Cassation 29 juin 1999
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch., 16 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Publication : | PIBD 1994, 572, III-432 - PIBD 1997, 629, III-184 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ENTRECOTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1561935 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Services de restauration |
| Référence INPI : | M19970025 |
Sur les parties
| Parties : | ENTRECOTE (SA), G DE SAURS (Henri) c/ MAISON DE L'ENTRECOTE (Ste), Me R (Mandataire |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Titulaire de la marque l’ENTRECOTE enregistrée à l’INPI sous le numéro 1 56 1935, pour les services de restauration classe 42, Monsieur Henri G DE SAURS a créé dans différentes villes de France des restaurants dénommés « L’ENTRECOTE » proposant des menus comprenant notamment une entrecôte accompagnée de pommes frites et d’une sauce. Estimant que ces sociétés usurpaient cette marque et leur faisaient une concurrence déloyale, Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE qu’il avait créée, assignaient la Société MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société T’BONE ENTRECOTE et la société l’ENTRECOTE de GRENOBLE pour voir cesser les faits et réparer leur préjudice. Par jugement du 9 mai 1994, auquel la Cour se réfère expressément pour un exposé plus complet des faits et de la procédure le tribunal de grande instance de LYON a rendu la décision suivante :
- rejette l’exception d’incompétence territoriale,
- déboute Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE de toutes leurs demandes,
- déclare nul l’enregistrement de la marque l’ENTRECOTE conformément aux dispositions de l’article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle,
- dit que cette décision sera inscrite sur le registre national des marques sur réquisition du greffier en application des dispositions de l’article 25 du décret du 30 janvier 1992,
- condamne in solidum Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE à payer à la Société la MAISON DE L’ENTRECOTE la somme de 10.000 francs et la somme de 5.000 francs à la Société ENTRECOTE GRENOBLE, à la Société CT RESTAURATION et à Maître R, es qualités de liquidateur de la société T’BONE ENTRECOTE en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejette toutes autres demandes des parties, Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Ils exposent que cette dénomination était utilisée depuis 1959 par le père de Monsieur Henri G DE SAURS et qu’actuellement ses deux soeurs l’utilisent dans la région parisienne alors qu’il en a l’usage en province et notamment à TOULOUSE depuis 1962.
La société l’ENTRECOTE a été créée en 1971. Monsieur Henri G DE SAURS a également acquis la marque déposée par un restaurant lyonnais en 1972. Il a régulièrement renouvelé ses dépôts. Or à la fin des années 1980, divers restaurants ont été créés par Monsieur C et la société la MAISON DE L’ENTRECOTE à LYON. En 1989 s’est créée la Société T’BONE ENTRECOTE pour l’exploitation d’un restaurant à LYON et la même année se créait la Société ENTRECOTE GRENOBLE. Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE, soutiennent que l’ENTRECOTE est une marque qui peut être protégée pour désigner des services de restauration puisque ce terme n’est pas la désignation nécessaire générique et usuelle du service désigné, les restaurants de Monsieur Henri G DE SAURS servent d’autres pièces de viande que de l’entrecôte. Ils servent aussi des desserts. Les appelants soutiennent qu’ils sont titulaires de la marque et qu’ils l’exploitent régulièrement. Ils reprochent à leurs adversaires une contrefaçon de leur marque : c’est en effet la dénomination l’ENTRECOTE qui