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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 21 juin 2024, n° 21057000041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21057000041 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
APPEL de la SAS PIBA et de la Cour d’Appel de Pau
-
Sci ETCHE BEYRIS Tribunal judiciaire de Bayonne
-
Jugement prononcé le : 03/09/2024 le 06/09/2024 sur Dispositions pénals & Civils Tribunal Correctionnel Collégiale appels incidents du 1-P. 883/24PB N° minute :
No parquet : 21057000041 +
Plaidé le 21/06/2024
Délibéré le 03/09/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bayonne le VINGT ET UN JUIN
DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame BOUVIER Florence, président,
Assisté(s) de Madame BONHOURE Pascale, greffière,
en présence de Madame BOYER Amandine, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
La SEPANSO 64, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, Ayant pour avocat par Maître RUFFIE AE avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur X Y, demeurant : […] et Madame MEDINA-X AA, demeurant : 8 rue du Docteur Vidal 64100
BAYONNE, partie civile, 24 SEP. 2024 Ayant pour avocat par Maître RUFFIE AE avocat au barreau de BORDEAUX
avecarcapei ET
Prévenu
Raison sociale de la société : la SAS PI3A
N° SIREN/SIRET : 81408694800027
N° RCS:
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ZA BERROUETA […] Adresse:
[…]
Représentant légal : Monsieur AB AC, demeurant : 66 Chemin Kixoenekoborda 64122
[…], Copei avocat. 24 SEP. 2024 comparant assisté de Maître DELHAES Fabien avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenue du chef de :
ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA
CONSERVATION D’HABITAT NATUREL – ESPECE PROTEGEE faits commis du
25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE
*****
Prévenu
Raison sociale de la société : la SCI ETCHE BEYRIS
N° SIREN/SIRET: 85224698200015
N° RCS:
Adresse: 66 CHEMIN DE KIXOENEKOBORDA 64122
[…]
Représentant légal :
Monsieur AB AC, demeurant 66 Chemin Kixoenekoborda 64122
[…],
comparant assisté de Maître DELHAES Fabien avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenue du chef de :
ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA
CONSERVATION D’HABITAT NATUREL – ESPECE PROTEGEE faits commis du
25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE
DEBATS
présence et l’identité de ABA l’appel de la cause, la présidente, a constaté AC, représentant légal de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE BEYRIS et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
La SEPANSO 64 s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître RUFFIE AE à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
X Y et MEDINA-X AA se sont constitués parties civiles en leur nom personnel par l’intermédiaire de Maître RUFFIE AE à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
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Maître DELHAES Fabien, conseil de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE BEYRIS a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 21/06/2024 le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 3 septembre 2024 à 13:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Madame BOUVIER Florence, président, Président :
Assesseurs :
Madame WOEHLING Sandra, magistrat exerçant à titre temporaire,
Madame CHAMINADE Marie-Aude, juge,
Assisté de Madame DUBARRY Marina, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 21/06/2024 à 13h45 a été notifiée à la SAS PI3A prise en la personne de son représentant légal le 06/02/2024 par un inspecteur de l’environnement de la bio-diversité sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
AB AC, représentant légal de PI3A a comparu à l’audience assistée de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
d’avoir à Bayonne, entre le 25 juillet 2018 et le 10 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans dérogation administrative, porté atteinte par personne morale, à la conservation d’habitat naturel d’espèces protégées, en l’espèce en procédant à la destruction d’une superficie de 1270 m² d’une aulnaie-frênaie à laîche pendante, habitat naturel d’espèces protégées de reptiles et d’amphibiens en l’espèce de la Cistude d’Europe (Emys orbivularis), l’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), les Grenouilles (Pelophylax ssp), et ainsi porté atteinte à la conservation de ces espèces animales non domestiques protégées par arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection., faits prévus par ART.L.415-3 1° C), ART.L.411-1 §I 3°, ART.R.411-1, ART.R.[…].ENVIR. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.173-8, ART.L.[…].1, ART.L.[…].ENVIR. ART.131-38, ART.131-39 3°, 4°, 5°, 6°, 80, 9° C.PENAL.
