Infirmation partielle 17 janvier 1997
Résumé de la juridiction
Cl01, cl02, cl03, cl04, cl05, cl06, cl07, cl08, cl09, cl10, cl11, cl12, cl13, cl14, cl15, cl16, cl17, cl18, cl19, cl20, cl21, cl22, cl23, cl24, cl25, cl26, cl27, cl28, cl29, cl30, cl31, cl32, cl33, cl34, cl35, cl36, cl37, cl38, cl39, cl40, cl41, cl42
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recevabilite des demandes tendant a des condamnations pecuniaires ou a des fixations de creances (non)
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 17 janv. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LACOSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1410063;1410064 |
| Classification internationale des marques : | CL01;CL02;CL03;CL04;CL05;CL06;CL07;CL08;CL09;CL10;CL11;CL12;CL13;CL14;CL15;CL16;CL17;CL18;CL19;CL20;CL21;CL22;CL23;CL24;CL25;CL26;CL27;CL28;CL29;CL30;CL31;CL32;CL33;CL34;CL35;CL36;CL37;CL38;CL39;CL40;CL41;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chemises-polo |
| Référence INPI : | M19970034 |
Sur les parties
| Parties : | Me B (Guy c/ MAUREPAS DISTRIBUTION (SA), CHEMISE LACOSTE (SA), MONTAIGNE DIFFUSION (SA), LUMIPLUCHE (SARL), Me C (Mandataire liquidateur de la ste LUMIPLUCHE), E. CLYNMANS (Madame), Me G (Frederic |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE LA CHEMISE LACOSTE est propriétaire de : – la marque dénominative LACOSTE déposée le 22 mai 1987 sous le N 857 417 en renouvellement de dépôts antérieurs, et enregistrée sous le n 1 410 063 dans les classes 1 à 42, – et de la marque figurative représentant un crocodile déposée le 22 mai 1987 sous le n 857 418 en renouvellement de dépôts antérieurs, et enregistrée sous le n 1 410 064 dans les classes 1 à 7 et 9 à 42. Ces marques servent à désigner des produits vestimentaires, notamment des chemises- polo. MONTAIGNE DIFFUSION est le distributeur exclusif en France des articles LACOSTE. LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION ont indiqué avoir appris à l’automne 1989 que des chemises-polo non produites ou distribuées par elles et comportant néanmoins la dénomination LACOSTE et la représentation du crocodile étaient offertes à la vente dans des magasins de grande surface. Après y avoir été autorisée, LA CHEMISE LACOSTE a fait procéder à plusieurs saisies contrefaçons : – le 25 octobre 1989 dans les locaux de la société THOUARS DISTRIBUTION exploitant un magasin à l’enseigne CENTRE DISTRIBUTEUR EDOUARD LECLERC, – puis au mois de novembre 1989, successivement, * chez le fournisseur de THOUARS DISTRIBUTION, DUPRAZ et Cie, à la ROCHE SUR FORON, * chez la société CECIL SA, à AUBERVILLIERS, qui était intervenue en qualité de commissionnaire, notamment entre THOUARS DISTRIBUTION et DUPRAZ et Cie, * dans les locaux du fournisseur de DUPRAZ et Cie, la société LUMIPLUCHE à PERPIGNAN, – au mois de décembre 1989, dans les locaux de la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, à MARSEILLE, fournisseur de LUMIPLUCHE, – enfin en mai 1990, dans les locaux de la société MAUREPAS DISTRIBUTION, exploitant un magasin à l’enseigne E. LECLERC à MAUREPAS. Ces saisies, les déclarations des animateurs des sociétés concernées et les documents appréhendés ont permis d’établir : – que la société AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE avait acheté en septembre 1989 à la société de droit belge FENAUX NV, 1700 chemises-polo portant la marque IZOD LACOSTE et la représentation du crocodile, – qu’elle avait cédé ces chemises à la société LUMIPLUCHE, – que celle-ci en avait vendu 1098 à DUPRAZ et Cie, – que par l’intermédiaire du commissionnaire CECIL, DUPRAZ avait vendu respectivement, 185 F pièce, 79 chemises-polo à THOUARS DISTRIBUTION et 108 (selon l’assignation) à MAUREPAS DISTRIBUTION, qui les avaient offertes à la vente. Il a également été établi que FENAUX avait importé début 1989 ces chemisés des Etats- Unis où elle les avait acquises d’une société VANAU Inc. qui se serait elle-même fournie dans des magasins FACTORY STORE et FASHION FLAIR dépendant de la société
