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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 5 févr. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE;DESSIN ET MODELE |
| Marques : | ROCHAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1693986 |
| Classification internationale des marques : | CL09 |
| Liste des produits ou services désignés : | Lunettes |
| Référence INPI : | M19970078 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS ROCHAS (SA) c/ FRANCE LOOK INTERNATIONAL (SARL), FILOSPIAVE GROUP SpA (Ste, Italie) et 2M SRK (Ste, Italie) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Se disant investie des droits d’auteur sur un enjoliveur pour branches de lunettes créé en Juillet 1992 et invoquant ses droits sur la marque complexe numéro 1.693.986, déposée le 17 Septembre 1991, la Société PARFUMS ROCHAS a fait pratiquer, le 3 Août 1994, deux saisies-contrefaçon au Magasin LE PRINTEMPS à PARIS et dans les locaux de la Société FRANCE LOOK. Au cours de ces opérations, le gérant de la Société FRANCE LOOK a déclaré, au Commissaire de Police, s’approvisionner auprès de la Société de droit Italien FILOSPIAVE. C’est dans ces circonstances que, par acte du ler Septembre 1994, la Société PARFUMS ROCHAS a assigné la Société FRANCE LOOK et la Société FILOSPIAVE en contrefaçon de modèle, contrefaçon de marque et pour concurrence déloyale. Elle demande, outre les mesures habituelles d’interdiction, de confiscation et de publication de condamner solidairement les Sociétés FRANCE LOOK et FILOSPIAVE à lui payer la somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son droit d’auteur et à la marque dont elle est propriétaire, celle de 200.000 F à titre de dommages-intéréts pour concurrence déloyale et celle de 30.0OO F surle fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FRANCE LOOK sollicite sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est intervenue ni dans la création, ni dans la f abrication du modèle litigieux. Subsidiairement, elle demande à être garantie par la Société FILOSPIAVE des condamnations prononcées à son encontre et réclame l’allocation d’une indemnmité de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société FILOSPIAVE a, par acte du 4 Avril 1995, formé un appel en garantie à l’encontre de la Société de droit italien 2M. Elle fait valoir qu’elle s’est adressée à la Société 2M pour la création du dessin et la fabrication de l’enjoliveur de lunettes litigieux et demande de condamner la Société 2M à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur la demande principale, elle conteste l’originalité du modèle invoqué par la Société PARFUMS ROCHAS et soutient que l’élément distinctif de la marque complexe qui lui est opposé, la dénomination ROCHAS, n’est pas reproduite. Elle ajoute que l’action en concurrence déloyale n’est fondée sur aucun élément distinct de la contrefaçon et conclut au rejet de l’action de la Société PARFUMS ROCHAS. Elle sollicite, à titre reconventionnel, à l’encontre de la Société PARFUMS ROCHAS, la somme de 40.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 20.000 F. sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société 2M conclut au rejet de l’appel en garantie formé à son encontre par la Société FILOSPIAVE GROUP. Elle expose qu’elle est étrangère aux actes d’importation sur le territoire français des articles argués de contrefaçon, qu’en sa qualité de professionnel, la
Société FILOSPIAVE ne peut arguer de sa bonne foi, et que celle-ci est le créateur de l’enjoliveur de lunettes dont elle est le simple exécutant. Elle demande de condamner la Société FILOSPIAVE à lui payer la somme de 20.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
- Sur la contrefaçon de modèle – Attendu que la Société PARFUMS ROCHAS invoque ses droits sur une oeuvre collective, réalisée en Juillet 1992 ; que l’enjoliveur pour branches de lunettes qu’elle revendique est caractérisé « par des anneaux solidaires décroissants de couleur dorée, dont le premier est plein avec insculptation du macaron »3 fois ROCHAS", les autres étant évidés en leur centre ; " que cet enjoliveur peut, à lui seul, constituer la branche des lunettes ou être plaqué sur la branche ; Attendu que la Société FILOSPIAVE GROUP conteste l’originalité de ce modèle en faisant valoir que l’association d’anneaux dorés et décroissants est utilisée depuis de nombreuses années dans le domaine de la lunetterie ; Attendu que pour établir la date de création du modèle litigieux, la demanderesse produit une attestation de Florence Soannes COUDERT qui certifie avoir créé cette monture de lunettes, pour le compte de la Société PARFUMS ROCHAS, en Juillet 1992 ; Attendu, sans doute, que cette attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile, est insuffisante pour établir de manière certaine, la date de création de l’enjoliveur ; Mais attendu qu’il résulte des dessins et factures communiqués que cet enjoliveur a été réalisé par la Société BERTHET-BONDET, sous la marque ROCHAS le 17 Août 1992 et que 1 000 paires ont été commandées à un façonnier, les Etablissements Julien P le 18 Décembre 1992 ; Que le 4 Mars 1993, la Société BERTHET-BONDET a commandé 3 000 paires à un autre façonnier, suivant croquis du 22 Février 1993 ; Que la création du modèle remonte donc au mois d’Août 1992 ; Attendu que figurent en couverture et en page intérieure du magazine en langue italienne ayant pour titre « OCCHIALI MODA e SOLE », produit par la Société FILOSPIAVE, paru en Février 1993, deux modèles de lunettes de la collection « Sole di Ventura » et