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Une convocation à l’audience du 21/06/2024 à 13h45 a été notifiée à la SCI ETCHE
BEYRIS prise en la personne de son représentant légal le 06/02/2024 par un inspecteur de l’environnement de la bio-diversité sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ;
AB AC, représentant légal de SCI ETCHE BEYRIS a comparu l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue
d’avoir à Bayonne, entre le 25 juillet 2018 et le 10 mars 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sans dérogation administrative, porté atteinte par personne morale, à la conservation d’habitat naturel d’espèces protégées, en l’espèce en procédant à la destruction d’une superficie de 1 270 m² d’une aulnaie-frênaie à laîche pendante, habitat naturel d’espèces protégées de reptiles et d’amphibiens en l’espèce de la Cistude d’Europe (Emys orbivularis), l’Emyde lépreuse (Mauremys leprosa), la Couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), l’Alyte accoucheur (Alytes obstetricans), les Grenouilles (Pelophylax ssp), et ainsi porté atteinte à la conservation de ces espèces animales non domestiques protégées par arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection., faits prévus par ART.L.415-3 1° C), ART.L.411-1 §I 3°, ART.R.411-1, ART.R.[…].ENVIR. ART.121-2
C.PENAL. et réprimés par ART.L.173-8, ART.L.[…].1, ART.L.[…].ENVIR. ART. 131-38, ART.131-39 3°, 4°, 5°, 6°, 80, 9° C.PENAL.
FAITS
Le 22 février 2021, l’association SEPANSO, en la personne de Monsieur Y X et Madame AA MEDINA-X déposaient plainte auprès du procureur de la république de Tribunal judiciaire de Bayonne. Ils expliquaient qu’ils avait été informée de la construction d'une résidence < Etche Beyris » par la SAS PI3A, gérante de la SCI ETCHE BEYRIS, maitre de l’ouvrage, sur une zone d’habitats naturels d’espèces protégées, notamment la Cistude d’Europe, l’Emy lépreuse, la couleuvre verte et jaune, le lézard des murailles, l’Alyte accoucheur, les grenouilles, au […]. Elle joignait le permis de construire du 27 novembre 2018 autorisant la construction à la SAS PI3A d’un ensemble immobilier sur cette parcelle. Elle précisait que ce permis de construire n’avait pas autorisé la destruction d’habitats naturels d’espèces protégées qui relevait d’un régime dérogatoire du code de l’environnement. L’existence d’un habitat
d’espèce protégée ressortait en outre d’un arrêté préfectoral du 26 mai 2020 portant mise en demeure.
Le projet de résidence était situé au sein d’un réservoir de biodiversité tel que le prévoyait le SCOT de l’agglomération de Bayonne et du Sud des Landes or aucune demande de dérogation n’avait été déposée avant les travaux et aucune
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mesure d’évitement, de réduction ou de compensation n’avait été envisagée.
Un contrôle effectué le 10 mars 2020 sur les lieux de l’implantation sise à 6 rue
Maréchal Koenig à Bayonne permettait de constater que :
un sentier de randonnée existant se situant entre les pelouses de la résidence d’llbaritz et le boisement humide avait été transformé en piste
d’accès chantier le long des résidences Ilbaritz et condamné par la pose d’une clôture de chantier
le chantier pour la construction de la résidence ETCHE BEYRIS était localisé dans cette zone naturelle des Barthes d’ILBARITZ sur un parcellaire limité à l’est par le cours d’eau ARITXAGUE et à l’ouest par un petit affluent de ce dernier
l’absence de boisement dans la zone d’emprise du chantier alors que la photo satellite du parcellaire concerné présentait encore un couvert arbustif et arborescent dense, avait donc fait l’objet d’un défrichement sur toute sa surface et d’un terrassement dont les contours ont été relevés par GPS lors de notre premier contrôle effectué le 23 janvier 2020, que la surface décaissée correspondant au terrassement mesurée est de 800 m2 et qu’une piste existante le long des résidences d’llbaritz avait été renforcée tout du long avec du concassé de carrière et utilisée pour permettre l’accès des engins au chantier et qu’un second accès au nord se fait désormais par le parking du magasin de jouets
l’accès sud du chantier de la résidence en cours de construction était constitutif de l’aire de déplacement naturel du noyau de population de Cistude existant vers sa zone de reproduction la période concernée par les travaux en cours était particulièrement sensible en raison des déplacements des espèces d’amphibiens ou reptiles dans cette zone pour accomplir leur cycle de reproduction or aucune mesures de protection contre la pénétration de ces espèces sur la zone chantier n’avait été prise.
