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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 14 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DINOU;DOUNIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1530009;R402930;94509090 |
| Classification internationale des marques : | CL20;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie - vetements pour bebes et enfants y compris les bottes, souliers, pantoufles - |
| Référence INPI : | M19970101 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENTS FRA FOR (SA) c/ DOUNIAPOL (SARL) et CHEMISERIE VEVEY (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société des Etablissements FRA FOR est titulaire de la marque semi figurative DINOU déposée à l’INPI le 27 juin 1989 et enregistrée sous le n 1.530.009 pour désigner, en classe 25, les vêtements, chaussures et chapellerie. Elle exploite activement cette marque pour des vêtements pour enfants de sa fabrication. La société des Etablissements FRA FOR est également titulaire, pour l’avoir acquise de la société KORACORP suivant acte inscrit le 3 octobre 1975, de la marque dénominative internationale DINOU, dont l’enregistrement n 402.930 du 14 novembre 1973 a été renouvelé sous le n R 402.930. Cette marque vise la France et sert à désigner en classe 25 des « vêtements pour bébé et enfants, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles » ; Le 2 mars 1994, la société DOUNIAPOL a déposé à l’INPI la marque dénominative DOUNIA en classes 20 et 25. Cette marque, enregistrée sous le n 94.509090, est utilisée par la société CHEMISERIE VEVEY qui exploite un magasin de prêt-à-porter pour enfants à l’enseigne LE MONDE DE DOUNIA dans le 15e arrondissement de Paris. Après de vaines démarches amiables et deux mises en demeure, la société des Etablissements FRA FOR, se prévalant de ses droits sur ses marques DINOU et de la notoriété de celles-ci tant en France qu’à l’étranger, a assigné la société DOUNIAPOL et la société CHEMISERIE VEVEY, par actes des 17 et 19 octobre 1995, aux fins de constatation judiciaire des actes de contrefaçon ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ces défenderesses à son préjudice. Outre des mesures d’interdiction et l’exécution provisoire sur le tout, elle sollicite la nullité de la marque DOUNIA en ce qu’elle vise des produits de la classe 25, la condamnation de chacune des défenderesses à lui payer, à titre de dommages et intérêts, 5.000 francs pour la contrefaçon de marque et 10.000 francs pour la concurrence déloyale ainsi que leur condamnation solidaire à lui payer 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société DOUNIAPOL et la société CHEMISERIE VEVEY concluent au débouté au motif qu’il n’existe ni risque de confusion entre les signes en cause ni de faits distincts de la contrefaçon alléguée pouvant être qualifiés de concurrence déloyale. Puis exposant que M. M, gérant de la société DOUNIAPOL a, à deux reprises par lettres des 17 décembre 1994 et 9 septembre 1995, répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et tenté de dissuader la société des Etablissements FRA FOR de son action, elles demandent respectivement, à titre reconventionnel, outre 10.000 francs et 5.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, 20.000 francs et 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La société des Etablissements FRA FOR insiste sur la reproduction quasi servile de sa marque DINOU, subsidiairement sur les risques de confusion possibles entre les dénomination DINOU et DOUNIA, sur la notoriété de sa marque ainsi que sur la réalité de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires, enfin sur la mauvaise foi des défenderesses. Elle s’oppose à la demande reconventionnelle et maintient l’intégralité de ses prétentions initiales. Les défenderesses réfutent la thèse adverse et maintiennent leurs prétentions.
DECISION SUR LA CONTREFACON Attendu que la société des Etablissements FRA FOR soutient que la dénomination DOUNIA est la reproduction quasi servile de DINOU dont elle comporte toutes les lettres et que l’ajout de la lettre finale A n’a que peu d’incidence dans cette dénomination très courte de deux syllabes ; Qu’elle fait valoir subsidiairement qu’un risque de confusion existe entre les deux termes compte tenu de leur similitude phonétique et visuelle ; Attendu qu’en dépit des affirmations de la société des Etablissements FRA FOR sur ce point, il apparaît que les signes DINOU et DOUNIA n’offrent pas l’apparence d’une identité totale ; Que la contrefaçon par reproduction quasi servile n’est pas constituée ; Attendu que la demanderesse rappelle à juste titre que l’imitation s’apprécie selon les ressemblances d’ensemble et non selon les différences ; Qu’il est cependant insuffisant d’affirmer, comme elle le fait au soutien de sa thèse, que les signes en cause sont des termes de deux syllabes composés à une lettre près des mêmes lettres ce qui est le cas de nombreux termes ou mots de la langue française qu’il ne viendrait à l’esprit de personne de confondre ; Attendu que le terme DOUNIA n’est pas constitué par l’inversion des syllabes DI et NOU de DINOU ;
Attendu que si les termes DINOU et DOUNIA commencent par la même lettre D, leurs syllabes d’attaque respectives, DI et DOU, diffèrent sur le plan tant phonétique que visuel ; Que leurs désinences NOU et NIA différent sur ces plans elles aussi ; Que dès lors les signes DINOU et DOUNIA n’ont pas la même allure d’ensemble à la lecture ou à l’audition ; Attendu que sur le plan intellectuel, DINOU n’a aucun pouvoir évocateur particulier si ce n’est, à suivre l’argumentation des défenderesses, celui de la demande faite par des enfants « dis nous » pour réclamer une histoire alors que DOUNIA est le diminutif d’un prénom russe et un prénom d’Afrique du nord. Attendu qu’en conséquence la différence entre les termes en cause est telle qu’elle n’est source d’aucune confusion possible ; Que DOUNIA et a fortiori LE MONDE DE DOUNIA ne sont pas l’imitation de DINOU ; Attendu que la notoriété de la marque DINOU, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas, n’a aucune incidence sur ce fait ; Attendu que la société des Etablissements FRA FOR sera déboutée de son action en contrefaçon de marque. Qu’elle verra également sa demande en nullité de la marque DOUNIA n 94.509090 rejetée, cette marque ne portant pas atteinte à ses marques DINOU antérieurement enregistrées. SUR LA CONCURRENCE DELOYALE ET LE PARASITISME Attendu que la société des Etablissements FRA FOR ne justifie d’aucun fait distinct de la contrefaçon de marque alléguée susceptible de constituer une concurrence ou des agissements parasitaires. Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ET AU TITRE DE L’ARTICLE 700 NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société des Etablissements FRA FOR a pu se tromper de bonne foi sur l’étendue de ses droits ; Que les défenderesses n’établissent l’existence d’aucun fait qui lui soit imputable ayant pu faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice ;
Qu’elles seront déboutées de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Attendu que l’équité commande en revanche d’allouer à la société DOUNIAPOL la somme de 8.000 francs et à la société CHEMISERIE VEVEY celle de 5.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société des Etablissements FRA FOR de l’intégralité de ses demandes ; Déboute la société DOUNIAPOL et la société CHEMISERIE VEVEY de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne la société des Etablissements FRA FOR à payer, en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la société DOUNIAPOL la somme de 8.000 francs (HUIT MILLE FRS), et à la société CHEMISERIE VEVEY celle de 5.000 francs (CINQ MILLE FRS) ; Condamne la société des Etablissements FRA FOR aux dépens et reconnaît à Me B, avocat, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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