Infirmation 5 février 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 5 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 895019 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL05-05 |
| Référence INPI : | D19970027 |
Sur les parties
| Parties : | la societe PRISUNIC SA), PRISUNIC EXPLOITATION (SA c/ D (Florence), VIASTAEL (Ste), COSTANTINO (Ste Italie), EHRLICHSTER AND Co Kg (Ste, Allemagne) et SUNG DO AGENCY (Ste, Coree) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 15 septembre 1986, la société VIASTAEL, dont l’objet social est le commerce en gros de prêt à porter, a engagé Florence DOSTAL en qualité de styliste responsable des collections. Dans le cadre de ses fonctions, celle-ci a créé un modèle de tissu dit « semis de fleurs », lequel a été déposé par la société VIASTAEL à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 août 1989, enregistré sous le numéro 895019 et publié et a été utilisé pour la confection de chaussettes diffusées sous la marque ACHILE. Alléguant que la société PRISUNIC offrait à la vente des chaussettes reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, la société VIASTAEL a fait procéder, le 5 avril 1991 à une saisie contrefaçon qui a révélé que l’article litigieux avait été acquis en 4440 exemplaires de la société de droit italien COSTANTINO, laquelle l’avait fabriqué à la demande de la société de droit allemand EHRLICHSTER qui tenait elle-même ce modèle de la société de droit coréen SUNG DO AGENCY. Le 15 mai 1991, Florence DOSTAL et la société VIASTAEL ont assigné les sociétés PRISUNIC et COSTANTINO devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
- juger que les défenderesses s’étaient rendues coupables de contrefaçon du dessin créé et déposé par les demanderesses et de concurrence déloyale,
- prononcer les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation et de publication,
- ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par la société VIASTAEL,
- condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes de 300.000 frs à titre d’indemnité provisionnelle et de 50.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Elles ont ultérieurement assigné aux mêmes fins la société EHRLICHSTER puis la société SUNG DO AGENCY. Les sociétés COSTANTINO et EHRLICHSTER ont opposé à leurs prétentions l’absence d’originalité du modèle invoqué. La société PRISUNIC a conclu au rejet de la demande et poursuivi, en tout état de cause, la garantie de la société COSTANTINO. La société SUNG DO AGENCY ne s’est pas fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 1994, le Tribunal relevant l’absence d’antériorité opposable au modèle des demanderesses, l’existence des griefs allégués et l’absence d’explication de la société PRISUNIC sur ses relations avec la société COSTANTINO, a :
- prononcé la jonction des procédures,
- condamné la société PRISUNIC à payer à la société VIASTAEL la somme de 100.000 frs à titre de dommages et intérêts,
- fait interdiction à cette défenderesse de poursuivre la commercialisation des produits contrefaisants sous astreinte de 200 frs par article passé le délai de 30 jours à compter de la signification de sa décision,
- rejeté la demande en garantie de la société PRISUNIC à l’encontre de la société COSTANTINO,
- condamné la société PRISUNIC au paiement de la somme de 20.000 frs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement moyennant constitution de caution en cas d’appel,
- rejeté toutes autres demandes. La société PRISUNIC a interjeté appel de cette décision le 8 juillet 1994. La société PRISUNIC EXPLOITATION SA qui vient aux droits de la précédente et est intervenue volontairement à la présente procédure par conclusions du 30 juin 1995, poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions aux motifs qu’aucune faute ne serait établie et que Florence DOSTAL et la société VIASTAEL à supposer que leur action soit fondée n’auraient subi aucun préjudice de nature à justifier le montant des dommages et intérêts qui ont pu leur être alloués. Subsidiairement, elle sollicite la garantie de la société COSTANTINO à la relever des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Dans l’hypothèse où la Cour ne retiendrait pas de lien contractuel entre elle-même et cette société, elle fait valoir que celle-ci a commis à son égard une faute engageant sa responsabilité délictuelle. Elle demande enfin la condamnation de la société VIASTAEL et de Florence DOSTAL à lui verser une somme de 10.000 frs sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Florence DOSTAL et la société VIASTAEL qui ont formé un appel incident par conclusions du 2 mai 1995, soutiennent que la société PRISUNIC est irrecevable ou mal fondée en son appel et doit être déboutée de l’intégralité de ses prétentions. Elles réclament :
- la condamnation solidaire des sociétés PRISUNIC, COSTANTINO, EHRLICHSTER et SUNG DO AGENCY à leur payer les sommes de 300.000 frs à titre de dommages et intérêts et de 100.000 frs pour leurs frais non taxables,
- la publication du présent arrêt dans cinq journaux de leur choix, aux frais solidaires des sociétés susvisées,
- la mainlevée de la caution bancaire fournie le 29 juillet 1994 conformément au jugement entrepris. La société COSTANTINO invoque l’irrecevabilité ou le mal fondé tant de l’appel principal de la société PRISUNIC que de l’appel incident de Florence DOSTAL et de la société VIASTAEL. Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la société PRISUNIC. Subsidiairement, dans le cas où la Cour ferait cependant droit à cette demande, elle invoque la garantie de la société EHRLICHSTER. Plus subsidiairement, elle poursuit l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a écarté l’existence d’une antériorité SUNG DO AGENCY opposable au modèle déposé et soutient que celui-ci est nul. En tout état de cause, elle allègue que Florence DOSTAL et la société VIASTAEL n’apportent pas la preuve d’un préjudice. Elle demande enfin la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 30.000 frs conformément aux dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société EHRLICHSTER sollicite la confirmation du jugement à titre principal, l’annulation du dépôt du modèle invoqué à titre subsidiaire, l’absence de préjudice plus subsidiairement ainsi que l’attribution par tout succombant d’une somme de 30.000 frs pour ses frais hors dépens. La société SUNG DO AGENCY bien qu’assignée le 26 mai 1995 et réassignée le 21 septembre suivant, n’a pas constitué avoué.