CRYSTAL BRANDS INC, licenciée exclusive de la société de droit suisse LACOSTE ALLIGATOR SA. Par actes des 8 novembre 1989, 27 décembre 1989 et 3 juillet 1990, LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY les sociétés AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, CECIL, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION, pour voir : – valider les saisies contrefaçons pratiquées chez ces sociétés, – constater qu’elles avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, – prononcer contre elles des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication, – condamner in solidum ces sociétés à leur payer à titre de dommages intérêts les sommes de 250.000 F pour la contrefaçon et de 500.000 F pour la concurrence déloyale (les demandes formées contre MAUREPAS DISTRIBUTION étant limitées à 100.000 F sur chacun de ces chefs) et des indemnités pour leurs frais irrépétibles. Les sociétés défenderesses ont formé les unes contre les autres, par conclusions, différents appels en garantie, et AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE a en outre fait assigner en garantie FENAUX NV. Toutes ces procédures ont été jointes et par jugement du 15 février 1992, le Tribunal de grande instance de BOBIGNY a : – sursis à statuer sur les demandes formées contre CECIL SA dont la mise en liquidation judiciaire avait été révélée à l’audience, ainsi que sur l’appel en garantie dirigée par cette société contre DUPRAZ, – dit qu’en important, vendant et offrant à la vente des produits revêtus de la marque IZOD LACOSTE et du crocodile, AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION ont fait un usage illicite des marques de LA CHEMISE LACOSTE, – dit que ces agissements ont causé un trouble commercial à MONTAIGNE DIFFUSION distributeur des articles LACOSTE en FRANCE, – condamné in solidum AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION à payer à titre de dommages intérêts la somme de 200.000 F à LA CHEMISE LACOSTE pour l’atteinte portée à ses marques et celle de 200.000 F également à MONTAIGNE DIFFUSION à raison de son trouble commercial, – fait interdiction, sous astreinte de 1000 F par infraction constatée à AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION de commercialiser des produits revêtus de la marque IZOD LACOÉTE ou du crocodile, – ordonné la publication du jugement dans 5 journaux au choix des demanderesses et aux frais des sociétés AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION, dans la limite d’un coût de 20.000 F par insertion, – condamné DUPRAZ à garantir THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION, LUMIPLUCHE à garantir DUPRAZ, FENAUX NV à garantir AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, – ordonné l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction, – condamné AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION à payer à LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE
DIFFUSION la somme de 15.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. LUMIPLUCHE, THOUARS DISTRIBUTION et DUPRAZ ont interjeté appel de ce jugement. Par la suite, LUMIPLUCHE, DUPRAZ et AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE ont été placées, comme CECIL, en liquidation judiciaire, et, en BELGIQUE, FENAUX NV a été déclarée en faillite. Régulièrement assignés en intervention forcée devant la Cour les liquidateurs de LUMIPLUCHE et AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, Me C et Me A, n’ont pas constitué avoué. THOUARS DISTRIBUTION poursuit à titre principal la réformation intégrale du jugement en demandant que LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION soient déboutées de toutes leurs prétentions. Elle réclame subsidiairement pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné DUPRAZ à la garantir et qu’en outre FENAUX, AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE et CECIL soient, solidairement avec DUPRAZ, tenues de la garantir. MAUREPAS DISTRIBUTION, qui a formé un appel provoqué présente les mêmes demandes que THOUARS DISTRIBUTION. Me G es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de CECIL prie la Cour de déclarer irrecevables les appels principaux ou provoqués formés contre cette société, faisant valoir que le Tribunal avait sursis à statuer à son égard et que l’autorisation de faire appel en application de l’article 380 du nouveau Code de procédure civile n’a pas été sollicitée ni obtenue ; subsidiairement il demande que soit déclarée irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire formée à son encontre. Me B, es qualité de liquidateur de DUPRAZ, intervenu en reprise d’instance demande que lui soit adjugé le bénéfice des conclusions signifiées par son administrée qui avait sollicité à titre principal la réformation intégrale du jugement, subsidiairement, que les condamnations prononcées soient réduites très sensiblement et que LUMIPLUCHE, AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, et FENAUX NV soient solidairement condamnées à la garantir de toutes cond
