Confirmation 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 8 févr. 2022, n° 19/10443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10443 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 2 septembre 2019, N° 18/00541 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 FEVRIER 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10443 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 18/00541
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Caroline DE TROGOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : G0701
INTIMEES
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
[…]
[…]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y X né le […] a été engagé à compter du 02 janvier 2015 par la SA Air France suivant « contrat de travail à durée indéterminée de personnel navigant technique en détachement à Transavia France».
Le contrat stipulait « Simultanément à la prise d’effet de ce contrat, M. X Y est détaché chez Transavia France pour une durée indéterminée à temps plein dans la fonction d’officier pilote de ligne (OPL) B737/800 » ; l’article I du contrat de travail précisait : « néanmoins, et conformément à la réglementation en vigueur, M. X Y ne pourra exercer ses fonctions d’OPL qu’après avoir suivi une formation de manière complète et satisfaisante chez Transavia France composée d’un stage d’intégration SADE et d’une qualification de type B737-800 – une convention de formation sera proposée par Transavia France à M. X Y» .
Ce même article I du contrat de travail avec Air France indique qu’il est régi « notamment par les dispositions légales ainsi que par les dispositions conventionnelles applicables aux PNT d’Air France détachés à Transavia France ».
L’article V du contrat « Carrière» indique que pendant la durée du détachement chez Transavia France, le salarié « continue à évoluer sur la liste de classement professionnel selon les règles en vigueur à Air France».
L’article VI – indique que l’ancienneté compagnie et administrative Air France continue à courir pendant la durée du détachement chez Transavia France ;
L’article IX du contrat énumère les cas où le détachement prend fin et stipule en particulier et hormis l’inaptitude, la retraite, le licenciement… etc, qu’il prend fin en cas de « réalisation d’un acte de carrière au sein d’Air France ».
Aux termes de l’article II du contrat de travail avec Air France, il est indiqué qu’il est indissociable et indivisible avec le contrat de détachement signé entre la SAS Transavia France et M. Y X.
Le contrat de détachement signé le 02 janvier 2015 entre M. Y X et la SAS Transavia France pour une durée indéterminée à temps plein reprend cette même disposition de même que celles visant les cas de fin de détachement, les conditions d’exercice de la prise de fonction en tant qu’OPL B737/800, le fait que les rapports des parties sont soumis au code du travail, au code de l’aviation civile, aux dispositions conventionnelles applicables aux PNT d’Air France détachés.
Il précise enfin qu’à l’issue de la période de formation et dès que le lâché en ligne aura été validé, le salaire mensuel minimum garanti brut pour 65h créditées (HC) sera de 4148,98 euros.
Répondant à la condition d’exercice des fonctions d’OPL B 737/800 mentionnée tant dans le contrat avec Air France ( article I) qu’avec Transavia France, concernant le suivi d’une formation satisfaisante et complète qualification de type B737/800, M. X et Transavia France ont signé un contrat de formation le 02 Janvier 2015 stipulant (article III) que le coût de la formation entièrement pris en charge par Transavia France s’élève à 34.000 euros ; l’article IV de cette convention prévoit toutefois un « Dédit-Formation » aux termes duquel « M. X Y accepte expressément que le coût de cette formation reste à sa charge dans certaines hypothèses énumérées ( démission ou rupture du contrat de détaché à son initiative….etc) et selon les modalités comptables d’amortissement qui sont également précisées » ;
L’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France conclu entre la compagnie Air France et les organisations syndicales représentatives du PNT Air France le 10 décembre 2014 prévoit des durées de détachement en terme de « saison » « pour exprimer un volontariat en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante en cas d’ouverture de poste chez Air France ; selon le nombre de saisons considérées, le volontariat peut être prioritaire ou au contraire, il doit y être donné satisfaction ; l’avenant n°3 de cet accord stipule pour les OPL recrutés et détachés au sein de Transavia France avant la date d’application de la révision que :
« Ces OPL pourront exprimer un volontariat à partir de la 6ème saison en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante : leur volontariat sera prioritaire en cas d’ouverture de poste chez Air France.