DECISION SUR LA DEMANDE EN CONTREFACON Considérant qu’aux termes de leur appel incident du 2 mai 1995, la société VIASTAEL et Florence DOSTAL ont sollicité la réformation du jugement entrepris « en ce qu’il s’est contenté de condamner la seule société PRISUNIC au paiement de dommages et intérêts » et, conformément à leur exploit introductif d’instance, poursuivent la condamnation solidaire des sociétés PRISUNIC et COSTANTINO, EHRLICHSTER ET SUNG DO AGENCY à leur verser la somme de 300.000 frs en réparation de leur préjudice. Qu’il convient en conséquence d’examiner les arguments opposés à cette demande par les différentes sociétés ainsi visées et d’observer que si les sociétés COSTANTINO et EHRLICHSTER n’ont soulevé la nullité du modèle déposé qu’à titre subsidiaire, ce moyen doit cependant être examiné en premier, dans la mesure où, à l’évidence, un modèle non susceptible de protection suffirait à rejeter la demande en contrefaçon. Considérant que la société EHRLICHSTER expose que, dès le 16 mars 1988, la société SUNG DO AGENCY lui a proposé trois échantillons de chaussettes dont un modèle 028752 pour femmes avec motif de fleurs dont elle a passé commande le 10 juillet 1988 mais qui, en raison de délais de livraison trop longs, a été fabriqué avec l’accord de la société SUNG DO AGENCY par la société COSTANTINO, laquelle a reçu le modèle en cause le 5 septembre 1988 et l’a réalisé ainsi qu’il résulte d’une facture du 8 mars 1989. Que les sociétés EHRLICHSTER et COSTANTINO en déduisent que le Tribunal a jugé à tort qu’il n’existait pas d’antériorité au modèle déposé par la société VIASTAEL. Considérant qu’il convient de rappeler que la décision entreprise a écarté l’antériorité invoquée au motif que n’était produite aux débats « qu’une photocopie extrêmement vague et en tout cas dépourvue de date certaine du modèle qui appartiendrait soi-disant à la société SUNG DO AGENCY » et qu’il avait « apparemment été impossible aux défenderesses d’obtenir d’elle (alors que tel aurait à l’évidence été leur intérêt) un document quelconque attestant de manière sérieuse de l’existence d’un tel modèle ». Or considérant que, devant la Cour, la société EHRLICHSTER établit que, par lettre du 16 mars 1988, la société SUNG DO AGENCY lui a proposé trois articles pour femmes et enfants dont l’un, référencé 028752, qu’elle-même a répondu favorablement à cette offre le 28 mars suivant et a commandé le 10 juin 1988 3000 paires du modèle pour dame susvisé. Que, cependant, la société SUNG DO AGENCY lui ayant précisé le 14 juillet 1988 qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire cette commande avant le 15 avril 1989 elle a été
autorisée par celle-ci, le 1er septembre 1988, eu égard aux bonnes relations commerciales qu’elles entretenaient, à rechercher un autre fabricant pour le modèle en cause, lequel s’est avéré être la société COSTANTINO. Considérant que la société EHRLICHSTER verse aux débats un document émanant du représentant de la société SUNG DO AGENCY qui reproduit une chaussette ornée de motif fleuris et qui, s’il n’est pas daté, porte la mention « art.n : 028752 », laquelle se réfère ainsi au modèle dont la correspondance susvisée établit l’existence dès le 16 mars 1988 et suffit à l’identifier. Considérant que la société VIASTAEL et Florence DOSTAL contestent d’autant moins la similitude des modèles en présence qu’elles-mêmes l’ont invoquée à l’appui de leur demande. Considérant enfin que Florence DOSTAL n’établit nullement qu’elle ait créé le modèle invoqué avant le dépôt de celui-ci. Qu’il en résulte que la demande en contrefaçon doit être rejetée et que la demande reconventionnelle en annulation du dépôt du modèle n 895019 pour défaut de nouveauté doit, en revanche, être déclarée bien fondée. SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE Considérant que si la société VIASTAEL allègue que la qualité des chaussettes commercialisées par la société PRISUNIC serait inférieure à celle de son modèle et que la vente incriminée serait le fait de magasins « d’un standing bien inférieur à ceux dans lesquels la société ACHILE commercialise les siennes », il convient de relever que ces allégations sont dépourvues de fondement dans la mesure où le modèle PRISUNIC ne peut être considéré pour les raisons sus-indiquées comme l’expression d’une concurrence faite de mauvaise foi, dans le but de nuire à une société concurrente, mais constitue seulement un produit libre de tout droit antérieur, offert à la vente dans des conditions habituelles et régulières. SUR LES DEMANDES EN GARANTIE Considérant que la société VIASTAEL et Florence DOSTAL étant déboutées de leurs prétentions, les demandes en garantie, en l’absence de condamnations prononcées contre les sociétés en cause, deviennent sans objet. SUR LES FRAIS NON TAXABLES Considérant que la société VIASTAEL et Florence DOSTAL succombant, seront déboutées de la demande par elles fondée sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
Qu’il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des sommes par elles exposées hors dépens. PAR CES MOTIFS Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, Annule le dépôt du modèle déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 3 août 1989 par la société VIASTAEL sous le numéro 895.019, Dit que le présent arrêt devenu définitif sera transcrit sur réquisition du greffier ou à la diligence de l’une ou l’autre des parties au Registre National des Dessins et Modèles, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société VIASTAEL et Florence DOSTAL aux dépens de première instance et d’appel, Admet Me Jean-Jacques H, la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY et la SCP GAULTIER KISTNER, avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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