DECISION Sur la procédure
Considérant que le Tribunal ayant sursis à statuer à l’égard de CECIL, les appels principaux ou incidents dirigés à 1' encontre de Me G es qualités de mandataire liquidateur de cette société seront déclarés irrecevables faute d’avoir été autorisés conformément à l’article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant qu’il ressort des justifications apportées par les parties qu’aucune déclaration de créance n’a été régulièrement effectuée entre les mains des représentants des créanciers des sociétés AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE et DUPRAZ et Cie ; que les demandes formées contre les mandataires liquidateurs de ces sociétés tendant à des condamnations pécuniaires ou des fixations de créances seront en conséquence rejetées ; Considérant que seront également rejetées les demandes de condamnations à garantie formées par THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION à 1' encontre de FENAUX NV avec laquelle ces sociétés n’ont aucun lien de droit direct, de même que celle formée par AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE qui est désormais sans objet ; que doivent pareillement être rejetées les demandes de condamnations solidaires à des dommages intérêts formées contre FENAUX NV par LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION, alors que ces sociétés n’avaient présenté aucune demande à l’encontre de FENAUX en première instance et qu’elles sollicitent que soit confirmé dans son principe le jugement qui sans retenir la responsabilité de FENAUX à leur égard s’était borné à la condamner à garantir AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE ; Sur le fond Considérant que les sociétés assignées par LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION ont fait valoir pour leur défense devant le Tribunal : – que les chemises-polo litigieuses portant la marque IZOD LACOSTE et l’emblème du crocodile étaient des produits authentiques provenant de la société américaine CRYSTAL BRANDS, licenciée de la société de droit suisse LACOSTE ALLIGATOR SA, – qu’ayant importé et distribué des produits authentiques, puisque fabriqués sous licence du titulaire des marques, elles ne peuvent se voir imputer d’actes de contrefaçon dès lors qu’il n’a pas été porté atteinte à la fonction des marques qui est d’attester de l’origine et de l’authenticité du produit, – que LA CHEMISE LACOSTE se refusant à communiquer le contrat de licence conclu avec CRYSTAL B ne démontre pas que ce contrat aurait interdit l’exportation des produits litigieux vers la FRANCE, – que LA CHEMISE LACOSTE devant être réputée avoir autorisé la mise sur le marché des produits, le principe de l’épuisement des droits s’oppose à son action en contrefaçon ; Considérant que le Tribunal a rejeté cette argumentation en relevant que les sociétés défenderesses ne rapportant pas la preuve qui leur incombait de ce que les produits litigieux auraient été licitement mis en circulation en BELGIQUE, elles ne pouvaient se prévaloir de la théorie de l’épuisement et avaient fait un usage illicite des marques de LA CHEMISE LACOSTE ;