Ils pourront exprimer un volontariat à partir de la 8ème saison en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante et il y sera donné satisfaction.
En cas d’affectation sur A 320, aucun amortissement ni incrément ne sera demandé au titre de cette qualification A 320. Cette possibilité n’empêche en aucun cas de réaliser un acte de carrière conformément aux accords en vigueur à Air France.
Dans ce cadre, des campagnes de volontariat spécifiques pour ces affectations OPL A320 seront organisées en complément des campagnes générales ».
En 2016, la SA Air France a lancé un appel d’offres de 50 OPL sur A320 pour la saison hiver 2016-2017.Un collectif des OPL Air France détachés s’est alors créé, pour demander une diminution de la période minimale pour rejoindre Air France. A cette demande, et selon un courrier du 25 juillet 2016 du Directeur Général Adjoint d’Air France, il a été répondu que toute évolution ne pouvait se faire que dans le cadre d’une négociation avec les partenaires sociaux et Transavia France.
M. X ainsi qu’un groupe de pilotes Air France détachés auprès de la SAS Transavia France, ayant fait acte de candidature suite à l’appel d’offre lancé par Air France, la société Air France leur a opposé « l’accord collectif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France» du 10 décembre 2014 organisant la mobilité transversale des pilotes de ligne d’Air France vers la compagnie Transavia France, filiale d’Air France » définissant les « règles de carrière applicables dans le cadre du détachement » et en particulier le chapitre 4-article 1.1b fixant la nécessité de satisfaire à des durées minimales de détachement pour exprimer un volontariat, conditions de durée minimale que M. X et d’autres pilotes ne remplissaient pas pour se porter candidats au programme de recrutement d’OPL sur A320, ces derniers considérant qu’ Air France et Transavia ne respectaient pas les accords collectifs, différentes procédures ont été engagées qui ont abouti au jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de Villeneuve-Saint- Georges dont il est fait appel.
Le 26 octobre 2016 trente-quatre OPL de la compagnie Air France détachés auprès de la compagnie Transavia dont M. X ont assigné la société Air France et la SAS Transavia France devant le juge des référés du Conseil de prud’hommes de Bobigny.
Suivant ordonnance en date du 25 novembre 2016, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé qu’il n’était pas valablement saisi.
Le 7 décembre 2016, trente-trois salariés dont M. X ont de nouveau saisi la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Bobigny pour se voir nommer aux postes et aux fonctions d’OPL A320 pour la saison 2026-2017.
Le 19 juin 2017 le Conseil de prud’hommes de Bobigny s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’astreinte formée.
Le 9 août 2017, dix-sept salariés, dont M. X ont saisi la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.
Monsieur X a réintégré Air France et n’est plus détaché à Transavia France depuis le 19 novembre 2017.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, lequel a rendu son jugement le 02 septembre 2019 et a débouté M. X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA Air France et de la SAS Transavia France et l’a condamné outre aux dépens et frais d’exécution éventuelle, à payer au titre des frais irrépétibles les sommes de 300 euros à la SA Air France et 200 euros à la SAS Transavia France.
