Résumé de la juridiction
Contrefacon par imitation des marques (daniel elise in square) 1330074 et (daniel elise) 1330075 (oui)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DANIEL ELISE;DANIEL ELISE IN SQUARE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1330074;1330076 errone et rectifie par INPI 1330075 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M19970085 |
Sur les parties
| Parties : | DANIEL ELISE (Ste) c/ DANELYSE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société DANIEL ELISE est une entreprise qui a pour objet la fabrication et la commercialisation de vêtements. Elle est titulaire des deux marques dénominatives suivantes visant les produits de la classe 25 :
- DANIEL E in square déposée à l’I.N.P.I. le 7 Novembre 1985 et enregistrée sous le numéro 1330074,
- DANIEL E déposée à l’INPI le 7 Novembre 1985 et enregistrée sous le numéro 1330076. Le renouvellement de ces marques a été publié au bulletin officiel de la propriété industrielle le 17 Novembre 1995 après le dépôt d’une déclaration de renouvellement en date du 16 octobre 1995. Fin 1992, la Société DANIEL ELISE a reçu un courrier adressée à une Société DANELISE […]. Elle a alors constaté qu’une Société DANELYSE exerçant sous l’enseigne DANELISE commercialisait des vêtements à une adresse proche de son siège social. Le conseil de la Société DANIEL ELISE est intervenue auprès de cette Société afin qu’elle cesse l’usage de la dénomination DANELYSE ou DANELISE sans succès. Le 6 Novembre 1995, la Société DANIEL ELISE a assigné la SOciété DANELYSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les mesures habituelles d’interdiction et de publication, constater les actes de contrefaçon commis par la Société DANELYSE à son préjudice et la condamner à lui payer une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 25.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DANELYSE a soulevé l’irrecevabilité de l’action exercée par la Société Daniel ELISE au motif qu’elle ne justifierait pas du renouvellement de ses droits sur les marques DANIEL ELISE IN SQUARE et DANIEL E ; Au fond, elle a conclu au débouté des prétentions de son adversaire considérant qu’il n’existe aucun risque de confusion entre DANIEL E et DANELYSE et que les clientèles des deux sociétés sont différentes.
DECISION Sur la contrefaçon. Attendu que la Société DANIEL ELISE justifie être titulaire des marques DANIEL ELISE IN SQUARE et DANIEL E ; qu’elle a produit l’extrait du bulletin officiel de la propriété industrielle indiquant que la déclaration de renouvellement des marques précitées déposées initialement le 7 Novembre 1985 a été faite le 16 Octobre 1995 que la demanderesse est donc recevable à agir ; Attendu que la Société DANELYSE, créée et immatriculée au registre du commerce de PARIS le 30 Octobre 1986 soit postérieurement au dépôt des marques de la demanderesse, utilise la dénomination sociale DANELYSE et l’enseigne DANELISE ; Attendu que l’imitation de la marque s’apprécie en fonction des ressemblances d’ensemble et non des différences de détail ; Qu’il convient donc de comparer les deux appellations en cause dans leur aspect général d’ensemble ; Attendu que DANIEL E et DANELYSE ou DANELISE, ont une même consonance et présentent une identité visuelle ; Attendu que ces appellations sont constituées des mêmes lettres à l’exception de 3 d’entre elles ; que leur disposition est la même ; Que la syllabe d’attaque DAN et la désinence E sont identiques ; Attendu que DANELISE n’est en réalité que la contraction de DANIEL E ; que la suppression du IEL de DANIEL est insuffisante pour rompre la similitude d’ensemble des 2 vocables ; que la sonorité de ceux-ci reste la même ; Attendu que la Société DANELYSE a donc imité la marque DANIEL ELISE en utilisant DANELYSE comme dénomination sociale et DANELISE comme enseigne ; qu’elle a aussi imité la marque « DANIEL ELISE IN SQUARE » le terme DANIEL E étant l’élément essentiel de cette marque ; Attendu que la Société DANELYSE exerce sous l’enseigne DANELISE une activité de vente de vêtements comme la société demanderesse ; que le style des vêtements qu’elle commercialise importe peu ; que le risque de confusion entre les signes en cause existe ; qu’il est d’autant plus important que les parties sont géographiquement proches l’une de l’autre ; Atendu que la SOciété DANIEL ELISE a d’ailleurs établi la réalité de cette confusion en produisant divers courriers au nom de son adversaire qui lui ont été adressés et en
établissant la visite d’une transporteur venant retirer des paquets de la Société DANELYSE à son siège ; Attendu que la société DANELYSE a donc commis des actes de contrefaçon par imitation au préjudice de la Société DANIEL ELISE ; Sur les mesures réparatrices Attendu que le Tribunal fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées par la demanderesse dans les conditions visées au dispositif ; Attendu que l’usage par la Société DANELYSE de cette appellation à titre de dénomination sociale et d’enseigne a causé un préjudice à la Société DANIEL ELISE qui n’a cependant pas l’importance que prétend celle-ci, les signes ayant coexisté durant de nombreuses années sans protestation de sa part ; Que le Tribunal évalue à la somme forfaitaire de 50.000 F les dommages intérêts que la SOciété DANELYSE est condamnée à verser à la Société DANIEL ELISE ; Attendu que l’exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire du chef de la mesure d’interdiction ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de la Société DANIEL ELISE sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Société DANELYSE est condamnée à lui verser une somme de 12.000 F de ce chef ; Attendu que succombant, celle-ci est condamnée aux dépens de l’instance ; PAR CES M0TIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare la Société DANIEL ELISE recevable en son action, Dit qu’en adoptant la dénomination sociale DANELYSE et l’enseigne DANELISE pour son commerce de vêtements, la Société DANELYSE a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques DANIEL ELISE IN SQUARE et DANIEL E appartenant à la Société DANIEL ELISE, Dit que la Société DANELYSE devra procéder à la modification de sa dénomination sociale et justifier de ses démarches auprès du Tribunal de Commerce à cette fin dans les trois mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 F (CINQ CENTS FRANCS) Dar jour de retard,
Interdit à la Société DANELYSE d’utiliser l’enseigne DANELISE ce sous astreinte de 1.000 F (MILLE FRANCS) par infraction constatée deux mois après la signification du présent jugement, Ordonne la publication du présent jugement dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse sans que le coût global à sa charge dépasse 22.500 F H.T (VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS), Condamne la SOciété DANELYSE à payer à la SOciété DANIEL ELISE la somme de 50.000 F (CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de dommages-intérêts, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Prononce l’exécution provisoire du présent jugement du chef de la mesure d’interdiction, Condamne la SOciété DANELYSE à payer à la Société DANIEL ELISE la somme de 12.000 F (DOUZE MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles, La condamne aux dépens de l’instance.
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