Un rapport de manquement administratif était communiqué à la DREAL en suivant ce contrôle, par l’OFB.
Les investigations des enquêteurs permettaient de mettre en avant une demande de permis de construire du 25 juillet 2018 pour une première tranche de travaux et une demande de permis de construire du 14 novembre 2019 pour la
2e tranche de travaux, accordé le 21 aout 2020, sans aucune indication de la nécessité d’une dérogation pour espèce protégé (case non cochée page 8/17) concernant la première demande de permis de construire. De fait, aucune dérogation de la DREAL n’avait été accordée et un arrêté préfectoral de mise en demeure avait au contraire été pris le 26/05/20 afin d’inviter le promoteur à régulariser sa situation administrative et prendre des mesures conservatoires. Il s’en était suivi une demande régularisation de M. AB auprès de la DREAL le 31/08/20 qui avait recueilli un avis défavorable du conseil scientifique de protection de la nature (CSRPN) le 14/04/21.
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La liste des espèces protégées présentes sur le site objet des travaux était repris dans la liste des espèces protégées prises par arrêté du 8/01/21.
Madame AF AG épouse AH, directrice du bureau
d’études GEOCIAM, en charge du rapport de diagnostic écologique réalisé en Juillet 2018, expliquait avoir était saisie par M. AC AB pour vérifier la compatibilité du projet avec les enjeux environnementaux. La société GEOCIAM l’avait contacté au téléphone pour lui indiquer que les enjeux écologiques étaient forts puisque le terrain était situé dans un reliquat de biodiversité des barthes d’Ilbaritz, constitué à plus de 50% d’habitats communautaires d’Aulnaie frênaie à Laiche pendante (amphibiens) et que ce terrain constituait aussi une zone humide. Monsieur AC AB était également informé de la présence d’autres espèces protégées notamment les Cistude d’Europe, outre des Emydes lépreuses, tortues,tritons palmés, crapaud communs, alyte accoucheurs et grenouilles, amphibiens et reptiles pour lesquels le terrain représentait un habitat de repos, de transit et de reproduction. Monsieur AC AB avait répondu qu’il allait abandonner le projet. Le pré-diagnostic avait été transmis à la commune de Bayonne, Madame
AI AJ qui était au service espèces protégées de la DREAL et Monsieur AC AB. Le diagnostic écologique du site était rendu le 11/07/18 et communiqué à M. "AC AB les jours suivants (19/07/18).
Les échanges de courriels entre M. AC AB, la DDTM et la société GEOCIAM confirmait la transmission du rapport de diagnostic écologique à M. AB le 19/07/18 et par courriel du 11/06/18, l’avertissement donné à ce dernier par la DDTM (MME AL AM) que le projet de construction nécessitait de vérifier au préalable s’il était susceptible d’impacter une zone humide.