domine dans les restaurants de la société la MAISON DE L’ENTRECOTE. Leur dénomination sociale crée le risque de confusion, car Monsieur Henri G DE SAURS a été alerté par ses clients de la création des restaurants des intimés. Enfin Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE soutiennent que leur action en concurrence déloyale est également fondée tant du fait du risque de confusion que par parasitisme. Ils prient donc la Cour de : * confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale opposée par la Société ENTRECOTE GRENOBLE, * l’infirmer en ce qu’il a déclaré que la dénomination l’ENTRECOTE n’était pas distinctive pour désigner les services de restauration, * en conséquence infirmer ce jugement en ce qu’il a déclaré la marque l’ENTRECOTE nulle pour défaut de distinctivité, * en revanche confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les droits de Monsieur Henri G DE SAURS sur la marque l’ENTRECOTE remontent au premier dépôt de la marque en date du 2 octobre 1969 sous le numéro 807 832, * confirmer ce jugement en ce qu’il a dit que les droits de Monsieur Henri G DE SAURS et de la Société l’ENTRECOTE sont antérieurs à ceux dont la société la MAISON DE L’ENTRECOTE se prévaut pour la dénomination la MAISON DE L’ENTRECOTE,
* dire que la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE et la Société T’BONE ENTRECOTE ont commis des actes de contrefaçon ou à tout le moins d’imitation de la marque l’ENTRECOTE appartenant à Monsieur Henri G DE SAURS, * dire que la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE, la société CT RESTAURATION et la Société T’BONE ENTRECOTE ont commis des actes d’usurpation de la dénomination sociale de la société l’ENTRECOTE, * dire que la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE, la société CT RESTAURATION et la Société T’BONE ENTRECOTE ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société l’ENTRECOTE, * faire défense aux dites sociétés de récidiver sous astreinte définitive de 1.000 francs par infraction constatée, dès la signification du présent arrêt, étant précisé que chaque usage de la marque ou de la dénomination sociale l’ENTRECOTE devra être considéré au regard de cette disposition comme une infraction distincte, * condamner la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE, la société CT RESTAURATION et la Société T’BONE ENTRECOTE in solidum entre elles à payer 100.000 francs à titre de dommages intérêts à Monsieur Henri G DE SAURS et 100.000 francs à titre de dommages intérêts à la Société l’ENTRECOTE, * ordonner la publication du présent arrêt dans cinq journaux aux choix des appelants aux frais de la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE, la société CT RESTAURATION et la Société T’BONE ENTRECOTE in solidum à concurrence de 30.000 francs hors taxe par insertion, * condamner in solidum la société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE, la société CT RESTAURATION et la Société T’BONE ENTRECOTE à payer à chacun des appelants la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Trois Sociétés l’ENTRECOTE de NANTES, BORDEAUX et MONTPELLIER dont le président directeur général est aussi Monsieur Henri G DE SAURS interviennent volontairement devant la Cour au soutient des demandes de Monsieur Henri G DE SAURS et de la société l’ENTRECOTE TOULOUSE. La société la MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société ENTRECOTE GRENOBLE concluent à la confirmation du jugement. Elles soutiennent que Monsieur Henri G DE SAURS ne peut se prévaloir d’antériorité sur la marque puisqu’il ne peut prétendre à un droit avant 1979, l’acquisition de 1969 ne lui ayant pas cédé de droits. Or à l’époque Monsieur C utilisait déjà la marque depuis deux ans à LYON.
