI à lui payer la somme de 10.000 frs en vertue de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- subsidiairement de condamner les Sociétés SID et RAND à la garantir et dans cette hypothèse condamner la ou les sociétés à lui payer la somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société POGGI a accepté le désistement partiel de FRANGEUL et pour et pour le surplus sollicitait l’infirmation du jugement en ce qui concerne le modèle 189. Elle demande à la Cour de
- dire que ce modèle est protégeabme au sens de la loi du 11 mars 1957,
- condamner in solidum les Sociétés FRANGEUL et SID pour contrefaçon dudit modèle et actes de concurrence déloyale à lui payer une somme de 200.000 frs à titre de dommages-intérêts provisionnels outre 30.000 frs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- d’ordonner une expertise comptable aux fins d’évaluation de son préjudice,
- ordonner la remise des modèles contrefaisants et l’insertion de l’arrêt à intervenir dans 10 journaux de son choix et aux frais de FRANGEUL et SID sans que le coût de chaque insertion puisse excéder 20.000 frs. La Société SID soulève l’irrecevabilité de POGGI agir sur le fondement de la loi du 1er juillet 1992, sur le fond elle poursuit la confirmation du jugement et réclame la condamnation la Société POGGI à lui payer la somme de 100.000 frs à titre de
dommages-intérêts pour appel abusif outre 15.000 frs en application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La Société RAND assignée par la Société FRANGEUL en la personne de Mme L hôtesse qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte et qui l’a accepté n’a pas constitué avoué.
DECISION I – SUR LE MODELE 256 Considérant qu’un protocole d’accord étant intervenu entre les Sociétés POGGI, RAND et FRANGEUL en ce qui concerne le modèle référencé « 256 », il convient de donner acte à la Société FRANGEUL de son désistement d’appel en ce qui concerne les dispositions du jugement relatives à ce modèle ; que ce désistement ayant été accepté par POGGI le 27 août 1993 la Cour se trouve dessaisie de ce chef. Considérant par ailleurs que l’appel en garanti formé par FRANGEUL à l’encontre de RAND fournisseur dudit modèle est devenu sans objet. II – SUR LA RECEVABILITE DE LA SOCIETE POGGI A AGIR EN CONTREFAÇON DU MODELE REFERENCE 189 Considérant que la Société SID soutient que la Société POGGI qui ne justifie pas de manière probante être cessionnaire des droits d’auteur sur le modèle en cause est irrecevable à agir en contrefaçon. Qu’elle prétend en particulier que l’acte de cession intervenu entre M. BATTAGLIA qui serait le créateur de l’oeuvre et la Société POGGI est des plus suspects ; qu’il existe une contradiction entre les déclarations de la Société POGGI et la qualité de créateur que s’attribue M. BATTAGLIA. Considérant que la Société POGGI fait valoir en revanche qu’elle tient ses droits de M. BATTAGLIA. Considérant ceci exposé qu’il résulte des pièces mises aux débats que par acte en date du 23 avril 1990 M. BATTAGLIA après avoir attesté qu’il avait notamment créé en avril 1989 le modèle « 189 » en cède tous les droits à la Société POGGI en contrepartie de la rémunération que celle-ci lui a réglée et ce à compter de la création. Considérant que cette cession est sans équivoque sur la désignation du modèle cédé.
Que si la loi prévoit certaines conditions de forme et de fond à la cession des droits, les tiers ne peuvent se prévaloir de l’inobservation éventuelle de ces dispositions. Considérant par ailleurs qu’il ressort des magazines et factures produits qu’à la date de la reproduction litigieuse (avril 1990) la Société POGGI exploitait commercialement sous son nom le modèle litigieux. Qu’en l’absence de toute revendication de la part de la personne physique ayant réalisé ce modèle de boucles d’oreilles, ces actes de possession de la Société POGGI sont de nature à faire présumer, à l’égard des tiers poursuivis pour contrefaçon, que cette société est titulaire sur cette oeuvre, quelle que fût sa qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur. Qu’en conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la Société POGGI recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (Art 122.4. CPI). III – SUR LE CARACTERE PROTEGEABLE DU MODELE N°189 Considérant que la Société POGGI fait grief aux premiers juges d’avoir estimé que ce modèle ne présentait aucun caractère d’originalité au motif que les deux éléments le constituant avaient déjà été utilisés par VOGUE STYLE. Qu’elle soutient qu’il n’existe aucune antériorité de toutes pièces, que les boucles d’oreilles versées aux débats par SID n’avaient aucune date certaine, que les factures émanant de VOGUE STYLE sont dépourvues de toute valeur et sont contredites par les termes du procès-verbal de saisie contrefaçon. Considérant que SID poursuit la confirmation du jugement sur ce point et reprend l’argumentation développée par les premiers juges à savoir que le modèle opposé est antériorisé tant par celui commercialisé antérieurement à 1988 par VOGUE STYLE, que par celui qu’elle vend depuis 1987. Qu’elle ajoute que le modèle en cause est d’une extrême banalité et que POGGI a voulu s’approprier un monopole à partir d’un objet dans le domaine public en se fondant exclusivement sur son succès commercial. Considérant que FRANGEUL conteste également l’originalité du modèle 189. Considérant ceci exposé que le modèle N° 189 présente selon POGGI les caractéristiques suivantes (assignation p.3)
- il est composé d’une partie supérieure en métal stylisé présentant quatre ouvertures parallèles et latérales en forme de goutte,
- à cette partie métallique est attachée une seconde partie en forme d’ovale réalisée dans un matériau de différentes couleurs rappelant la pierre ou en verre voire en cristal.