Monsieur AN AO, directeur du service de l’urbanisme de la ville de Bayonne, expliquait que dans le dépôt du dossier de permis de construire déposé le 25/07/18, Monsieur AC AB n’avait pas joint le diagnostic écologique de la zone et que le dossier avait été instruit en l’état. Ce rapport avait été rajouté au dossier en 2019. Il ajoutait que le permis de construire de la 2e tranche déposé le 14 novembre 2019 mentionnait une réserve mais avait fait l’objet d’une autorisation le 2108/2000 mentionnant la nécessité d’obtenir avant tout travaux une dérogation préfectorale. Il fournissait la demande de permis de construire du 25 juillet 2018, la demande de permis de construire du 14 novembre 2019 et le permis de construire délivré par le maire de la commune de Bayonne du 21 aout 2020. MME AL AM, agent de la DDTM, confirmait par courriel du 12/05/23 adressé aux enquêteurs qu’elle avait alerté le 11/06/18, la mairie de
Bayonne, le bureau d’étude du maitre de l’ouvrage que celui-ci devait vérifier que son projet n’allait pas impacter une zone humide et des espèces protégées.
La DREAL établissait un rapport de synthèse le 21/12/21 indiquant :
-que le site objet des travaux n’était pas susceptible de faire l’objet d’une remise en état
-le dossier de régularisation faisant suite à la mise en demeure du 26/05/20 prise par arrêté préfectoral faisait toujours l’objet d’une instruction, un
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inventaire du site sur une année complète ayant débuté au printemps 2022, sur la base de l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) ayant délivré le 13/04/21un avis défavorable mais avec des pistes d’amélioration et des compensations proposées après inventaire du site sur une année.
Le rapport du 27/10/22 précisait :
-les travaux ont eu lieu au droit d’une parcelle identifiée comme un habitat de repose de la Cistude d’Europe (espèce protégée depuis l’arrêté du 19/11/2007 et remplacé par celui du 8/01/21)
-la construction de l’immeuble par la SAS PI3A a entrainé les destruction de plusieurs centaines de M2 de cet habitat ainsi que des milieux humides favorables au repos et à la reproduction de trois espèce d’amphibiens
-aucune régularisation administrative de la «< situation administrative de la résidence Etche Beyris » par voie d’arrêté préfectoral n’est envisageable et aucun élément concernant la mise en œuvre de mesures compensatoire n’a été transmise à la DREAL, seule une proposition de rétrocession du foncier compensatoire de la SAS PI3A à la communauté d’agglomération du pays basque ayant été proposé sans suite effective
-le second projet de construction dénommé Beyris Borda a une emp^rise située
à proximité immédiate de la première résidence et fait l’objet d’une 2ème demande de réogation.
M. AP AQ était propriétaire des lieux soit 8000 m2 de terrain mais expliquait avoir rétrocédé à la mairie de Bayonne une partie de la parcelle qui était non constructible et avoir vendu à M. AC AB celle sur laquelle était construit un bâtiment. Il ajoutait avoir donné toutes les autorisations qui avaient été sollicitées par M. AB car sa famille souhaitait se < débarrasser » du terrain en question. Il précisait qu’il n’avait pas demandé à M. AB de «< nettoyer » les terrains et qu’il avait au contraire donné à titre gratuit.
Monsieur AC AB, responsable de la SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS, déclarait que la SCI ETCHE BEYRIS avait acheté la parcelle en décembre 2019 et avait été créée spécifiquement pour ce projet. Les permis de construire avaient été déposés au nom de la SAS PI3A. Il reconnaissait ne pas avoir fait de demande environnementale préalable et avoir transmis un dossier de demande de dérogation à l’administration le 27 aout 2020 soit 2 ans après la réalisation du diagnostic écologique et de demande de permis de construire. Il précisait que cette demande concernait la deuxième tranche de travaux appelée BEYRIS BORDA concernant 20 logements de l’autre cote du cours d’eau. Il ajoutait que pour la première tranche, c’était des mesures de compensations qui étaient demandées sur la SCI ETCHE BEYRIS; il avait ainsi modifié l’accès au chantier notamment en mettant des barrières grillagées ainsi que du géotextile pour éviter que les animaux viennent sur le chantier. Le deuxième permis qui concernait la deuxième tranche BEYRIS BORDA intégrait une demande de dérogation. Il affirmait enfin que le rapport de la société BIOTOPE confirmait qu’il n’y avait pas de cistudes.
