Confirmation 10 février 1995
Rejet 7 octobre 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 févr. 1995, n° 93/20105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 93/20105 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. - BIMP BANQUE INDUSTRIELLE ET, LE C.I.C. DE PARIS - S.A. son siège |
|---|
Texte intégral
л е ( 021027
N° Répertoire Général :
[…]
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de clôture : 12 janvier 1995
CONTRADICTOIRE
CONFIRMATION
Sur appel d’une ordonnance de référé du Président du Tribunal de Commerce de PARIS,
(N°93/43330), date duen
22/06/93 1
(M. X)
!
I
:
J2+ņ
Strands
COUR D ' APPEL DE PARIS
14EME chambre, section B
ARRET DU 10 FEVRIER 1995
5 pages)(N°
PARTIES EN CAUSE
LE C.I.C. DE PARIS – S.A. son siège 66 rue de la ayant Victoire
[…]
APPELANT
Représenté par la SCP DUBOSCQ et
PELLERIN, avoués
Assisté de Maître de CHAUVERON, avocat
S.A. – BIMP BANQUE INDUSTRIELLE ET
MOBILIERE PRIVEE ayant son siège […]
INTIMEE
Représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués
Assistée de maître CELEYRETTE, avocat P.328
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur COTTIN
CONSEILLERS : Monsieur Y
Madame Z
GREFFIER : Madame BOISDEVOT
DEBATS : à l ' audience publique du 12 janvier 1995
ARRET CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par Monsieur
COTTIN, Président, lequel a signé la minute de l ' arrêt avec Madame
BOISDEVOT , Greffier
c
La Cour statue sur l 'appel formé par LA Société CREDIT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dit CIC, à l 'encontre d’une ordonnance de référé rendue le 22 Juin 1993 par le
Président du Tribunal de Commerce de PARIS, qui l’a condamnée à payer à la Société LA BANQUE INDUSTRIELLE ET
MOBILIERE PRIVEE, dite BIMP :
* la somme provisionnelle de 300 .000F, contre remise des effets,
* la somme de 4 .000F au titre de l ' article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ;
ainsi qu’ aux dépens.
●
0001
Le 28 Août 1992, la Société DELAMI a vendu à la
Société PVO le fonds de commerce exercé sous l 'enseigne
*Rotation"
Il était prévu que le prix de vente, soit la somme de
2.500.000F, serait réglé au moyen de 24 Lettres de change avalisées par un organisme bancaire.
La BIMP a accepté d’ avaliser ces effets à condition
d’être elle-même contre-garantie .
Le CIC a émis une garantie à première demande en faveur de la BIMP, à concurrence de 2.500.000F.
Une chaîne de billetsde billets à ordre a étéété établie et avalisés par la BIMP.
Les premiers billets à ordre ont été régulièrement payés. Cependant, la Société PVO a cessé d’honorer les échéances de 104.000F à compter du mois de Novembre 1992.
Le 21 Décembre 1992 , la Société PVO a fait l 'objet
d’une procédure de redressement judiciaire.
La Société DELAMI et la BIMP ont déclaré leurs créances respectives entre les mains de Maître A, représentant des créanciers.
La BIMP a été actionnée en sa qualité d’ avaliste par la Banque HERVET tiers porteur des trois billets à ordre.
Le 23 Mars 1993 la BIMP a adressé à la Banque HERVET la somme de 312 .000F correspondant aux effets et a mis le
CIC en demeure de lui régler les sommes versées à ce titre.
La mise en demeure étant restée infructueuses, la BIMP
a assigné le CIC devant le juge des référés .
g 14EME chambre, section B
Yh ch 2 ARRET DU 10 FEVRIER 1995 ème page
:
C’est dans ces conditions qu’est intervenue
l 'ordonnance déférée.
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, CIC, appelant, soutient que le remplacement des lettres de change par des billets à ordre serait de nature à exclure sa garantie. i
Il affirme en outre que les billets à ordre comportant de nombreuses irrégularités de forme, la BIMP n’ aurait pas dû les régler à la Banque HERVET.
Il s’ agit selon lui de documents qui ne constituent pas des effets de commerce et sont sans valeur.
Il précise qu’une procédure au fond tendant à faire reconnaître l ' absence de cause des effets est pendante devant le Tribunal de Commerce de Corbeil.
Il soulève l 'existence de contestations sérieuses empêchant sa garantie.