Subsidiairement, elles forment une demande en déchéance de la marque, Monsieur Henri GINESTE DE SAURS ne rapportant pas la preuve de l’usage de sa marque. Elles invoquent la nullité de la marque comme retenue par les premiers juges, en soutenant notamment qu’il existe cent cinquante restaurants sur le territoire national français portant le nom l’ENTRECOTE. Elles soutiennent que si la Cour disait que la marque est valable, les faits de contrefaçon ne sont pas établis du fait de l’adjonction d’autres termes à celui d’entrecôte. Elles contestent usurper la dénomi
DECISION Attendu que la compétence des juridictions lyonnaises n’est plus contestée en cause d’appel ; * SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE l’ENTRECOTE Attendu que la marque revendiquée est utilisée depuis 1969, que la loi applicable est donc celle du 31 décembre 1964, dont les dispositions ont d’ailleurs été reprises par la loi du 28 décembre 1991 ; Attendu que pour être reconnu comme marque, le signe ou le terme employé doit être distinctif, c’est à dire être apte à distinguer les produits ou services visés dans l’acte de dépôt ; Attendu que pour être distinctive, une marque ne doit être ni nécessaire, ni générique, ni usuelle, pour distinguer les produits ou services visés dans l’acte de dépôt, ni descriptive de ces mêmes produits ou services ; Attendu que Monsieur Henri G DE SAURS revendique la marque l’ENTRECOTE pour désigner des restaurants ; Attendu que le terme ENTRECOTE désigne une pièce de boeuf découpée entre les côtes c’est à dire un morceau de viande ; Attendu que ce terme ne constitue pas la désignation générique usuelle et nécessaire d’un restaurant, qu’en effet un restaurant peut être désigné de bien des manières, mais qu’il n’est pas courant de dire qu’on va se restaurer dans une « entrecôte », que ce terme ne désigne pas un ensemble de services ayant un caractère commun ; Attendu que le terme entrecôte s’il évoque l’idée de nourriture n’est pas descriptif du restaurant, même si l’entrecôte est un des plats plus particulièrement servis dans ce
restaurant, que la marque l’ENTRECOTE présente donc un caractère original et distinctif et peut, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, constituer une marque valable, qu’il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu’il a dit nulle la marque l’ENTRECOTE pour un restaurant ; Attendu qu’il importe peu comme le soutiennent les intimés que de nombreux restaurants portent le nom l’ENTRECOTE, puisque les intimés ne démontrent pas l’antériorité d’usage du mot par les restaurants dont ils donnent la liste, que les sociétés intimées ne peuvent opposer que l’antériorité de leurs droits, et que les multiples contrefaçons d’une marque n’enlèvent rien à son caractère distinctif SUR L’ANTERIORITE DES DROITS SUR LA MARQUE Attendu que le terme l’ENTRECOTE étant reconnu comme une marque distinctive pour un restaurant, il convient de rechercher qui de monsieur Henri G DE SAURS, ou de Monsieur Henri C a utilisé le premier cette dénomination ; Attendu que par d’exacts et pertinents motifs, fondés sur une exacte analyse des éléments du dossier, les premiers juges ont relevé que Monsieur Henri G DE SAURS pouvait se prévaloir de l’usage de la marque depuis 1969, alors que l’usage par la société la MAISON DE L’ENTRECOTE ne remonte qu’au 1er novembre 1977, début de l’exploitation par Monsieur C, du fonds de commerce sous l’enseigne la MAISON DE L’ENTRECOTE ; SUR LA DECHEANCE DE LA MARQUE Attendu que les intimés invoquent la déchéance de la marque pour non usage pendant cinq ans en soutenant que Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE ne prouvent pas avoir utilisé la marque dans des conditions utiles à préserver leurs droits, que ce soit sous l’empire de la loi du 31 mars 1964, ou sous celui de la loi du 4 janvier 1991 ; Attendu qu’il résulte des documents produits que le dépôt a été régulièrement renouvelé en 1979 et en 1989, que la marque est exploitée sans discontinuité à TOULOUSE, NANTES, BORDEAUX et MONTPELLIER, que les intimés affirment sans en rapporter la preuve que cette marque n’est pas utilisée ; Attendu en outre que le droit sur la marque est conservé par l’exploitation du signe sous une forme modifiée dès l’instant que la modification n’altère pas le caractère distinctif essentiel de la marque, de sorte que si les enseignes des restaurants l’ENTRECOTE ne sont pas écrites dans le même graphisme que celui du dépôt, cela est sans aucune incidence ; Attendu qu’il convient donc de rejeter la demande en déchéance de marque ; SUR LA CONTREFACON DE MARQUE