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Il ajoutait que suite au mail de la DDTM le 12 juin 2018 qu’il avait fait le rapport GEOCIAM et qu’il avait fait les travaux de nettoyage du terrain après l’autorisation de Monsieur AQ.
A l’audience du 21/06/24, il confirmait qu’il savait que la zone impactée par les travaux contenait des espèces protégées mais il soutenait que la DREAL ne lui avait pas imposé de mesures préalable. Il affirmait par ailleurs que la mairie ne lui avait pas demandé de dérogation environnementale et qu’il avait donné toutes les informations aux services d’urbanisme de la mairie pendant
l’instruction du permis de construire. Il ajoutait qu’à l’époque des faits, il y avait une incertitude sur les critères nécessitant une dérogation pour espèces protégées, ceux-ci ayant été fixé par avis du conseil d’Etat du 9/12/22. Ainsi, il
n’avait pas indiqué dans la demande du premier permis de construire, que les lieux nécessitaient une dérogation pour espèce protégée.
Entendu comme témoin, M. Patrick HACALA, inspecteur de
l’environnement à l’OFB confirmait que lors du contrôle du 10/03/20 les travaux avaient débuté alors qu’ils se situaient sur un habitat protégé contenant notamment la Cistude d’Europe et d’autres espèces protégées. Par ailleurs, le chantier bloquait l’accès du sentier de randonnée et le passage des espèces sur les prairies situés à proximité, ce qui fragmentait son habitat et causait sa disparition. M. AB avait demandé un diagnostic avait été fait en 2018 et
relevé une zone d’habitat à enjeu fort. Ce diagnostic avait deux recommandations: déposer un dossier à la DREAL et de faire le déchiffrement or période de reproduction, en septembre/Octobre. Or ces recommandations
n’ont pas été suivies et le diagnostic n’avait pas été produit devant les services d’urbanisme de la mairie de Bayonne. Le diagnostic a finalement été retrouvé avec un plan de situation datant de Janvier 2019 signifiant ainsi qu’il avait été déposé après la demande du premier permis de construire. Le laboratoire BIOTOPE mandaté par M. AB a confirmé la présence de Cistude d’Europe qui est en voie de disparition. Se trouvaient aussi sur le site dégradé
l’Emyde lépreuse qui est en voie de disparition. Tous les amphibiens situés sur la zone étaient aussi protégés et dépendaient de ces deux espèces. Lors d’une nouvelle visite des lieux le 19 juin 2024, il avait constaté la présence d’une Cistude d’Europe juvénile montrant que l’espèce s’était reproduite.
Les mesures de reconnaissance des zones de reproduction (et donc de transit) des espèces protégées pourraient être prise afin d’accompagner les travaux à venir sur la deuxième tranche. La première tranche des travaux a impacté la zone de transit et de reproduction mais une nouvelle zone de circulation pourrait être définie notamment par la buse de sèches sur le sentier de randonnée. Une étude plus poussée serait nécessaire.
PERSONNALITE
La SCI ETCHE BEYRIS est propriétaire des lieux objets des travaux litigieux. Son chiffre d’affaire annuel est de 5 000 000 d’euros. Au titre de l’impôt dur le revenu pour l’exercice 2019, elle a déclaré un bénéfice imposable de 497 397 euros.
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Son bulletin N°1 n’est pas connu.
La SAS PI3A est gérante et filiale de la SCI ETCHE BEYRIS. Son chiffre
d’affaires est de 5 000 000 d’euros. Son bénéfice net au titre de l’exercice 2021
s’élève à la somme 634176 euros;
Elle a un bulletin N°1 ne comporte aucune mention de condamnation.
MOTIFS
1) Sur l’action publique
Le permis de construire déposé le 25/07/18 ne mentionnait pas la nécessité d’une dérogation d’une espèce protégée, ce qui caractérise la mauvaise foi de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE BEYRIS, alors que dans le même temps, il est constant que ces dernières sociétés avaient eu connaissance du diagnostic écologique de la société GEOCIAM en date du 11/07/18.
