Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 16 janvier 1997
CA Lyon 16 janvier 1997
>
CASS
Cassation 29 juin 1999

Arguments

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  • Accepté
    Compétence des juridictions lyonnaises

    La cour a constaté que la compétence des juridictions lyonnaises est établie et non contestée.

  • Accepté
    Distinctivité de la marque

    La cour a jugé que la marque l'ENTRECOTE présente un caractère original et distinctif, et ne doit pas être déclarée nulle.

  • Accepté
    Usage antérieur de la marque

    La cour a confirmé que l'usage de la marque par l'appelant remonte à 1969, antérieur à celui des sociétés concurrentes.

  • Accepté
    Preuve d'usage de la marque

    La cour a rejeté la demande en déchéance, constatant que la marque a été exploitée sans discontinuité.

  • Accepté
    Risque de confusion

    La cour a reconnu qu'il existe un risque de confusion entre les dénominations des sociétés concurrentes et la marque l'ENTRECOTE.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a jugé que l'appelant a subi un préjudice du fait de la contrefaçon, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Visibilité de la décision

    La cour a jugé que la publication de l'arrêt est justifiée pour assurer la visibilité de la décision.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne un litige entre Monsieur Henri G DE SAURS et la Société l’ENTRECOTE d'une part, et la Société MAISON DE L’ENTRECOTE, la Société T’BONE ENTRECOTE et la société l’ENTRECOTE de GRENOBLE d'autre part. Les demandeurs accusent les sociétés intimées d'usurper leur marque "l'ENTRECOTE" et de leur faire concurrence de manière déloyale. Le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté toutes les demandes des demandeurs et a déclaré nulle l'enregistrement de la marque "l'ENTRECOTE". La cour d'appel a confirmé la compétence territoriale des juridictions lyonnaises et a infirmé la décision du tribunal en déclarant que la marque "l'ENTRECOTE" est distinctive pour désigner les services de restauration. Elle a également confirmé les droits de Monsieur Henri G DE SAURS sur la marque et a rejeté la demande en déchéance de la marque. La cour d'appel a conclu que les sociétés intimées ont commis des actes de contrefaçon et d'usurpation de la dénomination sociale de la société l’ENTRECOTE, ainsi que des actes de concurrence déloyale. Elle a condamné les sociétés intimées à payer des dommages-intérêts aux demandeurs et a ordonné la publication de sa décision dans cinq journaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch., 16 janv. 1997
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Publication : PIBD 1994, 572, III-432 - PIBD 1997, 629, III-184
Décision(s) liée(s) :
  • TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Lyon du 9 Mai 1994
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : L'ENTRECOTE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1561935
Classification internationale des marques : CL42
Liste des produits ou services désignés : Services de restauration
Référence INPI : M19970025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
  2. Décret n°92-100 du 30 janvier 1992
  3. Code de la propriété intellectuelle
  4. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 16 janvier 1997