Confirmation 10 janvier 1997
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | SANBITTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 520532 |
| Classification internationale des marques : | CL32;CL33 |
| Liste des produits ou services désignés : | Boissons alcoolisees et non alcoolisees |
| Référence INPI : | M19970014 |
Sur les parties
| Parties : | SAN PELLEGRINO SPA (Ste, Italie) c/ DEMAIN BOISSONS (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Cour est saisie de l’appel formé par la société SAN PELLEGRINO contre le jugement prononcé le 6 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon ou imitation illicite de sa marque « SANBITTER ». Référence faite à cette décision pour l’exposé des faits, de la procédure initiale et des motifs retenus par les premiers juges, il suffit de rappeler que SAN PELLEGRINO est titulaire d’une marque complexe internationale n 520.532, déposée le 17 mars 1988 et protégée en France, dans les classes 32 et 33 pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Cette marque est composée d’un logo dans lequel est inscrite la dénomination « SANBITTER », présentée par un graphisme en lettres anglaises avec revendication de la combinaison des couleurs rouge, rouge foncé, blanc et noir. SAN PELLEGRINO exploite de manière régulière et notoire cette marque pour commercialiser une boisson du type « BITTER » sans alcool. Au cours du SIAL, qui s’est déroulé au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, du 15 au 19 juin 1992, la société DEMAIN BOISSONS a exposé un bitter sans alcool, commercialisé sous la dénomination FONTISIO, que SAN PELLEGRINO a estimé contrefaisant. Le Tribunal a jugé qu’il n’y avait ni contrefaçon ni imitation illicite entre la marque de SAN PELLEGRINO et le produit de DEMAIN BOISSONS. Au soutien de son appel, SAN PELLEGRINO fait valoir :
- que l’emballage des produits FONTISIO reproduit, dans sa disposition générale, les principaux éléments figuratifs de sa marque : – même disposition des deux barres obliques blanches figurant sur le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de l’emballage, – même emplacement de la dénomination placée en diagonale de la face principale de l’emballage et des étiquettes, selon une calligraphie très voisine, les lettres étant en outre, de manière identique, blanches, ourlées d’un trait foncé, – même fond rectangulaire rayé de lignes noires parallèles pour encadrer la dénomination, – même couleur rouge de fond,
- qu’il en résulte une forte similitude d’ensemble susceptible d’entrainer un risque de confusion,
- qu’au surplus DEMAIN BOISSONS s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. SAN PELLEGRINO prie donc la Cour de :
- retenir des actes de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation illicite de sa marque, – prononcer des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, – condamner DEMAIN BOISSONS à lui verser de ces chefs la somme de 500.000F à titre de
dommages-intérêts sauf à parfaire, et la somme de 200.000F au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. DEMAIN BOISSONS conclut à la confirmation du jugement faisant valoir que :
- le nom de FONTISIO est radicalement différent de celui de SANBITTER,
- les couleurs plates ne sont pas protégeables, mais seulement les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs et qu’elle utilise une combinaison de couleurs rouge brique, blanc, jaune et vert, alors que SAN PELLEGRINO utilise une combinaison de couleurs rouge, rouge foncé, blanc et noir,
- le graphisme des lettres de l’appelante n’a rien de particulier s’agissant de lettres anglaises utilisées dans l’écriture ordinaire (graphisme qui se retrouve au demeurant dans les produits concurrents tels que le VENEZIO),
- les lettres de SAN PELLEGRINO sont blanches, ourlées de noir, se détachant sur un fond rouge vif, alors que les siennes sont blanches, ourlées de vert pour le nom FONTISIO, de jaune ourlées de vert, pour la mention « sans alcool » se détachant sur un fond rouge brique,
- la composition générale du logo de SAN PELLEGRINO est caractérisée par une bande oblique qui occupe la majeure partie de la surface, délimitée par deux traits blancs, dans laquelle s’inscrit le nom du produit, alors que, dans sa présentation, la dénomination FONTISIO est inscrite à l’intérieur d’un rectangle surligné et souligné de jaune, un trait de la même couleur figurant également en haut et en bas de l’emballage. Pour un exposé plus complet des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures échangées en cause d’appel, étant observé que chacune des parties revendique l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DECISION SUR LA CONTREFACON Considérant que la marque exploitée par SAN PELLEGRINO, qui fait l’objet d’un dépôt en noir et blanc, est composée d’un logo dans lequel est inscrite la dénomination SNBITTER en lettres anglaises, dans un parallélogramme strié de traits noirs espacés régulièrement, surligné et souligné de blanc ;