Considérant que, devant la Cour, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION ont repris l’argumentation cil dessus exposée pour solliciter la réformation du jugement du chef de la contrefaçon ; que LA CHEMISE LACOSTE concluant au contraire à la confirmation à cet égard a révélé à l’audience, ce qu’elle n’avait précédemment pas précisé, qu’à l’époque des faits elle n’aurait eu aucun lien juridique avec la société de droit suisse LACOSTE ALLIGATOR SA, si bien que les marques licenciées par celle-ci et exploitées par CRYSTAL B auraient été totalement indépendantes des marques françaises qu’elle invoque dans la présente instance Face qui impliquerait que la discussion sur l’application de la théorie de l’épuisement des droits aurait été totalement dénuée de pertinence ; Considérant qu’en toute hypothèse, il convient de constater qu’en important ou commercialisant en France, sans l’accord de LA CHEMISE LACOSTE, des produits revêtus de la marque IZOD LACOSTE et du crocodile, et reproduisant ainsi manifestement les marques invoquées par LA CHEMISE LACOSTE, les sociétés AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION ont contrefait lesdites marques ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Considérant que c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a fait droit dans son principe à la demande formée par MONTAIGNE DIFFUSION au titre du préjudice commercial par elle éprouvé et résultant de la mise sur le marché de chemises-polo de qualité médiocre, dans des conditions de nature, tant à avilir l’image des produits qu’elle-même diffuse au travers d’un réseau de distribution sélective, qu’à lui faire subir un détournement de clientèle ; Considérant, sur les mesures réparatrices, que les deux indemnités de 200.000 F mises à la charge in solidum des sociétés AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, DUPRAZ, THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION, au titre respectivement des actes de contrefaçon commis au préjudice de LA CHEMISE LACOSTE et du préjudice commercial de MONTAIGNE DIFFUSION, ne sauraient être maintenues ; qu’aucune fixation de créance ne peut être effectuée à l’égard des liquidateurs de AGENCE EUROPEENNE DE COMMERCE, LUMIPLUCHE, et DUPRAZ contre lesquels ne peuvent à plus forte raison être prononcées de condamnations pécuniaires ; que seules THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION peuvent faire l’objet de telles condamnations ; qu’eu égard aux faits, précédemment mentionnés, respectivement imputés à chacune de ces sociétés (qui n’ont pas concouru à l’ensemble des agissements incriminés) et compte tenu des justifications produites par LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION sur les préjudices par elles subis, la Cour estime devoir fixer à 40.000 F et 60.000 F les dommages-intérets dus par THOUARS DISTRIBUTION respectivement à LA CHEMISE LACOSTE et à MONTAIGNE DIFFUSION, et à 60.000 F et 90.000 F ceux dus par MAUREPAS DISTRIBUTION respectivement à LA CHEMISE LACOSTE et à MONTAIGNE DIFFUSION ;
Considérant que le jugement sera confirmé du chef des mesures d’interdiction ; qu’aux mesures de publication ordonnées par les premiers juges seront substituées celles précisées au dispositif ci-après ; Considérant que l’équité commande d’allouer respectivement à LA CHEMISE LACOSTE et à MONTAIGNE DIFFUSION pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel des indemnités de 25.000 F qui seront à la charge in solidum de THOUARS DISTRIBUTION et MAUREPAS DISTRIBUTION ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l’appel interjeté contre le jugement du 12 mai 1992 en ce que celui-ci a sursis à statuer tant sur les demandes formées à 1' encontre de la société CECIL CLUB DES 500 que sur les demandes présentées par ladite société ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les mesures de publication et les condamnations à garantie, ainsi que celles prononcées au titre des dommages-intérêts, des dépens et indemnités pour frais irrépétibles ; Réformant de ces chefs, statuant de nouveau et ajoutant : Condamne la société THOUARS DISTRIBUTION à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 40.000 F à la société LA CHEMISE LACOSTE pour l’atteinte portée à ses marques et de 60.000 F à la société MONTAIGNE DIFFUSION pour son préjudice commercial ; Condamne la société MAUREPAS DISTRIBUTION à payer à titre de dommages intérêts les sommes de 60.000 F à la société LA CHEMISE LACOSTE pour l’atteinte portée à ses marques et de 90.000 F à la société MONTAIGNE DIFFUSION pour son préjudice commercial ; Autorise les sociétés LA CHEMISE LACOSTE et MONTAIGNE DIFFUSION à faire publier un extrait du présent arrêt dans deux journaux ou revues de leur choix aux frais in solides des sociétés THOUARS DISTRIBUTION et MAUR
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