Par déclaration du 10 octobre 2019, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 septembre 2021, M. X demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ;
- dire et juger tout d’abord que les dispositions conventionnelles alléguées de l’accord d’entreprise des pilotes d’Air France détachés au sein de Transavia, ainsi que l’avenant 14 à l’Accord Collectif d’Entreprise du Personnel Navigant Technique de Transavia du 10/01/2015 lui sont inopposables faute d’avoir été portés à sa connaissance et en tirer toutes conséquences de droit ;
- infirmer en conséquence le jugement rendu le 02/09/2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
Statuant à nouveau :
- condamner solidairement les sociétés Air France et Transavia à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
- dire et juger en outre que les dispositions alléguées de la convention d’entreprise applicable aux fins d’une soi-disant durée minimale d’affectation lui sont inopposables tenant les termes contraires du courrier du 03/12/2014 de l’employeur ;
A défaut,
- Constater la présentation mensongère des conditions de réintégration des pilotes effectuant un contrat de détachement auprès de Transavia par l’employeur et dire et juger qu’elle constitue une exécution déloyale du contrat de travail, dont il conviendra de tirer toutes conséquences de droit,
- infirmer en conséquence le jugement rendu le 02/09/2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges et statuant à nouveau :
- condamner solidairement les sociétés Air France et Transavia à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et moral qu’il a subi sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
- constater enfin que l’employeur ne justifie pas d’une disposition conventionnelle pouvant faire obstacle à l’acte de carrière constitué par la candidature de M. X au plan de qualification d’OPL sur A320 pour la saison hiver 2016/2017, et qu’il ne démontre pas non plus la légitimité du refus apporté à cette candidature ;
En conséquence :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02/09/2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges ;
- condamner solidairement les sociétés Air France et Transavia France à lui payer la somme de 100.000 euros au titre du préjudice matériel et moral sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
- condamner solidairement les sociétés Air France et Transavia France au paiement de la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021,la SA Air France demande à la cour de :
- c o n f i r m e r e n t o u t e s s e s d i s p o s i t i o n s , l e j u g e m e n t d u c o n s e i l d e p r u d ' h o m m e s d e Villeneuve-Saint-Georges (section Encadrement) du 2 septembre 2019 ;
A titre reconventionnel, de :
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la SAS Transavia France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges du 2 septembre 2019 dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner M. Y X à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X expose qu’en 2016, informé d’un appel à candidature de 50 postes pour un programme prévisionnel de plan de qualification d’officier pilote de ligne sur l’A320 par Air France, il a fait acte de candidature.
La société Air France lui a opposé, pour écarter sa candidature, les dispositions d’un Accord du 10 décembre 2014 relatives au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia et une durée minimale d’affectation conventionnellement nécessaire de six saisons qu’il ne remplissait pas.
Il conteste l’opposabilité des dispositions conventionnelles visées par Air France et Transavia, censées selon elles contenir une durée minimale d’affectation pour les pilotes détachés par AirFrance au sein de Transavia; il soutient que si les contrats de travail et de détachement visent des dispositions conventionnelles applicables aux PNT (personnel naviguant technique), celles-ci ne lui ont pas été communiquées dans les conditions de l’article R2262-1 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit remettre au salarié une notice d’information l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise, il soutient que le refus qui lui a été opposé en 2016 n’était pas légitime, que les intimées n’ont pas exécuté loyalement et de bonne foi les contrats de travail et les conventions et accords et il sollicite des dommages intérêts pour préjudice matériel et moral.
En réponse, la SA Air France affirme avoir strictement respecté les dispositions conventionnelles applicables dont le contenu ne peut donner lieu à des interprétations fantaisistes à seules fins de s’affranchir des conditions posées et de solliciter des dommages et intérêts ; elle expose que l’ensemble des actes de carrière chez Air France est organisé par le chapitre 4 – article 1 « Règles de carrière applicables dans le cadre du détachement chez Transavia France » de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 2014 qui comporte pour les « Recrutements d’OPL détachés chez Transavia France » une durée minimale du détachement avant d’effectuer un volontariat la durée minimale étant déterminée en nombre de saisons IATA (deux saisons équivalent à une année) avant de pouvoir exprimer un volontariat sur une opportunité de poste chez Air France : Trois années (= 6 saisons) pour un volontariat qui sera simplement prioritaire en cas d’ouverture de poste chez Air France d’OPL A320, Quatre années (= 8 saisons) pour un volontariat auquel il sera donné satisfaction en vue d’une affectation OPL A320.
La société Air France considère que l’appelant s’appuie en réalité sur une interprétation totalement spécieuse et erronée des dispositions de l’accord du 10 décembre 2014, dans la mesure où il soutient que l’accord d’entreprise ne poserait aucune condition minimale d’ancienneté.