Sur la culpabilité
Les faits sont établis par les différents témoignages et pièces versées au dossier, notamment le témoignage de MME AF AH, directrice du bureau d’études GEOCIAM et échanges de courriels, établissant la connaissance par les deux sociétés poursuivies de la présence d’habitats d’espèces protégées sur la parcelle objet du permis de construire déposé le
25/07/18 et de la 1ère tranche de travaux réalisés; ces échanges et la transmission du diagnostic écologique à M. AB, gérant et représentant légal de la SAS PI3 A (promoteur) et de la SCI ETCHE BEYRIS (propriétaire, maitre de l’ouvrage) ont ainsi eu lieu le 11/06/18 et le 19/07/18 soit antérieurement au dépôt de la demande de permis de construire dans laquelle ne figurait la mention de l’existence d’habitats naturels d’espèce protégés et encore d’une autorisation dérogatoire de la DREAL ;
En conséquence qu’il convient d’entrer en voie de condamnation;
Sur la peine
En vertu de l’article 132-20 du Code Pénal, le montant de l’amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l’auteur de
l’infraction;
Aux termes de l’article L 173-5 du code de l’environnement, en cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
1° Lorsque l’opération, les travaux, l’activité, l’utilisation d’un ouvrage ou d’une installation à l’origine de l’infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2° Ordonner, dans un délai qu’il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l’environnement. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 €, pour une durée d’un an au plus,
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ainsi que de l’exécution provisoire.
Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d’office aux frais de
l’exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l’exploitant entre les mains d’un comptable public d’une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Aux termes de l’article L173-7 du code de l’environnement, les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
1° L’affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l’article 131-21 du code pénal;
3° L’immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l’embarcation ou de l’aéronef dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ;
4° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.
En l’espèce, au vu de l’enjeu financier du programme immobilier litigieux et de l’action intentionnelle caractérisée, de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE
BEYRIS qui ont agit dans un cadre professionnel dont on pouvait attendre une diligence accrue et dans une activité qui relève de leur domaine de compétence, il convient de prononcer une amende à la hauteur de cette responsabilité et de son impact écologique ; Par ailleurs, la remise en état des lieux par compensation sur le site concerné par les travaux ou à proximité immédiate, s’impose mais ses modalités doivent être précisés par l’OFB; un délai d’un an sera accordé pour cette remise en état En conséquence il convient de condamner la SAS PI3A et la SCI ETCHE
BEYRIS à une peine d’amende chacun de 150 000 euros ; la remise en état du site sera ordonnée par voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB et suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu; la suspension des travaux de l’ensemble du projet immobilier sera ordonnée :
- dans l’attente de la régularisation de celui-ci, sous le contrôle de la DREAL
-dans l’attente de la remise en état effective des lieux par voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu; L’affichage du dispositif de la présente décision sera enfin ordonné pendant une durée d’un mois dans le journal Sud Ouest et les Petites Affiches aux frais de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE BEYRIS;
L’exécution provisoire sera ordonnée afin de garantir l’effectivité de la présente décision ;
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2) Sur l’action civile
En vertu de l’article 2 du Code de Procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction;
En application de l’article 420-1 du Code de procédure pénale,
-l’association SEPANSO se constitue partie civile et sollicite la somme de 6350 euros en réparation de son préjudice matériel, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 euros au titre de l’article
475-1 du Code de Procédure Pénale, avec exécution provisoire des dispositions civiles.
Elle fait valoir que la SEPANSO a pour objet la préservation de l’environnement et a vu ainsi ses intérêts moraux atteints par les faits. Le préjudice écologique porte sur la superficie de 1270 m2 ce qui représente un préjudice de 5 euros par m2. Elle s’engage à utiliser les sommes versées en indemnisation pour procéder à une étude de compensation par le bureau CISTUDE NATURE, M. AR AS ;
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS à lui verser la somme de 6350 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 3000 euros au titre de son préjudice moral outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
-M. Y X et MME AA MEDINA-X, propriétaires des parcelles voisines de celles impactées par les travaux litigieux, se constituent parties civiles et sollicitent la somme de 20 000 leur préjudice moral et celle de
12880 euros au titre de leur préjudice matériel, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, avec exécution provisoire.
