Confirmation 25 octobre 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 oct. 1996, n° 95/24380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 95/24380 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 19 mai 1992, N° 142/92;95.24380;95.2244 |
Texte intégral
CA Paris, 3e, B, 25-10-1996, n° 95/24380
CtJ
022930
AIDE JURIDICTIONNELLE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture
10 MAI 1996
SO 17 A tan. Greffe CA. Pans
1 ere page
Appel du jugement rendu le 19 mai 1992 par le Tribunal de commerce de Bobigny, 4ème chambre, n° 142/92
N’ Répertoire Général
[…]
COUR D’APPEL DE PARIS
5ème chambre, section B
ARRÊT DU 25 OrTORRE 1496
(e 21 , pages
PARTIES EN CAUSE
1°)-M. Z Z, né le ….. à […]
APPELANT
représenté par la S.C.P. FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoué
assisté de Me BIJAOUI, avocat
[…]- M. X Z, demeurant […]
[…], demeurant MEAUX
5 ° ) – M. V V, demeurant […]
6° )- M. U U, demeurant […]- Mme T T, demeurant CHELLES
8°)-M. S S, demeurant […]
INTIMÉS
représentés par Me CARETO, avoué
assistés de Me R R 2692, avocat
COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré
PRÉSIDENT ; Monsieur … … Monsieur … Monsieur X
GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt Mademoiselle … … … Représenté aux débats par monsieur ALEXANDRE, avocat général auquel le dossier a été communiqué.
DÉBATS A l’audience publique du 24 MAI 1996, tenue en application de l’article 786 du N.C.P.C. par monsieur MONIN-HERSANT, magistrat chargé du rapport, en l’absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Monsieur le Président FEUILLARD, lequel" a signé la minute avec Mademoiselle NAILLON, greffier, le 25 OCTOBRE 1996.
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU
[…]
3' CHAMBRE, SECTION B
0 PAGE
La Cour statue sur l’appel formé par M. A Z contre le jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY (4ème chambre, Rép. n° 142/93), rendu le 19 mai 1992, qui a l’a débouté de sa demande principale, l’a condamné à payer 15.000 F. au titre de l’article 700 N.C.P.C. et a dit l’indemnité d’immobilisation de 150.000 F., détenue par la société de conseils juridiques FOURNOLS AUDIBERT, définitivement acquise à M. Y … et aux intervenants volontaires.
Il est fait référence au jugement déféré pour la connaissance complète des faits de la cause et des moyens et demandes des parties en première instance.
La procédure est relative à la demande de nullité présentée par M. … et visant une convention qu’il a signée, le 20 décembre 1990, pour l’acquisition de la quasi totalité du capital de la S.A.R.L. CONFISERIE LECOEUR.
Par le jugement déféré, le tribunal a examiné de près le dossier de présentation établi par A.L. ENTREPRISES qui aurait conduit M. … à contracter ainsi que les circonstances de l’opération pour conclure que la preuve d’un dol ou de manoeuvres n’était pas rapportée, relevant par ailleurs que le demandeur n’avait pas tenté de mettre en oeuvre la clause de garantie de passif. Il a estimé qu’il convenait de faire droit à la demande reconventionnelle du défendeur et des intervenants au sujet
de l’indemnité d’immobilisation; qu’en revanche il n’y avait pas lieu d’accueillir leur demande de dommages-intérêts supplémentaires.
APPELANT. M. … conclut, par voie d’infirmation du jugement, à la nullité de la convention sur le fondement de l’article 1116 C. civ. et à la restitution de la somme de 150.000 F. qu’il a versée lors de la signature de la convention, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et réclame une indemnité de procédure de 15.000 F.
Il fait valoir pour l’essentiel que les comptes au 31 décembre 1990 ont été arrêtés sans que le principe du contradictoire, prévu conventionnellement, ait été respecté et que les comptes traduisent une situation totalement différente de celle qui lui avait
COUR D’APPEL DE PARIS
été présentée et qui l’a conduit à contracter; qu’il a ARRÊT DU découvert des difficultés de nature à restreindre fortement les activités de l’entreprise.
46-
2 5 OCT. 1996
3° CHAMBRE, SECTION B
q c_ PAGE
C. ne. ri
Par écritures récapitulatives signifiées le 24 avril 1996, les consort" PESCAROLO/REAL, intimés1 concluent à la confirmation du jugement et réclament une indemnité de procédure de 10.000 F.