Il sollicite la condamnation de la BIMP à lui restituer la somme de 314.186,03F correspondant au montant de la condamnation mise à sa charge et qu ' il a versé en vertu de l 'exécution provisoire attachée à l 'ordonnance frappée d’ appel ainsi qu’ à lui payer une somme de 10.000F au titre de l ' article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile.
La Banque Industrielle et Mobilière Privée, BIMP, intimée, conclut à la confirmation de l 'ordonnance et à la condamnation du CIC au paiement d’une somme de 10.000F au titre de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle affirme que le CIC a explicitement donné son accord pour substituer des billets à ordre aux lettres de change .
Elle soutient que la contre-garantie que lui a accordé le CIC est une garantie à première demande interdisant à
l ' appelant d’ élever des objections ou des exceptions et qu 'il n’est pas fondé à contester le bien fondé du règlement effectué.
Elle précise que le CIC ne pourrait se soustraire au paiement que s ' il démontrait l 'existence d’une collusion frauduleuse manifeste, ce qu 'elle conteste.
:
14EME chambre, section B
ARRET DU 10 FEVRIER 1995 dp 3ème page
SUR CE LA COUR
Considérant que par acte du 26 Août 1992, à l 'occasion de la vente par la Société DELAMI du fonds de commerce « Rotation » à la Société PVO, au moyen de 24 traites avalisées par la BIMP moyennant l 'obtention d’une contre garantie bancaire, le CIC a déclaré se « porter garant à première demande en faveur de la BIMP » à concurrence de 2.500.000 F ;
qu’il a précisé "garantir la BIMP, de manière irrévocable, de la bonne fin de l 'engagement pris par cette dernière à l 'égard de la Société PVO* ; qu’il s’est engagé à rembourser à la BIMP "sans élever
d’objections ni exceptions à première demande de sa part,
toutes sommes quiqui pourraient être dues en raison de
1 'engagement décrit ci dessus" ;
Considérant que le CIC a explicitement accepté la substitution des lettres de change par des billets à ordre, écrivant dans un courrier de Février 1993 que la garantie qu 'il a émise "est destinée à rembourser à la BIMP les sommes qu’elle serait amenée à payer en sa qualité d’avaliste des billets à ordre" ;
Considérant qu ' il n’est pas contesté que la BIMP a réglé à la Banque HERVET, tiers porteur des effets les sommes dont elle réclame le remboursement ;
Considérant que le CIC ne conteste pas les termes de la garantie qu 'il a émise mais considère que la BIMP
n’était pas dans l 'obligation de régler les billets à ordre, cause de la garantie à première demande, ceux ci étant irréguliers et susceptibles d’ être jugés sans cause ;
Considérant que la garantie accordée par le CIC à la
BIMP est à l ' évidence une garantie à première demande, autonome et qui doit être exécutée selon les termes prévus ;
que le CIC qui s 'est engagé à rembourser la BIMP sans élever d’objections ni exceptions, à première demande de sa part, ne peut contester le bien fondé du règlement effectué par la BIMP à la Banque HERVET ;
que la procédure au fond concernant les effets de commerce est sans incidence sur la mise en oeuvre de laș garantie ;
Considérant qu 'en raison de l 'autonomie de la garantie
à première demande, le caractère abusif, à le supposer établi, de l ' appel en garantie ne peut être retenu qu’en présence d’une fraude ou d’une collusion frauduleuse ;
-
J 14EME chambre, section B
ARRET DU 10 FEVRIER 1995 4ème page
que le CIC n 'établit ni n ' invoque aucune fraude ou collusion frauduleuse de la part de la BIMP ; que la garantie à première demande due par le CIC constitue un engagement autonome et indépendant du contrat de base ;
que l 'obligation du CIC n’est pas sérieusement contestable ;
Considérant qu’ il convient de confirmer l 'ordonnance entreprise ;
Considérant qu ' il serait inéquitable de laisser à la charge de la BIMP la totalité des frais irrépétibles, engagés en cause d’ appel pour lesquels il lui sera alloué la somme de 3.000F ;
que le CIC qui succombe doit être condamné aux dépens
et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
1
Confirme l 'ordonnance déférée,
et y ajoutant :
Condamne le CIC à payer la somme de 3 .000F à la BIMP, en cause d’ appel, au titre de l ' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne le CIC aux dépens d 'appel ; admet la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués, au bénéfice de l 'article
699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
!
Le Greffier Le Président tto
COTA e id
J 14EME chambre, section B
d 5ème page ARRET DU 10 FEVRIER 1995
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