Ils font état de la dégradation de leur cadre de vie et qu’ils ont exposé des dépenses pour éviter le préjudice écologique, au titre des procédures administratives engagées, dont ils ont droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1251 du code civil.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum le SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS à leur verser la somme de 12880 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 5000 euros au titre de leur préjudice moral outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de la SAS PI3A, la SCI ETCHE BEYRIS, La SEPANSO 64 Maison la Nature et de l’Environnement et M. Y X et
MME AA MEDINA-X,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare la SAS PI3A coupable de ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA CONSERVATION D’HABITAT NATUREL ESPECE
-
PROTEGEE – 29699 – commis du 25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE ;
Pour les faits de ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA
CONSERVATION D’HABITAT NATUREL – ESPECE PROTEGEE commis du 25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE
Condamne la SAS PI3A au paiement d’ un(e) amende(s) de cent cinquante mille euros (150000 euros);
Ordonne à la SA PI3A de remettre en état du site voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB et suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu ; Ordonne la suspension des travaux de l’ensemble du projet immobilier :
- dans l’attente de la régularisation de celui-ci, sous le contrôle de la DREAL
-dans l’attente de la remise en état effective des lieux par voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu;
Ordonne l’affichage du dispositif pendant une durée d’un mois dans le journal Sud Ouest et les Petites Affiches aux frais de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE
BEYRIS;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déclare la SCI ETCHE BEYRIS coupable de ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA CONSERVATION D’HABITAT NATUREL
-
ESPECE PROTEGEE – 29699 – commis du 25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE ;
Pour les faits de ATTEINTE NON AUTORISEE PAR PERSONNE MORALE A LA
CONSERVATION D’HABITAT NATUREL – ESPECE PROTEGEE commis du 25 juillet 2018 au 10 mars 2020 à BAYONNE
Condamne la SCI ETCHE BEYRIS au paiement d’ un(e) amende(s) de cent cinquante mille euros (150000 euros);
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Ordonne à la SCI ETCHE BEYRIS de remettre en état du site voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB et suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu;
Ordonne la suspension des travaux de l’ensemble du projet immobilier :
- dans l’attente de la régularisation de celui-ci, sous le contrôle de la DREAL
-dans l’attente de la remise en état effective des lieux par voie de compensation sur le site dégradé ou à proximité immédiate, dans un délai d’un an, sous le contrôle de l’OFB suivant expertise ordonnée aux frais du prévenu;
Ordonne l’affichage du dispositif pendant une durée d’un mois dans le journal Sud Ouest et les Petites Affiches aux frais de la SAS PI3A et de la SCI ETCHE
BEYRIS;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe les condamnés que s’ils s’acquittent du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables:
la SAS PI3A; la SCI ETCHE BEYRIS;
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de La SEPANSO 64;
Condamne la SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS solidairement à payer à La
SEPANSO 64, partie civile:
-la somme de trois mille euros (3000 euros) en réparation du préjudice moral;
- la somme de six mille trois cent cinquante euros (6350 euros) en réparation du préjudice matériel ;
En outre, condamne la SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS à payer solidairement à La SEPANSO 64, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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Déclare recevables les constitutions de parties civiles de X Y et de
MEDINA-X AA;
Condamne la SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS solidairement à leur payer :
la somme de cinq mille euros (5000 euros) en réparation de leur préjudice moral;
-
la somme de douze mille huit cent quatre-vingts euros (12880 euros) en réparation de
-
leur préjudice matériel ;
En outre, condamne solidairement la SAS PI3A et la SCI ETCHE BEYRIS à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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