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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Clermont-Ferrand, 3 févr. 2026, n° 24/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00177 |
Texte intégral
N° RG 24/00177 – N° PortalisDBZ5-W-B7I-JWJN
TRIBUNAL JUDICIAIREDE CLERMONT-FERRAND
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Jugement N�du 03 février 2026
JUGEMENT SUR INTERETS CIVILS DU
03 FEVRIER 2026
AD AJ
A l’audience du 02 Décembre 2025 à 9 heures, tenue en matièrecorrectionnelle par Mme Z AA, désignée commejuge unique conformément aux dispositions de l’article 464 duCode de Procédure Pénale, assistée de Madame AmandineCHAMBON, greffière, a été appelée l’affaire entre :
Contre :
AB AI
Madame AD AE de Me Sigaud
Organisme AGENTJUDICIAIRE DE L’ETAT
Rep/assistant : la SELARL MAF AG AHSELARLU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE CIVILE
ET :
Organisme AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT6 Rue Louise WEISS75703 PARIS
Rep/assistant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocatsau barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
Grosse : le
Monsieur AB AICP de Riom
la SELARL MAF AG AH
Non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Copies électroniques : la SELARL MAF AG AHSELARLUla SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
La cause appelée, le président a donné connaissance de l’actesaisissant le Tribunal,
Copie dossier + AP
la SELARL MAF AG AH SELARLUla SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 02 Décembre2025, le Tribunal a informé les parties présentes ourégulièrement représentées que le jugement serait prononcé le03 février 2026,
AF AG AH SELARLUla SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformémentà la loi, le jugement a été rendu par Mme Z AA,,juge assisté de Madame Amandine CHAMBON, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment déclaré Monsieur AB AI coupable, notamment,d’avoir à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2022, volontairement exercé desviolences n’ayant pas entrainé d’ITT de lus de 8 jours, en l’expèce 4 jours, surla personne d’AD AJ, avec ces circonstances que celle-ci en saqualité d’agent de police est dépositaire de l’autorité publique et que les faitsont été commis avec usage d’une arme, en l’espèce un tournevis.
Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de MadameAD AJ, a déclaré Monsieur AB AI entièrementresponsable de son préjudice, ordonné une mesure d’expertise médicale etcondamné Monsieur AI à verser à cette dernière la somme de 5 000 eurosà titre de provision.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2025.
L’affaire a été évoquée au fond lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Madame AD AJ, représenté par son conseil lors de l’audience,sollicite la condamnation de Monsieur AB AI au paiement des sommessuivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :- 1762,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,- les dépens, dont les frais d’expertise,et dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées parla décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, lessommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositionsde l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l’indemnitémise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Codede procédure civile.
Régulièrement appelé en cause, l’Agent Judiciaire de l’État sollicite dutribunal qu’il :- déclare son intervention recevable,- déclare que Monsieur AI est tenu au paiement de la créance qu’il détientau titre des prestations servies à Madame AJ,- condamne Monsieur AI à lui verser la somme de 6 433,51 euros au titredes prestations services à Madame AJ, incluant la somme de 2 521,18euros non imputable sur le préjudice soumis à recours et directementremboursable à l’État, majorée des intérêts à compter de la date designification des conclusions,
— condamne Monsieur AI à lui verser la somme de 895 euros au titre del’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Monsieur AB AI n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile enréparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contraventionappartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommagedirectement causé par l’infraction.
L’article 1241 du code civil prévoit en outre que chacun est responsable dudommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sanégligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partiede prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de saprétention.
Sur les demandes de Madame AJ :
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’invalidité subie par la victimedans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire avantconsolidation.
Ce poste englobe donc l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte dequalité de vie et la privation des joies usuelles de la vie courante, le préjudiced’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient plusieurs périodes :- à hauteur de 100 %, du 30 novembre au 1er décembre 2022, soit pendant 2jours,- à hauteur de 25 % du 2 décembre 2022 au 5 janvier 2023, soit pendant 35jours,- à hauteur de 10ù du 6 janvier 2023 au 29 avril 2024, soit pendant 480 jours.
Sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour, conformémentà la jurisprudence actuelle, il convient d’allouer à Madame AJ lasomme totale de 772,95 euros (27 x 2 + 27 x 35 x 25 % + 27 x 480 x 10%).
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
Il convient ici d’indemniser le préjudice extra patrimoniale découlant del’incapacité constatée médicalement, établissant que le dommage subi a uneincidence sur les fonctions du corps humain de la victime étant observé qu’estpris en considération à ce titre le seul dommage touchant à la sphèrepersonnelle de cette dernière, c’est-à-dire non seulement les atteintes auxfonctions physiologiques de la victime mais encore la douleur permanente
qu’elle ressent, la perte dans la qualité de vie et les troubles dans les conditionsd’existence au quotidien.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 5 %.
