Irrecevabilité 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 17 avr. 2019, n° 19/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 février 2019, N° 18/60423 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 17 AVRIL 2019
(n° 207, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04111 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MB2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS
- RG n° 18/60423
APPELANTES ET INTIMÉES A TITRE INCIDENT
Madame D C épouse X
[…]
[…]
née le […] à […]
SARL ADMINE, agissant par son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 509 673 125
Représentées et assistées par Me Rachid SAFA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0608
INTIMÉES ET APPELANTES A TITRE INCIDENT
SARL Y, prise en la personne de son gérant
[…]
[…]
N° SIRET : 410 494 918
Société Z G HOLDING SAL, société de droit libanais, prise en la personne de son représentant légal
Immeuble G
[…]
BEYROUTH-LIBAN
Représentées et assistées par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, et Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Sophie GRALL, Conseillère
Qui ont en délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par H I, Greffière.
La société Transaction Européenne, créée en 1997, exerce l’activité d’agence immobilière dans le 16e arrondissement de Paris et les arrondissements limitrophes. Son siège est situé au […] à Paris 16e.
En novembre 2001, M. Z a cédé la moitié de ses parts de la société Transaction Européenne à M. J X, l’autre moitié étant détenue par M. A. À cette occasion, la société a changé de nom pour devenir la société Y.
Par contrat d’agent commercial du 1er décembre 2002, la société Y a confié à Mme D C épouse X un mandat d’exercer, en son nom et pour son compte, la profession d’agent immobilier. Ce contrat a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Pour exercer cette mission, Mme C épouse X avait le statut d’agent commercial spécialisé en transactions immobilières. A ce titre, elle s’est inscrite au registre spécial des agents commerciaux du greffe du tribunal de commerce de Paris.
Le 2 mai 2006, M. J X a cédé ses parts de la société Y à son épouse Mme D C épouse X.
Par ailleurs Mme X est devenue gérante de la société Admine, exerçant sous le nom commercial « Sixteen Immobilier», une agence immobilière dont le siège social est fixé à son domicile, […] à Paris 16e.
Le 20 novembre 2010 M. A a cédé la totalité de ses parts de la société Y à la société de droit libanais Z G Holding.
Par acte en date du 7 mai 2018, Mme C épouse X a cédé l’intégralité de ses parts de la société Y à son associée, la société Z G Holding, qui est devenue associée unique.
Soupçonnant Mme C épouse X, la société Admine et les anciens agents immobiliers de la société d’exercer une activité concurrentielle, la société Y a saisi le président du tribunal de grande instance de Paris par voie de requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir des éléments de nature à déterminer l’existence et l’ampleur d’un détournement de clientèle.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné l’étude de Me K L pour réaliser une mesure de saisie-constat.
Selon procès-verbal du 10 septembre 2018, l’huissier s’est rendu à l’adresse de l’agence immobilière Sixteen Immobilier sise […], […]. Il y a récolté divers documents et informations mais s’est heurté au refus opposé par Mme C épouse X de restituer le classeur des mandats.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2018, les sociétés Y et Z G Holding ont assigné la société Admine et Mme D C épouse X devant le juge des référés afin notamment d’obtenir le paiement de sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, la fermeture de l’agence Sixteen Immobilier sous astreinte, la restitution d’éléments relatifs à la société Y, l’interdiction à la société Admine et à Mme X d’exercer la même activité que la société Y pendant un an dans un rayon d’un kilomètre et la publication d’un communiqué judiciaire.
La société Admine et Mme C épouse X ont quant à elles soulevé in limine litis l’incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce et du conseil des prud’hommes et fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.
Par ordonnance du 22 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— Rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce ;
— Rejeté l’exception d’incompétence au profit du conseil des prud’hommes ;
— Ordonné la suspension de l’activité de l’agence immobilière Sixteen Immobilier située […] à Paris 16e, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours ;
— Dit que l’agence immobilière pourra reprendre son activité dans un local situé à plus d’un kilomètre du siège de la société Y situé au […], […]
— Interdit à la société Admine et à Mme C épouse X d’utiliser et de reproduire la dénomination Y par l’intermédiaire de l’adresse e-mail «actea16@gmail.com », sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— Dit n’y avoir lieu à conserver compétence pour liquider les astreintes prononcées ;
— Débouté la société Y et la société Z G Holding de leur demande d’envoi d’un communiqué judiciaire aux destinataires du courriel intitulé «changement d’adresse» et de leur demande de publication de ce même communiqué dans le journal Le Figaro Immobilier et sur le site
internet www.sixteen-immo.fr/fr/ ;
— Débouté la société Y et la société Z G Holding de leurs demandes de restitution des états des lieux de sortie correspondant aux biens initialement gérés par la société Y en vertu des mandats de gestion, des données afférentes au logiciel de gestion clients de la société Wall Market, de l’ensemble des comptes, mots de passe, identifiants concernant la société Y, exemplaires originaux des mandats n°18586 à 18629, des documents originaux concernant la société Y et d’effacement de tous les documents en version numérique sur tous supports concernant la société Y ;
— Débouté la société Y et la société Z G Holding de leurs autres demandes de mesures conservatoires ;
— Condamné in solidum la société Admine et Mme C épouse X à verser à la société Y une indemnité provisionnelle de 70.000 euros ;
— Condamné in solidum la société Admine et Mme C épouse X à verser à la société Z G Holding une indemnité provisionnelle de 20.000 euros ;
— Condamné in solidum la société Admine et Mme C épouse X à verser à la société Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné in solidum la société Admine et Mme C épouse X aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 26 février 2019, Mme D C épouse X et la société Admine ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par requête du 7 mars 2019, les appelantes ont saisi le premier président aux fins de se voir autoriser à assigner les intimés à jour fixe. Par ordonnance du 8 mars 2019, il a été fait droit à cette demande et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2019 à 16 heures.