La société Transavia relève que M. X se réfère uniquement à un accord Air France dont il donne une lecture partielle et sans aucun égard pour les accords Transavia qui lui sont pourtant applicables ; que contrairement à ce qu’indique M. X uniquement à hauteur d’appel cet accord collectif lui est opposable. Elle soutient que le fait que cet avenant n°14 a été signé postérieurement à l’accord de détachement ne le rend pas inopposable et qu’à suivre le raisonnement de l’appelant, tous les accords collectifs conclus postérieurement à la conclusion d’un contrat de travail seraient inopposables au salarié ; la société Transavia affirme que M. X était parfaitement informé de l’existence du statut collectif de Transavia France et qu’ il s’est même engagé à le respecter.
Sur l’opposabilité des dispositions conventionnelles imposant une durée minimale de détachement :
Il résulte de la lecture tant du contrat de travail avec Air France que du contrat de détachement
Transavia France régulièrement signés et paraphés par M. X, que des mentions portées sur les bulletins de salaire qu’il communique, que M. X était parfaitement informé des différents textes, conventions et accords régissant ses rapports tant avec Air France qu’avec Transavia France, tous ces textes étant publiés et consultables, qu’il avait dès lors la possibilité d’en prendre individuellement connaissance sans entrave que ce soit sur papier ou l’intranet.
Il invoque sans portée ni conséquence juridique le fait que l’employeur ne lui aurait pas remis une notice d’information puisqu’elle ne constitue pas un document contractuel et que les textes applicables ont été portés à sa connaissance .
Par ailleurs les conditions à remplir par un OPL détaché à Transavia France pour faire acte de volontariat en vue d’une affectation OPL A320 chez Air France sont régies comme les actes de carrière par l’accord de détachement du 10 décembre 2014 et les dispositions conventionnelles applicables aux PNT d’Air France détachés qui prévoient que le détachement prend fin, dès que le pilote réalise un acte de carrière chez Air France selon les règles en vigueur chez Air France.
L’avenant 14 de l’accord collectif d’entreprise des PNT de Transavia France du 10 janvier 2015 dont M. X demande qu’il lui soit déclaré inopposable contient, en fait concernant les délais pour exprimer un volontariat en vue d’une affectation OPL 320 pour la saison suivante en cas d’ouverture de poste chez Air France les mêmes dispositions que celles opposables à M. X de la convention PNT d’Air France et ne sont donc pas défavorables, comme ne privant pas le salarié d’un droit par rapport à ceux qu’il tient de l’accord conclu entre Air France et les organisations syndicales représentatives du PNT Air France ; par ailleurs, elle n’exclut pas et ne remet pas en cause les dispositions du contrat de travail de M. X qui stipule que son détachement à Transavia prend fin en cas de réalisation d’un acte de carrière au sein d’Air France.
Dès lors en l’absence de dispositions défavorables ou contraires au contrat de travail de M. X avec Air France, il y a lieu de rejeter l’ensemble les demandes d’inopposabilité soulevées par M. X.
Sur la durée minimale d’affectation :
L’accord de détachement du 10 décembre 2014 des pilotes Air France au sein de Transavia France applicable à M. X stipule que les pilotes recrutés par Air France pour être détachés au sein de Transavia pourront exprimer un volontariat à partir de la 6ème saison en vue d’une affectation OPL A320 pour la saison suivante : leur volontariat sera prioritaire en cas d’ouverture de poste chez Air France et que les OPL recrutés dans les mêmes conditions pourront exprimer un volontariat à partir de la 8ème saison aux mêmes fins auquel il sera donné satisfaction, cette possibilité n’empêche en aucun cas de réaliser un acte de carrière conformément aux accords en vigueur à Air France.