Ils contestent l’existence de manoeuvres dolosives ou d’un préjudice, relevant, comme les premiers juges, que l’appelant n’a pas fait jouer la clause de garantie de passif, et font valoir que la négligence de celui qui se prévaut d’un dol permet d’écarter sa prétention.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant que l’appelant, s’il a fait remettre un dossier à la Cour, n’a pas fait plaider sur son recours alors que l’affaire a fait l’objet d’une radiation et de retraits du rôle les 12 mai 1993, 10 novembre 1994 et 8 septembre 1995 et a été rétablie sur sa demande;
Considérant qu’il est constant que le contrat de cession de parts en cause n’a pas reçu exécution; que les intimés, cédants, ne poursuivent ni l’exécution forcée de la convention, ni l’allocation de dommages-intérêts pour réparer un préjudice qui résulterait de l’inexécution;
Que l’appelant ne prétend pas que les cédants auraient manqué à certaines de leurs obligations, ce qui aurait rendu impossible l’exécution de la convention et justifié sa résolution judiciaire;
Qu’ainsi seule est réellement en cause la question de l’affectation de l’indemnité d’immobilisation de 150.000 F. qui a été réglée par M. … lors de la signature du contrat;
Que M. … lui-même demandait essentiellement, en saisissant le tribunal, la restitution de cette indemnité comme conséquence de l’annulation du contrat de cession;
Considérant que le document de présentation de
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU
2 5 OCT. 1996
3' CHAMBRE, SECTION B
fj/)Ai … k, il
la S.A.R.L. CONFISERIE LECOEUR, établi par A.L. ENTREPRISES, sur lequel M. … prétend s’être appuyé pour se décider à contracter, n’est ni un document comptable, ni un document contractuel, A.L. ENTREPRISES prenant le soin de préciser que le document en cause était basé sur les informations, communiquées par les dirigeants sociaux, qui n’avaient été ni révisées, ni auditées;
Que ce document a précédé les pourparlers qui ont abouti à la convention du 20 décembre 1990;
Qu’il comportait d’ailleurs, à l’intention du cessionnaire éventuel, la liste de nombreux « documents à réunir »;
Que les premiers juges ont donc dit à bon droit que le document litigieux ne pouvait raisonnablement servir à asseoir une décision d’acquisition, même, en substance, de la part d’un candidat acquéreur peu au fait des affaires;
Considérant que l’appelant invoque par ailleurs les déclarations faites dans la convention elle- même par les cédants;
Qu’il invoque notamment celles faites au sujet de la sincérité des pièces comptables annexées et de l’absence de litige en cours, outre la question de l’établissement contradictoire des comptes au 31 décembre 1990;
Mais considérant que la question de l’arrêté des comptes ne peut être retenue pour caractériser un éventuel dol, lequel ne peut s’apprécier qu’à la date de la souscription des obligations; qu’il s’agirait le cas échéant, en l’espèce, de l’inexécution d’une des clauses du contrat;
Qu’en outre la différence entre les résultats constatés et les résultats prévisionnels (chiffre d’affaires et résultat d’exploitation) ainsi que celle entre certaines évaluations et les valeurs effectivement constatées ne peuvent suffire à caractériser une manoeuvre frauduleuse dès lors qu’il n’est pas prétendu que les prévisions avaient été établies sur la base de chiffres mensongers ou d’éléments dont disposaient les cédants qui auraient été délibérément celés à COUR DA’ARPRPEME PARIS l’acquéreur;
AMMfic.SECTIOND
c.. I)PAGE unD
2 5 OCT. 1995
Que, spécialement en ce qui concerne la valeur des comptes courants d’associés, il convient de relever que le chiffre de 3 MF, aux termes de la convention, était seulement le résultat prévisible d’une incorporation mentionnée au paragraphe des « opérations juridiques préalables »; qu’il n’apparaît pas que ces opérations aient été réalisées, la valeur de 3 MF ne pouvant dès lors être retenue;
Que d’ailleurs les parties ont formellement exclu toute incidence sur le prix de cession des variations, en plus ou en moins, des valeurs, librement déterminées, qu’elles ont données, dans l’acte du 20 décembre 1990, aux éléments incorporels du fonds et aux machines apportées;
Que, en ce qui concerne l’absence de litige, il est exact que les cédants ont affirmé qu’il n’existait
« aucun litige ou mise en cause dans lequel la »société (…) serait demanderesse ou défenderesse";
Que cependant l’appelant ne démontre pas que la perte de la marque CLAUS, qui serait la conséquence du litige existant avec la société KLAUSS, l’aurait conduit à renoncer à son acquisition s’il l’avait connue puisqu’il a manifesté ultérieurement son intérêt pour l’entreprise même s’il a tenté de renégocier la convention sans préciser d’ailleurs sur quels points cette renégociation porterait;
Que, si la perte de la marque affectait la valeur de l’actif social, il était loisible à M. … de mettre en jeu la clause de garantie par laquelle le cédant s’engageait à supporter 95% du montant de toute diminution d’actif comme de tout passif imprévu; que cette clause n’a pas été et n’est toujours pas invoquée par l’appelant, étant observé que celui-ci ne présente aucune demande de dommages- intérêts;
Considérant enfin que l’appelant ne précise pas quelles conséquences il y aurait lieu, selon lui, de tirer des évaluations du fonds de commerce faites à l’occasion de deux traités d’apport de juillet 1991;
Qu’il ne peut au demeurant s’en servir pour caractériser, en soi, un prétendu dol puisque ces traités sont postérieurs à la convention du 20 décembre
1990; COUR D’APPEL DE PARIS
ARRÊT DU
Considérant qu’il résulte de tout ce qui
5er
2 5 OCT. 1996
T.? Cl-irily."JRE. […]
précède que le jugement doit être confirmé;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 N.C.P.C. au profit des intimés; que la demande de M. … fondée sur ce même texte sera rejetée;
PAR CES MOTIFS DONNE à M. A Z acte de ses déclarations au sujet de son patronyme;
CONFIRME le jugement déféré;
REJETTE toute demande ou prétention contraire à la motivation;
CONDAMNE M. … aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Q, avoué, conformément à l’article 699 N.C.P.C.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, COUR
D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 2 5
OCT. 1996
e CHAMBRE, SECTION B.,
ri., _ t Pf.GEI 1.-.
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