OLIVER de VALENTINO, dont les branches sont ornées d’anneaux dorés évidés en leur centre ; Mais attendu, d’une part, que cette seule publication ne permet pas de déterminer la date exacte de création de ces modèles ; que, d’autre part, ils ne reproduisent pas la chaîne de 5 cercles de taille décroissante, dont l’un est plein, solidarisés par des attaches entrelacées, caractéristiques du modèle ROCHAS ; Attendu que l’agencement des anneaux en ordre décroissant à partir d’un cercle plein et la configuration du lien les solidarisant, confèrent au modèle un caractère original ; qu’il est donc protégeable par le droit d’auteur ; Attendu que la monture de lunettes vendue par la Société FRANCE LOOK sous la référence « Brigitte B » présente un enjoliveur constitué par une succession de 4 anneaux en ordre décroissant ; que le premier anneau, dont le diamètre est le plus large, est plein, les 3 autres étant évidés en leur centre ; qu’il reproduit donc les caractéristiques essentielles du modèle appartenant à la Société PARFUMS ROCHAS ; que le fait qu’il ne comporte que 4 anneaux au lieu de cinq est sans incidence sur la contrefaçon ; Attendu qu’en vendant et en important ce modèle, la Société FRANCE LOOK et la Société FILOSPIAVE GROUP ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de la Société PARFUMS ROCHAS ;
- Sur la contrefaçon de marque – Attendu que la Société PARFUMS ROCHAS est propriétaire de la marque complexe, déposée le 17 Septembre 1991, enregistrée sous le numéro 1.693.986 pour désigner notamment des lunettes, produits relevant de la classe 9 ; Qu’elle soutient que les éléments figuratifs de ce signe – caractérisés par la décomposition d’un cercle en 3 cercles décroissants, le cercle extérieur constituant la bordure, le cercle médium incluant 3 fois la marque ROCHAS et le cercle interne plein constituant le centre
- sont aptes à exercer seuls la fonction distinctive de la marque et sont reproduits dans la monture litigieuse ; Attendu que la Société FILOSPIAVE GROUP réplique que l’élément distinctif de la marque, le nom ROCHAS n’étant pas repris, la demande en contrefaçon ne saurait être accueillie ; Mais attendu que l’élément graphique peut être isolé de l’ensemble de la marque complexe ; que le graphisme, composé de la réunion de 3 cercles d’une manière concentrique, présente à lui seul un caractère distinctif pour désigner les produits visés au dépôt ; Attendu que ce graphisme est reproduit sur l’enjoliveur de lunettes référencé « Brigitte B » ;
Que les Sociétés FRANCE LOOK et FILOSPIAVE GROUP ont donc commis des actes de contrefaçon partielle de la marque appartenant à la Société PARFUMS ROCHAS ;
- Sur la concurrence déloyale – Attendu que la Société PARFUMS ROCHAS expose qu’il se dégage des lunettes en cause, la même impression d’ensemble provoquée par l’identité des montures et des branches et l’apposition sur chacune d’elles d’un enjoliveur ; Qu’elle conclut qu’en copiant servilement ce modèle, les Sociétés FILOSPIAVE GROUP et FRANCE LOOK ont commis des actes de concurrence déloyale ; Attendu que la Société FILOSPIAVE GROUP réplique que le grief de concurrence déloyale ne repose sur aucun élément distinct de la contrefaçon, Mais attendu que les deux montures en litige, en imitation écaille, ont des verres de forme allongée, légèrement bombés et des branches larges au point de jonction ; que le premier anneau de l’enjoliveur du modèle référencé « Brigitte BARDOT-FRISSON » est décoré de petits cercles, placés comme la dénomination ROCHAS ; Attendu que ces éléments, auxquels s’ajoutent la reproduction de l’enjoliveur et d’un élément de la marque, aggravent le risque de confusion entre les produits, alors qu’aucune nécessité technique n’imposait aux défenderesses de copier de manière quasi-servile la forme des montures ; Attendu que les Sociétés FRANCE LOOK et FILOSPIAVE se sont ainsi placées dans le sillage de la Société PARFUMS ROCHAS pour tirer profit de ses investissements et ont commis des actes de concurrence déloyale ;
- Sur les mesures réparatrices – Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes qui seront précisés au dispositif ; que la demande de confiscation n’est pas nécessaire, en raison de l’interdiction prononcée ; Attendu que les Sociétés FRANCE LOOK et FILOSPIARE GROUP qui ont contribué à la réalisation du préjudice subi par la Société PARFUMS ROCHAS seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 200.000 F en réparation de l’atteinte portée à son modèle et à sa marque et celle de 100.000 F en réparation des faits de concurrence déloyale ;
- Sur les appels en garantie – Attendu que, faisant valoir qu’elle n’est intervenue ni dans la création, ni dans la fabrication du modèlelitigieux, la Société FRANCE LOOK demande à être garantie par la Société FILOSPIAVE GROUP ;
Mais attendu qu’à défaut de stipulation contractuelle, la Société FRANCE LOOK qui a, en sa qualité de professionnel spécialisé dans la lunetterie, commis une faute personnelle en vendant les articles contrefaisants, n’est pas recevable à solliciter la garantie de la Société FILOSPIAVE GROUP ; Attendu que la Société FILOSPIAVE GROUP a appelé en garantie la Société 2M ; qu’elle soutient qu’elle s’est adressée à cette dernière pour la création du dessin et la fabrication de l’enjoliveur et que sa bonne foi est ainsi démontrée ; Mais attendu que les attestations de deux anciens salariés qu’elle verse au dossier contredisent ses propres affirmations telles qu’elles résultent d’une télécopie adressée le 3 Août 1994 à la Société FRANCE LOOK dans laquelle elle déclare qu’elle a créé le modèle litigieux et a participé à son développement avec la Société 2M ; que sa bonne foi n’est donc pas établie ; Attendu qu’en important les lunettes litigieuses sur le territoire français, el
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