Par actes du 11 mars 2019, Mme D C épouse X et la société Admine ont fait assigner à jour fixe les sociétés Y et Z Parogon Holding pour l’audience du 18 mars 2019.
Par leurs dernières conclusions transmises le 18 mars 2019, les appelantes demandent à la cour de :
- Infirmer du chef de la compétence l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2019 ;
— Dire que le litige qui oppose Mme C épouse X à la société Y, qui l’a employée exclusivement pendant 16 années consécutives, relève de la juridiction prud’homale ;
— Dire que le litige qui oppose la société Admine à la société Y et à la société Z G Holding relève de la juridiction des tribunaux consulaires ;
Plus généralement,
— Constater que les conditions préalables à la mise en oeuvre des mesures prévues par l’article 809 du code de procédure civile n’ont pas été respectées par le tribunal dans son ordonnance rendue le 22 février 2019 ;
— Infirmer l’ordonnance de référé dans l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’elle a accédé aux demandes des intimées visant à faire ordonner les mesures provisoires de suspension d’activité et de condamnation à des indemnités provisionnelles sur le fondement de l’article 809 du code de
procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Y et la société Z G Holding à payer à Mme C épouse X et à la société Admine la somme de 10.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société Y et la société Z G Holding aux dépens dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles font valoir que :
— La juridiction prud’homale est compétente : une jurisprudence constante décide que l’existence d’une relation de travail et d’un lien de subordination ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée a leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; il n’existe aucune interdiction ni aucun conflit entre le statut d’associé détenteur de parts sociales d’une société et celui de salarié de cette même société ;
— La suspension de l’activité de gestion locative des deux appelantes, activité sans aucun lien avec l’activité de transaction immobilière, aura des conséquences graves et manifestement excessives pour les appelantes ;
— En condamnant Mme C épouse X à une suspension d’activité et, plus gravement, à une indemnité provisionnelle de 90.000 euros, le juge des référés a contrevenu aux accords contractuels établis qui font loi entre les parties, alors que l’acte de cession conclu le 7 mai 2018 stipule que le cessionnaire avait connaissance des bilans de la société Y, de sorte qu’en refusant une garantie de passif, la cessionnaire reconnaissait n’avoir aucun motif pour introduire un recours à l’encontre de la cédante.
Par leurs dernières conclusions transmises le 18 mars 2019, les sociétés Y et Z G Holding demandent à la cour de :
— Vu les articles 90, 562, 901 et 809 du code de procédure civile,
à titre principal :
— Juger que la déclaration d’appel du 26 février 2019 est dépourvue d’effet dévolutif faute de viser les chefs de la décision critiqués et que la cour n’est pas saisie par cette déclaration d’appel ;
en conséquence,
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire :
— Confirmer l’ordonnance de référé du 22 février 2019 en ce qu’elle a :
— rejeté les exceptions d’incompétence au profit du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes soulevées en défense ;
— ordonné la suspension de l’activité de l’agence immobilière Sixteen Immobilier située […] à Paris 16e, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard pendant une durée de soixante jours ;
— dit que l’agence immobilière pourra reprendre son activité dans un local situé à plus d’un kilomètre du siège de la société Y situé au […], […]
— interdit à Mme C épouse X et à la société Admine d’utiliser et de reproduire la dénomination Y par l’intermédiaire de l’adresse e-mail « actea16@gmail.com », sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;
— condamné in solidum Mme C épouse X et la société Admine à verser à la société Y une indemnité provisionnelle sauf à infirmer sur le quantum et la porter à la somme de 250.000 euros ; – condamné in solidum Mme C épouse X et la société Admine à verser à la société Z G Holding une indemnité provisionnelle de 20.000 euros ;
— Infirmer l’ordonnance pour le surplus ;
statuant à nouveau :
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de restituer les états des lieux de sortie correspondant aux biens initialement gérés par la société Y en vertu des mandats de gestion, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de restituer les données afférentes au logiciel de gestion clients de la société Wall Market et faire interdiction à Mme C épouse X et à la société Admine d’utiliser le compte client de la société Y rattaché à ce logiciel, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de restituer tous les documents originaux en leur possession concernant la société Y et effacer tous les documents en version numérique sur tous supports concernant la société Y, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de restituer l’ensemble des comptes, mots de passe, identifiants en sa possession concernant la société Y, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de restituer les exemplaires originaux des mandats n°18586 à 18629, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard ;
— Ordonner la publication aux frais de Mme C épouse X et de la société Admine, dans la limite de 10.000 euros, dans le journal Le Figaro Immobilier du communiqué suivant :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Par arrêt du <>, la Cour d’appel de Paris a ordonné à la société Admine et à Madame D C-X de publier le communiqué suivant :
'La Cour d’appel de Paris a constaté que Madame D C-X et la société ADMINE exerçant sous le nom commercial SIXTEEN IMMOBILIER ont entretenu frauduleusement la confusion avec la société Y alors que ce sont deux sociétés totalement distinctes exerçant toutes deux une activité d’agence immobilière.'