Compte-tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il convientde lui allouer la somme de 7 900 euros à ce titre.
— Sur les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que destroubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique,c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 2,5/7.
Madame AJ se verra donc octroyer la somme de 3 000 euros à cetitre.
— Sur le préjudice esthétique définitif :
Il s’agit ici d’indemniser la victime après la période de consolidation en tenantcompte de la dévalorisation de son image.
En l’espèce, l’expert retient un taux de 0,5/7.
Par conséquent, il convient d’allouer à Madame AJ la somme de 800euros à ce titre.
— Sur le préjudice moral :
En l’espèce, Madame AJ sollicite la somme de 3 000 euros enexpliquant qu’elle a dû se rendre à de nombreux rendez-vous chez diversmédecins, son avocat, au tribunal…
A ce titre, en l’absence de justificatifs plus précis, il lui sera alloué la sommeforfaitaire de 1 500 euros.
— Sur les frais d’expertise :
En l’espèce, Madame AJ a fait l’avance des frais de consignation afinde l’expertise judiciaire puisse se dérouler.
Il convient donc de condamner Monsieur AI à la rembourser de la sommede 840 euros.
Sur les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat :
— Sur la recevabilité de l’intervention :
Aux termes de l’aliéna 3 de l’article 391 du Code de procédure pénale,« lorsque l’avis d’audience a été adressé à la victime mais qu’il n’est pas établiqu’il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l’action publique parcequ’il estime que la présence de la victime n’est pas indispensable aux débats
peut renvoyer le jugement de l’affaire sur l’action civile à une audienceultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l’article 464 ; letribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en êtreavisée. »
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État a été avisé de la tenue de l’audiencecorrectionnelle du 16 novembre 2023 par courrier réceptionné le 24 novembre2023.
N’ayant pas été avisé en temps utile, il est recevable à intervenir à ce stade dela procédure.
— Sur les demandes indemnitaires :
Aux termes de l’article L 825-1 du Code de la fonction publique dispose que« L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractèreadministratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, del’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de cedernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes lesprestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et detoutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou dela maladie. »
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’État justifie avoir versé à MadameAJ des prestations à hauteur de 6.433,51 euros et bénéficie doncd’une action directe et subrogatoire envers Monsieur AI.
Ce dernier sera donc condamné à lui rembourser ladite somme.
L’Agent Judiciaire de l’État sera néanmoins débouté de sa demande tendant àce que cette somme porte intérêts à compter de la signification de sesconclusions dans la mesure où ces dernières ne sont pas datées.
Sur les autres demandes
Monsieur AB AI est condamné à verser à l’Agent Judiciaire de l’État lasomme de 895 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il convient de constater que Madame AJ ne formule pas de demandede condamnation sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédurepénale.
Il n’y a pas lieu, en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale,de statuer sur les dépens.
La présente décision bénéficie l’exécution provisoire de droit, en applicationde l’article 514 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et :- contradictoirement à l’égard de Madame AD AJ et del’Agent Judiciaire de L’État,- contradictoirement à signifier à l’égard de Monsieur AB AI.
DECLARE l’intervention de l’Agent Judiciaire de l’État recevable ;
CONDAMNE Monsieur AB AI à verser à Madame ADAJ la somme totale de 14.812,95 € (quatorze mille huit cent douzeeuros et quatre-vingt quinze centimes) à titre de dommages-intérêts enréparation de ses préjudices, décomposés comme suit :
— 772,95 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,- 7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,- 800 euros au titre du préjudice esthétique définitif,- 1 500 en réparation de son préjudice moral,- 840 euros au titre des frais d’expertise.
CONDAMNE Monsieur AB AI à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etatla somme de 6.433,51€ (six mille quatre cent trente trois euros et cinquante etun centimes) à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTE l’Agent Judiciaire de l’État de sa demande tendant à voirordonner que ladite porte intérêts à compter de la signification de sesconclusions ;
DIT que la provision versée par Monsieur AB AI viendra en déductiondes sommes dues à Madame AD AJ ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par ladécision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, lessommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositionsde l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12décembre 1996, devront être supportées par le défendeur ;
CONDAMNE Monsieur AB AI à verser à l’Agent Judiciaire de l’Etatla somme de 895 € (huit cent quatre-vingt quinze euros) sur le fondement del’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
CONSTATE que Madame AD AJ ne formule pas de demandesur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire dedroit ;
RAPPELLE à la victime la possibilité de saisir la Commissiond’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) ou le Service d’aideau recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) du Fonds de garantie,sous réserve des dispositions spécifiques applicables.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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