Considérant que seule une antériorité de toute pièce est susceptible de détruire la nouveauté d’un modèle et qu’un modèle est protégeable alors même qu’il n’inclut que des éléments du domaine public dès lors que leur réunion porte la marque personnelle de son auteur, révèle un effort de création. Considérant que devant la Cour SID ne produit ni la reproduction photographique ni un exemplaire original des boucles d’oreilles qu’elle aurait commercialisées depuis 1985. Mais considérant qu’il résulte tant d’une facture émanant de la Société VOGUE STYLE datée du 2 novembre 1987 que de la reproduction photographique du modèle et de l’attestation émanant d’un des administrateurs de cette société que dès novembre 1987 VOGUE STYLE commercialisait un modèle de boucles d’oreilles référencé 54280 en forme de « noix de cajou » reproduisant l’aspect d’une pierre dure recouverte d’une pièce à l’aspect métallique à décoration stylisée. Que ce modèle qui reproduit tous les éléments caractéristiques du modèle opposé dans la même combinaison en constitue une antériorité de toute pièce. Considérant que les créations antérieures à quelque endroit qu’on les découvre étant susceptibles d’être opposées pour détruire la nouveauté d’un modèle, il importe peu que SID n’ait commercialisé ce modèle en FRANCE qu’en 1989 dès lors qu’il est établi que dès 1987 il était vendu en ITALIE par VOGUE STYLE. Considérant que le modèle référencé 1 89 n’étant pas nouveau c’est à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il n’était pas protégeable. Que par voie de conséquence il n’y a pas lieu de rechercher si le modèle incriminé constitue une contrefaçon du modèle POGGI. IV – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que POGGI fait valoir qu’en diffusant à un prix sensiblement inférieur des copies serviles de son propre modèle référencé 189 les Sociétés FRANGEUL et SID ont commis des actes de concurrence déloyale engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Considérant qu’il résulte tant des factures que des magazines féminins mis aux débats que POGGI a commercialisé en FRANCE dès l’année 1988 des boucles d’oreilles sous la référence 189. Considérant qu’il ressort des propres déclarations faites par SID dans le cadre de la saisie contrefaçon que le modèle incriminé n’a été vendu en FRANCE qu’à partir de novembre 1989.
Considérant que si dans ces conditions POGGI peut se prévaloir d’une antériorité de commercialisation en FRANCE, en revanche elle ne peut valablement soutenir que le modèle diffusé par SID et FRANGEUL soit une copie servile de son propre modèle. Considérant en effet que la comparaison des deux modèles mis sousscellés et communiqués à la Cour (scellés n° 1 et 4) révèle que la partie à l’aspect métallique n’est pas strictement identique. Qu’alors qu’elle comporte quatre ouvertures parallèles deux à deux chez POGGI, elle n’en présente que deux sur le modèle incriminé. Que la partie centrale et l’extrémité supérieure sont travaillées différemment. Qu’enfin chez SID la base inférieure est plus en pointe que chez POGGI, qu’aucun surmoulage n’a donc été réalisé. Qu’en conséquence aucun grief de concurrence déloyale ne peut être retenu à la charge des sociétés SID et FRANGEUL, le simple fait de vendre à un prix inférieur un modèle de boucles d’oreilles ne constituant pas en soi un acte fautif mais correspondant bien au contraire à une politique de libre concurrence. V – SUR LA DEMANDE DE SID EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS Considérant que SID qui ne démontre pas que POGGI ait interjeté appel dans le but de nuire à ses intérêts et qui ne justifie d’aucun préjudice sera déboutée de sa demande de ce chef. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C. Considérant que l’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile à l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS : Constate le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne les demandes relatives au modèle POGGI référencé 256, Dit que l’appel en garantie de la Société FRANGEUL à l’encontre de la Société RAND est devenu sans objet, Pour le surplus, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la Société SID de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes du chef de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société POGGI aux dépens d’appel à l’exclusion de ceux résultant de la mise en cause de la Société RAND qui resteront à la charge de la Société FRANGEUL, Admet les SCP BOMMART FORSTER et ROBLIN CHAIX DE LAVARENE Avoués au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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