— Ordonner à Mme C épouse X et à la société Admine de publier dans un délai de huit jours
à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et, pendant une durée d’un mois continue à compter de sa première mise en ligne, en haut de la page d’accueil du site internet www.sixteen-immo.fr/fr/et, le communiqué suivant de façon visible, et en caractères times new roman, de taille 14, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, sans mention ajoutée, dans un encadré minimum de 468 x 120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE
Par arrêt du <>, la Cour d’appel de Paris a ordonné à la société ADMINE et à Madame D C-X de publier le communiqué suivant :
'La Cour d’appel de Paris a constaté que Madame D C-X et la société ADMINE exerçant sous le nom commercial SIXTEEN IMMOBILIER ont entretenu frauduleusement la confusion avec la société Y alors que ce sont deux sociétés totalement distinctes exerçant toutes deux une activité d’agence immobilière.'
— Autoriser la société Y à envoyer un e-mail reproduisant le communiqué susvisé à toutes les adresses e-mails destinataires de l’e-mail intitulé « changement d’adresse » envoyé par Mme C épouse X et la société Admine , à savoir :
— ak@itgme.com
— lara.nakhle@gmail.com
— ajabbour@ogergroup.com
— anthony.renaud@me.com
— josianeseif@hotmail.com
— raja.asli@gmail.com
— leiladahdah@hotmail.com
— georges.abiaoun@menamed.com
— adc@ecofip.com
— Anne.Georgi@paris.fr
— raa@holdalgroup.com
— alexandre.alain11@orange.fr
— modaghash7@hotmail.com
— fbekdache@arope.com
— ninasaliba61@hotmail.com
— fahd.khouri@gmail.com
— jgdaniel@hotmail.com
— naji.khouri@gmail.com
— joy.chammas@bil.com
— gabrielattias@orange.fr
— celia.bernard3@orange.fr
— eric.aboudi@orange.fr
— f.schibler@orange.fr
— isa.frionnet@orange.fr
— santo0204@orange.fr
— c.couvrat.avocat@wanadoo.fr
— drhasanzeido@gmail.com
— nkhazen@hotmail.com
— admin@esi-lebanon.com
— silvestre.nicolas.francois@gmail.com
— plecorre@yahoo.com
— manalerrachdi@hotmail.fr
— ghosnz@gmail.com
— cmaleh@pslab.net
— jchaya@pslab.net
— philippemurer@yahoo.fr
— lola-aziz@yahoo.com
— christineroger25@hotmail.com
— Condamner in solidum Mme C épouse X et la société Admine à payer à la société Y la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum Mme C épouse X et la société Admine aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Y et Z G Holding soulèvent à titre liminaire l’absence d’effet dévolutif
de l’appel interjeté par Mme X et la société Admine au visa de l’article 562 du code de procédure civile en l’absence de chefs de la décision critiquée visés dans la déclaration d’appel.
Elles font valoir que la déclaration d’appel du 26 février 2019 ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour alors que l’objet du litige n’est pas indivisible et que par voie de conséquence la cour devra en l’absence d’effet dévolutif confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel, et qu’il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du dit code.
L’article 562 du même code prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce la déclaration d’appel mentionne 'appel en cas d’objet du litige indivisible' alors que l’objet du litige est à l’évidence divisible puisqu’il concerne tant la violation des termes du contrat d’agent commercial par Mme X que la demande d’une provision à valoir sur le préjudice subi du fait d’une activité concurrente exercée par tant par Mme X que par la société Admine.
La déclaration d’appel étant générale puisque non renseignée, il n’est déféré à la cour la connaissance d’aucun chef de l’ordonnance expressément critiqués.
Et le dépôt des conclusions ultérieures par les appelantes n’est pas de nature à suppléer l’absence d’effet dévolutif résultant d’une déclaration d’appel non renseignée.
En conséquence la cour ne peut statuer sur les demandes formées par Mme D C épouse X et la société Admine.
Il convient, compte tenu, de la solution donnée au présent litige, de condamner in solidum Mme D C épouse X et la société Admine aux dépens d’appel.
Il y a lieu, en outre, de faire application au profit des sociétés Y et Z G Holding des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner en conséquence in solidum Mme X et la société Admine à leur payer la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Condamne in solidum Mme D C épouse X et la société Admine à payer aux sociétés Y et Z G Holding la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme D C épouse X et la société Admine aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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