Un acte de carrière chez Air France comme d’ailleurs chez Transavia est organisé en utilisant la liste de classement professionnel Air France ; la convention d’entreprise du personnel navigant technique (pièce 3-1 de l’appelant salarié) définit les actes de cette liste de classement. M. X ne démontre ni ne justifie avoir réalisé un acte de carrière de sorte que l’expression d’un volontariat en vue d’une affectation sur un poste ouvert et offert au sein d’Air France sur A320 pour la saison hiver 2016-2017 était nécessairement soumise à l’accord de détachement précité.
M. X a été recruté le 2 janvier 2015 en détachement à Transavia France à même date suivant contrat et convention indivisibles et indissociables, les règles qui lui sont applicables pour pouvoir exprimer un volontariat en vue d’une affectation sur un poste ouvert en juin/ juillet 2017 pour la saison hiver 2016-2017 à Air France ne sont donc pas celles de l’affectation à l’embauche comme il le soutient, que ce soit sur A 320 ou sur Boeing 737 mais exclusivement celles des pilotes recrutés par Air France pour être détachés à Transavia.
Dès lors, compte tenu de sa date de recrutement le 2 janvier 2015, M. X qui avait effectué moins de 5 saisons IATA depuis sa date d’embauche et de détachement ne remplissait pas les conditions de durée nécessaire pour faire un acte de volontariat et c’est dès lors légitimement sans faire preuve d’aucune mauvaise foi ou mauvaise interprétation des textes opposables à l’appelant que sa candidature n’a pas été retenue, M. X ne pouvant invoquer sans en rapporter la preuve une quelconque promesse antérieure à son embauche du 2 janvier 2015 .
S’agissant du courrier du 3 décembre 2014 « lettre ouverte du directeur des ressources humaines Pilotes» il n’est en rien contraire aux dispositions précitées et ne caractérise en rien l’existence invoquée par M. X d’une exécution déloyale du contrat de travail par la SA Air France.
Sur les trois demandes de M. X en réparation d’un préjudice moral et matériel sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail :
Il fonde ses demandes sur le refus de sa candidature qui serait abusif, sur le fait qu’il aurait été privé de la possibilité de postuler à l’appel d’offre sur A 320 et d’accomplir un acte de carrière en dépit de son inscription sur la liste de classement et qu’ainsi il aurait une perte de rémunération par rapport aux pilotes non détachés ou à ceux qui sont déjà au sein d’Air France. Il était proposé une prime annuelle de 35.000 euros s’ils acceptaient d’être détachés au sein de Transavia en compensation d’une moindre rémunération ; il invoque encore le fait qu’il était contraint d’avoir un logement sur Paris sans compensation par Transavia et ne bénéficiait pas de certains avantages collectifs issus du comité d’entreprise Air France ; il invoque encore le fait qu’ayant passé les épreuves de sélection Air France, il aurait pu être recruté en 2008 et bénéficier de la prime de 35.000 euros en acceptant un détachement à Transavia.
Les demandes de M. X seront rejetées comme non fondées eu égard à ce qui a été jugé ci-dessus, aucune exécution déloyale n’étant établie et retenue à l’encontre de l’une ou l’autre des sociétés intimées, les contrats de travail, de détachement, les conventions et accords régissant les rapports des parties ayant été appliqués à bon droit.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie pas de sa situation entre 2008 et 2015 de sorte qu’il ne peut valablement prétendre qu’il aurait dû être salarié d’Air France ou recruté par cette dernière avant la date de signature de son contrat soit le 2 janvier 2015, de sorte que son argument concernant la prime offerte en 2016 aux pilotes Air France acceptant un détachement chez Transavia France est dépourvu de pertinence et de conséquences quant à sa demande de préjudice matériel et moral .
Sur les frais irrépétibles
M. X succombe en son appel, il conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à payer la somme de 1.200 euros à la SA Air France et celle de 1.200 euros à la SAS Transavia France en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. Y X de l’intégralité de ses demandes présentées en appel ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 3 du 8 juin 1999 relatif aux salaires
- Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993
- Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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