Considérant que le pack argué de contrefaçon ou d’imitation, dans lequel DEMAIN BOISSONS commercialise son produit est de couleur rouge brique uniforme et reproduit la dénomination FONTISIO dont les trois dernières lettres sont décalées vers le bas ; que la dénomination est inscrite à l’intérieur d’un rectangle, strié de lignes noires, surligné et souligné de jaune, un trait de la même couleur figurant également en haut et au bas de l’emballage ; que les lettres utilisées pour la dénomination sont ourlées de vert ; que deux traits, de couleur blanche, barrent transversalement le pack ; Considérant qu’il résulte de cette comparaison, que les ressemblances portent essentiellement sur l’utilisation de la couleur rouge, d’un graphisme en lettres anglaises, et de la présence de deux traits transversaux de couleur blanche ; Mais considérant que : – les combinaisons de couleur ne sont pas les mêmes (jaune et vert chez FONTISIO, noir chez SANBITTER) et que les nuances de rouge non plus (rouge brique uniforme chez FONTISIO, rouge clair chez SANBITTER), – la représentation des lettres composant des dénominations très différentes l’une de l’autre ne sont pas identiques, – le logo de SAN PELLEGRINO comporte deux traits obliques formant un parallélogramme tandis que celui de DEMAIN BOISSONS comporte deux traits jaunes à l’horizontale formant un rectangle ; Considérant que l’appelante souligne que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et qu’il existe en l’espèce une ressemblance d’ensemble de nature à créer une confusion entre sa marque et le produit de DEMAIN BOISSONS ; que cependant la dénomination FONTISIO occupe une place prépondérante sur les deux faces du pack d’emballage, ainsi que sur les étiquettes et sur la capsule de chaque bouteille, de sorte que, quelle que soit la disposition du produit en rayon, le client potentiel ne peut se tromper sur la provenance du produit ; Que par ailleurs, la vision d’ensemble comparée de la marque SANBITTER et de l’étiquette de DEMAIN BOISSONS, fait prévaloir les différences sur les ressemblances ; qu’ainsi c’est la combinaison jaune rouge brique qui frappe l'#il chez FONTISIO, tandis que la combinaison blanc rouge clair l’emporte chez SANBITTER ; Considérant qu’il ressort de l’examen ci-dessus pratiqué que les différences existant entre la marque et l’emballage incriminés, tant dans les éléments individuels qui les composent pris en eux-mêmes que dans l’aspect d’ensemble du décor qu’ils constituent par leur combinaison respective, l’emportent de manière déterminante sur les quelques ressemblances existant entre la marque déposée par SAN PELLEGRINO et l’emballage commercialisé par DEMAIN BOISSONS, dont il convient en conséquence d’estimer qu’il ne reproduit ni à l’identique ni de manière quasi servile cette marque et ne suscite en outre aucun risque de confusion de nature à caractériser l’imitation illicite ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que cette demande n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux même fins que l’action initiale en contrefaçon, à savoir l’interdiction de commercialisation et qu’elle était virtuellement comprise dans la demande initiale ; Considérant qu’au soutien de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire, SAN PELLEGRINO fait grief à DEMAIN BOISSONS d’utiliser une nuance de rouge, très proche de celle de ses produits, pour l’emballage de produits strictement identiques, ainsi que la reproduction du même contraste des lignes blanches et lettres blanches sur fond de lignes noires ; Mais considérant que les arguments fondés sur la reproduction du décor de DEMAIN BOISSONS, qui ont déja été invoqués à l’appui de la demande en contrefaçon de marque ne peuvent être à nouveau invoqués de manière identique dans le cadre d’une demande distincte en concurrence déloyale ; Considérant que SAN PELLEGRINO invoque la reprise par l’intimée de la présentation de son produit dans tous ses éléments, à savoir : – une présentation identique en packs de 6 bouteilles de même contenance et de forme très proche, – la disposition identique des différentes indications (marque, mention « sans alcool », origine de fabrication, placées exactement aux mêmes endroits), – l’utilisation de capsules rouges bordées d’un trait doré identiques à celles utilisées par elle ; Considérant que SAN PELLEGRINO, qui n’est nullement fondée à revendiquer l’exclusivité des packs de 6 bouteilles de 10 cl, prétend à tort que les capsules seraient identiques alors qu’elles diffèrent notablement tant par leur couleur que par les inscriptions gravées ; qu’eu égard aux différences concernant les dénominations et les couleurs employées, l’utilisation des divers éléments de l’emballage de DEMAIN BOISSONS incriminés par SAN PELLEGRINO, n’est constitutive ni de manoeuvres destinées à créer la confusion dans l’esprit des consommateurs dans le but de détourner la clientèle ni d’actes de parasitisme ; qu’il convient donc de rejeter la demande en concurrence déloyale et parasitaire formée par SAN PELLEGRINO à l’encontre de DEMAIN BOISSONS ; Considérant qu’en équité il sera alloué à DEMAIN BOISSONS une somme de 4000F pour ses frais irrépétibles d’appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré. Y ajoutant condamne la société SAN PELLEGRINO à payer à la société DEMAIN BOISSONS la somme de 4000f sur le fondement de l’article 700 du NCPC. La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du NCP par M O.
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