Attendu que les intimés contestent les faits de contrefaçon qui leurs sont reprochés en faisant valoir que les mots ajoutés au terme l’ENTRECOTE : MAISON DE L’ENTRECOTE, ENTRECOTE GRENOBLE et T’BONE ENTRECOTE sont suffisants pour différencier les établissements exploités sous ces appellations de ceux exploités sous la marque l’ENTRECOTE par Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE ; Attendu que l’adjonction à une marque reproduite ne supprime pas la contrefaçon sauf dans le cas où dans l’ensemble formé par la marque reproduite et l’adjonction apportée, la marque reproduite perd son individualité et son pouvoir distinctif ; Attendu que chacune des sociétés intimées a un nom différent qu’il convient de rechercher les éléments de contrefaçon pour chacune d’elles ; Attendu qu’en ce qui concerne la Société T’BONE ENTRECOTE actuellement en liquidation judiciaire depuis 1993, il apparait que le terme essentiel est le mot VBONE, le terme ENTRECOTE n’étant qu’un vocable secondaire substantif banal et commun, que l’adjonction apportée au mot ENTRECOTE, lui fait en l’espèce perdre son pourvoir distinctif de sorte qu’il convient de mettre Maître R es qualités hors de cause ; Attendu qu’il en va différemment en ce qui concerne la MAISON DE L’ENTRECOTE et l’ENTRECOTE GRENOBLE, puisque dans ces appellations, l’accent est mis surtout sur le mot ENTRECOTE ; Attendu au surplus qu’une confusion peut se produire et que le risque existe en l’espèce, puisque Monsieur Henri G DE SAURS a ouvert des restaurants dans plusieurs villes de France : NANTES BORDEAUX, MONTPELLIER, TOULOUSE et que sa clientèle est en droit de penser qu’il existe une chaîne des restaurants l’ENTRECOTE, dont font partie les restaurants des intimées ; Attendu que la Société CT RESTAURATION qui s’appelait précédemment ENTRECOTE PRESQU’ILE a changé de dénomination ; Attendu qu’il résulte des documents produits par l’appelante et notamment d’un procès verbal de constat du 9 juillet 1991, dressé par Maître Alain D, huissier associé, que […], établissement exploité par la Société CT RESTAURATION, figure la dénomination ENTRECOTE sur le fronton lumineux au dessus de la porte d’entrée rue du PALAIS GRILLET, et sur les bandeaux des deux stores extérieurs en toile des fenêtres du premier étage ; Attendu que sur les autres façades du restaurant figure le terme ENTRECOTE PRESQU’ILE : façade […], ou la MAISON DE L’ENTRECOTE rue TUPIN et Rue PALAIS GRILLET ; Attendu qu’il s’en suit que la Société CT RESTAURATION utilise toujours la dénomination ENTRECOTE pour distinguer son établissement ;
Attendu qu’il résulte encore de ce même procès verbal que 67 bis Cours VITTON, à LYON 6 , figure la dénomination l’ENTRECOTE sur le fronton de la porte d’entrée, tandis que les deux faces de l’enseigne lumineuse en saillie de façade portent les mentions l’ENTRECOTE RIVE GAUCHE ; Attendu que de même […] 3 figurent les dénominations l’ENTRECOTE, la MAISON DE L’ENTRECOTE, l’ENTRECOTE PART DIEU ; Attendu qu’un autre constat du 9 juin 1992 du même huissier a entraîné les mêmes constatations, sauf que Cours VITTON, il n’y a plus de mention l’ENTRECOTE seule, mais seulement les mentions la MAISON DE L’ENTRECOTE ; Attendu que des appels téléphoniques des 20 28 janvier, 3, 12 et 17 février 1993, 23, 25 et 30 novembre 1993, 6, 8 et 10 août 1996, effectués toujours par Maître D, huissier ont démontré que les établissements […], 67 bis Cours VITTON et […], répondent l’ENTRECOTE PRESQU’ILE, l’ENTRECOTE RIVE GAUCHE, l’ENTRECOTE PART DIEU, qu’il en est de même en 1996 pour l’établissement […] celui du […], tandis que celui du Cours VITTON répond l’ENTRECOTE ;
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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